Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 ème Chambre En la cause Monsieur A_________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre GABUS recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 GENEVE intimé EN FAIT Monsieur A_________ (ci-après l’assuré), né en 1948, de nationalité italienne, en Suisse depuis octobre 1966, a travaillé en qualité d’emballeur-cariste à plein temps du 5 mai 1981 au 17 octobre 2002, auprès de l’entreprise X_________ SA. A compter de juillet 1992, il a également travaillé en parallèle comme nettoyeur pour la société Y_________ (Suisse) SA (pièces 1, 9 et 12 intimé). En date du 21 octobre 2002, l’assuré a été mis en arrêt de travail, en raison de lombalgies et de troubles statiques (pièce 1 intimé). Le 5 novembre 2003, il a déposé une demande de prestations auprès de l’OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après l’OAI), visant l’octroi d’un reclassement dans une nouvelle profession, d’un placement et d’une rente (pièce 1 intimé). Par décision sur opposition du 18 janvier 2007, l’OAI lui a reconnu un degré d’invalidité de 61,37% et le droit à un trois-quarts de rente d’invalidité dès le 1 er octobre 2003 (pièce 75 intimé). Cette décision a été rendue au terme d’une instruction ayant permis de recueillir notamment les documents suivants :
- un rapport établi le 1 er mai 2003 à l’attention de l’assureur perte de gain par le Dr L_________, spécialiste FMH en médecine interne, constatant que l’assuré souffrait d’une arthrose lombaire, d’une protrusion discale L4-L5 sans hernie discale, d’hypertension artérielle et d’obésité et concluant à son incapacité à exercer son activité habituelle mais à une capacité résiduelle de travail pouvant être totale en cas d’activité adaptée à son état de santé (pièce 39 intimé) ;
- un rapport établi le 19 septembre 2003 à l’attention de l’assureur perte de gain par le Dr M_________, spécialiste FMH en chirurgie, constatant un déconditionnement physique global avec troubles statiques de la colonne vertébrale et en particulier une accentuation de la cyphose dorsale ; le Dr M_________ mettait en exergue la présence d’un syndrome vertébral lombaire sévère avec persistance d’une raideur de tout le segment lombaire ; il concluait à des lésions dégénératives étendues de la colonne lombaire et à l’incapacité de l’assuré à continuer à exercer l’activité de nettoyeur, trop pénible vu son état ; le médecin estimait en revanche l’assuré apte à exercer à plein temps une activité adaptée c'est-à-dire s’exerçant principalement en position assise, permettant les changements de position, et ne requérant ni port de charges ni déplacements importants (pièce 14 intimé, p. 5ss) ;
- un rapport établi le 29 mars 2004 par le Dr N_________, spécialiste en médecine interne et médecin traitant de l’assuré, retenant les diagnostics de dégénérescence arthrosique de la colonne lombaire avec canal lombaire constitutionnellement étroit à l’étage inférieur, d’ostéophytose postéro-latérale gauche en L2-L3 (appuyant sur la partie antérieure gauche du fourreau dural, mais sans tuméfaction des racines), de discarthrose sévère en regard de L3-L4, en contact avec la racine L3 gauche, d’arthrose interapophysaire postérieure et de lésions dégénératives au niveau des sacro-iliaques ; le médecin émettait l’avis que l’assuré était totalement incapable de poursuivre son travail depuis le 21 octobre 2002 mais qu’en revanche, une activité légère, adaptée, sélective et adéquate, n’impliquant ni port de charges ni déplacements importants et permettant d’alterner les positions (telle que celle de surveillant, par exemple) était envisageable à raison de 4 heures par jour (pièce 20 intimé) ;
- un rapport d’expertise établi le 5 avril 2004 par le Dr O_________, spécialiste FMH en neurochirurgie, retenant les diagnostics de lombalgies chroniques, d’instabilité lombaire L4-L5 et L5-S1, d’obésité, d’hypertension artérielle, de dyspnée à l’effort, de possible claudication vasculaire des membres inférieurs à investiguer et de possible poly-fibrosite-insertionnite ; le médecin décrivait l’assuré comme hypertendu et obèse depuis des années, souffrant de lombalgies progressives en raison d’une atteinte dégénérative pluri-étagée avec canal étroit ; l’instabilité était au premier plan, instabilité qui semblait prédominer au niveau L4-L5, où il existait un phénomène de vide gazeux ; cette instabilité se manifestait par des douleurs caractéristiques, (« coups de poignard ») ; malgré un traitement adéquat (médication symptomatique, repos et physiothérapie passive puis active avec musculation), il n’y avait pas eu d’amélioration notable ; une alternative chirurgicale (décompression) n’était pas indiqué ; le médecin concluait à l’absence de toute capacité de travail résiduelle (pièce 23 intimé, p. 2ss) ;
- un nouveau rapport rédigé le 19 avril 2005 du Dr O_________, indiquant que durant la période de 18 mois s’étant écoulée entre le moment où les Drs M_________ et L_________ avaient rendu leurs rapports et celui où lui même s’était prononcé, la symptomatologie de l’assuré s’était aggravée (caractère permanent, apparition franche de douleurs de type instabilité, dyspnée d’effort survenant à la moindre sollicitation, difficulté à rester debout ou assis ; pièce 43 intimé) ;
- un rapport d’expertise rédigé le 2 novembre 2005 par la Dresse P_________, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, retenant les diagnostics suivants : spondylo-discarthrose sans radiculopathie, séquelles de maladie de Scheuermann et spondylose hyperostosante probable présents depuis une dizaines d’années ; l’experte mentionnait également, tout en précisant qu’ils était sans répercussion sur la capacité de travail de l’intéressé : une obésité de classe II, progressive, une hypertension artérielle, une suspicion de poly-neuropathie sensitive débutante des membres inférieurs et une artériopathie des membres inférieurs de stade I ; elle notait une capacité d’effort limitée d’une part, par une dyspnée et, d’autre part, par des douleurs de la jonction lombo-sacrée ; l’experte concluait à une totale incapacité à exercer les activités habituelles depuis 2002 vu la pathologie rachidienne et à une capacité résiduelle de 80% dans une activité plus légère, c'est-à-dire n’impliquant pas de port de charges de plus de 10 kg, permettant d’alterner les positions et d’éviter les positions en porte-à-faux, les vibrations, ou encore le travail en terrain instable ; la diminution de rendement de 20% s’expliquait par le besoin accru de l’assuré de se reposer en cours de journée (pièce 60 intimé) ;
- un avis émis le 24 janvier 2006 par le Dr Q_________, médecin auprès du Service médical régional AI (ci-après SMR), prenant note des conclusions de la Dresse P_________ et concluant que les activités plutôt physiques ne convenaient plus à l’assuré mais que l’on pouvait en revanche exiger de ce dernier qu’il exerce à 65% un travail plus léger (pièce 63 intimé). Une procédure de révision a été ouverte en 2009. Interrogé par l’OAI, l’assuré a alors indiqué que son état de santé s’était aggravé dès le début de l’année 2007 (cf. questionnaire rempli le 3 juin 2009). Interrogé à son tour, le Dr R_________, spécialiste FMH en cardiologie et en médecine interne, a informé l’OAI qu’il était dans l’impossibilité de répondre à ses questions attendu qu’il n’avait vu l’assuré qu’une seule fois, en date du 28 mars 2007. Le médecin a produit le rapport établi à cette occasion. Il y signalait notamment que l’assuré se plaignait d’une dyspnée à l’effort de stade II et que l’échocardiogramme mettait en évidence un épaississement des feuillets de la valve aortique avec calcification des commissures et discrète sténose au vu de laquelle il avait conseillé à l’assuré d’arrêter progressivement les bêtabloquants (pièce 87 intimé). La Dresse S_________, généraliste et médecin traitant de l’assuré, a confirmé que son patient souffrait de lombalgies sur arthrose et d’un canal lombaire étroit. Elle a également mentionné, tout en précisant qu’elles étaient sans répercussion sur la capacité de travail : une obésité, une hypertension artérielle (HTA) et une discrète sténose aortique. Selon le médecin, l’état de santé de l’assuré allait en se péjorant et sa capacité à exercer son activité précédente était nulle (cf. rapport en date du 27 juin 2009 ; pièce 89 intimé). Le 30 juin 2009, l’OAI a informé l’assuré qu’il estimait que son état de santé n’avait pas changé au point d’influencer son droit à la rente et qu’il entendait continuer à lui verser un trois-quarts de rente d’invalidité, fondé sur un degré d’invalidité de 61% (pièce 91 intimé). Par courrier du 16 juillet 2009, l’assuré a contesté ce point de vue et réclamé l’octroi d’une rente entière, alléguant que son état de santé s’était péjoré et que sa capacité de travail était désormais nulle quelle que soit l’activité envisagée (pièce 92 intimé). Interrogée par l’OAI, la Dresse S_________ a expliqué en date du 9 octobre 2009 que les limitations fonctionnelles de l’assuré dues à l’atteinte lombaire étaient identiques à celles décrites par Dr N_________ en 2004. Quant à la discrète sténose aortique, elle participait selon elle à la dyspnée, vu « la surface corporelle de l’assuré ». Le médecin a conclu à une capacité de travail de 0%, même dans une activité adaptée. La Dresse S_________ a joint à sa réponse le rapport d’examen rédigé le 24 septembre 2009 par le Dr R_________, faisant notamment fait état d’une sténose discrète de la valve aortique avec discrète progression du rétrécissement par rapport à l’examen du 8 mars 2007, d’une dilatation modérée de l’oreillette gauche, d’un épaississement discret des parois du ventricule gauche avec une fonction globale systolique conservée et une dysfonction diastolique ventriculaire gauche de type trouble de la relaxation (stade I) et de l’absence d’épanchement péricardique (pièce 103 intimé). Le dossier de l’assuré a alors été soumis au Dr T_________, médecin auprès du SMR, qui a constaté qu’aux dires du médecin traitant, l’atteinte ostéo-articulaire était restée stationnaire et que les limitations fonctionnelles n’avaient pas évolué depuis 2004. Quant à la dyspnée, les données ne permettaient pas d’en estimer le degré, l’évolution ou la part causale de l’atteinte cardiaque (éventuellement évolutive), respectivement de l’obésité (pièce 108 intimé). En avril 2010, le Dr R_________ a rédigé un nouveau rapport concluant à une obésité morbide et à une discrète sténose de la valve aortique. Le médecin a constaté une dyspnée au moindre effort (stade III). Il ne s’est pas prononcé quant à la capacité de travail de l’assuré mais a indiqué que ce dernier ne pouvait exercer d’activité impliquant une position statique ou de la marche, la position bras au-dessus de la tête, la position accroupie ou agenouillée, qu’il ne pouvait pas non plus se pencher, monter sur une échelle ou gravir des escaliers. La capacité d’adaptation et la résistance de l’assuré étaient également limitées. En revanche, une activité permettant les changements de position était envisageable (pièce 114 intimé). Lors d’un entretien téléphonique du 13 juillet 2010 avec le Dr T_________, la Dresse S_________ a indiqué que le problème principal de l’assuré résidait dans son obésité qu’elle considérait en grande partie responsable de la dyspnée dont elle ne voyait pas d’autre facteur causal en dehors de la légère sténose aortique. La Dresse S_________ a ajouté qu’il lui était difficile de se prononcer sur l’évolution de l’atteinte de la colonne lombaire. Enfin, elle a signalé que l’assuré avait une démarche lente et qu’il conduisait pour se rendre en campagne pour y ramasser des champignons et y cueillir des plantes (pièce 120 intimé). Interrogé par l’OAI, le Dr R_________ a quant à lui expliqué, en date du 9 août 2010, que, d’un point de vue cardiologique, les constats objectifs de type dysfonction diastolique ventriculaire gauche, épaississement discret des parois du ventricule gauche et sténose aortique discrète contribuaient à la dyspnée au moindre effort. L’obésité ne pouvait être dissociée et analysée séparément de la situation de l’assuré. Les limitations fonctionnelles étaient engendrées par la dysfonction diastolique ventriculaire gauche avec une exacerbation de la dyspnée à l’effort. Par ailleurs, l’assuré n’était pas capable, d’un point de vue cardiologique, d’effectuer une activité physique, étant précisé que les limitations cardiologiques devaient être considérées dans le contexte global des autres comorbidités (pièce 121 intimé). En date du 31 août 2010, le Dr T_________ a émis l’avis qu’au vu des éléments médicaux versés au dossier, il y avait lieu d’admettre que la nouvelle atteinte cardiaque avait eu pour conséquence une aggravation de l’état de santé de l’assuré, documentée en date du 24 septembre 2009. L’assuré restait cependant capable d’exercer à 65 % (taux d’activité de 80% et diminution de rendement de 20%) une activité sédentaire n’impliquant ni efforts physiques ni port de charges de plus de 3 kg, permettant d’alterner les positions et d’éviter escaliers, déplacements répétés à pied, stations debout prolongées, activités sur une échelle ou sur terrain instable et exposition à des vibrations (pièce 123 intimé). Le 22 septembre 2010, l’OAI, se fondant sur l’avis du Dr T_________, a communiqué à l’assuré un projet de décision dont il ressortait qu’il se proposait de rejeter sa demande d’augmentation de rente (pièce 124 intimé). Le 26 octobre 2010, l’assuré a contesté ce projet en faisant valoir, en substance, qu’il était désormais dans l’incapacité totale d’exercer la moindre activité lucrative (pièce 128 intimé). Interpellé une nouvelle fois par l’OAI, le Dr T_________ a fait remarquer que l’atteinte cardiaque de l’assuré ne l’empêchait pas de se déplacer de manière autonome et notamment de conduire pour aller ramasser des champignons ce qui démontrait, puisqu’il pouvait par ailleurs effectuer ses activités de la vie quotidienne, sa capacité à porter des charges légères. Le médecin a souligné par ailleurs qu’aux dires du médecin traitant, les limitations dues à l’atteinte ostéoarticulaire étaient restées identiques depuis 2004. En définitive, il a confirmé son avis du 31 août 2010 (pièce 131 intimé). Par décision formelle du 8 décembre 2010, l’OAI, se basant sur l’avis du SMR, a rejeté la demande d’augmentation de rente formulée par l’assuré (pièce 132 intimé). Par acte du 25 janvier 2011, l’assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans en concluant à l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 1 er juillet 2009. Subsidiairement, il demande la mise sur pied d’une expertise médicale. Le recourant soutient que les limitations fonctionnelles mises en exergue par le Dr T_________ lui interdisent désormais l’exercice de toute activité lucrative. Il invoque également son âge (62 ans) et s’interroge sur le type d’activité qui pourrait convenir et les mesures de réadaptation que l’OAI pourrait lui proposer. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 17 février 2011, a conclu au rejet du recours. L’intimé admet que de nouvelles limitations fonctionnelles existent depuis le 8 mai 2007, induites par l’atteinte cardiaque, l’assuré étant désormais incapable de soulever des charges de plus de 3 kg ou de gravir des escaliers. L’intimé soutient cependant que même avec de telles limitations, l’assuré est toujours en mesure d’exercer une activité sédentaire, lui permettant d’alterner les positions et d’éviter le port de charges et les stations debout prolongées. Il en conclut que la comparaison des gains réalisée dans le cadre de la première décision, fondée sur les salaires statistiques et tenant compte d’une capacité résiduelle de travail de 80%, d’une baisse de rendement supplémentaire de 20% et d’un abattement maximal de 25%, reste d’actualité. Le 23 mars 2011, le recourant a persisté dans ses conclusions. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 4 let. c LPGA p.a.). Le litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’OAI a refusé, par décision du 8 décembre 2010, d’augmenter le taux de la rente d’invalidité allouée au recourant.
a) Selon l’art. 17 al. 1 er LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Il convient ici de relever que l’entrée en vigueur de l’art. 17 LPGA, le 1 er janvier 2003, n’a pas apporté de modification aux principes jurisprudentiels développés sous le régime de l’ancien art. 41 LAI, de sorte que ceux-ci demeurent applicables par analogie (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Le point de savoir si un changement notable des circonstances s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances qui régnaient à l’époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 343 consid. 3.5.2). Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l’art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (cf. ATF 130 V 343 consid. 3.5). Il n’y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Un motif de révision au sens de l’art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier ; la réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (ATFA non publiés des 13 juillet 2006, I 406/05, consid. 4.1 et 31 janvier 2003, I 559/02, consid. 3.2 et les arrêts cités).
b) Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu’il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle qu’en soit la provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et qu’enfin, les conclusions de l’expert soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a, 122 V 157 consid. 1c et les références ; ATF non publié du 23 juin 2008, 9C_773/2007 , consid. 2.1). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). En l’espèce, il convient de comparer les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la décision sur opposition du 18 janvier 2007 à ceux ayant conduit à la décision du 8 décembre 2010.
a) Appelée à se prononcer dans le cadre de la procédure administrative ayant abouti à la décision sur opposition du 18 janvier 2007, la Dresse P_________ a essentiellement retenu, dans son rapport du 2 novembre 2005, les diagnostics de spondylo-discarthrose sans radiculopathie, de séquelles de maladie de Scheuermann et de spondylose hyperostosante probable, diagnostics qui engendraient, depuis 2002, une totale incapacité de travail dans les précédentes activités lucratives. Hormis la pathologie lombaire du recourant, elle a notamment constaté, à l’examen clinique, que celui-ci était obèse, déconditionné, avec d’évidents facteurs de risques cardio-vasculaires, lesquels étaient insuffisamment contrôlés, étant précisé que sa capacité d’effort était limitée, d’une part, par une dyspnée et, d’autre part, par des douleurs de la jonction lombo-sacrée . Elle a considéré que la capacité de travail du recourant était de 80%, avec une diminution de rendement de 20%, dans une activité légère, semi-sédentaire, permettant d’alterner les positions, d’éviter le port de charges de plus de 10 kilogrammes, les positions en porte-à-faux, les vibrations, ou encore le travail en terrain instable, par exemple sur une échelle. Une diminution de rendement de 20% avait été retenue, car le recourant avait besoin de périodes de repos plus longues au cours de la journée. Ce sont ces éléments qui ont conduit à l’époque l’OAI à admettre une capacité de travail de 65% dans une activité adaptée.
b) Dans le cadre de la procédure de révision, la Dresse S_________ a répété à plusieurs reprises que les atteintes lombaires du recourant n’avaient pas évolué depuis 2004, signalant notamment que les limitations fonctionnelles dues auxdites atteintes étaient identiques à celles décrites par le Dr N_________ en 2004. S’agissant des atteintes cardio-vasculaires, le Dr R_________ a mis en exergue, lors de ses examens des 28 mars 2007 et 24 septembre 2009, une discrète sténose aortique et une dyspnée à l’effort (difficultés respiratoires). Dans ses rapports subséquents, il a déterminé que les atteintes cardio-vasculaires et l’obésité de l’assuré contribuaient à la dyspnée et, après avoir énuméré les nombreuses limitations fonctionnelles rencontrées, a conclu à la totale incapacité de l’assuré à exercer une activité physique. Le médecin ne s’est en revanche pas prononcé sur la capacité du recourant à exercer une activité adaptée. Quant à la Dresse S_________, elle a estimé, dans son rapport du 27 juin 2009, que la discrète sténose aortique n’avait pas de répercussion sur la capacité de travail de son patient.
c) La Cour de céans constate au vu de ces rapports que l’état de l’assuré au niveau lombaire n’a pas évolué depuis janvier 2007. Force est également de relever que la dyspnée d’effort était également présente avant 2007, même si ce n’est qu’alors que les causes de cette dyspnée ont été objectivées par les tests menés par le cardiologue. En effet, tant le Dr O_________ que la Dresse P_________ avaient déjà noté la présence d’une dyspnée limitant la capacité d’effort. La Dresse P_________ en avait d’ailleurs tenu compte, dans son rapport d’expertise du 2 novembre 2005, en dressant la liste des limitations fonctionnelles rencontrées par le recourant, ainsi que pour évaluer sa capacité de travail et la diminution de rendement. Il est vrai qu’en 2010, les limitations fonctionnelles retenues par le Dr T_________, médecin auprès du SMR, sont un peu plus étendues qu’en 2007, puisqu’au nombre des limitations précédemment évoquées ont été ajoutés le fait de devoir éviter le port de charges de plus de 3 kg et la montée d’escaliers. Cependant, cela ne constitue pas une détérioration suffisante pour influencer la capacité de travail de l’assuré. On relèvera à cet égard que les médecins du recourant ont indiqué d’une part, que la discrète sténose aortique n’avait pas de répercussion sur sa capacité de travail et d’autre part, que l’intéressé restait capable d’accomplir une activité adaptée. La capacité de travail de 65% précédemment retenue dans une activité sédentaire et adaptée aux limitations fonctionnelles reste donc inchangée. Il doit dès lors être conclu que l’état de santé du recourant ne s’est pas aggravé au point d’influencer son droit aux prestations. Reste à examiner la question de l’âge du recourant, invoquée par ce dernier, et plus particulièrement celle de savoir si cela constitue un motif d’augmentation de rente. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a rappelé que la question de savoir si un assuré a droit à une rente et celle de savoir si un assuré déjà bénéficiaire d'une rente partielle a droit à une augmentation de celle-ci s'apprécie différemment. Dans le premier cas, il s'agit effectivement de déterminer l'impact concret d'une atteinte à la santé sur la capacité de travail de l’assuré et les conséquences économiques qui en découlent au moment de la naissance du droit à la rente tandis que, dans le second, il s'agit d'examiner si un changement de circonstances important susceptible d'influencer le taux d'invalidité évalué antérieurement s'est produit. Si l'âge exerce une influence certaine dans l'évaluation du degré d'invalidité, dès lors qu'il intervient indirectement comme critère de réduction du revenu d'invalide (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79) et directement lorsqu'il s'agit d'appréhender la situation particulière d'un assuré qui a atteint un «âge avancé» au moment de la naissance de droit (cf. notamment arrêts 9C_918/2008 du 28 mai 2009 consid. 4.2.2, 9C_437/2008 du 19 mars 2009 consid. 4 in SVR 2009 IV n° 35 p. 97 et I 819/04 du 27 mai 2005 consid. 2.2 et les références), tel ne saurait être le cas lors de l'examen des conditions d'une révision. En effet, l'écoulement du temps, qui ne constitue pas une atteinte à la santé au sens de l'art. 3 et 4 LPGA (cf. arrêt 9C_844/2009 du 29 mars 2010 consid. 5) et qui est un paramètre inéluctable pour tous les assurés - ne peut en soi légitimer l'augmentation d'une rente, sinon tout bénéficiaire de rentes partielles approchant les soixante ans pourrait automatiquement exiger la révision de son droit et prétendre une rente entière (arrêt non publié du Tribunal fédéral 9C_50/2010 du 6 août 2010). Eu égard à la jurisprudence précitée, l’âge atteint par le recourant au moment de la décision litigieuse ne saurait suffire à admettre une augmentation de rente. Par conséquent, c’est à juste titre que l’OAI a refusé d’augmenter le trois-quarts de rente par décision du 8 décembre 2010. Partant, le recours, mal fondé en tous points, doit être rejeté. La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI étant soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI), un émolument de 200 fr. sera mis à la charge du recourant. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Met un émolument de 200 fr. à la charge du recourant. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.07.2011 A/224/2011
A/224/2011 ATAS/724/2011 du 28.07.2011 ( AI ) , REJETE Recours TF déposé le 13.09.2011, rendu le 03.10.2012, REJETE, 9C_657/2011 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/224/2011 ATAS/724/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 juillet 2011 3 ème Chambre En la cause Monsieur A_________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre GABUS recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 GENEVE intimé EN FAIT Monsieur A_________ (ci-après l’assuré), né en 1948, de nationalité italienne, en Suisse depuis octobre 1966, a travaillé en qualité d’emballeur-cariste à plein temps du 5 mai 1981 au 17 octobre 2002, auprès de l’entreprise X_________ SA. A compter de juillet 1992, il a également travaillé en parallèle comme nettoyeur pour la société Y_________ (Suisse) SA (pièces 1, 9 et 12 intimé). En date du 21 octobre 2002, l’assuré a été mis en arrêt de travail, en raison de lombalgies et de troubles statiques (pièce 1 intimé). Le 5 novembre 2003, il a déposé une demande de prestations auprès de l’OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après l’OAI), visant l’octroi d’un reclassement dans une nouvelle profession, d’un placement et d’une rente (pièce 1 intimé). Par décision sur opposition du 18 janvier 2007, l’OAI lui a reconnu un degré d’invalidité de 61,37% et le droit à un trois-quarts de rente d’invalidité dès le 1 er octobre 2003 (pièce 75 intimé). Cette décision a été rendue au terme d’une instruction ayant permis de recueillir notamment les documents suivants :
- un rapport établi le 1 er mai 2003 à l’attention de l’assureur perte de gain par le Dr L_________, spécialiste FMH en médecine interne, constatant que l’assuré souffrait d’une arthrose lombaire, d’une protrusion discale L4-L5 sans hernie discale, d’hypertension artérielle et d’obésité et concluant à son incapacité à exercer son activité habituelle mais à une capacité résiduelle de travail pouvant être totale en cas d’activité adaptée à son état de santé (pièce 39 intimé) ;
- un rapport établi le 19 septembre 2003 à l’attention de l’assureur perte de gain par le Dr M_________, spécialiste FMH en chirurgie, constatant un déconditionnement physique global avec troubles statiques de la colonne vertébrale et en particulier une accentuation de la cyphose dorsale ; le Dr M_________ mettait en exergue la présence d’un syndrome vertébral lombaire sévère avec persistance d’une raideur de tout le segment lombaire ; il concluait à des lésions dégénératives étendues de la colonne lombaire et à l’incapacité de l’assuré à continuer à exercer l’activité de nettoyeur, trop pénible vu son état ; le médecin estimait en revanche l’assuré apte à exercer à plein temps une activité adaptée c'est-à-dire s’exerçant principalement en position assise, permettant les changements de position, et ne requérant ni port de charges ni déplacements importants (pièce 14 intimé, p. 5ss) ;
- un rapport établi le 29 mars 2004 par le Dr N_________, spécialiste en médecine interne et médecin traitant de l’assuré, retenant les diagnostics de dégénérescence arthrosique de la colonne lombaire avec canal lombaire constitutionnellement étroit à l’étage inférieur, d’ostéophytose postéro-latérale gauche en L2-L3 (appuyant sur la partie antérieure gauche du fourreau dural, mais sans tuméfaction des racines), de discarthrose sévère en regard de L3-L4, en contact avec la racine L3 gauche, d’arthrose interapophysaire postérieure et de lésions dégénératives au niveau des sacro-iliaques ; le médecin émettait l’avis que l’assuré était totalement incapable de poursuivre son travail depuis le 21 octobre 2002 mais qu’en revanche, une activité légère, adaptée, sélective et adéquate, n’impliquant ni port de charges ni déplacements importants et permettant d’alterner les positions (telle que celle de surveillant, par exemple) était envisageable à raison de 4 heures par jour (pièce 20 intimé) ;
- un rapport d’expertise établi le 5 avril 2004 par le Dr O_________, spécialiste FMH en neurochirurgie, retenant les diagnostics de lombalgies chroniques, d’instabilité lombaire L4-L5 et L5-S1, d’obésité, d’hypertension artérielle, de dyspnée à l’effort, de possible claudication vasculaire des membres inférieurs à investiguer et de possible poly-fibrosite-insertionnite ; le médecin décrivait l’assuré comme hypertendu et obèse depuis des années, souffrant de lombalgies progressives en raison d’une atteinte dégénérative pluri-étagée avec canal étroit ; l’instabilité était au premier plan, instabilité qui semblait prédominer au niveau L4-L5, où il existait un phénomène de vide gazeux ; cette instabilité se manifestait par des douleurs caractéristiques, (« coups de poignard ») ; malgré un traitement adéquat (médication symptomatique, repos et physiothérapie passive puis active avec musculation), il n’y avait pas eu d’amélioration notable ; une alternative chirurgicale (décompression) n’était pas indiqué ; le médecin concluait à l’absence de toute capacité de travail résiduelle (pièce 23 intimé, p. 2ss) ;
- un nouveau rapport rédigé le 19 avril 2005 du Dr O_________, indiquant que durant la période de 18 mois s’étant écoulée entre le moment où les Drs M_________ et L_________ avaient rendu leurs rapports et celui où lui même s’était prononcé, la symptomatologie de l’assuré s’était aggravée (caractère permanent, apparition franche de douleurs de type instabilité, dyspnée d’effort survenant à la moindre sollicitation, difficulté à rester debout ou assis ; pièce 43 intimé) ;
- un rapport d’expertise rédigé le 2 novembre 2005 par la Dresse P_________, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, retenant les diagnostics suivants : spondylo-discarthrose sans radiculopathie, séquelles de maladie de Scheuermann et spondylose hyperostosante probable présents depuis une dizaines d’années ; l’experte mentionnait également, tout en précisant qu’ils était sans répercussion sur la capacité de travail de l’intéressé : une obésité de classe II, progressive, une hypertension artérielle, une suspicion de poly-neuropathie sensitive débutante des membres inférieurs et une artériopathie des membres inférieurs de stade I ; elle notait une capacité d’effort limitée d’une part, par une dyspnée et, d’autre part, par des douleurs de la jonction lombo-sacrée ; l’experte concluait à une totale incapacité à exercer les activités habituelles depuis 2002 vu la pathologie rachidienne et à une capacité résiduelle de 80% dans une activité plus légère, c'est-à-dire n’impliquant pas de port de charges de plus de 10 kg, permettant d’alterner les positions et d’éviter les positions en porte-à-faux, les vibrations, ou encore le travail en terrain instable ; la diminution de rendement de 20% s’expliquait par le besoin accru de l’assuré de se reposer en cours de journée (pièce 60 intimé) ;
- un avis émis le 24 janvier 2006 par le Dr Q_________, médecin auprès du Service médical régional AI (ci-après SMR), prenant note des conclusions de la Dresse P_________ et concluant que les activités plutôt physiques ne convenaient plus à l’assuré mais que l’on pouvait en revanche exiger de ce dernier qu’il exerce à 65% un travail plus léger (pièce 63 intimé). Une procédure de révision a été ouverte en 2009. Interrogé par l’OAI, l’assuré a alors indiqué que son état de santé s’était aggravé dès le début de l’année 2007 (cf. questionnaire rempli le 3 juin 2009). Interrogé à son tour, le Dr R_________, spécialiste FMH en cardiologie et en médecine interne, a informé l’OAI qu’il était dans l’impossibilité de répondre à ses questions attendu qu’il n’avait vu l’assuré qu’une seule fois, en date du 28 mars 2007. Le médecin a produit le rapport établi à cette occasion. Il y signalait notamment que l’assuré se plaignait d’une dyspnée à l’effort de stade II et que l’échocardiogramme mettait en évidence un épaississement des feuillets de la valve aortique avec calcification des commissures et discrète sténose au vu de laquelle il avait conseillé à l’assuré d’arrêter progressivement les bêtabloquants (pièce 87 intimé). La Dresse S_________, généraliste et médecin traitant de l’assuré, a confirmé que son patient souffrait de lombalgies sur arthrose et d’un canal lombaire étroit. Elle a également mentionné, tout en précisant qu’elles étaient sans répercussion sur la capacité de travail : une obésité, une hypertension artérielle (HTA) et une discrète sténose aortique. Selon le médecin, l’état de santé de l’assuré allait en se péjorant et sa capacité à exercer son activité précédente était nulle (cf. rapport en date du 27 juin 2009 ; pièce 89 intimé). Le 30 juin 2009, l’OAI a informé l’assuré qu’il estimait que son état de santé n’avait pas changé au point d’influencer son droit à la rente et qu’il entendait continuer à lui verser un trois-quarts de rente d’invalidité, fondé sur un degré d’invalidité de 61% (pièce 91 intimé). Par courrier du 16 juillet 2009, l’assuré a contesté ce point de vue et réclamé l’octroi d’une rente entière, alléguant que son état de santé s’était péjoré et que sa capacité de travail était désormais nulle quelle que soit l’activité envisagée (pièce 92 intimé). Interrogée par l’OAI, la Dresse S_________ a expliqué en date du 9 octobre 2009 que les limitations fonctionnelles de l’assuré dues à l’atteinte lombaire étaient identiques à celles décrites par Dr N_________ en 2004. Quant à la discrète sténose aortique, elle participait selon elle à la dyspnée, vu « la surface corporelle de l’assuré ». Le médecin a conclu à une capacité de travail de 0%, même dans une activité adaptée. La Dresse S_________ a joint à sa réponse le rapport d’examen rédigé le 24 septembre 2009 par le Dr R_________, faisant notamment fait état d’une sténose discrète de la valve aortique avec discrète progression du rétrécissement par rapport à l’examen du 8 mars 2007, d’une dilatation modérée de l’oreillette gauche, d’un épaississement discret des parois du ventricule gauche avec une fonction globale systolique conservée et une dysfonction diastolique ventriculaire gauche de type trouble de la relaxation (stade I) et de l’absence d’épanchement péricardique (pièce 103 intimé). Le dossier de l’assuré a alors été soumis au Dr T_________, médecin auprès du SMR, qui a constaté qu’aux dires du médecin traitant, l’atteinte ostéo-articulaire était restée stationnaire et que les limitations fonctionnelles n’avaient pas évolué depuis 2004. Quant à la dyspnée, les données ne permettaient pas d’en estimer le degré, l’évolution ou la part causale de l’atteinte cardiaque (éventuellement évolutive), respectivement de l’obésité (pièce 108 intimé). En avril 2010, le Dr R_________ a rédigé un nouveau rapport concluant à une obésité morbide et à une discrète sténose de la valve aortique. Le médecin a constaté une dyspnée au moindre effort (stade III). Il ne s’est pas prononcé quant à la capacité de travail de l’assuré mais a indiqué que ce dernier ne pouvait exercer d’activité impliquant une position statique ou de la marche, la position bras au-dessus de la tête, la position accroupie ou agenouillée, qu’il ne pouvait pas non plus se pencher, monter sur une échelle ou gravir des escaliers. La capacité d’adaptation et la résistance de l’assuré étaient également limitées. En revanche, une activité permettant les changements de position était envisageable (pièce 114 intimé). Lors d’un entretien téléphonique du 13 juillet 2010 avec le Dr T_________, la Dresse S_________ a indiqué que le problème principal de l’assuré résidait dans son obésité qu’elle considérait en grande partie responsable de la dyspnée dont elle ne voyait pas d’autre facteur causal en dehors de la légère sténose aortique. La Dresse S_________ a ajouté qu’il lui était difficile de se prononcer sur l’évolution de l’atteinte de la colonne lombaire. Enfin, elle a signalé que l’assuré avait une démarche lente et qu’il conduisait pour se rendre en campagne pour y ramasser des champignons et y cueillir des plantes (pièce 120 intimé). Interrogé par l’OAI, le Dr R_________ a quant à lui expliqué, en date du 9 août 2010, que, d’un point de vue cardiologique, les constats objectifs de type dysfonction diastolique ventriculaire gauche, épaississement discret des parois du ventricule gauche et sténose aortique discrète contribuaient à la dyspnée au moindre effort. L’obésité ne pouvait être dissociée et analysée séparément de la situation de l’assuré. Les limitations fonctionnelles étaient engendrées par la dysfonction diastolique ventriculaire gauche avec une exacerbation de la dyspnée à l’effort. Par ailleurs, l’assuré n’était pas capable, d’un point de vue cardiologique, d’effectuer une activité physique, étant précisé que les limitations cardiologiques devaient être considérées dans le contexte global des autres comorbidités (pièce 121 intimé). En date du 31 août 2010, le Dr T_________ a émis l’avis qu’au vu des éléments médicaux versés au dossier, il y avait lieu d’admettre que la nouvelle atteinte cardiaque avait eu pour conséquence une aggravation de l’état de santé de l’assuré, documentée en date du 24 septembre 2009. L’assuré restait cependant capable d’exercer à 65 % (taux d’activité de 80% et diminution de rendement de 20%) une activité sédentaire n’impliquant ni efforts physiques ni port de charges de plus de 3 kg, permettant d’alterner les positions et d’éviter escaliers, déplacements répétés à pied, stations debout prolongées, activités sur une échelle ou sur terrain instable et exposition à des vibrations (pièce 123 intimé). Le 22 septembre 2010, l’OAI, se fondant sur l’avis du Dr T_________, a communiqué à l’assuré un projet de décision dont il ressortait qu’il se proposait de rejeter sa demande d’augmentation de rente (pièce 124 intimé). Le 26 octobre 2010, l’assuré a contesté ce projet en faisant valoir, en substance, qu’il était désormais dans l’incapacité totale d’exercer la moindre activité lucrative (pièce 128 intimé). Interpellé une nouvelle fois par l’OAI, le Dr T_________ a fait remarquer que l’atteinte cardiaque de l’assuré ne l’empêchait pas de se déplacer de manière autonome et notamment de conduire pour aller ramasser des champignons ce qui démontrait, puisqu’il pouvait par ailleurs effectuer ses activités de la vie quotidienne, sa capacité à porter des charges légères. Le médecin a souligné par ailleurs qu’aux dires du médecin traitant, les limitations dues à l’atteinte ostéoarticulaire étaient restées identiques depuis 2004. En définitive, il a confirmé son avis du 31 août 2010 (pièce 131 intimé). Par décision formelle du 8 décembre 2010, l’OAI, se basant sur l’avis du SMR, a rejeté la demande d’augmentation de rente formulée par l’assuré (pièce 132 intimé). Par acte du 25 janvier 2011, l’assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans en concluant à l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 1 er juillet 2009. Subsidiairement, il demande la mise sur pied d’une expertise médicale. Le recourant soutient que les limitations fonctionnelles mises en exergue par le Dr T_________ lui interdisent désormais l’exercice de toute activité lucrative. Il invoque également son âge (62 ans) et s’interroge sur le type d’activité qui pourrait convenir et les mesures de réadaptation que l’OAI pourrait lui proposer. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 17 février 2011, a conclu au rejet du recours. L’intimé admet que de nouvelles limitations fonctionnelles existent depuis le 8 mai 2007, induites par l’atteinte cardiaque, l’assuré étant désormais incapable de soulever des charges de plus de 3 kg ou de gravir des escaliers. L’intimé soutient cependant que même avec de telles limitations, l’assuré est toujours en mesure d’exercer une activité sédentaire, lui permettant d’alterner les positions et d’éviter le port de charges et les stations debout prolongées. Il en conclut que la comparaison des gains réalisée dans le cadre de la première décision, fondée sur les salaires statistiques et tenant compte d’une capacité résiduelle de travail de 80%, d’une baisse de rendement supplémentaire de 20% et d’un abattement maximal de 25%, reste d’actualité. Le 23 mars 2011, le recourant a persisté dans ses conclusions. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 4 let. c LPGA p.a.). Le litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’OAI a refusé, par décision du 8 décembre 2010, d’augmenter le taux de la rente d’invalidité allouée au recourant.
a) Selon l’art. 17 al. 1 er LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Il convient ici de relever que l’entrée en vigueur de l’art. 17 LPGA, le 1 er janvier 2003, n’a pas apporté de modification aux principes jurisprudentiels développés sous le régime de l’ancien art. 41 LAI, de sorte que ceux-ci demeurent applicables par analogie (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Le point de savoir si un changement notable des circonstances s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances qui régnaient à l’époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 343 consid. 3.5.2). Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l’art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (cf. ATF 130 V 343 consid. 3.5). Il n’y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Un motif de révision au sens de l’art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier ; la réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (ATFA non publiés des 13 juillet 2006, I 406/05, consid. 4.1 et 31 janvier 2003, I 559/02, consid. 3.2 et les arrêts cités).
b) Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu’il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle qu’en soit la provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et qu’enfin, les conclusions de l’expert soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a, 122 V 157 consid. 1c et les références ; ATF non publié du 23 juin 2008, 9C_773/2007 , consid. 2.1). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). En l’espèce, il convient de comparer les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la décision sur opposition du 18 janvier 2007 à ceux ayant conduit à la décision du 8 décembre 2010.
a) Appelée à se prononcer dans le cadre de la procédure administrative ayant abouti à la décision sur opposition du 18 janvier 2007, la Dresse P_________ a essentiellement retenu, dans son rapport du 2 novembre 2005, les diagnostics de spondylo-discarthrose sans radiculopathie, de séquelles de maladie de Scheuermann et de spondylose hyperostosante probable, diagnostics qui engendraient, depuis 2002, une totale incapacité de travail dans les précédentes activités lucratives. Hormis la pathologie lombaire du recourant, elle a notamment constaté, à l’examen clinique, que celui-ci était obèse, déconditionné, avec d’évidents facteurs de risques cardio-vasculaires, lesquels étaient insuffisamment contrôlés, étant précisé que sa capacité d’effort était limitée, d’une part, par une dyspnée et, d’autre part, par des douleurs de la jonction lombo-sacrée . Elle a considéré que la capacité de travail du recourant était de 80%, avec une diminution de rendement de 20%, dans une activité légère, semi-sédentaire, permettant d’alterner les positions, d’éviter le port de charges de plus de 10 kilogrammes, les positions en porte-à-faux, les vibrations, ou encore le travail en terrain instable, par exemple sur une échelle. Une diminution de rendement de 20% avait été retenue, car le recourant avait besoin de périodes de repos plus longues au cours de la journée. Ce sont ces éléments qui ont conduit à l’époque l’OAI à admettre une capacité de travail de 65% dans une activité adaptée.
b) Dans le cadre de la procédure de révision, la Dresse S_________ a répété à plusieurs reprises que les atteintes lombaires du recourant n’avaient pas évolué depuis 2004, signalant notamment que les limitations fonctionnelles dues auxdites atteintes étaient identiques à celles décrites par le Dr N_________ en 2004. S’agissant des atteintes cardio-vasculaires, le Dr R_________ a mis en exergue, lors de ses examens des 28 mars 2007 et 24 septembre 2009, une discrète sténose aortique et une dyspnée à l’effort (difficultés respiratoires). Dans ses rapports subséquents, il a déterminé que les atteintes cardio-vasculaires et l’obésité de l’assuré contribuaient à la dyspnée et, après avoir énuméré les nombreuses limitations fonctionnelles rencontrées, a conclu à la totale incapacité de l’assuré à exercer une activité physique. Le médecin ne s’est en revanche pas prononcé sur la capacité du recourant à exercer une activité adaptée. Quant à la Dresse S_________, elle a estimé, dans son rapport du 27 juin 2009, que la discrète sténose aortique n’avait pas de répercussion sur la capacité de travail de son patient.
c) La Cour de céans constate au vu de ces rapports que l’état de l’assuré au niveau lombaire n’a pas évolué depuis janvier 2007. Force est également de relever que la dyspnée d’effort était également présente avant 2007, même si ce n’est qu’alors que les causes de cette dyspnée ont été objectivées par les tests menés par le cardiologue. En effet, tant le Dr O_________ que la Dresse P_________ avaient déjà noté la présence d’une dyspnée limitant la capacité d’effort. La Dresse P_________ en avait d’ailleurs tenu compte, dans son rapport d’expertise du 2 novembre 2005, en dressant la liste des limitations fonctionnelles rencontrées par le recourant, ainsi que pour évaluer sa capacité de travail et la diminution de rendement. Il est vrai qu’en 2010, les limitations fonctionnelles retenues par le Dr T_________, médecin auprès du SMR, sont un peu plus étendues qu’en 2007, puisqu’au nombre des limitations précédemment évoquées ont été ajoutés le fait de devoir éviter le port de charges de plus de 3 kg et la montée d’escaliers. Cependant, cela ne constitue pas une détérioration suffisante pour influencer la capacité de travail de l’assuré. On relèvera à cet égard que les médecins du recourant ont indiqué d’une part, que la discrète sténose aortique n’avait pas de répercussion sur sa capacité de travail et d’autre part, que l’intéressé restait capable d’accomplir une activité adaptée. La capacité de travail de 65% précédemment retenue dans une activité sédentaire et adaptée aux limitations fonctionnelles reste donc inchangée. Il doit dès lors être conclu que l’état de santé du recourant ne s’est pas aggravé au point d’influencer son droit aux prestations. Reste à examiner la question de l’âge du recourant, invoquée par ce dernier, et plus particulièrement celle de savoir si cela constitue un motif d’augmentation de rente. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a rappelé que la question de savoir si un assuré a droit à une rente et celle de savoir si un assuré déjà bénéficiaire d'une rente partielle a droit à une augmentation de celle-ci s'apprécie différemment. Dans le premier cas, il s'agit effectivement de déterminer l'impact concret d'une atteinte à la santé sur la capacité de travail de l’assuré et les conséquences économiques qui en découlent au moment de la naissance du droit à la rente tandis que, dans le second, il s'agit d'examiner si un changement de circonstances important susceptible d'influencer le taux d'invalidité évalué antérieurement s'est produit. Si l'âge exerce une influence certaine dans l'évaluation du degré d'invalidité, dès lors qu'il intervient indirectement comme critère de réduction du revenu d'invalide (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79) et directement lorsqu'il s'agit d'appréhender la situation particulière d'un assuré qui a atteint un «âge avancé» au moment de la naissance de droit (cf. notamment arrêts 9C_918/2008 du 28 mai 2009 consid. 4.2.2, 9C_437/2008 du 19 mars 2009 consid. 4 in SVR 2009 IV n° 35 p. 97 et I 819/04 du 27 mai 2005 consid. 2.2 et les références), tel ne saurait être le cas lors de l'examen des conditions d'une révision. En effet, l'écoulement du temps, qui ne constitue pas une atteinte à la santé au sens de l'art. 3 et 4 LPGA (cf. arrêt 9C_844/2009 du 29 mars 2010 consid. 5) et qui est un paramètre inéluctable pour tous les assurés - ne peut en soi légitimer l'augmentation d'une rente, sinon tout bénéficiaire de rentes partielles approchant les soixante ans pourrait automatiquement exiger la révision de son droit et prétendre une rente entière (arrêt non publié du Tribunal fédéral 9C_50/2010 du 6 août 2010). Eu égard à la jurisprudence précitée, l’âge atteint par le recourant au moment de la décision litigieuse ne saurait suffire à admettre une augmentation de rente. Par conséquent, c’est à juste titre que l’OAI a refusé d’augmenter le trois-quarts de rente par décision du 8 décembre 2010. Partant, le recours, mal fondé en tous points, doit être rejeté. La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI étant soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI), un émolument de 200 fr. sera mis à la charge du recourant. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Met un émolument de 200 fr. à la charge du recourant. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le