Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 ère section dans la cause O______ S.à.r.l contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 mars 2012 ( JTAPI/363/2012 ) EN FAIT Le 3 janvier 2012, O______ S.à.r.l. (ci-après : O______) a saisi le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) d'un recours contre une décision sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 24 novembre 2011 relative à l'année fiscale 2010. Par pli recommandé du 27 janvier 2012, le TAPI a fixé à la recourante un délai échéant le dimanche 26 février 2012 pour effectuer une avance de frais de CHF 500.-, sous peine d'irrecevabilité du recours. O______ s'est acquittée de cette somme le 5 mars 2012. Par jugement du 20 mars 2012, le TAPI a déclaré le recours irrecevable, l'avance de frais ayant été effectuée tardivement. Le 29 mars 2012, O______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) d'un recours contre le jugement précité. L'avance de frais avait effectivement été versée après le terme du délai. Elle avait été dans l'impossibilité matérielle de s'en acquitter avant, car les créances comptables dont elle disposait n'avaient pas pu être recouvertes à temps et qu'elle ne disposait pas des liquidités nécessaires. Le gérant de la société avait dû être hospitalisé d'urgence dans la nuit du 5 au 6 mars 2012, et avait pris du retard dans le traitement du courrier. À ce recours étaient annexés divers documents justifiant les dires de la recourante. Le 10 avril 2012, le TAPI a transmis son dossier, sans émettre d'observation. Le 7 mai 2012, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Dans les procédures de recours en matière administrative, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. A cette fin, elle lui fixe un délai raisonnable (art. 86 al. 1 LPA). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (art. 86 al. 2 LPA). La législation genevoise laisse aux juridictions administratives une grande liberté d’organiser la mise en pratique de cette disposition. Elles peuvent choisir d’envoyer la demande d’avance de frais d’entrée de cause par pli recommandé ( ATA/594/2009 du 17 novembre 2009). Selon l'art. 16 al. 2 LPA, un délai imparti par l’autorité peut être prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration. En l'espèce, la recourante admet ne pas avoir versé l’avance de frais dans le délai fixé par le TAPI. Elle n’a en outre pas déposé, dans le même délai, de demande de prolongation auprès du TAPI pour s’acquitter de cette somme après la date fixée. La restitution pour inobservation d’un délai imparti par l’autorité peut être accordée après cette échéance si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé (art. 16 al. 3 LPA). Selon une jurisprudence constante, tombent sous le coup de cette dernière disposition les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible ( ATA/398/2011 du 21 juin 2011 et références citées ; SJ 1999 I p. 119 ; RDAF 1991 p. 45 et les références citées ; T. GUHL, Das Schweizerische Obligationenrecht, 9ème éd., 2000, p. 229). En l’espèce, la recourante met en avant des problèmes de liquidités, qui ne constituent pas un cas de force majeure car ils ne sont ni extraordinaires ni imprévisibles. Son gérant invoque ensuite avoir été hospitalisé dans la nuit du 5 au 6 mars 2012 et avoir, de ce fait, été désorganisé. Cet élément ne peut être pris en compte, car il est postérieur à l’échéance du délai. Ainsi, constatant que l’avance de frais n’avait pas été effectuée, le TAPI devait, en application de l’art. 86 al. 2 LPA, déclarer irrecevable le recours dont il avait été saisi. Le jugement entrepris est ainsi exempt de critique. La chambre de céans ne peut dès lors traiter le fond du litige. Le recours, infondé, sera rejeté. Aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante, conformément à la pratique de la chambre administrative (art. 87 LPA ; ATA/624/2011 du 4 octobre 2011).
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Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 29 mars 2012 par O______ S.à.r.l. contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 mars 2012 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à O______ S.à.r.l., au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l'administration fiscale cantonale. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction a.i. : C. Sudre le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.08.2012 A/222/2012
A/222/2012 ATA/575/2012 du 28.08.2012 sur JTAPI/363/2012 ( ICCIFD ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/222/2012-ICCIFD ATA/575/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 28 août 2012 1 ère section dans la cause O______ S.à.r.l contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 mars 2012 ( JTAPI/363/2012 ) EN FAIT Le 3 janvier 2012, O______ S.à.r.l. (ci-après : O______) a saisi le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) d'un recours contre une décision sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 24 novembre 2011 relative à l'année fiscale 2010. Par pli recommandé du 27 janvier 2012, le TAPI a fixé à la recourante un délai échéant le dimanche 26 février 2012 pour effectuer une avance de frais de CHF 500.-, sous peine d'irrecevabilité du recours. O______ s'est acquittée de cette somme le 5 mars 2012. Par jugement du 20 mars 2012, le TAPI a déclaré le recours irrecevable, l'avance de frais ayant été effectuée tardivement. Le 29 mars 2012, O______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) d'un recours contre le jugement précité. L'avance de frais avait effectivement été versée après le terme du délai. Elle avait été dans l'impossibilité matérielle de s'en acquitter avant, car les créances comptables dont elle disposait n'avaient pas pu être recouvertes à temps et qu'elle ne disposait pas des liquidités nécessaires. Le gérant de la société avait dû être hospitalisé d'urgence dans la nuit du 5 au 6 mars 2012, et avait pris du retard dans le traitement du courrier. À ce recours étaient annexés divers documents justifiant les dires de la recourante. Le 10 avril 2012, le TAPI a transmis son dossier, sans émettre d'observation. Le 7 mai 2012, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Dans les procédures de recours en matière administrative, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. A cette fin, elle lui fixe un délai raisonnable (art. 86 al. 1 LPA). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (art. 86 al. 2 LPA). La législation genevoise laisse aux juridictions administratives une grande liberté d’organiser la mise en pratique de cette disposition. Elles peuvent choisir d’envoyer la demande d’avance de frais d’entrée de cause par pli recommandé ( ATA/594/2009 du 17 novembre 2009). Selon l'art. 16 al. 2 LPA, un délai imparti par l’autorité peut être prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration. En l'espèce, la recourante admet ne pas avoir versé l’avance de frais dans le délai fixé par le TAPI. Elle n’a en outre pas déposé, dans le même délai, de demande de prolongation auprès du TAPI pour s’acquitter de cette somme après la date fixée. La restitution pour inobservation d’un délai imparti par l’autorité peut être accordée après cette échéance si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé (art. 16 al. 3 LPA). Selon une jurisprudence constante, tombent sous le coup de cette dernière disposition les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible ( ATA/398/2011 du 21 juin 2011 et références citées ; SJ 1999 I p. 119 ; RDAF 1991 p. 45 et les références citées ; T. GUHL, Das Schweizerische Obligationenrecht, 9ème éd., 2000, p. 229). En l’espèce, la recourante met en avant des problèmes de liquidités, qui ne constituent pas un cas de force majeure car ils ne sont ni extraordinaires ni imprévisibles. Son gérant invoque ensuite avoir été hospitalisé dans la nuit du 5 au 6 mars 2012 et avoir, de ce fait, été désorganisé. Cet élément ne peut être pris en compte, car il est postérieur à l’échéance du délai. Ainsi, constatant que l’avance de frais n’avait pas été effectuée, le TAPI devait, en application de l’art. 86 al. 2 LPA, déclarer irrecevable le recours dont il avait été saisi. Le jugement entrepris est ainsi exempt de critique. La chambre de céans ne peut dès lors traiter le fond du litige. Le recours, infondé, sera rejeté. Aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante, conformément à la pratique de la chambre administrative (art. 87 LPA ; ATA/624/2011 du 4 octobre 2011).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 29 mars 2012 par O______ S.à.r.l. contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 mars 2012 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à O______ S.à.r.l., au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l'administration fiscale cantonale. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction a.i. : C. Sudre le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :