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A/2250/2006

Genf · 2006-01-17 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Déclare le recours irrecevable. Transmet la cause au Tribunal cantonal des assurances vaudois. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). La greffière Nancy BISIN La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.10.2006 A/2250/2006

A/2250/2006 ATAS/861/2006 du 02.10.2006 ( AVS ) , IRRECEVABLE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2250/2006 ATAS/861/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 2 octobre 2006 En la cause Monsieur M H__________, domicilié , 1054 MORRENS recourant contre CAISSE DE COMPENSATION DES BANQUES SUISSES, Ankerstrasse 53, postfach 1170, 8026 ZURICH intimée Vu en fait les décisions de la Caisse de compensation des banques suisses (ci-après : la caisse) du 17 janvier 2006 allouant à M. M H__________, domicilié , 1554 Morrens d'une part, une rente de veuf dès le 1 er décembre 2000 et, d'autre part, une rente d'orphelin pour K H__________ dès le 1 er octobre 2002 et indiquant une opposition possible auprès de la caisse dans un délai de 30 jours; Vu le courrier de la caisse du 29 mars 2006, faisant suite à une lettre de l'assuré du 20 janvier 2006, donnant à celui-ci des informations sur le droit rétroactif à une rente de survivants et sur les bases de calcul de sa rente; Vu le courrier de la caisse du 19 avril 2006 faisant suite à une lettre du 3 avril 2006 de l'assuré concernant la décision du 17 janvier 2006 et relevant qu'à la suite des "réclamations de l'assuré" et après contrôle du dossier, aucune donnée ne pouvait changer sa position et que, par conséquent, il était fait référence à son courrier du 29 mars 2006 qui contenait toutes les explications relatives à la décision; Vu le recours du 12 juin 2006 de l'assuré par devant le Tribunal cantonal des assurances sociales selon lequel il réclamait une rente de survivant depuis le 1 er janvier 1997 suite aux refus de la caisse des 17 janvier, 29 mars et 19 avril 2006. Il n'avait eu connaissance de son droit qu'en décembre 2005 et avait immédiatement déposé sa requête à cette date. La décision de ne lui accorder une rente que dès le 1 er décembre 2000 était arbitraire, ce d'autant qu'il était illettré et n'avait pas pu suivre l'actualité se rapportant au droit du veuf à une rente; Vu le courrier de la caisse du 7 juillet 2006 selon lequel il n'y avait ni décision, ni décision sur opposition qui serait à juger par le Tribunal cantonal des assurances sociales; Vu la réponse de la caisse du 4 septembre 2006, selon laquelle aucune décision sur opposition n'avait été rendue par elle-même et que la "décision en question" était entrée en force, aucune opposition n'ayant été déposée; Attendu en droit que selon l'art. 52 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure (al. 1); Que les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié; qu'elles sont motivées et indiquent les voies de recours (al. 2); Que l'art. 56 LPGA prévoit que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (al. 1); Que le recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (al. 2); Que chaque canton institue un tribunal des assurances, qui statue en instance unique sur les recours dans le domaine des assurances sociales (art. 57 LPGA); Que le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA); Que le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA); Qu'en l'espèce, le recourant a apparemment contesté le 20 janvier 2006 les décisions de la caisse du 17 janvier 2006; Qu'aucune décision sur opposition n'a toutefois été rendue par cette dernière; Qu'aux termes de l'art. 56 al. 2 LPGA précité, un recours pour déni de justice peut être déposé auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales; Que le recourant est domicilié à Morrens, dans le canton de Vaud, chemin de Maupraz 4; Que l'intimée a son siège dans le canton de Zürich, Ankestrasse 53, 8026 Zürich; Que le Tribunal de céans n'est ainsi pas compétent pour juger du présent litige; Qu'il transmettra en conséquence le présent recours au Tribunal cantonal des assurances vaudois, comme objet de sa compétence. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Déclare le recours irrecevable. Transmet la cause au Tribunal cantonal des assurances vaudois. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). La greffière Nancy BISIN La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le