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A/2159/2012

Genf · 2012-08-16 · Français GE
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.08.2012 A/2159/2012

A/2159/2012 ATAS/968/2012 du 16.08.2012 ( AI ) , PARTIELMNT ADMIS RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2159/2012 ATAS/968/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 août 2012 3ème Chambre En la cause Madame M___________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MATHEY-DORET Marc recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé ATTENDU EN FAIT Que Madame M___________ (ci-après : l’assurée), née en 1956, a été mise depuis le 1 er avril 1995 au bénéfice d'une demi-rente basée sur un degré d’invalidité de 50% par décision de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après : l’OAI) du 6 mars 1996; Que l'OAI a procédé à plusieurs révisions du dossier de l'assurée, la dernière en date du 18 septembre 2008, qui se sont conclues par le maintien de la demi-rente allouée à l'intéressée; Qu'en octobre 2011, l'assurée a saisi l'OAI d’une demande de révision justifiée par l’aggravation de son état de santé; Que par décision du 11 juin 2012, l'OAI a rejeté cette demande au motif que le degré d'invalidité de l'intéressée était demeuré inchangé; Que par écriture du 12 juillet 2012, l'assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans; Qu'invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 26 juillet 2012, a admis qu'au vu des nouveaux éléments avancés par l'assurée, il était nécessaire de procéder à une instruction complémentaire et a conclu à ce que le dossier lui soit renvoyé pour ce faire; CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20); Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'en vertu de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu'à l'envoi de son préavis; Qu'en l'occurrence l'intimé a ainsi proposé le renvoi du dossier - partant, l'admission partielle du recours - sans rendre de décision formelle; Qu'il convient dès lors de rendre un arrêt en ce sens; Que la recourante obtient partiellement gain de cause dès lors que l'intimé a admis que l'instruction de son dossier nécessitait d'être complétée, si bien qu’elle a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : L'admet partiellement. Annule la décision du 11 juin 2012. Renvoie la cause à l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Condamne l'intimé à verser à la recourante la somme de 1'850 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. Renonce à percevoir l'émolument. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le