opencaselaw.ch

A/2250/2018

Genf · 2018-09-11 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.09.2018 A/2250/2018

A/2250/2018 ATAS/781/2018 du 11.09.2018 (AJ), RETIRE rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/2250/2018 ATAS/781/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 septembre 2018 1 ère Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, représenté, avec élection de domicile, par Maître Florian BAIER recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENÈVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé Attendu en fait que par acte du 2 juillet 2018, Monsieur A______ (ci-après l’assuré), représenté par Me Florian BAIER, a interjeté un recours pour déni de justice contre le refus de statuer de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) sur sa demande d’assistance juridique au sens de l’art. 37 al. 4 LPGA; Que dans sa réponse du 7 août 2018, l’OAI a informé la chambre de céans qu’une décision avait été rendue le 19 juin 2018 rejetant la demande d’assistance juridique; Que par écriture du 20 août 2018, l’assuré a confirmé avoir reçu ladite décision, contre laquelle il a du reste interjeté recours le même jour; qu’il déclare, partant, retirer son recours pour déni de justice du 2 juillet 2018; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'il convient de prendre acte du retrait du recours pour déni de justice et de rayer la cause du rôle; PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte du retrait du recours.![endif]>![if>

2.        Raye la cause du rôle.![endif]>![if> La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le