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A/2162/2005

Genf · 2005-06-08 · Français GE
Dispositiv
  1. ADMINISTRATIF au fond : dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d’indemnité dans les causes A/2451/2004 et A/2452/2004 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument pour le présent arrêt ; communique le présent arrêt à Me Elisabeth Gabus-Thorens, avocat des recourants, à l’instance d’indemnisation LAVI et au département fédéral de justice et police, pour information (ATF 1A.69/2005 ). Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : M. Tonossi la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.06.2005 A/2162/2005

A/2162/2005 ATA/470/2005 du 28.06.2005 (INDM), REJETE Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2162/2005 - INDM ATA/470/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 28 juin 2005 dans la cause Madame et Monsieur M__________ représentés par Me Elisabeth Gabus-Thorens, avocat contre INSTANCE D’INDEMNISATION DE LA LAVI Vu l’arrêt rendu par le Tribunal administratif le 1 er février 2005; vu l’arrêt rendu le 8 juin 2005 par le Tribunal fédéral; Attendu en fait et en droit : que dans son arrêt du 8 juin 2005, le Tribunal fédéral invite le tribunal de céans à rendre une nouvelle décision sur les dépens concernant la procédure cantonale; qu’en application de l’article 87 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction de céans statue sur les frais de procédure et les émoluments; que du fait de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral, les époux M__________ ont succombé; qu’ils devraient dès lors s’acquitter des frais de la procédure; que par décision du 17 décembre 2004, l’assistance juridique, limitée à trois heures d’activité d’avocat, leur a été accordée pour la procédure en cours devant le Tribunal administratif; qu’il s’ensuit que plaidant au bénéfice de l’assistance juridique, aucun émolument ne sera mis à la charge des époux M__________ (ATA/365/2005 du 24 mai 2005); qu’en revanche, vu l’issue du litige, aucune indemnité ne leur sera allouée; qu’il n’y a pas lieu de les condamner aux frais de la présente procédure. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF au fond : dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d’indemnité dans les causes A/2451/2004 et A/2452/2004; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument pour le présent arrêt; communique le présent arrêt à Me Elisabeth Gabus-Thorens, avocat des recourants, à l’instance d’indemnisation LAVI et au département fédéral de justice et police, pour information (ATF 1A.69/2005). Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : M. Tonossi la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :