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A/2298/2006

Genf · 2006-09-19 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) N'entre pas en matière. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). La greffière Marie-Louise QUELOZ La Présidente Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.09.2006 A/2298/2006

A/2298/2006 ATAS/823/2006 du 19.09.2006 ( AVS ) , AUTRE Recours TF déposé le 30.10.2006, rendu le 25.01.2007, REJETE, H 194/06 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2298/2006 ATAS/823/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 19 septembre 2006 En la cause Madame D__________ recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54 à GENEVE intimée Attendu en fait que Madame D__________ a travaillé au service des époux Renée et Nissim GAON en qualité d'employée de maison à plein temps de 1992 à 2002; Que par courrier du 13 janvier 2006, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse), auprès de laquelle Monsieur GAON est affilié, a pris note de ce que la Cour d'appel des prud'hommes avait rendu un jugement le 12 septembre 2005, portant sur les salaires dus à l'intéressée du 7 juillet 1998 au 31 décembre 2002 et, constatant que les délais de prescription ne lui permettaient pas de remonter plus loin que l'année 1996, a requis de celle-ci des justificatifs relatifs à la période 1996 au 6 juillet 1998; qu'elle a par ailleurs attiré l'attention de l'intéressée sur le fait qu'à défaut de preuves formelles que des cotisations aient été déduites de ses salaires, elle ne pourrait procéder à aucune inscription sur son compte individuel tant que des cotisations n'auraient pas été versées; Que les 20 et 25 janvier 2006, l'intéressée a écrit au Tribunal de céans; que celui-ci a transmis lesdits courriers à la caisse comme objet de sa compétence; Que le 22 juin 2006, l'intéressée a saisi le Tribunal d'un "recours" contre la "décision" prise par la caisse par son courrier du 13 janvier 2006; Qu'invitée à se déterminer, la caisse a déclaré avoir notifié à Monsieur GAON une première décision en réparation du dommage le 30 janvier 2006, sur la base du jugement de la Cour d'appel des prud'hommes et une seconde le 6 juillet 2006 portant sur la période 1996 - 1997 sur la base de deux attestations de salaires reçues le 3 avril 2006; Que le 18 juillet 2006, l'intéressée a fait savoir qu'elle persistait à demander que le paiement de cotisations pour la période du 1 er juin 1992 au 31 mars 1997 soit réclamé à son ancien employeur; Que le 1 er septembre 2006, la caisse, concluant à l'irrecevabilité du recours en l'absence de décision, a cependant fourni toutes les explications nécessaires pour les années 1992 à 2002; Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ); Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106 ), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs; Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch.1 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 entrée en vigueur le 1er janvier 2003 (LPGA), qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS); que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'aux termes de l'art. 56 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours; que le recours peut aussi être formé lorsque l'assureur malgré la demande de l'intéressé ne rend pas de décision ou de décision sur opposition; Que force est de constater qu'en l'espèce, la caisse n'a pas notifié à l'intéressée de décision formelle, qu'en revanche elle a rendu des décisions fondées sur l'art. 52 LAVS à l'encontre de l'ex-employeur de l'intéressée; Que, quand bien même une opposition puis un recours auraient été formés contre lesdites décisions, l'intéressée ne peut être partie à la procédure y relative; Que le Tribunal de céans ne saurait dès lors entrer en matière; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) N'entre pas en matière. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). La greffière Marie-Louise QUELOZ La Présidente Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le