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A/2260/2018

Genf · 2017-11-16 · Français GE

MESSUR | LP.22.al1; OAOF.29

Dispositiv
  1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).![endif]>![if> A qualité pour former une plainte au sens de l'art. 17 LP toute personne touchée dans ses intérêts juridiquement protégés ou à tout le moins dans ses intérêts de fait par une mesure ou une omission de l'Office, et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce que cette mesure ou omission soit annulée ou modifiée (ATF 129 III 595 cons. 3; 120 III 42 cons. 3; Cometta/Möckli, BAK SchKG I, 2 ème éd., 2010, n. 40 ad art. 17 LP; Dieth/Wohl, KuKo SchKG, 2ème éd., 2014, n. 9 ad art. 17 LP). La qualité pour porter plainte sera généralement reconnue au poursuivant (Gilliéron, Commentaire LP, n. 161 ad art. 17 LP). 1.2 En l'espèce, le plaignant, poursuivant, faisant valoir un déni de justice, sa plainte, qui répond par ailleurs aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable.
  2. Le plaignant reproche à l'Office de n'avoir pas ordonné les mesures mentionnées dans son courrier du 14 juin 2018. 2.1.1 Il n'y a déni de justice que lorsqu'une autorité de poursuite ou un organe de l'exécution forcée légalement requis ou obligés d'agir de par la loi, refusent expressément ou tacitement de prêter leur concours et en particulier lorsqu'ils refusent de statuer sur une affaire ou de procéder à un acte qui entre dans leur compétence (Gilliéron, op. cit., n. 248 ad art. 17 LP). 2.1.2 A réception de la communication de l'ouverture de la faillite, l'Office doit procéder à l'inventaire des biens du failli et prendre les mesures nécessaires à leur conservation (art. 221 LP). Les biens portés à l'inventaire doivent être estimés (art. 227 LP). Au titre des mesures de sûreté, l'Office prend sous sa garde l'argent comptant, les valeurs, livres de comptabilité, livres de ménage et actes de quelques importances (art. 223 al 2 LP). Il pourvoit à la garde des objets qui se trouvent en dehors des locaux utilisés par le failli (art. 223 al. 4 LP). L'Office a le devoir, dans l'intérêt public, de tout mettre en œuvre pour identifier et estimer les biens composant le patrimoine du failli (Gilliéron, op. cit., n° 25 ad art. 221 LP), ce qui implique qu'il lui incombe de procéder à des mesures d'investigation. Il lui appartient en particulier d'interroger le failli sur les biens patrimoniaux lui appartenant (art. 222 al. 1 LP; art. 37 OAOF), d'interpeller le Registre foncier (Gilliéron, op. cit., n° 26 ad art. 221 LP) ainsi que de se faire remettre et d'examiner la comptabilité du failli (art. 223 al. 2 LP). En cas de besoin, il pourra faire appel à des services de renseignements économiques, aux services d'un détective voire à tout autre moyen qui pourrait s'avérer nécessaire (Vouilloz, in CR LP, n° 16 ad art. 221 LP). Dans le cadre de l'estimation des avoirs portés à l'inventaire, l'Office ne peut se baser sans autre vérification sur des estimations fiscales, des valeurs d'assurance ou l'indication d'une valeur au bilan : il lui incombe de déterminer, le cas échéant en faisant appel à un expert (art. 29 al. 2 OAOF), la valeur vénale présumée des biens patrimoniaux concernés (Vouilloz, op. cit., n° 2 ad art. 227 LP). Les actions (art. 683 et 684 CO) ou certificats d'actions (ATF 86 II 95 consid. 3) émis par une société anonyme constituent des titres incorporant les droits des actionnaires à l'égard de ladite société : ces droits sont donc saisis, respectivement séquestrés, par la saisie ou le séquestre des titres. Lorsqu'aucun titre n'a été émis, le souscripteur, respectivement l'actionnaire, n'en possède pas moins à l'égard de la société les droits découlant de cette qualité. Ces droits peuvent être saisis au titre de créances (ATF 77 III 87 ). 2.2 En l'espèce, selon les indications données par le plaignant, l'Office a porté à l'inventaire les participations de B______ dans F______, H______ et G______. Il est manifeste qu'à ce stade l'Office ignore si les actions respectivement les parts des différentes sociétés dont le failli est actionnaire (détenteur de parts) ont été émises. Il appartiendra à l'Office d'éclaircir ce point et, cas échéant, de prendre les mesures qui s'imposent pour en assurer la conservation. Il appartiendra également à l'Office, notamment, d'interroger le failli sur la société E______, dont il était administrateur, et cas échéant de se rendre dans les locaux des sociétés concernées et de solliciter éventuellement une expertise concernant la valeur des titres détenus par celui-ci. Les mesures de sûreté ne pouvant porter que sur les biens du failli, celles-ci ne sauraient concerner des comptes de sociétés tierces, comme le voudrait le plaignant. Il n'appartient pas non plus à l'Office de solliciter la radiation de sociétés dont le failli est administrateur ou gérant. Il résulte de ce qui précède, que la procédure de faillite est en cours, et que l'Office a procédé à ce jour aux mesures qui lui incombent, sans qu'un déni de justice ne puisse lui être reproché. La plainte, à tout le moins prématurée, doit être rejetée. L'Office est toutefois invité à poursuivre ses investigations avec diligence, en faisant usage de tous les moyens à sa disposition, afin de déterminer le patrimoine du failli.
  3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). ![endif]>![if> * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 2 juillet 2018 par A______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Pauline ERARD
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.09.2018 A/2260/2018

MESSUR | LP.22.al1; OAOF.29

A/2260/2018 DCSO/481/2018 du 13.09.2018 ( PLAINT ) , REJETE Descripteurs : MESSUR Normes : LP.22.al1; OAOF.29 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2260/2018-CS DCSO/481/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 13 SEPTeMBRE 2018 Plainte 17 LP (A/2260/2018-CS) formée en date du 2 juillet 2018 par A______ , comparant en personne.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du ______ à : - A______ ______. - B______ en faillite p.a. Office des faillites; faillite n° 1______. EN FAIT A. a. Par jugement du 16 novembre 2017, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de B______, titulaire de la raison individuelle C______, ______, radiée le ______ 2017 suite à la cessation de l'exploitation. La Cour de justice a rejeté le recours formé par B______ contre ce jugement par arrêt du 30 janvier 2018.![endif]>![if> b. L'Office des faillites (ci-après: l'Office) a interrogé B______ le 21 février 2018, lequel a notamment déclaré ne plus avoir d'activités depuis 2016. c. A______ a requis la poursuite de B______ le 28 avril 2018.![endif]>![if> d. L'Office des poursuites a rejeté la réquisition de poursuite, poursuite n° 2______, par décision du 7 mai 2018, au motif que le débiteur avait été déclaré en faillite le 30 janvier 2018.![endif]>![if> Cette décision, expédiée par pli recommandé le 8 mai 2018, n'a pas été distribuée à A______ et a été retournée à l'expéditeur le 22 mai 2018. Par décision DCSO/3______/2018 rendue le 16 août 2018, la Chambre de céans a rejeté la plainte formée par A______ le 19 juin 2018 contre le refus de l'Office de donner suite à la réquisition précitée. e. Le 28 mai 2018, A______ a requis une nouvelle fois la poursuite de B______ à hauteur de 5'965 fr. plus intérêts, au titre d'honoraires du 26 janvier au 16 avril 2018, de frais de recouvrement et d'honoraires "D______".![endif]>![if> A l'appui de sa réquisition, A______ a produit trois notes d'honoraires. Deux, du 16 avril 2018, respectivement de 4'165 fr. et de 500 fr., étaient adressées à "E______ SA, B______", la troisième, du 12 avril 2018 et d'un montant de 1'300 fr., l'était à "B______ c/o F______ SA". E______ est une société inscrite au Registre du commerce de Genève, dont B______ était administrateur avec pouvoir de signature individuelle jusqu'en avril 2018. f. Le 14 juin 2018, A______ a informé l'Office de ce qu'il produisait dans la faillite de B______. Il a sollicité le blocage des comptes des sociétés F______, G______ et H______, dont le failli était actionnaire, administrateur ou gérant.![endif]>![if> B______ est seul administrateur avec pouvoir des signature individuelle de la société F______ SA, sise ______, c/o B______, ______ [GE], dont le but est toutes opérations d'achat et de vente de biens et de services, toutes opérations et prestations relevant habituellement du domaine de compétence des sociétés fiduciaires, y inclus les services informatiques. Il est seul associé gérant, pour deux part de 40'000 fr., avec pouvoir de signature individuelle, de la société G______ SARL, sise ______, c/o H______ SA, ______ [GE], dont le but est l'exploitation de magasins et commerce de vêtements, chaussures et tous accessoires vestimentaires. Il est également seul administrateur avec pouvoir de signature individuelle de la société H______ SA, sise ______ à ______ [GE], dont le but est notamment l'exploitation d'un bureau fiduciaire. Le capital-actions de la société est composé de ______ actions au porteur de 1'000 fr. g. Par courrier du 2 juillet 2018, A______ a demandé à l'Office s'il avait procédé aux blocages et saisies sollicités dans son précédent courrier. Il a fait valoir que des infractions pénales avaient été commises par le failli.![endif]>![if> h. Par courrier recommandé du 3 juillet 2018, l'Office a imparti à B______ un délai au 20 juillet 2018 pour produire divers documents et fournir des renseignements sur les sociétés F______ et H______. Ce courrier est revenu non réclamé à l'Office.![endif]>![if> i. Le 4 juillet 2018, l'Office a porté au projet d'inventaire les participations de B______ dans les sociétés F______ et H______.![endif]>![if> j. La valeur fiscale nette des actions au porteur de F______ a été fixée à 14 fr. par le Service des titres de l'administration fiscale cantonale. L'Office est toujours dans l'attente de l'estimation fiscale des actions de H______ et de G______.![endif]>![if> k. Au 20 juillet 2018, le failli n'avait pas encore été convoqué pour signer l'inventaire, lequel est toujours en cours d'établissement. Le solde du compte de la faillite à cette date était négatif, à hauteur de 1'258 fr. 52.![endif]>![if> B. a. Entre temps, par acte expédié le 2 juillet 2018 à la Chambre de céans, A______ a formé plainte pour déni de justice au motif que l'Office n'avait pas pris les mesures qu'il avait demandées dans son courrier du 14 juin 2018. Il a également rendu la Chambre de céans attentive "aux articles CPP" et lui a demandé de prendre "toutes dispositions afin de mettre un terme à ce simulacre de faillite".![endif]>![if> b. Dans son rapport du 20 juillet 2018, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Les éléments de fait contenus dans ce document ont été repris ci-dessus dans la mesure utile. c. Par réplique du 24 juillet 2018, A______ a demandé la radiation des sociétés de B______ en application de l'art. 155 ORC et 938a al. 2 CO et la prise de diverses mesures par l'Office dans le cadre de la faillite de ce dernier. d. L'Office a persisté dans ses conclusions le 6 août 2018. e. Par avis du 8 août 2018, les parties ont été informées que l'instruction de la cause était close. f. Par courrier expédié le 17 août 2018, A______ a persisté dans les termes de sa plainte pour déni de justice et fait valoir que l'Office, en occultant des faits "probants et avérés", s'était rendu coupable d'un abus d'autorité au sens de l'art. 312 CP. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).![endif]>![if> A qualité pour former une plainte au sens de l'art. 17 LP toute personne touchée dans ses intérêts juridiquement protégés ou à tout le moins dans ses intérêts de fait par une mesure ou une omission de l'Office, et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce que cette mesure ou omission soit annulée ou modifiée (ATF 129 III 595 cons. 3; 120 III 42 cons. 3; Cometta/Möckli, BAK SchKG I, 2 ème éd., 2010, n. 40 ad art. 17 LP; Dieth/Wohl, KuKo SchKG, 2ème éd., 2014, n. 9 ad art. 17 LP). La qualité pour porter plainte sera généralement reconnue au poursuivant (Gilliéron, Commentaire LP, n. 161 ad art. 17 LP). 1.2 En l'espèce, le plaignant, poursuivant, faisant valoir un déni de justice, sa plainte, qui répond par ailleurs aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable. 2. Le plaignant reproche à l'Office de n'avoir pas ordonné les mesures mentionnées dans son courrier du 14 juin 2018. 2.1.1 Il n'y a déni de justice que lorsqu'une autorité de poursuite ou un organe de l'exécution forcée légalement requis ou obligés d'agir de par la loi, refusent expressément ou tacitement de prêter leur concours et en particulier lorsqu'ils refusent de statuer sur une affaire ou de procéder à un acte qui entre dans leur compétence (Gilliéron, op. cit., n. 248 ad art. 17 LP). 2.1.2 A réception de la communication de l'ouverture de la faillite, l'Office doit procéder à l'inventaire des biens du failli et prendre les mesures nécessaires à leur conservation (art. 221 LP). Les biens portés à l'inventaire doivent être estimés (art. 227 LP). Au titre des mesures de sûreté, l'Office prend sous sa garde l'argent comptant, les valeurs, livres de comptabilité, livres de ménage et actes de quelques importances (art. 223 al 2 LP). Il pourvoit à la garde des objets qui se trouvent en dehors des locaux utilisés par le failli (art. 223 al. 4 LP). L'Office a le devoir, dans l'intérêt public, de tout mettre en œuvre pour identifier et estimer les biens composant le patrimoine du failli (Gilliéron, op. cit., n° 25 ad art. 221 LP), ce qui implique qu'il lui incombe de procéder à des mesures d'investigation. Il lui appartient en particulier d'interroger le failli sur les biens patrimoniaux lui appartenant (art. 222 al. 1 LP; art. 37 OAOF), d'interpeller le Registre foncier (Gilliéron, op. cit., n° 26 ad art. 221 LP) ainsi que de se faire remettre et d'examiner la comptabilité du failli (art. 223 al. 2 LP). En cas de besoin, il pourra faire appel à des services de renseignements économiques, aux services d'un détective voire à tout autre moyen qui pourrait s'avérer nécessaire (Vouilloz, in CR LP, n° 16 ad art. 221 LP). Dans le cadre de l'estimation des avoirs portés à l'inventaire, l'Office ne peut se baser sans autre vérification sur des estimations fiscales, des valeurs d'assurance ou l'indication d'une valeur au bilan : il lui incombe de déterminer, le cas échéant en faisant appel à un expert (art. 29 al. 2 OAOF), la valeur vénale présumée des biens patrimoniaux concernés (Vouilloz, op. cit., n° 2 ad art. 227 LP). Les actions (art. 683 et 684 CO) ou certificats d'actions (ATF 86 II 95 consid. 3) émis par une société anonyme constituent des titres incorporant les droits des actionnaires à l'égard de ladite société : ces droits sont donc saisis, respectivement séquestrés, par la saisie ou le séquestre des titres. Lorsqu'aucun titre n'a été émis, le souscripteur, respectivement l'actionnaire, n'en possède pas moins à l'égard de la société les droits découlant de cette qualité. Ces droits peuvent être saisis au titre de créances (ATF 77 III 87 ). 2.2 En l'espèce, selon les indications données par le plaignant, l'Office a porté à l'inventaire les participations de B______ dans F______, H______ et G______. Il est manifeste qu'à ce stade l'Office ignore si les actions respectivement les parts des différentes sociétés dont le failli est actionnaire (détenteur de parts) ont été émises. Il appartiendra à l'Office d'éclaircir ce point et, cas échéant, de prendre les mesures qui s'imposent pour en assurer la conservation. Il appartiendra également à l'Office, notamment, d'interroger le failli sur la société E______, dont il était administrateur, et cas échéant de se rendre dans les locaux des sociétés concernées et de solliciter éventuellement une expertise concernant la valeur des titres détenus par celui-ci. Les mesures de sûreté ne pouvant porter que sur les biens du failli, celles-ci ne sauraient concerner des comptes de sociétés tierces, comme le voudrait le plaignant. Il n'appartient pas non plus à l'Office de solliciter la radiation de sociétés dont le failli est administrateur ou gérant. Il résulte de ce qui précède, que la procédure de faillite est en cours, et que l'Office a procédé à ce jour aux mesures qui lui incombent, sans qu'un déni de justice ne puisse lui être reproché. La plainte, à tout le moins prématurée, doit être rejetée. L'Office est toutefois invité à poursuivre ses investigations avec diligence, en faisant usage de tous les moyens à sa disposition, afin de déterminer le patrimoine du failli. 2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). ![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 2 juillet 2018 par A______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.