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A/2227/2005

Genf · 2005-11-08 · Français GE

ASSURANCE; EXCEDENT; POLICE D'ASSURANCE; CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT | Contrat individuel d'assurance de prévoyance libre conclu auprès des Rentes genevoises, établissement de droit public cantonal. L'interprétation du contrat, des conditions générales et de la loi démontre que le recourant n'a pas de droit acquis à une revalorisation de sa rente tous les deux ans. Recours rejeté. | LRG.13

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1 a. Monsieur S._______ a signé une proposition d’assurance de prévoyance libre auprès des Rentes genevoises le 15 septembre 1995 portant sur une rente viagère immédiate à prime unique avec revalorisation tous les deux ans et sans restitution (pt 2.1). En contrepartie du versement d’une prime unique de CHF 1'000'000.-, une rente annuelle de CHF 60'808,20, soit CHF 5'067,35 par mois était due, dès le mois de janvier 1996. Selon la proposition, le proposant reconnaissait avoir pris connaissance des conditions générales d’assurance. Il pouvait se départir du contrat, avec motivation écrite, pendant sept jours après la signature. Passé ce délai, il était lié contractuellement et selon les conditions générales.

b. Selon le « Guide de la rente viagère - Conditions Générales d’Assurance de rentes viagères avec garantie de l’Etat », édition 1994, (ci-après : CGA) la revalorisation est une participation aux excédents de l’assureur, accordée après le début du versement des rentes. Elle ne constitue pas un droit contractuel. Les rentes sont revalorisées les années impaires pour autant qu’elles aient été versées une année au moins (art. 2f. al. 2 CGA). La revalorisation est fondée sur la moyenne de l’augmentation de l’indice genevois des prix à la consommation enregistrée au cours des deux années précédentes. L’importance de la revalorisation, déterminée chaque fois par un calcul actuariel, dépend en totalité de la réserve existante de revalorisation de l’assureur (art. 2f al. 3 CGA). Cette dernière phrase est mise en évidence par l’emploi de caractères gras, en italique.

E. 2 Une « police d’assurance de prévoyance libre de rentes viagères immédiates sur deux têtes sans restitution des primes en cas de décès et revalorisation tous les deux ans » a été établie le 4 janvier 1996. Selon cette police, les Rentes genevoises s’engageaient à verser une rente viagère annuelle sur deux têtes de CHF 60'808,20 dès janvier 1996. Cette police était constituée par le versement d’un capital sans restitution en cas de décès. Une rectification dans les quatre semaines à partir de la réception de l’acte pouvait être demandée si la teneur de la police ou des avenants ne concordait pas avec les conventions intervenues, faute de quoi, la teneur était considérée comme acceptée. Etaient annexées les conditions générales.

E. 3 a. M. S._______ a exprimé son mécontentement par rapport au taux de revalorisation de 0,60% accordé le 1 er janvier 1999.

b. Les Rentes genevoises ont répondu, le 10 novembre 1999, que la distribution des participations aux excédents s’effectuait, d’une part, par la distribution du bonus, sur les contrats de rentes différées, en augmentation du taux d’intérêt de 4% garanti et, d’autre part, par la revalorisation des rentes, le 1 er janvier de chaque année impaire, en fonction de l’indice genevois des prix à la consommation enregistré au cours des deux années précédentes.

E. 4 Le 18 novembre 1999, M. S._______ a déclaré considérer la revalorisation tous les deux ans comme un droit acquis. Il se prévalait des termes de la proposition et des garanties données par la conseillère lors des différents entretiens.

E. 5 Le 6 décembre 1999, les Rentes genevoises ont objecté que les conditions générales d’assurance régissaient le contrat d’assurance comme stipulé dans la proposition et la police d’assurance. La proposition ne prévoyait pas que la revalorisation constituait un droit contractuel et aucune assurance à cet égard n’avait été fournie par leur conseillère.

E. 6 Un échange de correspondance a encore eu lieu entre les parties qui ont maintenu leur position respective.

E. 7 Au 1 er janvier 2001, la rente de M. S._______ a été portée à CHF 5'241,50 par mois, soit une rente annuelle de CHF 62'898.-, correspondant à une revalorisation de 1,5%.

E. 8 La rente de M. S._______ n’a pas été revalorisée au 1 er janvier 2003.

E. 9 Le 14 février 2003, sur demande de M. S._______, les Rentes genevoises ont expliqué que, compte tenu de l’évolution économique et des incertitudes sur l’avenir, le conseil d’administration et la direction avaient accordé la priorité, en 2003, à la sécurité des investissements et à la garantie des prestations. La moyenne de l’augmentation de l’indice genevois des prix à la consommation de 2001 et de 2002 était de 0,8%. Une progression correspondante des rentes, modeste en apparence, nécessitait une augmentation des réserves d’assurance de plusieurs millions pour l’institution. Une telle revalorisation était donc imprudente dans la situation actuelle des marchés financiers.

E. 10 Le 27 mai 2004, le conseil d’administration des Rentes genevoises a rejeté la réclamation de M. S._______ tendant à la revalorisation de sa rente au 1 er janvier 2003.

E. 11 Le 7 juillet 2004, M. S._______ a déclaré ne pas recourir contre la décision sur réclamation.

E. 12 Le 18 janvier 2005, les Rentes genevoises ont informé M. S._______ que sa rente était revalorisée de 0,5% dès le 1 er janvier 2005. Une réserve, dédiée entièrement à cette revalorisation avait pu être constituée au cours de l’année 2003. Le taux de revalorisation de la rente pouvait sembler modeste en regard de la moyenne de l’augmentation de l’indice genevois des prix à la consommation de 2003 et de 2004 qui était de 1,3% mais l’institution devait veiller, en premier lieu, à assurer sur le long terme son équilibre financier.

E. 13 Le 23 février 2005, M. S._______, par le biais de son conseil, a demandé un nouveau calcul pour l’année 2005. La revalorisation de 0,5% proposée était totalement insuffisante eu égard à l’indice genevois des prix à la consommation qui avait été de 0,6% en 2001, 1% en 2002, 0,9% en 2003 et 1,6% en 2004. Le calcul devait tenir compte des années 2001 et 2002.

E. 14 Les Rentes genevoises ont précisé le 22 mars 2005 que l’importance de la revalorisation, déterminée par un calcul actuariel, dépendait de la réserve de revalorisation existante qui était, pour la période 2004-2005, de 0,5%. S’agissant de la revalorisation pour les années 2001-2002, elle avait fait l’objet d’une décision du conseil d’administration du 27 mai 2004 qui était entrée en force.

E. 15 Le conseil d’administration des Rentes genevoises a rendu une décision sur réclamation le 24 mai 2005. Il a déclaré irrecevable la réclamation en tant qu’elle portait sur la non revalorisation de la rente au 1 er janvier 2003. En revanche, il a déclaré recevable la réclamation relative à l’insuffisance de la revalorisation pour 2005 mais l’a rejetée.

E. 16 Par acte du 24 juin 2005, M. S._______ a recouru auprès du Tribunal administratif, contre la décision du conseil d’administration du 24 mai 2005. Il conclut à la reconnaissance d’un droit acquis à la revalorisation de sa rente tous les deux ans et à une majoration de la revalorisation de sa rente accordée au 1 er janvier 2005. Le contrat d’assurance prévoyait une rente viagère immédiate à prime unique avec revalorisation tous les deux ans et sans restitution. La revalorisation automatique de la rente avait été discutée lors de la conclusion du contrat et il avait insisté sur ce point. La conseillère ne lui avait pas remis les CGA lors de la signature de la proposition mais uniquement une copie de la loi. Le contrat stipulait ainsi expressément un droit à une revalorisation de la rente viagère en dérogation aux conditions générales dont la compatibilité avec l’article 13 alinéa 1 de la loi concernant les Rentes genevoises se posait. La garantie d’un droit à la revalorisation de sa rente viagère était normale vu le montant non négligeable de CHF 1'000'000.- versé aux Rentes genevoises, sans restitution possible. S’agissant du taux de revalorisation accordé pour l’année 2005, de 0,5%, il était insuffisant eu égard à l’indice genevois des prix à la consommation qui était de 0,9% au mois de novembre 2003 et de 1,8% au mois de novembre 2004. De plus, aucune revalorisation n’avait été accordée en 2003. Enfin, cette façon de faire était en totale contradiction avec les engagements publicitaires selon lesquels les Rentes genevoises maintenaient le pouvoir d’achat de leurs rentiers.

E. 17 Les Rentes genevoises se sont déterminées sur le recours le 9 septembre 2005. Elles concluent à son rejet. Il appartenait au Conseil d’Etat de se prononcer sur l’opportunité et le montant des éventuelles distributions d’excédents, dans le respect de l’autonomie de décision reconnue aux Rentes genevoises et à leur conseil d’administration. Le Tribunal administratif n’était pas compétent pour se prononcer sur les revalorisations. Il était uniquement compétent pour contrôler si les décisions du conseil d’administration avaient été prises conformément au droit Le capital investi par M. S._______ bénéficiait d’un rendement nettement supérieur aux autres rendements proposés sur les marchés financiers car le montant de la rente dont il bénéficiait depuis janvier 1996 avait été calculé sur la base d’un taux d’intérêt technique de 4%. En 2005, M. S._______ avait ainsi bénéficié d’un rendement de 4,5%. S’agissant du droit acquis à la revalorisation de la rente, le contrat litigieux et le droit public cantonal étaient clairs et univoques : la revalorisation de la rente n’était pas un droit contractuel. Elle dépendait au surplus, de la réserve de revalorisation existante. Les CGA reprenaient la teneur des dispositions légales, il n’y avait pas d’incompatibilité. Le montant de la revalorisation pour 2003 avait fait l’objet d’une décision passée en force, sur laquelle le Tribunal ne pouvait par conséquent pas revenir. La revalorisation de 0,5% au 1 er janvier 2005 était justifiée. Les Rentes genevoises n’avaient ni l’obligation légale, ni l’obligation contractuelle de revaloriser les rentes en fonction de l’indice des prix à la consommation. Par ailleurs, aucun argument ne pouvait être tiré du document publicitaire, celui-ci étant conforme aux prestations offertes par les Rentes genevoises. Enfin, rien ne permettait de considérer que la revalorisation automatique de la rente était un élément subjectivement essentiel sans lequel M. S._______ n’aurait pas conclu le contrat. EN DROIT

1. Aux termes de l’article 17 de la loi concernant les Rentes genevoises – Assurance pour la vieillesse du 3 décembre 1992 (LRG – J 7 35) l’assuré ou ses ayants droit peuvent recourir au Tribunal administratif contre les décisions du conseil d’administration portant sur leurs droits ou leurs obligations dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est ainsi recevable.

2. Aux termes de l’article 61 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), un recours au Tribunal administratif peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. Les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA).

3. Les parties divergent, d’une part, sur le droit du recourant à obtenir une revalorisation de sa rente tous les deux ans et, d’autre part, sur le montant de la revalorisation accordée au 1 er janvier 2005.

4. a. Les Rentes genevoises sont une caisse mutuelle d’assurance sous la forme d’un établissement de droit public cantonal (art. 1 al. 1 LRG). Elles ont pour but essentiel de promouvoir la prévoyance en matière de risque de vieillesse et de longévité en servant des rentes à leurs assurés. Elles peuvent conclure tout contrat individuel de rentes (art. 2 LRG).

b. La loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 (LCA - RS 221.229.1) s’applique, sauf disposition contraire, aux contrats d’assurances individuels (art. 4 du règlement d’exécution de la loi concernant les Rentes genevoises – Assurances pour la vieillesse - RLGRG – J 7 35.01).

5. Le recourant prétend avoir un droit acquis à la revalorisation de sa rente tous les deux ans en dérogation aux conditions générales du contrat dont la compatibilité avec l’article 13 alinéa 1 LRG se pose.

6. La LCA ne contient pas de règle d’interprétation des contrats. Comme elle renvoie à la loi fédérale complétant le code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) pour tout ce qu’elle ne règle pas elle-même (art. 100 LCA), la jurisprudence en matière de contrats est applicable. D’après celle-ci, les conditions générales font partie intégrante du contrat et doivent être interprétées selon les mêmes principes que les autres dispositions contractuelles. Comme pour tous les contrats, lorsque la volonté intime et concordante des parties ne peut être établie, il convient de rechercher leur volonté présumée en interprétant leurs déclarations selon le principe de la confiance, compte tenu de l’ensemble des circonstances dans lesquelles elles ont été émises. Il faut rechercher quel sens les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques. A cet égard, la jurisprudence a nuancé le principe selon lequel il y a lieu de recourir à des règles d’interprétation uniquement si les termes de l’accord passé entre les parties laissent planer un doute ou sont peu clairs. On ne peut ériger en principe qu’en présence d’un texte « clair », on doit exclure d’emblée le recours à d’autres moyens d’interprétation. Il ressort de l’article 18 CO que le sens d’un texte, même clair, n’est pas forcément déterminant et que l’interprétation purement littérale est au contraire prohibée. Même si la teneur d’une clause contractuelle paraît claire à première vue, il peut résulter d’autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d’autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l’accord conclu. Il est exclu d’interpréter de manière isolée les divers éléments du contrat, chaque clause contractuelle devant être interprétée à partir du contrat dans son ensemble. Enfin, selon le principe in dubio contra stipulatorem, les clauses ambiguës contenues dans les contrats préformulés sont, dans le doute, à interpréter en défaveur de la partie qui les a rédigées (Arrêt du Tribunal fédéral 5C.79/2004 du 6 octobre 2004, consid. 3 et les réf. citées ; Arrêt du Tribunal fédéral 5C.134/2002 du 17 septembre 2002, consid. 3.1 ; Arrêt du Tribunal fédéral 4C.205/2003 du 17 novembre 2003, consid. 2.2).

7. a. La « proposition d’assurance de rentes viagères de prévoyance libre sur une ou deux têtes » se présente sous la forme d’un formulaire pré-établi. Elle offre deux types de rentes viagères, l’une immédiate à prime unique avec revalorisation tous les deux ans (pt 2.1) et l’autre différée avec participation aux excédents accordés sous forme de bonus (pt 2.2). Le point 2.1 comporte plusieurs choix dont la restitution ou non de la prime. La proposition indique, par ailleurs, que le proposant reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales et prévoit la possibilité pour le preneur d’assurance de se départir du contrat pendant sept jours après la signature. La proposition signée par le recourant le 15 septembre 1995 contient une croix dans la case correspondant à la rente viagère immédiate à prime unique avec revalorisation tous les deux ans, sans restitution. Le paragraphe relatif à la rente viagère différée a été biffé. Aucune autre clause n’a été ajoutée.

b. S’agissant de la police d’assurance, établie le 4 janvier 1996, elle s’intitule « police d’assurance libre de rentes viagères immédiates sur deux têtes sans restitution des primes en cas de décès et revalorisation tous les deux ans ». Elle stipule qu’en cas de désaccord avec les conventions intervenues, une rectification dans les quatre semaines doit être demandée, faute de quoi elle est considérée comme acceptée. Sont annexées les conditions générales. Cette police ne contient aucune observation particulière.

c. Les CGA disposent que les droits et les obligations découlant du contrat d’assurance sont fixés dans la police et, sauf dérogation écrite, dans les conditions générales et particulières d’assurance et leurs avenants (art. 1b al. 1 CGA). Ainsi, tant la proposition que la police d’assurance se réfèrent aux CGA et les parties n’ont pas adopté de clauses qui y dérogent. Le recourant n’a également pas demandé de rectification lors de la délivrance de la police d’assurance comme cela lui était loisible. Les CGA font donc partie intégrante du contrat d’assurance conclu entre les parties.

8. a. Les CGA définissent la revalorisation comme une participation aux excédents de l’assureur, accordée après le début du versement des rentes. Elle ne constitue pas un droit contractuel. Les rentes sont revalorisées les années impaires pour autant qu’elles aient été versées une année au moins (art. 2f al. 2 CGA). L’article 2f alinéa 3 CGA précise que la revalorisation est fondée sur la moyenne de l’augmentation de l’indice genevois des prix à la consommation enregistrée au cours des deux années précédentes et que son importance, déterminée chaque fois par un calcul actuariel, dépend en totalité de la réserve existante de revalorisation de l’assureur.

b. Selon l’article 13 LRG, les prestations servies par les Rentes genevoises à leurs assurés sont revalorisées les années impaires, pour autant qu'elles aient été versées une année au moins (al. 1). La revalorisation accordée est fondée sur la moyenne de l'augmentation de l'indice genevois des prix à la consommation enregistrée au cours des deux années précédentes (al. 2). Toutefois, l'importance de celle-ci, déterminée par un calcul actuariel, dépend de la réserve de revalorisation existante (al. 3). La commission d’experts chargés d’étudier l’avenir de l’assurance pour la vieillesse lors de l’élaboration de la LRG a considéré que l’indexation des rentes de l’assurance pour la vieillesse devait faire l’objet d’une observation particulière, car elle avait été considérée par d’aucuns comme pouvant conduire l’institution dans une impasse financière et entraînant l’appel à la garantie de l’Etat. La revalorisation envisagée ne pouvait en aucun cas mener à une telle perspective. Il ne s’agissait aucunement d’une indexation au sens courant du terme, mais d’une forme de participation aux excédents. Une telle revalorisation aurait une périodicité de deux ans, en alternance avec celle de l’AVS, et devait être totalement financée par les revenus de la réserve de revalorisation. La revalorisation des rentes n’était donc nullement assimilable à un engagement contractuel ferme puisqu’elle ne serait accordée que si l’assurance pour la vieillesse en avait les moyens (Mémorial du Grand Conseil, 1992, p. 1974ss, 1989). Il ressort de ce qui précède que l’article 2f CGA n’est nullement en contradiction avec la LRG mais reprend la teneur de l’article 13.

9. Comme relevé par le recourant, le point 2.1 de la proposition et le titre de la police d’assurance mentionnent une revalorisation tous les deux ans. Cependant, les CGA, présentées et rédigées de manière claire, indiquent, de leur côté, que ce droit n’est pas contractuel. Par ailleurs, la revalorisation dépend de la réserve de revalorisation (art. 13 al. 3 LRG ; art. 2f al. 3 CGA). Accordée les années impaires, elle a une périodicité de deux ans (art. 13 al. 1 LRG ; art. 2f al. 2 CGA ; cf également MGC précité p. 1989). L’interprétation du contrat conformément aux CGA et à la LRG ainsi qu’aux travaux préparatoires démontre donc que ce n’est pas le droit à la revalorisation mais la périodicité de deux ans qui est soulignée. Le recourant ne peut donc pas se prévaloir des termes de la proposition et de la police d’assurance.

10. Le recourant prétend ne pas avoir eu connaissance des CGA. Toutefois, force est de constater que la proposition, signée par le recourant, indique expressément que le proposant reconnaît avoir pris connaissance des CGA. Ce grief sera donc rejeté.

11. Le recourant ne peut également pas se prévaloir d’informations données lors de la conclusion du contrat. Même à considérer que la conseillère lui ait fourni des renseignements inexacts, elle n’était pas habilitée à déroger aux CGA (art. 34 LCA). Le recourant ne pouvait ainsi pas se fier à d’éventuelles indications orales. Il devait requérir des renseignements supplémentaires et préciser les termes de son contrat.

12. S’agissant du montant de la revalorisation, l’article 13 alinéa 2 LRG dispose que la revalorisation est fondée sur la moyenne de l’augmentation de l’indice genevois des prix à la consommation enregistrée au cours des deux années précédentes. Toutefois, son importance dépend de la réserve de revalorisation (art. 13 al. 3 LRG). L’article 2f alinéa 3 CGA reprend le texte de la loi et souligne la restriction apportée par l’article 13 alinéa 3 LRG en utilisant des caractères gras, mis en italique. Le texte de la loi et des CGA est clair et il n’existe aucune raison de s’en écarter. La réserve de revalorisation est déterminante pour fixer le taux de la revalorisation qui se fonde sur l’indice des prix à la consommation des deux dernières années. L’intimée n’a dès lors pas contrevenu à la loi en accordant un taux de 0,5% au 1 er janvier 2005.

13. Le recourant invoque encore les engagements pris par l’intimée par voie publicitaire. Toutefois, ceux-ci sont conformes à la LRG dans la mesure où ils réservent l’adaptation périodique des rentes aux réserves financières et offrent de maintenir le pouvoir d’achat le meilleur.

14. Enfin, le recourant soutient qu’il n’aurait pas conclu le contrat s’il avait su que la revalorisation automatique de sa rente n’était pas garantie.

15. Selon l’article 23 CO, le contrat n’oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. L’erreur est essentielle, notamment, lorsqu’elle porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat (art. 24 al. 1 ch. 4 CO). En l’espèce, il ressort clairement des CGA que le droit à une revalorisation n’est pas contractuel; il appartenait au recourant de se renseigner et de ne pas signer le contrat s'il considérait cet élément comme déterminant.

16. Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté. Un émolument de CHF 2'000.- sera mis à la charge du recourant. Aucune indemnité ne sera allouée à l'intimée faute pour elle d'y avoir conclu (art. 87 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 24 juin 2005 par Monsieur S._______ contre la décision des Rentes genevoises - Assurance pour la vieillesse du 24 mai 2005 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 2'000.-; dit que, s’agissant de la loi fédérale sur le contrat d’assurance du 2 avril 1908 (RS 221.229.1) et dans les limites des articles 43 ss et 68 ss de la loi fédérale sur l’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (RS 173.110), le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification. Le mémoire de recours sera adressé en trois exemplaires au Tribunal administratif, 18, rue du Mont-Blanc, case postale 1956, 1211 Genève 1, le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve doivent être joints à l’envoi. communique le présent arrêt à Me Dante Canonica, avocat du recourant ainsi qu'à Me Jacques-André Schneider, avocat des Rentes genevoises - Assurance pour la vieillesse. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy, Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 08.11.2005 A/2227/2005

ASSURANCE; EXCEDENT; POLICE D'ASSURANCE; CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT | Contrat individuel d'assurance de prévoyance libre conclu auprès des Rentes genevoises, établissement de droit public cantonal. L'interprétation du contrat, des conditions générales et de la loi démontre que le recourant n'a pas de droit acquis à une revalorisation de sa rente tous les deux ans. Recours rejeté. | LRG.13

A/2227/2005 ATA/759/2005 du 08.11.2005 ( DIV ) , REJETE Descripteurs : ASSURANCE; EXCEDENT; POLICE D'ASSURANCE; CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT Normes : LRG.13 Résumé : Contrat individuel d'assurance de prévoyance libre conclu auprès des Rentes genevoises, établissement de droit public cantonal. L'interprétation du contrat, des conditions générales et de la loi démontre que le recourant n'a pas de droit acquis à une revalorisation de sa rente tous les deux ans. Recours rejeté. En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2227/2005- DIV ATA/759/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 8 novembre 2005 dans la cause Monsieur S._______ représenté par Me Dante Canonica, avocat contre RENTES GENEVOISES - ASSURANCE POUR LA VIEILLESSE représentées par Me Jacques-André Schneider, avocat EN FAIT

1. a. Monsieur S._______ a signé une proposition d’assurance de prévoyance libre auprès des Rentes genevoises le 15 septembre 1995 portant sur une rente viagère immédiate à prime unique avec revalorisation tous les deux ans et sans restitution (pt 2.1). En contrepartie du versement d’une prime unique de CHF 1'000'000.-, une rente annuelle de CHF 60'808,20, soit CHF 5'067,35 par mois était due, dès le mois de janvier 1996. Selon la proposition, le proposant reconnaissait avoir pris connaissance des conditions générales d’assurance. Il pouvait se départir du contrat, avec motivation écrite, pendant sept jours après la signature. Passé ce délai, il était lié contractuellement et selon les conditions générales.

b. Selon le « Guide de la rente viagère - Conditions Générales d’Assurance de rentes viagères avec garantie de l’Etat », édition 1994, (ci-après : CGA) la revalorisation est une participation aux excédents de l’assureur, accordée après le début du versement des rentes. Elle ne constitue pas un droit contractuel. Les rentes sont revalorisées les années impaires pour autant qu’elles aient été versées une année au moins (art. 2f. al. 2 CGA). La revalorisation est fondée sur la moyenne de l’augmentation de l’indice genevois des prix à la consommation enregistrée au cours des deux années précédentes. L’importance de la revalorisation, déterminée chaque fois par un calcul actuariel, dépend en totalité de la réserve existante de revalorisation de l’assureur (art. 2f al. 3 CGA). Cette dernière phrase est mise en évidence par l’emploi de caractères gras, en italique.

2. Une « police d’assurance de prévoyance libre de rentes viagères immédiates sur deux têtes sans restitution des primes en cas de décès et revalorisation tous les deux ans » a été établie le 4 janvier 1996. Selon cette police, les Rentes genevoises s’engageaient à verser une rente viagère annuelle sur deux têtes de CHF 60'808,20 dès janvier 1996. Cette police était constituée par le versement d’un capital sans restitution en cas de décès. Une rectification dans les quatre semaines à partir de la réception de l’acte pouvait être demandée si la teneur de la police ou des avenants ne concordait pas avec les conventions intervenues, faute de quoi, la teneur était considérée comme acceptée. Etaient annexées les conditions générales.

3. a. M. S._______ a exprimé son mécontentement par rapport au taux de revalorisation de 0,60% accordé le 1 er janvier 1999.

b. Les Rentes genevoises ont répondu, le 10 novembre 1999, que la distribution des participations aux excédents s’effectuait, d’une part, par la distribution du bonus, sur les contrats de rentes différées, en augmentation du taux d’intérêt de 4% garanti et, d’autre part, par la revalorisation des rentes, le 1 er janvier de chaque année impaire, en fonction de l’indice genevois des prix à la consommation enregistré au cours des deux années précédentes.

4. Le 18 novembre 1999, M. S._______ a déclaré considérer la revalorisation tous les deux ans comme un droit acquis. Il se prévalait des termes de la proposition et des garanties données par la conseillère lors des différents entretiens.

5. Le 6 décembre 1999, les Rentes genevoises ont objecté que les conditions générales d’assurance régissaient le contrat d’assurance comme stipulé dans la proposition et la police d’assurance. La proposition ne prévoyait pas que la revalorisation constituait un droit contractuel et aucune assurance à cet égard n’avait été fournie par leur conseillère.

6. Un échange de correspondance a encore eu lieu entre les parties qui ont maintenu leur position respective.

7. Au 1 er janvier 2001, la rente de M. S._______ a été portée à CHF 5'241,50 par mois, soit une rente annuelle de CHF 62'898.-, correspondant à une revalorisation de 1,5%.

8. La rente de M. S._______ n’a pas été revalorisée au 1 er janvier 2003.

9. Le 14 février 2003, sur demande de M. S._______, les Rentes genevoises ont expliqué que, compte tenu de l’évolution économique et des incertitudes sur l’avenir, le conseil d’administration et la direction avaient accordé la priorité, en 2003, à la sécurité des investissements et à la garantie des prestations. La moyenne de l’augmentation de l’indice genevois des prix à la consommation de 2001 et de 2002 était de 0,8%. Une progression correspondante des rentes, modeste en apparence, nécessitait une augmentation des réserves d’assurance de plusieurs millions pour l’institution. Une telle revalorisation était donc imprudente dans la situation actuelle des marchés financiers.

10. Le 27 mai 2004, le conseil d’administration des Rentes genevoises a rejeté la réclamation de M. S._______ tendant à la revalorisation de sa rente au 1 er janvier 2003.

11. Le 7 juillet 2004, M. S._______ a déclaré ne pas recourir contre la décision sur réclamation.

12. Le 18 janvier 2005, les Rentes genevoises ont informé M. S._______ que sa rente était revalorisée de 0,5% dès le 1 er janvier 2005. Une réserve, dédiée entièrement à cette revalorisation avait pu être constituée au cours de l’année 2003. Le taux de revalorisation de la rente pouvait sembler modeste en regard de la moyenne de l’augmentation de l’indice genevois des prix à la consommation de 2003 et de 2004 qui était de 1,3% mais l’institution devait veiller, en premier lieu, à assurer sur le long terme son équilibre financier.

13. Le 23 février 2005, M. S._______, par le biais de son conseil, a demandé un nouveau calcul pour l’année 2005. La revalorisation de 0,5% proposée était totalement insuffisante eu égard à l’indice genevois des prix à la consommation qui avait été de 0,6% en 2001, 1% en 2002, 0,9% en 2003 et 1,6% en 2004. Le calcul devait tenir compte des années 2001 et 2002.

14. Les Rentes genevoises ont précisé le 22 mars 2005 que l’importance de la revalorisation, déterminée par un calcul actuariel, dépendait de la réserve de revalorisation existante qui était, pour la période 2004-2005, de 0,5%. S’agissant de la revalorisation pour les années 2001-2002, elle avait fait l’objet d’une décision du conseil d’administration du 27 mai 2004 qui était entrée en force.

15. Le conseil d’administration des Rentes genevoises a rendu une décision sur réclamation le 24 mai 2005. Il a déclaré irrecevable la réclamation en tant qu’elle portait sur la non revalorisation de la rente au 1 er janvier 2003. En revanche, il a déclaré recevable la réclamation relative à l’insuffisance de la revalorisation pour 2005 mais l’a rejetée.

16. Par acte du 24 juin 2005, M. S._______ a recouru auprès du Tribunal administratif, contre la décision du conseil d’administration du 24 mai 2005. Il conclut à la reconnaissance d’un droit acquis à la revalorisation de sa rente tous les deux ans et à une majoration de la revalorisation de sa rente accordée au 1 er janvier 2005. Le contrat d’assurance prévoyait une rente viagère immédiate à prime unique avec revalorisation tous les deux ans et sans restitution. La revalorisation automatique de la rente avait été discutée lors de la conclusion du contrat et il avait insisté sur ce point. La conseillère ne lui avait pas remis les CGA lors de la signature de la proposition mais uniquement une copie de la loi. Le contrat stipulait ainsi expressément un droit à une revalorisation de la rente viagère en dérogation aux conditions générales dont la compatibilité avec l’article 13 alinéa 1 de la loi concernant les Rentes genevoises se posait. La garantie d’un droit à la revalorisation de sa rente viagère était normale vu le montant non négligeable de CHF 1'000'000.- versé aux Rentes genevoises, sans restitution possible. S’agissant du taux de revalorisation accordé pour l’année 2005, de 0,5%, il était insuffisant eu égard à l’indice genevois des prix à la consommation qui était de 0,9% au mois de novembre 2003 et de 1,8% au mois de novembre 2004. De plus, aucune revalorisation n’avait été accordée en 2003. Enfin, cette façon de faire était en totale contradiction avec les engagements publicitaires selon lesquels les Rentes genevoises maintenaient le pouvoir d’achat de leurs rentiers.

17. Les Rentes genevoises se sont déterminées sur le recours le 9 septembre 2005. Elles concluent à son rejet. Il appartenait au Conseil d’Etat de se prononcer sur l’opportunité et le montant des éventuelles distributions d’excédents, dans le respect de l’autonomie de décision reconnue aux Rentes genevoises et à leur conseil d’administration. Le Tribunal administratif n’était pas compétent pour se prononcer sur les revalorisations. Il était uniquement compétent pour contrôler si les décisions du conseil d’administration avaient été prises conformément au droit Le capital investi par M. S._______ bénéficiait d’un rendement nettement supérieur aux autres rendements proposés sur les marchés financiers car le montant de la rente dont il bénéficiait depuis janvier 1996 avait été calculé sur la base d’un taux d’intérêt technique de 4%. En 2005, M. S._______ avait ainsi bénéficié d’un rendement de 4,5%. S’agissant du droit acquis à la revalorisation de la rente, le contrat litigieux et le droit public cantonal étaient clairs et univoques : la revalorisation de la rente n’était pas un droit contractuel. Elle dépendait au surplus, de la réserve de revalorisation existante. Les CGA reprenaient la teneur des dispositions légales, il n’y avait pas d’incompatibilité. Le montant de la revalorisation pour 2003 avait fait l’objet d’une décision passée en force, sur laquelle le Tribunal ne pouvait par conséquent pas revenir. La revalorisation de 0,5% au 1 er janvier 2005 était justifiée. Les Rentes genevoises n’avaient ni l’obligation légale, ni l’obligation contractuelle de revaloriser les rentes en fonction de l’indice des prix à la consommation. Par ailleurs, aucun argument ne pouvait être tiré du document publicitaire, celui-ci étant conforme aux prestations offertes par les Rentes genevoises. Enfin, rien ne permettait de considérer que la revalorisation automatique de la rente était un élément subjectivement essentiel sans lequel M. S._______ n’aurait pas conclu le contrat. EN DROIT

1. Aux termes de l’article 17 de la loi concernant les Rentes genevoises – Assurance pour la vieillesse du 3 décembre 1992 (LRG – J 7 35) l’assuré ou ses ayants droit peuvent recourir au Tribunal administratif contre les décisions du conseil d’administration portant sur leurs droits ou leurs obligations dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est ainsi recevable.

2. Aux termes de l’article 61 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), un recours au Tribunal administratif peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. Les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA).

3. Les parties divergent, d’une part, sur le droit du recourant à obtenir une revalorisation de sa rente tous les deux ans et, d’autre part, sur le montant de la revalorisation accordée au 1 er janvier 2005.

4. a. Les Rentes genevoises sont une caisse mutuelle d’assurance sous la forme d’un établissement de droit public cantonal (art. 1 al. 1 LRG). Elles ont pour but essentiel de promouvoir la prévoyance en matière de risque de vieillesse et de longévité en servant des rentes à leurs assurés. Elles peuvent conclure tout contrat individuel de rentes (art. 2 LRG).

b. La loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 (LCA - RS 221.229.1) s’applique, sauf disposition contraire, aux contrats d’assurances individuels (art. 4 du règlement d’exécution de la loi concernant les Rentes genevoises – Assurances pour la vieillesse - RLGRG – J 7 35.01).

5. Le recourant prétend avoir un droit acquis à la revalorisation de sa rente tous les deux ans en dérogation aux conditions générales du contrat dont la compatibilité avec l’article 13 alinéa 1 LRG se pose.

6. La LCA ne contient pas de règle d’interprétation des contrats. Comme elle renvoie à la loi fédérale complétant le code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) pour tout ce qu’elle ne règle pas elle-même (art. 100 LCA), la jurisprudence en matière de contrats est applicable. D’après celle-ci, les conditions générales font partie intégrante du contrat et doivent être interprétées selon les mêmes principes que les autres dispositions contractuelles. Comme pour tous les contrats, lorsque la volonté intime et concordante des parties ne peut être établie, il convient de rechercher leur volonté présumée en interprétant leurs déclarations selon le principe de la confiance, compte tenu de l’ensemble des circonstances dans lesquelles elles ont été émises. Il faut rechercher quel sens les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques. A cet égard, la jurisprudence a nuancé le principe selon lequel il y a lieu de recourir à des règles d’interprétation uniquement si les termes de l’accord passé entre les parties laissent planer un doute ou sont peu clairs. On ne peut ériger en principe qu’en présence d’un texte « clair », on doit exclure d’emblée le recours à d’autres moyens d’interprétation. Il ressort de l’article 18 CO que le sens d’un texte, même clair, n’est pas forcément déterminant et que l’interprétation purement littérale est au contraire prohibée. Même si la teneur d’une clause contractuelle paraît claire à première vue, il peut résulter d’autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d’autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l’accord conclu. Il est exclu d’interpréter de manière isolée les divers éléments du contrat, chaque clause contractuelle devant être interprétée à partir du contrat dans son ensemble. Enfin, selon le principe in dubio contra stipulatorem, les clauses ambiguës contenues dans les contrats préformulés sont, dans le doute, à interpréter en défaveur de la partie qui les a rédigées (Arrêt du Tribunal fédéral 5C.79/2004 du 6 octobre 2004, consid. 3 et les réf. citées ; Arrêt du Tribunal fédéral 5C.134/2002 du 17 septembre 2002, consid. 3.1 ; Arrêt du Tribunal fédéral 4C.205/2003 du 17 novembre 2003, consid. 2.2).

7. a. La « proposition d’assurance de rentes viagères de prévoyance libre sur une ou deux têtes » se présente sous la forme d’un formulaire pré-établi. Elle offre deux types de rentes viagères, l’une immédiate à prime unique avec revalorisation tous les deux ans (pt 2.1) et l’autre différée avec participation aux excédents accordés sous forme de bonus (pt 2.2). Le point 2.1 comporte plusieurs choix dont la restitution ou non de la prime. La proposition indique, par ailleurs, que le proposant reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales et prévoit la possibilité pour le preneur d’assurance de se départir du contrat pendant sept jours après la signature. La proposition signée par le recourant le 15 septembre 1995 contient une croix dans la case correspondant à la rente viagère immédiate à prime unique avec revalorisation tous les deux ans, sans restitution. Le paragraphe relatif à la rente viagère différée a été biffé. Aucune autre clause n’a été ajoutée.

b. S’agissant de la police d’assurance, établie le 4 janvier 1996, elle s’intitule « police d’assurance libre de rentes viagères immédiates sur deux têtes sans restitution des primes en cas de décès et revalorisation tous les deux ans ». Elle stipule qu’en cas de désaccord avec les conventions intervenues, une rectification dans les quatre semaines doit être demandée, faute de quoi elle est considérée comme acceptée. Sont annexées les conditions générales. Cette police ne contient aucune observation particulière.

c. Les CGA disposent que les droits et les obligations découlant du contrat d’assurance sont fixés dans la police et, sauf dérogation écrite, dans les conditions générales et particulières d’assurance et leurs avenants (art. 1b al. 1 CGA). Ainsi, tant la proposition que la police d’assurance se réfèrent aux CGA et les parties n’ont pas adopté de clauses qui y dérogent. Le recourant n’a également pas demandé de rectification lors de la délivrance de la police d’assurance comme cela lui était loisible. Les CGA font donc partie intégrante du contrat d’assurance conclu entre les parties.

8. a. Les CGA définissent la revalorisation comme une participation aux excédents de l’assureur, accordée après le début du versement des rentes. Elle ne constitue pas un droit contractuel. Les rentes sont revalorisées les années impaires pour autant qu’elles aient été versées une année au moins (art. 2f al. 2 CGA). L’article 2f alinéa 3 CGA précise que la revalorisation est fondée sur la moyenne de l’augmentation de l’indice genevois des prix à la consommation enregistrée au cours des deux années précédentes et que son importance, déterminée chaque fois par un calcul actuariel, dépend en totalité de la réserve existante de revalorisation de l’assureur.

b. Selon l’article 13 LRG, les prestations servies par les Rentes genevoises à leurs assurés sont revalorisées les années impaires, pour autant qu'elles aient été versées une année au moins (al. 1). La revalorisation accordée est fondée sur la moyenne de l'augmentation de l'indice genevois des prix à la consommation enregistrée au cours des deux années précédentes (al. 2). Toutefois, l'importance de celle-ci, déterminée par un calcul actuariel, dépend de la réserve de revalorisation existante (al. 3). La commission d’experts chargés d’étudier l’avenir de l’assurance pour la vieillesse lors de l’élaboration de la LRG a considéré que l’indexation des rentes de l’assurance pour la vieillesse devait faire l’objet d’une observation particulière, car elle avait été considérée par d’aucuns comme pouvant conduire l’institution dans une impasse financière et entraînant l’appel à la garantie de l’Etat. La revalorisation envisagée ne pouvait en aucun cas mener à une telle perspective. Il ne s’agissait aucunement d’une indexation au sens courant du terme, mais d’une forme de participation aux excédents. Une telle revalorisation aurait une périodicité de deux ans, en alternance avec celle de l’AVS, et devait être totalement financée par les revenus de la réserve de revalorisation. La revalorisation des rentes n’était donc nullement assimilable à un engagement contractuel ferme puisqu’elle ne serait accordée que si l’assurance pour la vieillesse en avait les moyens (Mémorial du Grand Conseil, 1992, p. 1974ss, 1989). Il ressort de ce qui précède que l’article 2f CGA n’est nullement en contradiction avec la LRG mais reprend la teneur de l’article 13.

9. Comme relevé par le recourant, le point 2.1 de la proposition et le titre de la police d’assurance mentionnent une revalorisation tous les deux ans. Cependant, les CGA, présentées et rédigées de manière claire, indiquent, de leur côté, que ce droit n’est pas contractuel. Par ailleurs, la revalorisation dépend de la réserve de revalorisation (art. 13 al. 3 LRG ; art. 2f al. 3 CGA). Accordée les années impaires, elle a une périodicité de deux ans (art. 13 al. 1 LRG ; art. 2f al. 2 CGA ; cf également MGC précité p. 1989). L’interprétation du contrat conformément aux CGA et à la LRG ainsi qu’aux travaux préparatoires démontre donc que ce n’est pas le droit à la revalorisation mais la périodicité de deux ans qui est soulignée. Le recourant ne peut donc pas se prévaloir des termes de la proposition et de la police d’assurance.

10. Le recourant prétend ne pas avoir eu connaissance des CGA. Toutefois, force est de constater que la proposition, signée par le recourant, indique expressément que le proposant reconnaît avoir pris connaissance des CGA. Ce grief sera donc rejeté.

11. Le recourant ne peut également pas se prévaloir d’informations données lors de la conclusion du contrat. Même à considérer que la conseillère lui ait fourni des renseignements inexacts, elle n’était pas habilitée à déroger aux CGA (art. 34 LCA). Le recourant ne pouvait ainsi pas se fier à d’éventuelles indications orales. Il devait requérir des renseignements supplémentaires et préciser les termes de son contrat.

12. S’agissant du montant de la revalorisation, l’article 13 alinéa 2 LRG dispose que la revalorisation est fondée sur la moyenne de l’augmentation de l’indice genevois des prix à la consommation enregistrée au cours des deux années précédentes. Toutefois, son importance dépend de la réserve de revalorisation (art. 13 al. 3 LRG). L’article 2f alinéa 3 CGA reprend le texte de la loi et souligne la restriction apportée par l’article 13 alinéa 3 LRG en utilisant des caractères gras, mis en italique. Le texte de la loi et des CGA est clair et il n’existe aucune raison de s’en écarter. La réserve de revalorisation est déterminante pour fixer le taux de la revalorisation qui se fonde sur l’indice des prix à la consommation des deux dernières années. L’intimée n’a dès lors pas contrevenu à la loi en accordant un taux de 0,5% au 1 er janvier 2005.

13. Le recourant invoque encore les engagements pris par l’intimée par voie publicitaire. Toutefois, ceux-ci sont conformes à la LRG dans la mesure où ils réservent l’adaptation périodique des rentes aux réserves financières et offrent de maintenir le pouvoir d’achat le meilleur.

14. Enfin, le recourant soutient qu’il n’aurait pas conclu le contrat s’il avait su que la revalorisation automatique de sa rente n’était pas garantie.

15. Selon l’article 23 CO, le contrat n’oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. L’erreur est essentielle, notamment, lorsqu’elle porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat (art. 24 al. 1 ch. 4 CO). En l’espèce, il ressort clairement des CGA que le droit à une revalorisation n’est pas contractuel; il appartenait au recourant de se renseigner et de ne pas signer le contrat s'il considérait cet élément comme déterminant.

16. Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté. Un émolument de CHF 2'000.- sera mis à la charge du recourant. Aucune indemnité ne sera allouée à l'intimée faute pour elle d'y avoir conclu (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 24 juin 2005 par Monsieur S._______ contre la décision des Rentes genevoises - Assurance pour la vieillesse du 24 mai 2005 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 2'000.-; dit que, s’agissant de la loi fédérale sur le contrat d’assurance du 2 avril 1908 (RS 221.229.1) et dans les limites des articles 43 ss et 68 ss de la loi fédérale sur l’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (RS 173.110), le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification. Le mémoire de recours sera adressé en trois exemplaires au Tribunal administratif, 18, rue du Mont-Blanc, case postale 1956, 1211 Genève 1, le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve doivent être joints à l’envoi. communique le présent arrêt à Me Dante Canonica, avocat du recourant ainsi qu'à Me Jacques-André Schneider, avocat des Rentes genevoises - Assurance pour la vieillesse. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy, Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :