Calcul du minimum vital Frais de déplacement Contributions d'entretien non perçues, pas prises en compte dans les charges des enfants. Abus de droit | LP
Dispositiv
- L'art. 70 LPA, applicable à la procédure devant la Chambre de surveillance en vertu de l'art. 9 al. 4 LALP, permet, d'office ou sur requête, de joindre deux procédures se rapportant à une situation identique ou à une cause juridique commune.![endif]>![if> En l'occurrence, les deux plaintes concernent le même complexe de faits, de sorte qu'il se justifie de joindre les deux causes. A______ sera désigné comme le plaignant et B______ comme l'intimée.
- 2.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP; art. 125 et 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telle l'exécution de la saisie.![endif]>![if> La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée, dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut toutefois être déposée en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et qu'elle le place dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162). 2.2 En l'espèce, la plainte formée contre la décision de l'Office du 30 mai 2018 a été déposée par le débiteur poursuivi contre une mesure de l'Office pouvant être contestée par cette voie. Il est faux de prétendre, comme le fait l'intimée, que la décision querellée ne fait que confirmer celle du 19 février 2018 et qu'elle n'est dès lors pas susceptible de plainte. En effet, cette décision emporte modification de la saisie, de sorte qu'elle peut être attaquée. La plainte respecte les exigences minimales de forme et pouvait être déposée en tout temps, dès lors que le plaignant fait grief à l'Office de porter atteinte à son minimum vital. La plainte déposée par l'intimée contre le procès-verbal de saisie du 22 août 2018 est également recevable.
- Le plaignant critique le montant pris en compte par l'Office au titre de ses frais de véhicules, qu'il estime à 948 fr. par mois (523 fr. de leasing, 125 fr. d'assurance et 300 fr. d'essence), au lieu des 179 fr. et 100 fr. retenus dans la décision du 30 mai 2018. ![endif]>![if> 3.1 A teneur de l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus relativement saisissables tels les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable, l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009 p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (RS/GE E 3 60.04; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, p. 123). Selon les Normes d'insaisissabilité pour les années 2017 et 2018, les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail font en principe partie du minimum vital, s'ils sont indispensables à l'exercice d'une profession et si l'employeur ne les prend pas à sa charge (ch. II.4 let. d). Lorsqu'un véhicule privé n'est pas indispensable à l'exercice de sa profession par le débiteur, les frais y afférents ne peuvent être pris en compte que de manière exceptionnelle, par exemple lorsque le débiteur souffre d'un handicap, a besoin d'une voiture pour pouvoir exercer son droit de visite ou conduire ses enfants à l'école ou encore habite dans un endroit très reculé, et que ce besoin ne peut être satisfait d'une manière moins onéreuse ( DSCO/2947/2017 du 30 novembre 2017 consid. 4.2.3 et les références citées). Les frais de voiture comprennent les assurances, les impôts, le carburant, l'entretien, la place de parc absolument nécessaire au domicile pour autant qu'elle ne soit pas comprise dans le loyer ou au lieu de travail, le leasing (ch. II.7 des Normes) pour autant que le montant soit raisonnable et régulièrement versé mais non pas l'amortissement ( DSCO/2947/2017 du 30 novembre 2017 consid. 4.2.3 et la référence citée). Il convient de se fonder sur les frais effectifs, à savoir les kilomètres parcourus, les trajets ainsi que le prix de l'essence et de l'entretien ( DSCO/2947/2017 du 30 novembre 2017 consid. 4.2.3 et les références citées). Si les frais de véhicule sont trop élevés, l'Office doit laisser au débiteur un délai raisonnable pour acquérir un véhicule standard ( DCSO/88/2013 du 4 avril 2013 consid. 4.4). 3.2 En l'espèce, dans l'arrêt ACJC/472/2018 du 13 avril 2018 aujourd'hui définitif, la Cour a admis au titre des charges du plaignant 400 fr. de frais de transport. C'est ce même montant qui devrait être pris en compte dans le calcul des charges du débiteur. Il correspond en effet à des frais de leasing réduits à 179 fr., conformément à la décision de la Chambre de céans du 30 janvier 2018, et à des frais d'essence de 200 fr. par mois, au lieu de 100 fr., les tickets produits par le plaignant étant suffisants à démontrer ces frais effectifs, soit 379 fr., arrondis à 400 fr. Le grief du plaignant est ainsi partiellement fondé et sa quotité saisissable doit être fixée à tout montant supérieur à 10'354 fr. (9'954 fr. + 400 fr.), sous réserve d'une modification tenant compte de la situation actuelle (cf. ci-dessous).
- L'intimée soutient que le débiteur est saisissable, contrairement à ce qu'a retenu l'Office dans le procès-verbal de saisie, groupe n° 6______, du 22 août 2018. 4.1.1 Au même titre que les revenus du travail, les contributions d'entretien dues au débiteur poursuivi peuvent être saisies, sous déduction de ce que l'Office estime indispensable au débiteur et à sa famille (art. 93 al. 1 LP). Les créances d'un époux contre son conjoint ne sont toutefois saisies qu'en cas d'insuffisance des biens du poursuivi (art. 95a LP). Si le débiteur vit avec un enfant mineur sur lequel il exerce la garde, les contributions à l'entretien de l'enfant versées par le parent non titulaire de la garde ne constituent pas un revenu du débiteur. Elles doivent au contraire être consacrées exclusivement à l'entretien de l'enfant (art. 289 al. 1 CC), ce qui signifie qu'elles couvriront partiellement ou entièrement les dépenses incompressibles encourues par le débiteur en relation avec l'entretien de l'enfant (base d'entretien, frais de déplacement, de crèche, primes d'assurances maladie, frais médicaux non couverts, etc.). Une participation équitable de l'enfant aux frais de logement peut à cet égard, selon les circonstances, être prise en considération (Ochsner, in CR LP, N 58,103 et 175 ad art. 93 LP; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, N 56 ad art. 93 LP; Winkler, in Kommentar zum SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 35 ad art. 93 LP). Selon les Lignes directrices (Normes d'insaisissabilité), si le débiteur doit faire face de manière imminente à de grosses dépenses, par exemple des frais médicaux, il convient d'en tenir compte de manière équitable en augmentant temporairement le minimum vital du montant correspondant. Il faut pratiquer de la même manière, si de telles dépenses apparaissent en cours de saisie. Cependant, en règle générale, une modification de la saisie de salaire n'est effectuée que sur demande du débiteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 8.2.3). Dans le calcul du minimum vital au sens de l'art. 93 LP, seuls les montants effectivement payés peuvent être pris en considération (ATF 121 III 20 consid. 3 p. 22 s.; 112 II 19 consid. 4 in fine p. 23). A cet égard, l'office ne doit pas se contenter des déclarations du poursuivi; il peut exiger la production des justificatifs de paiement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 8.2.1 et les références citées). En règle générale et pour autant que cela ne porte pas atteinte aux besoins fondamentaux de la personne requérante et de sa famille, l'assistance juridique est assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'Etat au sens de l'art. 123 al. 1 CPC (art. 4 al. 1 RAJ – E 2 05.04). Selon la jurisprudence, il n'est pas possible de tenir compte, dans le calcul du minimum vital, de dettes ordinaires que le débiteur rembourse chaque mois et cela quand bien même l'intéressé aurait pris des engagements en ce sens (ATF 96 III 6 , JdT 1966 II 49 et ATF 102 III 17 ; DCSO/432/2009 du 1 er octobre 2009 consid. 4f). Il en est également ainsi des impôts et des acomptes dus à titre d’amende, lesquels ne peuvent être considérés comme des dépenses réellement nécessaires pour mener une vie décente au sens de l’art. 93 LP, sauf à conférer à l’Etat un privilège exorbitant non prévu par la loi ( DCSO/432/2009 du 1 er octobre 2009 consid. 4f. et la référence citée). La jurisprudence a admis que le versement d'un montant mensuel à titre de remplacement de la garantie de loyer normalement versée au bailleur faisait partie des frais accessoires liés au logement, lesquels devaient être intégrés dans le minimum vital ( DSCO/46/2017 du 9 février 2017 consid. 2.2.1). Les primes à payer pour des assurances non obligatoires ne peuvent pas être prises en compte (ATF 134 III 323 ss et ch. II.3 des Normes d'insaisissabilité). 4.1.2 Ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaire à l'entretien du débiteur et de sa famille (art. 125 ch. 2 CO). 4.1.3 A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. L'existence d'un abus de droit se détermine selon les circonstances concrètes du cas, en s'inspirant des diverses catégories mises en évidence par la jurisprudence et la doctrine (ATF 138 III 425 consid. 5.2; 135 III 162 consid. 3.3.1; 129 III 493 consid. 5.1). L'emploi dans le texte légal du qualificatif "manifeste" démontre que l'abus de droit ne doit être admis qu'avec restriction (ATF 139 III 24 consid. 3.3; 135 III 162 consid. 3.3.1). Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 129 III 493 consid. 5.1; 127 III 357 consid. 4c/bb). La règle prohibant l'abus de droit permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste (ATF 135 III 162 consid. 3.3.1; 134 III 52 consid. 2.1 et les références doctrinales). 4.2.1 En l'espèce, c'est à bon droit que l'Office n'a pas retenu au titre des revenus du débiteur les contributions fixées pour l'entretien des enfants. Il a cependant pris en compte, dans le procès-verbal du 22 août 2018, les charges de ceux-ci à concurrence de 4'670 fr. (puis dès le 13 septembre à concurrence de 8'106 fr.), dites contributions n'étant pas versées. Cette manière de procéder doit être confirmée, l'intimée abusant manifestement de son droit en sollicitant que viennent en déduction des charges des enfants des montants qu'elle ne verse pas, et ce afin de se voir rembourser des créances d'aliments anciennes, au préjudice des besoins minimaux actuels de ses enfants. En décider autrement reviendrait à admettre la compensation interdite par l'art. 125 ch. 2 CO, sauf accord du créancier non donné en l'espèce. Si l'intimée entend obtenir la saisie du salaire du débiteur, il lui appartiendra de verser les contributions dues, et l'Office procèdera alors à un nouveau calcul du minimum vital de plaignant, les montants versés venant en déduction des charges totales des enfants, le solde demeurant à charge de celui-ci. 4.2.2 Compte tenu de la jurisprudence ci-dessus et comme l'a déjà jugé la Chambre de céans dans ses décisions des 30 janvier et 18 avril 2018, il n'y a pas lieu de tenir compte dans les charges du plaignant de ses frais médicaux non couverts non justifiés par pièce, d'une participation à l'assistance judiciaire ou de primes d'assurance-vie. Les frais de garantie de loyer pourront être retenus, s'ils sont justifiés par pièce. Il a été statué ci-dessus sur les frais de déplacement à prendre en compte. Les griefs du plaignant sont dans cette mesure infondés. En conclusion, le procès-verbal de saisie, groupe n° 6______ du 22 août 2018, en ce qu'il déclare insaisissable le salaire de A______, doit être confirmé.
- La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables la plainte formée le 28 juin 2018 par A______ contre la décision de l'Office du 30 mai 2018, rendue dans le cadre du séquestre n° 4______ et celle formée le 30 août 2018 par B______ contre le procès-verbal de saisie, groupe n° 6______ du 22 août 2018. Ordonne la jonction des causes A/2190/2018 et A/2445/2018. Au fond : Annule la décision du 30 mai 2018 en ce qu'elle réduit les frais de déplacement de A______ à 279 fr. Dit que les frais de déplacement de A______ sont de 400 fr. Invite pour le surplus l'Office à rendre une nouvelle décision tenant compte de ce qui précède et de l'évolution de la situation du débiteur depuis la décision querellée. Rejette la plainte de B______. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Claude MARCET, juges assesseurs ; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. La présidente : Pauline ERARD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.12.2018 A/2190/2018
Calcul du minimum vital Frais de déplacement Contributions d'entretien non perçues, pas prises en compte dans les charges des enfants. Abus de droit | LP
A/2190/2018 DCSO/673/2018 du 13.12.2018 ( PLAINT ) , ADMIS Recours TF déposé le 17.01.2019, rendu le 30.08.2019, CASSE, 5A_43/2019 Normes : LP Résumé : Calcul du minimum vital Frais de déplacement Contributions d'entretien non perçues, pas prises en compte dans les charges des enfants. Abus de droit En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2190/2018-CS et A/2445/2018-CS DCSO/673/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU jeudi 13 décembre 2018 Plainte 17 LP (A/2190/2018-CS) formée en date du 28 juin 2018 par A______ . Plainte 17 LP (A/2445/2018-CS) formée en date du 30 août 2018 par B______ , comparant par Me Olivier BLOCH, avocat.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à : - A______ ______ ______. - B______ c/o Me BLOCH Olivier Rue de Neuchâtel 1 Case postale 211 1401 Yverdon-les-Bains. - Office des poursuites . EN FAIT A. a. B______ et A______ se sont mariés le ______ 2002, à ______.![endif]>![if> Deux enfants sont issus de cette union, C______, née le ______ 2004 et D______, né le ______ 2008. De nombreuses décisions judiciaires ont été rendues dans le cadre de la séparation des parties, intervenue en juin 2015. b. Ainsi, par jugement n° JTPI/1074/2016 sur mesures protectrices de l'union conjugale rendu entre B______ et A______ le 29 janvier 2016, partiellement modifié par arrêt de la Cour de justice ACJC/985/2016 le 13 juillet 2016, la garde des enfants du couple a été attribuée à B______ (ch. 3 du dispositif) et A______ a été condamné à verser des contributions mensuelles d'entretien de 3'000 fr. pour C______ et de 2'535 fr. pour D______ dès le 25 juin 2015 (ch. 6 et 7). c. Les 11 octobre 2016 et 20 juillet 2017, B______, en se fondant sur l'arrêt de la Cour ACJC/985/2016 du 13 juillet 2016, a requis et obtenu le séquestre (C/1______/2016, séquestre n° 2______ et C/3______/2017, séquestre n° 4______) de la créance salariale de A______, y compris émoluments, gratification, bonus et 13 ème salaire et toute autre forme de rémunération, à concurrence de respectivement 29'097 fr. 30 en capital, pour des arriérés de pensions dues de fin juin 2015 à fin septembre 2016 et 49'815 fr. en capital, pour des arriérés de pensions dues d'octobre 2016 à juin 2017. d. Un premier procès-verbal relatif au deuxième séquestre (n° 4______) a été dressé par l'Office le 10 août 2017, fixant la quotité saisissable à tout montant supérieur à 6'076 fr. 60. C______ étant allée vivre chez son père dès le mois de septembre 2017, l'Office, par décision du 19 octobre 2017 dans le cadre du séquestre n° 4______, a fixé le minimum vital de A______ à 9'954 fr. (bases mensuelles d'entretien pour lui et sa fille: 1'350 fr. et 600 fr., droit de visite sur son fils : 107 fr., assurance-maladie pour sa fille : 35 fr., "autres" (animal domestique) : 50 fr. et (écolage privé pour sa fille, en accord avec B______) : 2'785 fr., repas extérieurs pour lui et sa fille : 242 fr. et 180 fr., transports pour lui et sa fille : 70 fr. et 35 fr. et loyer : 4'500 fr.). e. B______ ayant requis tardivement la continuation de la poursuite n° 5______, en validation du premier séquestre, l'Office a dressé, le 8 janvier 2018, un procès-verbal de saisie, groupe n° 6______, ordonnant une saisie de salaire au préjudice de A______ sur toute somme supérieure à 9'954 fr. dès le 23 novembre 2017. Les charges prises en compte étaient identiques à celles retenues dans la décision du 19 octobre 2017. f. A______ a déposé plainte contre la décision du 19 octobre 2017 et contre le procès-verbal de saisie du 8 janvier 2018. Par décisions des 30 janvier ( DCSO/63/2018 ) et 18 avril 2018 ( DCSO/213/2018 ), la Chambre de céans a arrêté la quotité saisissable sur le salaire du poursuivi à toutes sommes excédant 10'577 fr. et invité l'Office des poursuites à fixer un délai à A______ pour qu’il réduise le montant des mensualités du leasing de son véhicule automobile, la quotité saisissable précitée devant ensuite être adaptée à la réduction de cette charge. La Chambre de céans a admis des frais de déplacement comprenant les mensualités du leasing en 523 fr. et l'essence pour 100 fr. (frais notoires). Elle a écarté, comme l'avait fait l'Office, les frais médicaux non couverts, les mensualités à l'assistance judiciaire, la garantie de loyer (non prouvée) et l'assurance-vie. La somme de 623 fr. a ainsi été ajoutée à celle de 9'954 fr. pour aboutir à 10'577 fr. g. Par décision du 19 février 2018 dans le cadre du séquestre n° 4______, l'Office a fixé la quotité saisissable de A______ à tout montant supérieur à 10'577 fr., restitué à ce dernier la somme de 3'115 fr., correspondant aux frais de leasing d'octobre 2017 à février 2018, non pris en compte dans la décision du 19 octobre 2017, et fixé un délai à A______ au 20 avril 2018, pour déduire le montant des mensualités du leasing de son véhicule, conformément à la décision de la Chambre de surveillance. h. Par courrier du 20 avril 2018 à l'Office, A______ a indiqué qu'il lui était impossible d'obtenir un nouveau leasing, puisqu'il faisait l'objet de saisies, et que de surcroît la rupture du contrat engendrerait des coûts de l'ordre de 10'000 fr. Il a produit des propositions de nouveaux contrats dont les mensualités étaient supérieures à 523 fr. i. Par décision du 30 mai 2018, l'Office a décidé de ne plus prendre en compte les frais de leasing à hauteur de 523 fr mais de les réduire à 179 fr., de retenir des frais d'essence à concurrence de 100 fr., et, partant, d'augmenter immédiatement la quotité saisissable du débiteur à toute somme supérieure à 10'233 fr. (10'577 fr. – 523 fr. + 179 fr.). B. a. Par acte du 28 juin 2018, A______ a formé plainte contre la décision de l'Office du 30 mai 2018, concluant à la modification de celle-ci, en ce sens qu'il soit tenu compte de ses frais de leasing effectifs, soit 523 fr. par mois, ainsi que des frais d'assurance de 125 fr. par mois et de ceux d'essence à concurrence de 300 fr. Il a également demandé que l'argent séquestré reste en mains de l'Office jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur la requête de modification des mesures protectrices (cf. C. ci-dessous). La cause a été enregistrée sous n° A/2190/2018.![endif]>![if> Il a produit des tickets d'essence totalisant 386 fr. pour le mois de février 2018 et 190 fr. pour le mois de juin 2018. b. Par ordonnance du 11 juillet 2018, la Chambre de céans a refusé l'effet suspensif assortissant la plainte formée le 28 juin 2018 par A______. c. Dans une détermination du 15 août 2018, B______ a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet. d. Les parties et l'Office ont été informés par courrier du 16 août 2018 de ce que l'instruction de la cause était close. C. a. Dans le cadre de la procédure en modification du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 29 janvier 2016, partiellement modifié par arrêt de la Cour du 13 juillet 2017, le Tribunal a rendu une ordonnance OTPI/500/2017 du 19 septembre 2017, attribuant notamment la garde de C______ à A______ et dispensant celui-ci de toute contribution à l'entretien de sa fille et ordonnant à B______ de restituer les allocations familiales perçues pour C______. Par arrêt ACJC/472/2018 du 13 avril 2018, la Cour a modifié cette ordonnance, en ce sens qu'elle a attribué la garde de D______ à A______, condamné B______ à verser à ce dernier, 2'300 fr. par mois et par enfant, dès le prononcé de l'arrêt et à lui restituer les allocations familiales reçues pour D______. ![endif]>![if> La Cour a pris en compte, pour A______, un salairenet de 11'179 fr. 90, et des charges incompressibles élargies de 6'922 fr. 35 par mois, comprenant 3'150 fr. de loyer (70% de 4'500 fr.), 270 fr. de frais de chauffage, 37 fr. de frais d'entretien du chauffage, environ 1'000 fr. de frais de SIG, 42 fr. 50 de garantie de loyer, 22 fr. 85 de prime d'assurance-ménage, 160 fr. de téléphonie (fixe et mobile), 180 fr. de prime d'assurance-vie, 210 fr. de frais médicaux non remboursés, 400 fr. de frais de transport, 50 fr. de frais liés au chien, 50 fr. de participation financière à l'assistance judiciaire et 1'350 fr. de montant de base selon les normes OP. Les frais de leasing et médicaux non remboursés supérieurs, non justifiés, ont été écartés. Les charges des enfants ont été arrêtées à 4'415 fr. pour C______ (soit environ 2'800 fr. d'écolage [32'979 fr. par an / 12], 675 fr. de participation au loyer [15% de 4'500 fr.], 180 fr. de frais de cuisines scolaires, 35 fr. de primes d'assurance-maladie LCA, 390 fr. de loisirs et d'activités parascolaires, 35 fr. de frais de transports publics et 600 fr. de montant de base selon les normes OP, moins 300 fr. d'allocations familiales), et à 3'600 fr. pour D______ (soit environ 2'200 fr. d'écolage, 675 fr. de participation au loyer [15% de 4'500 fr.], 95 fr. de frais de cuisines scolaires, 35 fr. de primes d'assurance maladie LCA, 260 fr. de loisirs et d'activités parascolaires, 35 fr. de frais de transports publics, 600 fr. de montant de base selon les normes OP, moins 300 fr. d'allocations familiales). Par ordonnance du 30 mai 2018, le Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours interjeté par B______ contre cet arrêt et le Tribunal fédéral a rejeté ledit recours par arrêt 5A_369/2018 du 14 août 2018. b. Dès lors, le 22 août 2018, l'Office, a établi un nouveau procès-verbal de saisie, poursuite n° 5______, groupe n° 7______, déclarant le salaire de A______ insaisissable dès le mois d'août 2018, ses revenus se montant à 11'179 fr. 90 et ses charges à 11'422 fr., le débiteur ayant désormais la garde de ses deux enfants. Au titre des charges, l'Office a retenu 2'250 fr. d'entretien de base pour le père et les deux enfants (1'350 fr. + 600 fr. + 300 fr., déduction faite des allocations familiales de C______ en 300 fr.), 902 fr. de charges pour A______ (400 fr. de frais de transport, 242 fr. pour les repas extérieurs et 260 fr. d'autres frais - animal domestique et frais médicaux non couverts), et de 3'440 fr. pour C______ et de 330 fr. pour D______, ainsi qu'un loyer de 4'500 fr. Les charges relatives aux seuls enfants totalisent ainsi 4'670 fr. c. Par courriel du 29 août 2018, B______ a prié l'Office de bien vouloir reconsidérer sa décision, faisant valoir qu'elle assumait le coût des enfants, par le versement d'une contribution de 2'300 fr. par enfant, qu'elle avait été condamnée à verser, de sorte que le débiteur était saisissable. L'Office a confirmé, dans un courriel du 31 août 2018, que A______ était insaisissable tant et aussi longtemps que B______ ne verserait pas les pensions alimentaires qu'elle avait été condamnée à payer. d. Le 13 septembre 2018, l'Office a procédé à un nouveau calcul de minimum vital du plaignant et arrêté celui-ci à 14'410 fr. (arrondis), pour des revenus de 11'759 fr. 15. Les frais de transport de A______ ont été ramenés à 125 fr. (au lieu de 400 fr.) et ceux médicaux non couverts à 37 fr. 50 (au lieu de 210 fr.), soit un total de 6'304 fr. 50 (entretien de base: 1'350 fr.; loyer: 4'500 fr.; repas extérieurs: 242 fr.; frais animal domestique: 50 fr.). Les frais des enfants ont été pris en compte à hauteur de 8'106 fr. (arrondis), allocations familiales non déduites. Il n'a pas été établi de nouveau procès-verbal. D. a. Par acte du 30 août 2018, B______ a formé plainte contre le procès-verbal de saisie du 22 août 2018, concluant à son annulation, et à ce qu'une nouvelle décision soit rendue, constatant que le débiteur était saisissable à hauteur de 4'257 fr. par mois à tout le moins. La cause a été enregistrée sous n° A/2445/2018.![endif]>![if> b. Le 21 septembre 2018, A______ a conclu au rejet de la plainte de B______, faisant au surplus valoir que ses charges étaient de 14'927 fr., soit plus élevées que celles retenues respectivement par la Cour dans son arrêt du 13 avril 2018 et par l'Office dans le procès-verbal querellé. Il a en outre conclu au versement d'une indemnité de 1 fr., par B______. Il a produit un échange de courriels avec l'Ecole E______, dans laquelle ses enfants sont scolarisés, dont il ressort que les frais de scolarisation pour l'année 2018/2019 sont de 3'440 fr. par mois pour C______ et de 2'993 fr. par mois pour D______. c. Par courrier du même jour, B______ ne s'est pas opposée à la jonction des causes A/2190/2018 et A/2445/2018. A______ ne s'est pas déterminé sur ce point. d. Dans son rapport du 1 er octobre 2018, l'Office a conclu au rejet de la plainte de B______. e. Les parties et l'Office ont été informés par courrier du 8 octobre 2018 de ce que l'instruction de la cause était terminée. EN DROIT 1. L'art. 70 LPA, applicable à la procédure devant la Chambre de surveillance en vertu de l'art. 9 al. 4 LALP, permet, d'office ou sur requête, de joindre deux procédures se rapportant à une situation identique ou à une cause juridique commune.![endif]>![if> En l'occurrence, les deux plaintes concernent le même complexe de faits, de sorte qu'il se justifie de joindre les deux causes. A______ sera désigné comme le plaignant et B______ comme l'intimée. 2. 2.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP; art. 125 et 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telle l'exécution de la saisie.![endif]>![if> La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée, dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut toutefois être déposée en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et qu'elle le place dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162). 2.2 En l'espèce, la plainte formée contre la décision de l'Office du 30 mai 2018 a été déposée par le débiteur poursuivi contre une mesure de l'Office pouvant être contestée par cette voie. Il est faux de prétendre, comme le fait l'intimée, que la décision querellée ne fait que confirmer celle du 19 février 2018 et qu'elle n'est dès lors pas susceptible de plainte. En effet, cette décision emporte modification de la saisie, de sorte qu'elle peut être attaquée. La plainte respecte les exigences minimales de forme et pouvait être déposée en tout temps, dès lors que le plaignant fait grief à l'Office de porter atteinte à son minimum vital. La plainte déposée par l'intimée contre le procès-verbal de saisie du 22 août 2018 est également recevable. 3. Le plaignant critique le montant pris en compte par l'Office au titre de ses frais de véhicules, qu'il estime à 948 fr. par mois (523 fr. de leasing, 125 fr. d'assurance et 300 fr. d'essence), au lieu des 179 fr. et 100 fr. retenus dans la décision du 30 mai 2018. ![endif]>![if> 3.1 A teneur de l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus relativement saisissables tels les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable, l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009 p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (RS/GE E 3 60.04; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, p. 123). Selon les Normes d'insaisissabilité pour les années 2017 et 2018, les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail font en principe partie du minimum vital, s'ils sont indispensables à l'exercice d'une profession et si l'employeur ne les prend pas à sa charge (ch. II.4 let. d). Lorsqu'un véhicule privé n'est pas indispensable à l'exercice de sa profession par le débiteur, les frais y afférents ne peuvent être pris en compte que de manière exceptionnelle, par exemple lorsque le débiteur souffre d'un handicap, a besoin d'une voiture pour pouvoir exercer son droit de visite ou conduire ses enfants à l'école ou encore habite dans un endroit très reculé, et que ce besoin ne peut être satisfait d'une manière moins onéreuse ( DSCO/2947/2017 du 30 novembre 2017 consid. 4.2.3 et les références citées). Les frais de voiture comprennent les assurances, les impôts, le carburant, l'entretien, la place de parc absolument nécessaire au domicile pour autant qu'elle ne soit pas comprise dans le loyer ou au lieu de travail, le leasing (ch. II.7 des Normes) pour autant que le montant soit raisonnable et régulièrement versé mais non pas l'amortissement ( DSCO/2947/2017 du 30 novembre 2017 consid. 4.2.3 et la référence citée). Il convient de se fonder sur les frais effectifs, à savoir les kilomètres parcourus, les trajets ainsi que le prix de l'essence et de l'entretien ( DSCO/2947/2017 du 30 novembre 2017 consid. 4.2.3 et les références citées). Si les frais de véhicule sont trop élevés, l'Office doit laisser au débiteur un délai raisonnable pour acquérir un véhicule standard ( DCSO/88/2013 du 4 avril 2013 consid. 4.4). 3.2 En l'espèce, dans l'arrêt ACJC/472/2018 du 13 avril 2018 aujourd'hui définitif, la Cour a admis au titre des charges du plaignant 400 fr. de frais de transport. C'est ce même montant qui devrait être pris en compte dans le calcul des charges du débiteur. Il correspond en effet à des frais de leasing réduits à 179 fr., conformément à la décision de la Chambre de céans du 30 janvier 2018, et à des frais d'essence de 200 fr. par mois, au lieu de 100 fr., les tickets produits par le plaignant étant suffisants à démontrer ces frais effectifs, soit 379 fr., arrondis à 400 fr. Le grief du plaignant est ainsi partiellement fondé et sa quotité saisissable doit être fixée à tout montant supérieur à 10'354 fr. (9'954 fr. + 400 fr.), sous réserve d'une modification tenant compte de la situation actuelle (cf. ci-dessous). 4. L'intimée soutient que le débiteur est saisissable, contrairement à ce qu'a retenu l'Office dans le procès-verbal de saisie, groupe n° 6______, du 22 août 2018. 4.1.1 Au même titre que les revenus du travail, les contributions d'entretien dues au débiteur poursuivi peuvent être saisies, sous déduction de ce que l'Office estime indispensable au débiteur et à sa famille (art. 93 al. 1 LP). Les créances d'un époux contre son conjoint ne sont toutefois saisies qu'en cas d'insuffisance des biens du poursuivi (art. 95a LP). Si le débiteur vit avec un enfant mineur sur lequel il exerce la garde, les contributions à l'entretien de l'enfant versées par le parent non titulaire de la garde ne constituent pas un revenu du débiteur. Elles doivent au contraire être consacrées exclusivement à l'entretien de l'enfant (art. 289 al. 1 CC), ce qui signifie qu'elles couvriront partiellement ou entièrement les dépenses incompressibles encourues par le débiteur en relation avec l'entretien de l'enfant (base d'entretien, frais de déplacement, de crèche, primes d'assurances maladie, frais médicaux non couverts, etc.). Une participation équitable de l'enfant aux frais de logement peut à cet égard, selon les circonstances, être prise en considération (Ochsner, in CR LP, N 58,103 et 175 ad art. 93 LP; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, N 56 ad art. 93 LP; Winkler, in Kommentar zum SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 35 ad art. 93 LP). Selon les Lignes directrices (Normes d'insaisissabilité), si le débiteur doit faire face de manière imminente à de grosses dépenses, par exemple des frais médicaux, il convient d'en tenir compte de manière équitable en augmentant temporairement le minimum vital du montant correspondant. Il faut pratiquer de la même manière, si de telles dépenses apparaissent en cours de saisie. Cependant, en règle générale, une modification de la saisie de salaire n'est effectuée que sur demande du débiteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 8.2.3). Dans le calcul du minimum vital au sens de l'art. 93 LP, seuls les montants effectivement payés peuvent être pris en considération (ATF 121 III 20 consid. 3 p. 22 s.; 112 II 19 consid. 4 in fine p. 23). A cet égard, l'office ne doit pas se contenter des déclarations du poursuivi; il peut exiger la production des justificatifs de paiement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 8.2.1 et les références citées). En règle générale et pour autant que cela ne porte pas atteinte aux besoins fondamentaux de la personne requérante et de sa famille, l'assistance juridique est assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'Etat au sens de l'art. 123 al. 1 CPC (art. 4 al. 1 RAJ – E 2 05.04). Selon la jurisprudence, il n'est pas possible de tenir compte, dans le calcul du minimum vital, de dettes ordinaires que le débiteur rembourse chaque mois et cela quand bien même l'intéressé aurait pris des engagements en ce sens (ATF 96 III 6 , JdT 1966 II 49 et ATF 102 III 17 ; DCSO/432/2009 du 1 er octobre 2009 consid. 4f). Il en est également ainsi des impôts et des acomptes dus à titre d’amende, lesquels ne peuvent être considérés comme des dépenses réellement nécessaires pour mener une vie décente au sens de l’art. 93 LP, sauf à conférer à l’Etat un privilège exorbitant non prévu par la loi ( DCSO/432/2009 du 1 er octobre 2009 consid. 4f. et la référence citée). La jurisprudence a admis que le versement d'un montant mensuel à titre de remplacement de la garantie de loyer normalement versée au bailleur faisait partie des frais accessoires liés au logement, lesquels devaient être intégrés dans le minimum vital ( DSCO/46/2017 du 9 février 2017 consid. 2.2.1). Les primes à payer pour des assurances non obligatoires ne peuvent pas être prises en compte (ATF 134 III 323 ss et ch. II.3 des Normes d'insaisissabilité). 4.1.2 Ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaire à l'entretien du débiteur et de sa famille (art. 125 ch. 2 CO). 4.1.3 A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. L'existence d'un abus de droit se détermine selon les circonstances concrètes du cas, en s'inspirant des diverses catégories mises en évidence par la jurisprudence et la doctrine (ATF 138 III 425 consid. 5.2; 135 III 162 consid. 3.3.1; 129 III 493 consid. 5.1). L'emploi dans le texte légal du qualificatif "manifeste" démontre que l'abus de droit ne doit être admis qu'avec restriction (ATF 139 III 24 consid. 3.3; 135 III 162 consid. 3.3.1). Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 129 III 493 consid. 5.1; 127 III 357 consid. 4c/bb). La règle prohibant l'abus de droit permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste (ATF 135 III 162 consid. 3.3.1; 134 III 52 consid. 2.1 et les références doctrinales). 4.2.1 En l'espèce, c'est à bon droit que l'Office n'a pas retenu au titre des revenus du débiteur les contributions fixées pour l'entretien des enfants. Il a cependant pris en compte, dans le procès-verbal du 22 août 2018, les charges de ceux-ci à concurrence de 4'670 fr. (puis dès le 13 septembre à concurrence de 8'106 fr.), dites contributions n'étant pas versées. Cette manière de procéder doit être confirmée, l'intimée abusant manifestement de son droit en sollicitant que viennent en déduction des charges des enfants des montants qu'elle ne verse pas, et ce afin de se voir rembourser des créances d'aliments anciennes, au préjudice des besoins minimaux actuels de ses enfants. En décider autrement reviendrait à admettre la compensation interdite par l'art. 125 ch. 2 CO, sauf accord du créancier non donné en l'espèce. Si l'intimée entend obtenir la saisie du salaire du débiteur, il lui appartiendra de verser les contributions dues, et l'Office procèdera alors à un nouveau calcul du minimum vital de plaignant, les montants versés venant en déduction des charges totales des enfants, le solde demeurant à charge de celui-ci. 4.2.2 Compte tenu de la jurisprudence ci-dessus et comme l'a déjà jugé la Chambre de céans dans ses décisions des 30 janvier et 18 avril 2018, il n'y a pas lieu de tenir compte dans les charges du plaignant de ses frais médicaux non couverts non justifiés par pièce, d'une participation à l'assistance judiciaire ou de primes d'assurance-vie. Les frais de garantie de loyer pourront être retenus, s'ils sont justifiés par pièce. Il a été statué ci-dessus sur les frais de déplacement à prendre en compte. Les griefs du plaignant sont dans cette mesure infondés. En conclusion, le procès-verbal de saisie, groupe n° 6______ du 22 août 2018, en ce qu'il déclare insaisissable le salaire de A______, doit être confirmé. 5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables la plainte formée le 28 juin 2018 par A______ contre la décision de l'Office du 30 mai 2018, rendue dans le cadre du séquestre n° 4______ et celle formée le 30 août 2018 par B______ contre le procès-verbal de saisie, groupe n° 6______ du 22 août 2018. Ordonne la jonction des causes A/2190/2018 et A/2445/2018. Au fond : Annule la décision du 30 mai 2018 en ce qu'elle réduit les frais de déplacement de A______ à 279 fr. Dit que les frais de déplacement de A______ sont de 400 fr. Invite pour le surplus l'Office à rendre une nouvelle décision tenant compte de ce qui précède et de l'évolution de la situation du débiteur depuis la décision querellée. Rejette la plainte de B______. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Claude MARCET, juges assesseurs ; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Sylvie SCHNEWLIN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.