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A/2191/2007

Genf · 2007-09-27 · Français GE

Non lieu de notification d'un commandement de payer. Emoluments. | Présomption d'exactitude des éditions de poursuites; Vérification de l'application de l'OELP par l'Office des poursuites. | LP.8.2; OELP.13; 16

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 La Commission de céans est compétente pour statuer en instance unique sur les plaintes en matière d’exécution forcée lorsqu’une mesure de l’Office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait à moins que la loi ne prescrive la voie judiciaire (art. 56R al. 3 LOJ ; art. 10 al. 1 LaLP ; art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 1 et 2 LP ; art. 10 al. a et 13 la LP). Les autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute plainte (art. 22 al. 1 LP).

E. 2 Dans le cas particulier, il appert que la plainte est dirigée contre la décision de non-lieu de notification rendue par l'Office dont la plaignante a eu connaissance par l'exemplaire pour le créancier du commandement de payer qui lui a été communiqué, selon l'édition de la poursuite considérée, le 28 août 2006. Dite édition de poursuite sortant de l'application informatique utilisée par l'Office a valeur de procès-verbal de la poursuite et s'y attache une présomption, certes réfragable, d'exactitude (art. 8 al. 2 LP ; DCSO/5/2005 consid. 4 du 13 janvier 2005 ; DCSO/422 /2005 consid. 3 du 28 juillet 2005). En l'espèce, la plaignante, dûment interpellée par la Commission de céans par courriers des 2 juillet et 3 août 2007, n'a toutefois pas apporté la preuve que l'exemplaire du commandement de payer ne lui aurait pas été retourné le 28 août 2006.

E. 3 Formée le 4 juin 2007, la plainte, en tant qu'elle est dirigée contre le non-lieu de notification du commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx68 X, est en conséquence tardive et doit être déclarée irrecevable.

E. 4 La Commission de céans doit veiller d’office à l’application de l’Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP du 23 septembre 1996 (OELP (RS 281.35) ; art. 2 OELP ; ATF 130 III 387 ; ATF 128 III 476 ; ATF 7B.266/2003 du 24 mars 2004 ; Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad art. 16 n° 6 in fine ; Frank Emmel , in SchKG I, ad art. 16 n° 14 ; Hans Fritzsche / Hans Ulrich Walder-Bohner , SchK I, § 15 n° 7, et SchK II, § 52 n° 20 in fine ). In casu , compte tenu du montant de la créance faisant l'objet de la poursuite considérée, l'émolument pour la rédaction du commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est de 60 fr. (art. 16 al. 1 OELP), auquel s'ajoute la taxe postale de 5 fr. à titre de débours (art. 13 al. 1 OELP), correspondant au coût de la distribution d'un acte de poursuite en courrier A (ATF 130 III 387 consi. 3.), la "taxe postale évitée" de 5 fr. lorsque la tentative de notification est faite par l'Office (art. 13 al. 2 OELP) (ATF 130 III 387 consid. 3 ; ATF non publié du 26 avril 2007, 7B.1/2007 ), ainsi que les frais d'envoi du commandement de payer au créancier contre remboursement par courrier B, soit 15 fr. 85 (prix facturé par La Poste pour une lettre contre remboursement, 15 fr., et taxe postale correspondant au coût de cette communication, 0 fr. 85 pour un courrier B ; art. 13 al. 1 OELP). Les frais réclamés par l'Office lors de l'envoi contre remboursement de l'exemplaire créancier à la plaignante, soit au total 86 fr. 85, ne prêtent en conséquence pas le flanc à la critique.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée par D______ SA le 4 juin 2007 contre le non-lieu de notification du commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx68 X. Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Magali ORSINI et M. Philipp GANZONI, juges assesseur(e)s. Au nom de la Commission de surveillance : Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière : Présidente : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 27.09.2007 A/2191/2007

Non lieu de notification d'un commandement de payer. Emoluments. | Présomption d'exactitude des éditions de poursuites; Vérification de l'application de l'OELP par l'Office des poursuites. | LP.8.2; OELP.13; 16

A/2191/2007 DCSO/458/2007 du 27.09.2007 ( PLAINT ) , REJETE Descripteurs : Non lieu de notification d'un commandement de payer. Emoluments. Normes : LP.8.2; OELP.13; 16 Résumé : Présomption d'exactitude des éditions de poursuites; Vérification de l'application de l'OELP par l'Office des poursuites. En fait En droit DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2007 Cause A/2191/2007, plainte 17 LP formée le 4 juin 2007 par D______ SA. Décision communiquée à :

- D______ SA - Office des poursuites EN FAIT A. Le 26 mai 2006, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite n° 06 xxxx68 X dirigée par D______ SA contre G______ SA. Un commandement de payer a été établi et remis à La Poste en vue de sa notification en date du 11 juillet 2006. L'acte considéré n'ayant pu être notifié par La Poste, il a été retourné à l'Office qui l'a remis à l'un de ses notificateurs. Selon l'édition de la poursuite considérée, l'exemplaire pour le créancier a été expédié à la poursuivante le 28 août 2006, suite à une tentative de notification infructueuse en date du 25 août 2006, avec la mention " Le seul responsable de la société est absent de Genève. Retour janvier 07. Impossible de notification ". B. Par acte posté le 4 juin 2007, D______ SA a écrit à la Commission de céans. Elle s'étonne de ce non-lieu de saisie ( sic ) et demande qu'il soit procédé, dans des délais raisonnables, à la notification du commandement de payer et que le détail des frais inhérents à la première notification, qui lui semblent " exorbitant au vu du résultat obtenu " lui soit communiqué et l'exemplaire créancier retourné sans frais. Elle expose que l'Office a forcément dû rencontrer une personne employée de la société poursuivie, l'épouse ou la compagne de l'administrateur de celle-ci, toutes personnes habilitées à prendre acte de la poursuite. Dans son rapport du 28 juin 2007, l'Office rappelle la chronologie des faits et joint le document qui lui a été remis par La Poste sur lequel figure la mention manuscrite " indistribuable réexpédition non admise jusqu'au 8.01.2007 " ainsi que le rapport établi par son notificateur dont il ressort qu'au cours de l'été 2006, La Poste a transmis à l'Office l'information selon laquelle l'administrateur unique de la poursuivie était absent de Genève jusqu'en janvier 2007 et que cette information a été communiquée à D______ SA. Il est, par ailleurs, précisé que, depuis le 12 juin 2007, date de l'émission du duplicata du commandement de payer, le notificateur a fait six passages à l'adresse de la poursuivie, à différentes heures de la journée, déposé des avis de passage dans la boîte aux lettres et téléphoné aux numéros en sa possession, ce sans aucun résultat. L'Office ajoute qu'il a contacté le réviseur de G______ SA lequel lui a fait savoir que l'administrateur de cette société était souvent en déplacement à l'étranger et qu'une société, portant la même raison sociale, se trouvait à Barcelone. L'Office a alors contacté cette société et appris du frère de l'administrateur de la poursuivie que celui-ci était absent de Genève pour une durée indéterminée suite à de graves problèmes de santé et qu'il était d'accord de régler la dette. S'agissant des frais de poursuite à hauteur de 85 fr. 85, l'Office en donne le détail, soit 60 fr. (rédaction du commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification en fonction du montant litigieux, 6'676 fr. 40, art. 16 al. 1 OELP) + 5 fr., au titre de débours (art. 13 al. 1 OELP) + 5 fr. (taxe postale évitée lorsque la notification est faite par l'Office, art. 13 al. 2 OELP) + 15 fr. 85 (envoi de l'exemplaire créancier contre remboursement par courrier B). Enfin, il conclut au rejet de la plainte, relevant qu'il incombait à la plaignante de déposer une nouvelle réquisition au mois de janvier 2007. Par courrier du 2 juillet 2007, la Commission de céans a communiqué le rapport de l'Office à D______ SA et lui a imparti un délai au 13 juillet 2007 pour lui faire savoir si elle retirait ou maintenait sa plainte, le cas échéant pour quel(s) motif(s), et lui indiquer, justificatif postal à l'appui, la date à laquelle l'Office lui avait retourné l'exemplaire pour le créancier du commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx68 X. A la demande de la précitée, ce délai a été prolongé jusqu'au 27 juillet 2007. Par pli recommandé du 3 août 2007, la Commission de céans a imparti à D_______ SA un ultime délai au 16 août 2007 pour donner suite à sa demande du 2 juillet 2007. Selon les renseignements de La Poste, ce pli a été distribué à sa destinataire le 6 août 2007. D______ SA n'a pas répondu à la Commission de céans. EN DROIT

1. La Commission de céans est compétente pour statuer en instance unique sur les plaintes en matière d’exécution forcée lorsqu’une mesure de l’Office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait à moins que la loi ne prescrive la voie judiciaire (art. 56R al. 3 LOJ ; art. 10 al. 1 LaLP ; art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 1 et 2 LP ; art. 10 al. a et 13 la LP). Les autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute plainte (art. 22 al. 1 LP).

2. Dans le cas particulier, il appert que la plainte est dirigée contre la décision de non-lieu de notification rendue par l'Office dont la plaignante a eu connaissance par l'exemplaire pour le créancier du commandement de payer qui lui a été communiqué, selon l'édition de la poursuite considérée, le 28 août 2006. Dite édition de poursuite sortant de l'application informatique utilisée par l'Office a valeur de procès-verbal de la poursuite et s'y attache une présomption, certes réfragable, d'exactitude (art. 8 al. 2 LP ; DCSO/5/2005 consid. 4 du 13 janvier 2005 ; DCSO/422 /2005 consid. 3 du 28 juillet 2005). En l'espèce, la plaignante, dûment interpellée par la Commission de céans par courriers des 2 juillet et 3 août 2007, n'a toutefois pas apporté la preuve que l'exemplaire du commandement de payer ne lui aurait pas été retourné le 28 août 2006.

3. Formée le 4 juin 2007, la plainte, en tant qu'elle est dirigée contre le non-lieu de notification du commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx68 X, est en conséquence tardive et doit être déclarée irrecevable.

4. La Commission de céans doit veiller d’office à l’application de l’Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP du 23 septembre 1996 (OELP (RS 281.35) ; art. 2 OELP ; ATF 130 III 387 ; ATF 128 III 476 ; ATF 7B.266/2003 du 24 mars 2004 ; Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad art. 16 n° 6 in fine ; Frank Emmel , in SchKG I, ad art. 16 n° 14 ; Hans Fritzsche / Hans Ulrich Walder-Bohner , SchK I, § 15 n° 7, et SchK II, § 52 n° 20 in fine ). In casu , compte tenu du montant de la créance faisant l'objet de la poursuite considérée, l'émolument pour la rédaction du commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est de 60 fr. (art. 16 al. 1 OELP), auquel s'ajoute la taxe postale de 5 fr. à titre de débours (art. 13 al. 1 OELP), correspondant au coût de la distribution d'un acte de poursuite en courrier A (ATF 130 III 387 consi. 3.), la "taxe postale évitée" de 5 fr. lorsque la tentative de notification est faite par l'Office (art. 13 al. 2 OELP) (ATF 130 III 387 consid. 3 ; ATF non publié du 26 avril 2007, 7B.1/2007 ), ainsi que les frais d'envoi du commandement de payer au créancier contre remboursement par courrier B, soit 15 fr. 85 (prix facturé par La Poste pour une lettre contre remboursement, 15 fr., et taxe postale correspondant au coût de cette communication, 0 fr. 85 pour un courrier B ; art. 13 al. 1 OELP). Les frais réclamés par l'Office lors de l'envoi contre remboursement de l'exemplaire créancier à la plaignante, soit au total 86 fr. 85, ne prêtent en conséquence pas le flanc à la critique.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée par D______ SA le 4 juin 2007 contre le non-lieu de notification du commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx68 X. Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Magali ORSINI et M. Philipp GANZONI, juges assesseur(e)s. Au nom de la Commission de surveillance : Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière : Présidente : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le