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A/2203/2012

Genf · 2012-08-30 · Français GE

Irrecevable. | La plaignante n'a pas produit l'acte attaqué.

Dispositiv
  1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).
  2. 2.1 Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses dispositions que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes, étant précisé que l’on doit considérer comme de droit fédéral l'exigence que la plainte doit contenir un exposé des motifs et des moyens invoqués, de même que des conclusions et la signature du plaignant (Antoine Favre, Droit des poursuites, 3 ème éd., p. 70). Selon l’art. 9 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à la Chambre de surveillance doivent, notamment, être formulées par écrit, être rédigées en français, être motivées et être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 9 al. 4 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, la Chambre de surveillance doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à tout ou partie de ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 9 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 LPA). 2.2 En l'espèce, par courrier envoyé sous pli recommandé le 17 juillet 2012, distribué à sa destinataire le 18 suivant, la Chambre de céans a imparti à la plaignante un délai au 3 août 2012 pour produire l'acte attaqué, produire l'acte attaqué, compléter la motivation de sa plainte et prendre des conclusions, sous peine d'irrecevabilité de sa plainte. La plaignante n'a pas donné suite à cette injonction. Sa plainte doit en conséquence être déclarée irrecevable.
  3. La présente décision est prise en application des art. 72 LPA et 9 al. 2 LaLP. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte A/2203/2012 formée le 16 juillet 2012 par Mme W______. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Monsieur Philippe GANZONI et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Ariane WEYENETH
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 30.08.2012 A/2203/2012

Irrecevable. | La plaignante n'a pas produit l'acte attaqué.

A/2203/2012 DCSO/323/2012 du 30.08.2012 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE Descripteurs : Irrecevable. Résumé : La plaignante n'a pas produit l'acte attaqué. En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2203/2012-CS DCSO/323/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 30 AOÛT 2012 Plainte 17 LP (A/2203/2012-CS) formée en date du 16 juillet 2012 par Mme W______ .

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - Mme W______ . - Office des poursuites . EN FAIT A. a. Par courrier déposé au greffe le 17 juillet 2012, Mme W______ a saisi la Chambre de surveillance d'une demande de " délai d'exécution supplémentaire à la suite du procès-verbal de saisie (10 xxxx42 H) ". Elle expose que les primes réclamées par Assura pour 2011 ne sont pas dues et que le service d'assurance maladie est " en cours d'émettre une dispense rétroactive (la) concernant "; elle prie en conséquence la Chambre de céans de lui " accorder un délai supplémentaire afin de régler cette affaire au plus juste ". b. Par lettre, envoyée sous pli recommandé posté le 17 juillet 2012, la Chambre de céans a écrit à Mme W______; elle attirait son attention sur le fait qu'une plainte pouvait être formée auprès d'elle contre une mesure ou une décision de l'Office des poursuites contraire à la loi ou qui ne paraît pas justifiée en fait et que le délai pour agir était de dix jours de celui où le plaignant en a eu connaissance; en l'occurrence, la teneur de son courrier ne permettait pas de déterminer contre quelle(s) décision(s) ou mesure(s) de l'Office elle entendait porter plainte et ne contenait pas de conclusions; un délai au 3 août 2012 lui était imparti pour produire l'acte attaqué, compléter la motivation de sa plainte et prendre des conclusions, sous peine d'irrecevabilité. Mme W______ n'a pas donné suite. c. Selon les données de La Poste (Track & Trace), ce pli recommandé a été distribué à sa destinataire le 18 juillet 2012. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). 2. 2.1 Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses dispositions que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes, étant précisé que l’on doit considérer comme de droit fédéral l'exigence que la plainte doit contenir un exposé des motifs et des moyens invoqués, de même que des conclusions et la signature du plaignant (Antoine Favre, Droit des poursuites, 3 ème éd., p. 70). Selon l’art. 9 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à la Chambre de surveillance doivent, notamment, être formulées par écrit, être rédigées en français, être motivées et être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 9 al. 4 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, la Chambre de surveillance doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à tout ou partie de ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 9 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 LPA). 2.2 En l'espèce, par courrier envoyé sous pli recommandé le 17 juillet 2012, distribué à sa destinataire le 18 suivant, la Chambre de céans a imparti à la plaignante un délai au 3 août 2012 pour produire l'acte attaqué, produire l'acte attaqué, compléter la motivation de sa plainte et prendre des conclusions, sous peine d'irrecevabilité de sa plainte. La plaignante n'a pas donné suite à cette injonction. Sa plainte doit en conséquence être déclarée irrecevable. 3. La présente décision est prise en application des art. 72 LPA et 9 al. 2 LaLP.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte A/2203/2012 formée le 16 juillet 2012 par Mme W______. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Monsieur Philippe GANZONI et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.