Les créances qui ne sont pas incorporées dans un papier-valeur peuvent toujours être saisies par l'Office qui diligente la poursuite. Dit Office n'est pas tenu de requérir le concours de l'arrondissement dans lequel le débiteur a son domicile ou son siège pour l'aviser de la saisie. Une banque est un tiers détenant des biens du débiteur (art. 91 al 4 LP). Elle ne peut donc se soustraire à son devoir de renseigner, qui s'étend à la mention d'actifs dont le débiteur serait l'ayant droit économique. Pour éclaircir la situation, au cas où des tiers feraient valoir des droits sur des biens objets de la procédure de poursuite, la LP a instauré la procédure de revendication (art. 106ss LP). Seule la saisie d'un bien appartenant manifestement à un tiers doit être frappée de nullité. Recours au Tribunal fédéral rejeté par arrêt du 10 janvier 2008 ( | LP.89; 91.4; 92.1.ch.11; 99; 106ss
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). L'avis concernant la saisie d'une créance (art. 99 LP) est une mesure sujette à plainte et le poursuivi a qualité pour agir par cette voie. La plaignante a, par ailleurs, agi en temps utile (art. 17 al. 2 LP) ainsi que dans le respect des exigences de forme et de contenu posées par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP). La plainte sera en conséquence déclarée recevable.
E. 2 Selon l'art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir. Si la compétence pour exécuter la saisie est ainsi déterminée par la localisation des droits patrimoniaux à mettre sous main de justice, il est cependant de jurisprudence constante que les créances qui ne sont pas incorporées dans un papier-valeur, peuvent toujours êtres saisies par l'office des poursuites qui diligente la poursuite. Dit office, compétent ratione loci , n'est pas tenu de requérir le concours de l'arrondissement dans lequel le débiteur du poursuivi a son domicile ou son siège pour aviser ce dernier de la saisie (Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire ad art. 89 n° 19 ss et ad art. 99 n° 14 ; ATF 91 III 81 , JdT 1966 II 37). En l'espèce, l'Office, qui est compétent ratione loci dans le cadre de la poursuite n° 03 xxxx62 A, un for de la poursuite spécial selon l'art. 50 al. 2 LP ayant été constitué à Genève (cf. consid. B. ; arrêt du Tribunal fédéral du 21 septembre 2006 7B.55/2006 ), n'avait donc pas à procéder par délégation, s'agissant des saisies exécutées en mains de Banques B______ SA et C______ à G______.
E. 3 L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10 = JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer « tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession », l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l’Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d’investigation et de coercition étendus, « à l’instar d’un juge chargé d’instruire une enquête pénale ou d’un officier de police judiciaire » (Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad art. 91 n° 12). L’Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il lui faut prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l’existence de droits patrimoniaux du poursuivi (BlSchK 1991 p. 218 ss. ; Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad art. 91 n° 19 in fine ). Il doit s’intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire, mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux droits patrimoniaux dont il est l’ayant droit économique (Pierre-Robert Gilliéron , op. cit, ad art. 91 n° 19). La saisie ne doit, en effet, pas porter uniquement sur les biens dont le débiteur est sans l'ombre d'un doute le propriétaire, mais aussi sur ceux pour lesquels il existe, sur la base d'indication du créancier ou de l'examen effectué par l'office, des indices suffisants de leur appartenance au patrimoine du poursuivi. Ce n'est que s'il résulte des allégations du poursuivant ou si de toute évidence le droit désigné ne peut avoir pour titulaire le poursuivi, cette question ne pouvant être examinée que succinctement au terme d'une instruction sommaire limitée aux moyens de preuve immédiatement disponibles et absolument concluants, que l'office doit refuser de le mettre sous mains de justice. Lorsque le poursuivant requiert la saisie de valeurs qui sont déposées au nom d'un tiers ou d'avoirs au nom d'un tiers, il faut comprendre qu'il prétend que ces valeurs appartiennent en réalité au poursuivi. Pour éclaircir la situation, au cas où des tiers feraient valoir des droits sur des biens objets de la procédure de poursuite, la LP a instauré la procédure de revendication, laquelle permet au tiers, titulaire du droit patrimonial mis sous main de justice, d'obtenir qu'il soit soustrait à l'exécution forcée dans la poursuite ou les poursuites en cours (art. 106 et ss LP ; Pierre-Robert Gilliéron , op. cit. ad art. 91 n° 42 , ad art. 106 n° 12-13 et ad art. 275 n° 44 ; ATF 129 III 239 , JdT 2003 II 100 et les références citées ; ATF III 106 86, JdT 1982 80 ; ATF 105 III 107 , JdT 1982 II 25 consid. 4). Seule la saisie d'un bien appartenant manifestement à un tiers doit être frappée de nullité (art. 22 al. 1 LP ; SchKG II ad art. 95 n° 57).
E. 4 En l'espèce, la Commission de céans considère que la question de savoir si la Banque Centrale de Y______ est une émanation de la poursuivie ou une entité totalement indépendante peut, en l'espèce, rester ouverte. Il ressort, en effet, de la pièce communiquée par la poursuivante à l'Office -dont la teneur n’st pas contestée par la poursuivie-, à savoir un document publié sur Internet par la Banque Centrale de Y______, intitulé " Bank of Y______ Balance Sheet in 2007 (million xxxxxx) ", que cet établissement bancaire détient (au 31 mars 2007) des fonds du Gouvernement russe à hauteur de 3'800'583'000'000 xxxxxx. Il découle en conséquence des considérants qui précèdent (consid. 3.) que l'Office était en droit d'exécuter une saisie sur ces avoirs qui n'apparaissent pas appartenir manifestement au tiers saisi, lequel devra, le cas échéant, agir conformément aux art. 106 ss, sous réserve de leur insaisissabilité au sens de 92 al. 1 ch. 11 LP. 5.a. A teneur de cette disposition, sont insaisissables les biens appartenant à un Etat étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique. L'Etat étranger n'est toutefois protégé que lorsqu'il agit dans le cadre de l'exercice de sa souveraineté ( acta iure imperii) et lorsque la prétention déduite en poursuite est issue d'un rapport de droit qui présente un rattachement suffisant avec la Suisse. Lorsque l'Etat étranger a agi iure gestionis et que le rapport de droit présente un lien suffisant avec la Suisse, la disposition précitée pose comme dernière condition à l'insaisissabilité de ses biens leurs affectations à des tâches lui incombant comme détenteur de la puissance publique (FF 1991 III p. 94 ; Michel Ochsner , Commentaire romand, ad art. 92 n° 180 ss ; ATF 113 Ia 172 , JdT 1989 II 148; ATF 111 Ia 52 ). Par ailleurs, l'Etat étranger peut renoncer au bénéfice de l'immunité de l'exécution, par une déclaration reconnaissable ou en laissant procéder ; il peut aussi le faire par avance, dans un contrat, un compromis arbitral ou en corrélation avec une clause d'arbitrage. La renonciation doit viser spécifiquement l'immunité d'exécution, une renonciation à l'immunité de juridiction n'impliquant pas renonciation à l'immunité d'exécution forcée (Christian Dominicé , FJS n° 934 p. 22 ; Pierre-Robert Gilliéron , op. cit. ad art. 30a n° 18). 5.b. En l'espèce, la Commission de céans rappelle que, dans sa décision du 14 décembre 2006 ( DCSO/798/2006 ), elle a rejeté la plainte dirigée contre la saisie d'avoirs détenus par un tiers pour le compte de la Nation Y______ en son nom propre ou comme ayant droit économique par le truchement de personnes physiques et morales et de toute créance dont la Nation Y______ serait titulaire à son égard en son nom propre ou comme ayant droit économique par le truchement de personnes physiques ou morales. Dite Commission a jugé que la poursuivie avait, à teneur de l'art. 5.3 du Protocole d'accord du 31 juillet 2002 conclu avec la poursuivante, renoncé expressément et sans réserve à toute immunité, que cette clause contractuelle comprenait les biens affectés à toutes activités, tant jure gestionis que jure imperii et que, partant, la question de savoir si les biens saisis relevaient de l'une ou l'autre de ces activités, le cas échéant, s'ils étaient affectés à des tâches de puissance publique pouvait rester ouverte (cf. consid. 4.b. de la décision). Le recours formé contre cette décision ayant été rejeté par arrêt du Tribunal fédéral du 15 août 2007 ( 7B.2/2007 ), elle est entrée en force.
E. 6 La plainte sera en conséquence rejetée.
E. 7 Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument de justice, ni d’allouer des dépens.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 31 mai 2007 par la Nation Y______ les trois avis de saisie communiqués par l'Office des poursuites en date du 16 mai 2007. Au fond :
1. La rejette.
2. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente; Mme Magali ORSINI et M. Didier BROSSET, juges assesseur(e)s. Au nom de la Commission de surveillance : Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière : Présidente : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 10.10.2007 A/2137/2007
Les créances qui ne sont pas incorporées dans un papier-valeur peuvent toujours être saisies par l'Office qui diligente la poursuite. Dit Office n'est pas tenu de requérir le concours de l'arrondissement dans lequel le débiteur a son domicile ou son siège pour l'aviser de la saisie. Une banque est un tiers détenant des biens du débiteur (art. 91 al 4 LP). Elle ne peut donc se soustraire à son devoir de renseigner, qui s'étend à la mention d'actifs dont le débiteur serait l'ayant droit économique. Pour éclaircir la situation, au cas où des tiers feraient valoir des droits sur des biens objets de la procédure de poursuite, la LP a instauré la procédure de revendication (art. 106ss LP). Seule la saisie d'un bien appartenant manifestement à un tiers doit être frappée de nullité. Recours au Tribunal fédéral rejeté par arrêt du 10 janvier 2008 ( | LP.89; 91.4; 92.1.ch.11; 99; 106ss
A/2137/2007 DCSO/463/2007 du 10.10.2007 ( PLAINT ) , REJETE Recours TF déposé le 23.10.2007, rendu le 18.01.2008, DROIT PUBLIC Normes : LP.89; 91.4; 92.1.ch.11; 99; 106ss Résumé : Les créances qui ne sont pas incorporées dans un papier-valeur peuvent toujours être saisies par l'Office qui diligente la poursuite. Dit Office n'est pas tenu de requérir le concours de l'arrondissement dans lequel le débiteur a son domicile ou son siège pour l'aviser de la saisie. Une banque est un tiers détenant des biens du débiteur (art. 91 al 4 LP). Elle ne peut donc se soustraire à son devoir de renseigner, qui s'étend à la mention d'actifs dont le débiteur serait l'ayant droit économique. Pour éclaircir la situation, au cas où des tiers feraient valoir des droits sur des biens objets de la procédure de poursuite, la LP a instauré la procédure de revendication (art. 106ss LP). Seule la saisie d'un bien appartenant manifestement à un tiers doit être frappée de nullité. Recours au Tribunal fédéral rejeté par arrêt du 10 janvier 2008 ( 5A_618/2007 ). En fait En droit DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU MERCREDI 10 OCTOBE 2007 Cause A/2137/2007, plainte 17 LP formée le 31 mai 2007 par la Nation Y______, élisant domicile en l'étude de Me Z______, avocat, à Genève. Décision communiquée à : - Nation Y______ domicile élu : Etude de Me Z______
- Banque B______ SA domicile élu : Etude de Me M______
- R______ SA domicile élu : Etude de Me V______
- Banque C______ - Banque X______ SA domicile élu : Etude de Me B______ - Office des poursuites EN FAIT A. Dans le cadre de la poursuite n° 03 xxxx62 A dirigée par R______ SA contre la Nation Y______ et portant sur un montant de 1'185'600'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2002, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a été requis, en date du 13 octobre 2004, d'exécuter une saisie provisoire au préjudice de la précitée. Dite poursuite est une poursuite ordinaire et valide le séquestre n° 03 xxxx78 G obtenu le 22 décembre 2003 par la poursuivante à l'encontre de la débitrice. Le 20 octobre 2004, l'Office a écrit à Me Z______, conseil de la Nation Y______, pour l'informer que, suite à la réquisition de continuer la poursuite n° 03 xxxx62 A, il entendait procéder à une saisie provisoire le 27 octobre 2004 et l'invitait à se présenter. Ce jour-là, Me Z______ et Me L______, représentant la Nation Y______, ont déclaré n'avoir " à ce stade pas d'information à communiquer (à l'Office) s'agissant des éventuels avoirs saisissables de la débitrice sur le territoire suisse " (procès-verbal des opérations de la saisie du 27 octobre 2007, pièce n° 15, chargé de l'Office). B. Le 12 septembre 2005, l'Office a enregistré une réquisition de continuer la poursuite n° 03 xxxx62 A et de procéder à une saisie définitive, ainsi qu'une réquisition de convertir en saisie définitive le séquestre n° 03 xxxx78 G exécuté à l'encontre de la Nation Y______. Saisie d'une dénonciation et, à titre subsidiaire, d'une plainte contre la décision de l'Office de donner suite aux réquisitions de continuer la poursuite considérée, la Commission de céans a, par décision du 9 mars 2006 ( DCSO/169/2006 ), rejeté tant la dénonciation que la plainte dans la mesure de son objet et dit que l'Office était compétent ratione loci dans le cadre de la poursuite n° 03 xxxx62 A. Par arrêt du 21 septembre 2006 ( 7B.55/2006 ), le Tribunal fédéral a confirmé qu'un for de la poursuite spécial selon l'art. 50 al. 2 LP avait bel et bien été constitué à Genève. Il a, par ailleurs, retenu que le délai pour requérir la continuation de la poursuite demeurait suspendu en application de l'art. 88 al. 2 LP, l'action de la Nation Y______ étant toujours pendante devant le Tribunal arbitral, si bien que les réquisitions de R______ SA devaient être rejetées et que la saisie provisoire demeurait provisoire. C. Le 23 novembre 2006, suite à une convocation de l'Office l'informant que, suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 21 septembre 2006 il entendait poursuivre ses démarches, soit procéder à une saisie provisoire sur les biens et créances dont la Nation Y______ est titulaire, Me L______, représentant cet Etat, a été entendu et a notamment déclaré que " tous les biens que l'Office serait susceptible de saisir en Suisse n'appartiennent, à sa connaissance, pas à la Nation Y______ " (procès-verbal des opérations de la saisie du 23 novembre 2006, pièce n° 26, chargé de l’Office). D. Par plis recommandés datés du 16 mai 2007, l'Office a communiqué à Banque X______ SA, Banque B______ SA et Banque C______ un avis de saisie de créance visant " tous montants qui seraient détenus par (eux) pour le compte de la Banque Centrale de Y______, émanation de la Nation Y______ et qui, par voie de conséquence, lui reviennent de fait ". Il était précisé à ces établissements bancaires qu'ils devaient considérer ces avoirs comme saisis, qu'ils soient détenus au nom de la Banque Centrale de Y______ ou au nom de la Nation Y______ en son nom propre ou comme ayant droit économique. Les banques précitées étaient invitées à verser à l'Office le montant échu de la créance ou à déclarer sans délai si elles reconnaissaient leur dette, éventuellement pour quel motif elles la contestaient. A la même date, l'Office a transmis à la nation Y______, par courrier simple, copie des avis susmentionnés. Par télécopie du 23 mai 2007, le conseil de la Nation Y______ a notamment transmis à l'Office les statuts de la Banque Centrale de Y______ ainsi que la Loi fédérale de l’état y______ relative à cet établissement et a exposé que la saisie ordonnée auprès des Banques X______ SA, B______ SA et C______ devait être levée, R______ SA n'ayant pas rendu vraisemblable la propriété de sa mandante sur les biens de la Banque Centrale de Y______. Invitée à présenter ses observations, R______ SA a remis à l'Office un document publié sur Internet par la Banque Centrale de Y_______, intitulé " Bank of Y______ Balance Sheet in 2007 (million xxxxxx) " indiquant notamment que celle-ci détient (au 31 mars 2007) des fonds du Gouvernement russe à hauteur de 3'800'583'000'000 xxxxxx (pièce n° 39, annexe 3, chargé de l’Office). E. Par acte posté le 31 mai 2007, Banque X______ SA a porté plainte contre l'avis de saisie qui lui avait été communiqué. Cette plainte, enregistrée sous cause A/2117/2007 et jointe aux causes A/2090/2007, A/2106/2007 et A/2116/2007, a été rejetée par décision de la Commission de céans ( DCSO/462/2007 ) du 10 octobre 2007. F. Par acte posté le 31 mai 2007, la Nation Y______ a porté plainte contre les avis des saisie datés du 16 mai 2007 dont elle a eu connaissance le 21 mai 2007. Elle sollicite l'effet suspensif et conclut, avec suite de dépens, principalement à l'annulation de ces actes et à la libération des avoirs saisis, subsidiairement, à ce qu'il soit dit et jugé que les créances et actifs de la Banque Centrale de Y______ ne peuvent être saisis en mains des banques destinataires desdits avis. En substance, la Nation Y______ expose que la Banque Centrale de Y______ est une entité indépendante et jouissant de la personnalité morale en vertu de la Loi fédérale y______ sur la Banque Centrale et ses statuts, que les avoirs saisis lui appartiennent indubitablement et, partant, que l'Office n'était pas en droit de les saisir. La plaignante invoque également une violation de l'art. 91 al. 1 ch. 11 LP. Par ordonnance du 5 juin 2007, la Commission de céans a accordé l'effet suspensif à la plainte. Au terme de son rapport du 29 juin 2007, dans lequel il se réfère pour l'essentiel à sa détermination présentée dans le cadre des plaintes A/2117/2007, A/2090/2007, A/2106/2007et A/2116/2007, l'Office conclut au rejet de la plainte. Il relève notamment que, confronté au comportement dilatoire ou à tout le moins peu coopératif de la débitrice, il a considéré, sur la base des éléments en sa possession, en particulier le document remis pas la poursuivante à teneur duquel la Banque Centrale de Y______ détient des avoirs déposés au nom de la poursuivie, que les mesures de sûretés contestées s'imposaient. Invitées à se déterminer, Banques X______ SA, Banque B______ SA et C______ n'ont pas présenté d'observations, étant toutefois relevé que la première nommée s'est exprimée dans le cadre de la plainte A/2117/2007. Dans sa détermination du 29 juin 2007, R______ SA a conclu au rejet de la plainte, relevant notamment que la Banque Centrale de Y______ n'était pas une entité indépendante de la poursuivie et qu'en tout état les avoirs saisis appartenaient à cette dernière, laquelle avait renoncé à son immunité à teneur du l'art. 5.3 du Protocole d'accord du 31 juillet 2002 conclu entre R______ SA et la Nation Y______. G. Dans le délai qui lui avait été imparti, la Nation Y______ a communiqué à la Commission de céans un tirage de la sentence arbitrale rendue le 5 juin 2007 par le Tribunal arbitral dans la cause l'opposant à R______ SA dont le dispositif statue au ch. 5 : " La créance visée par la poursuite n° 03 xxxx62 A en Suisse est en l'état inexistante, la condition à laquelle est subordonnée l'efficacité desdits accords n'étant, à la date du prononcé de la présente sentence, pas réalisée ". Par courrier du 3 août 2007, la Nation Y______ a informé la Commission de céans qu'aucun recours n'avait été déposé contre la sentence arbitrale, le délai de recours n'arrivant cependant à échéance que le 13 octobre 2007, et que R______ SA avait initié une procédure d'interprétation. Interpellée par la Commission de céans, la Nation Y______ lui a fait savoir, par lettre du 21 septembre 2007, que le Tribunal arbitral ne s'était pas encore prononcé sur la demande d'interprétation. EN DROIT
1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). L'avis concernant la saisie d'une créance (art. 99 LP) est une mesure sujette à plainte et le poursuivi a qualité pour agir par cette voie. La plaignante a, par ailleurs, agi en temps utile (art. 17 al. 2 LP) ainsi que dans le respect des exigences de forme et de contenu posées par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP). La plainte sera en conséquence déclarée recevable.
2. Selon l'art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir. Si la compétence pour exécuter la saisie est ainsi déterminée par la localisation des droits patrimoniaux à mettre sous main de justice, il est cependant de jurisprudence constante que les créances qui ne sont pas incorporées dans un papier-valeur, peuvent toujours êtres saisies par l'office des poursuites qui diligente la poursuite. Dit office, compétent ratione loci , n'est pas tenu de requérir le concours de l'arrondissement dans lequel le débiteur du poursuivi a son domicile ou son siège pour aviser ce dernier de la saisie (Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire ad art. 89 n° 19 ss et ad art. 99 n° 14 ; ATF 91 III 81 , JdT 1966 II 37). En l'espèce, l'Office, qui est compétent ratione loci dans le cadre de la poursuite n° 03 xxxx62 A, un for de la poursuite spécial selon l'art. 50 al. 2 LP ayant été constitué à Genève (cf. consid. B. ; arrêt du Tribunal fédéral du 21 septembre 2006 7B.55/2006 ), n'avait donc pas à procéder par délégation, s'agissant des saisies exécutées en mains de Banques B______ SA et C______ à G______.
3. L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10 = JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer « tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession », l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l’Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d’investigation et de coercition étendus, « à l’instar d’un juge chargé d’instruire une enquête pénale ou d’un officier de police judiciaire » (Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad art. 91 n° 12). L’Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il lui faut prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l’existence de droits patrimoniaux du poursuivi (BlSchK 1991 p. 218 ss. ; Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad art. 91 n° 19 in fine ). Il doit s’intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire, mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux droits patrimoniaux dont il est l’ayant droit économique (Pierre-Robert Gilliéron , op. cit, ad art. 91 n° 19). La saisie ne doit, en effet, pas porter uniquement sur les biens dont le débiteur est sans l'ombre d'un doute le propriétaire, mais aussi sur ceux pour lesquels il existe, sur la base d'indication du créancier ou de l'examen effectué par l'office, des indices suffisants de leur appartenance au patrimoine du poursuivi. Ce n'est que s'il résulte des allégations du poursuivant ou si de toute évidence le droit désigné ne peut avoir pour titulaire le poursuivi, cette question ne pouvant être examinée que succinctement au terme d'une instruction sommaire limitée aux moyens de preuve immédiatement disponibles et absolument concluants, que l'office doit refuser de le mettre sous mains de justice. Lorsque le poursuivant requiert la saisie de valeurs qui sont déposées au nom d'un tiers ou d'avoirs au nom d'un tiers, il faut comprendre qu'il prétend que ces valeurs appartiennent en réalité au poursuivi. Pour éclaircir la situation, au cas où des tiers feraient valoir des droits sur des biens objets de la procédure de poursuite, la LP a instauré la procédure de revendication, laquelle permet au tiers, titulaire du droit patrimonial mis sous main de justice, d'obtenir qu'il soit soustrait à l'exécution forcée dans la poursuite ou les poursuites en cours (art. 106 et ss LP ; Pierre-Robert Gilliéron , op. cit. ad art. 91 n° 42 , ad art. 106 n° 12-13 et ad art. 275 n° 44 ; ATF 129 III 239 , JdT 2003 II 100 et les références citées ; ATF III 106 86, JdT 1982 80 ; ATF 105 III 107 , JdT 1982 II 25 consid. 4). Seule la saisie d'un bien appartenant manifestement à un tiers doit être frappée de nullité (art. 22 al. 1 LP ; SchKG II ad art. 95 n° 57).
4. En l'espèce, la Commission de céans considère que la question de savoir si la Banque Centrale de Y______ est une émanation de la poursuivie ou une entité totalement indépendante peut, en l'espèce, rester ouverte. Il ressort, en effet, de la pièce communiquée par la poursuivante à l'Office -dont la teneur n’st pas contestée par la poursuivie-, à savoir un document publié sur Internet par la Banque Centrale de Y______, intitulé " Bank of Y______ Balance Sheet in 2007 (million xxxxxx) ", que cet établissement bancaire détient (au 31 mars 2007) des fonds du Gouvernement russe à hauteur de 3'800'583'000'000 xxxxxx. Il découle en conséquence des considérants qui précèdent (consid. 3.) que l'Office était en droit d'exécuter une saisie sur ces avoirs qui n'apparaissent pas appartenir manifestement au tiers saisi, lequel devra, le cas échéant, agir conformément aux art. 106 ss, sous réserve de leur insaisissabilité au sens de 92 al. 1 ch. 11 LP. 5.a. A teneur de cette disposition, sont insaisissables les biens appartenant à un Etat étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique. L'Etat étranger n'est toutefois protégé que lorsqu'il agit dans le cadre de l'exercice de sa souveraineté ( acta iure imperii) et lorsque la prétention déduite en poursuite est issue d'un rapport de droit qui présente un rattachement suffisant avec la Suisse. Lorsque l'Etat étranger a agi iure gestionis et que le rapport de droit présente un lien suffisant avec la Suisse, la disposition précitée pose comme dernière condition à l'insaisissabilité de ses biens leurs affectations à des tâches lui incombant comme détenteur de la puissance publique (FF 1991 III p. 94 ; Michel Ochsner , Commentaire romand, ad art. 92 n° 180 ss ; ATF 113 Ia 172 , JdT 1989 II 148; ATF 111 Ia 52 ). Par ailleurs, l'Etat étranger peut renoncer au bénéfice de l'immunité de l'exécution, par une déclaration reconnaissable ou en laissant procéder ; il peut aussi le faire par avance, dans un contrat, un compromis arbitral ou en corrélation avec une clause d'arbitrage. La renonciation doit viser spécifiquement l'immunité d'exécution, une renonciation à l'immunité de juridiction n'impliquant pas renonciation à l'immunité d'exécution forcée (Christian Dominicé , FJS n° 934 p. 22 ; Pierre-Robert Gilliéron , op. cit. ad art. 30a n° 18). 5.b. En l'espèce, la Commission de céans rappelle que, dans sa décision du 14 décembre 2006 ( DCSO/798/2006 ), elle a rejeté la plainte dirigée contre la saisie d'avoirs détenus par un tiers pour le compte de la Nation Y______ en son nom propre ou comme ayant droit économique par le truchement de personnes physiques et morales et de toute créance dont la Nation Y______ serait titulaire à son égard en son nom propre ou comme ayant droit économique par le truchement de personnes physiques ou morales. Dite Commission a jugé que la poursuivie avait, à teneur de l'art. 5.3 du Protocole d'accord du 31 juillet 2002 conclu avec la poursuivante, renoncé expressément et sans réserve à toute immunité, que cette clause contractuelle comprenait les biens affectés à toutes activités, tant jure gestionis que jure imperii et que, partant, la question de savoir si les biens saisis relevaient de l'une ou l'autre de ces activités, le cas échéant, s'ils étaient affectés à des tâches de puissance publique pouvait rester ouverte (cf. consid. 4.b. de la décision). Le recours formé contre cette décision ayant été rejeté par arrêt du Tribunal fédéral du 15 août 2007 ( 7B.2/2007 ), elle est entrée en force.
6. La plainte sera en conséquence rejetée.
7. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument de justice, ni d’allouer des dépens.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 31 mai 2007 par la Nation Y______ les trois avis de saisie communiqués par l'Office des poursuites en date du 16 mai 2007. Au fond :
1. La rejette.
2. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente; Mme Magali ORSINI et M. Didier BROSSET, juges assesseur(e)s. Au nom de la Commission de surveillance : Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière : Présidente : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le