opencaselaw.ch

A/20/2016

Genf · 2016-09-22 · Français GE

LP.93.1

Erwägungen (1 Absätze)

E. 22 février 2016, concluant à leur rejet. La B______, seule créancière participant à la série n° 15 xxxx78 U, a elle aussi conclu au rejet de la plainte par courrier du 4 mars 2016. e. Les parties, la compagne du débiteur, C______, et l'administrateur de D______ AG, I______, ont été entendus lors d'une audience d'instruction qui s'est déroulée le 2 juin 2016. A l'issue de cette audience, le plaignant a persisté dans les conclusions prises dans le cadre de son deuxième complément de plainte (cf. let. B.c ci-dessus). f. Dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire, A______ a encore produit, par courrier du 6 juillet 2016, diverses pièces complémentaires, lesquelles ont été communiquées à l'Office et à la B______ par pli du 7 juillet 2016. La cause a ensuite été gardée à juger. C. Sur la base des pièces figurant au dossier et des mesures probatoires accomplies dans le cadre de la présente procédure, la Chambre de surveillance retient que la situation financière du plaignant et de sa compagne est la suivante. a. Reconnu partiellement invalide, A______ bénéficie d'une demi-rente AI de 1'119 fr. par mois, d'une rente invalidité LPP de 986 fr. 66 par mois et d'une rente "en cas d'incapacité de gain" de 250 fr. par mois. b. A______ est employé à temps partiel (50 % selon lui-même et C______, 80 % selon I______) par la société D______ AG, active dans le domaine du placement de personnel temporaire, avec la fonction de directeur chargé de l'administration et de la gestion du personnel interne. En septembre 2014, A______ a été victime d'un accident vasculaire cérébral qui l'a tenu éloigné de son travail jusqu'au mois de juin 2015. Il a toutefois perçu normalement son salaire pendant cette période. A son retour, il a repris ses fonctions antérieures, non sans quelques difficultés dues aux séquelles de son accident (perte de concentration et de mémoire). c. D______ AG sous-traite l'intégralité de la gestion des salaires de ses collaborateurs, y compris celle des assurances sociales, à une entreprise zürichoise, J______ AG. C'est ainsi cette dernière qui, sur la base des dispositions contractuelles, légales et réglementaires, calcule les rémunérations et retenues et établit les décomptes et certificats de salaire et de commission. d. La rémunération de A______ se compose d'un salaire fixe (s'étant élevé à 6'850 fr. brut par mois en 2015) et de commissions variables, correspondant à un pourcentage des bénéfices réalisés par le secteur dont il est responsable au sein de D______ AG. La part salariale et celle représentant les commissions font l'objet de décomptes mensuels séparés. Cette rémunération s'est élevée à 129'627 fr. nets en 2013 (soit 10'802 fr. par mois), à 136'490 fr. nets en 2014 (soit 11'374 fr. par mois) et à 106'229 fr. nets en 2015 (soit 8'852 fr. par mois), ce qui représente une moyenne mensuelle de 10'342 fr. nets pour les années 2013 à 2015. Selon I______, la baisse de la rémunération du plaignant en 2015 est due à son accident de septembre 2014 et à l'impact négatif qu'il a eu sur les résultats du secteur dont il est responsable. Par ailleurs, et contrairement aux années précédentes, A______ n'a pas perçu de treizième salaire en 2015. Sur les onze premiers mois de l'année 2015, la rémunération revenant à A______ – salaire et commissions confondues – s'est élevée à 104'178 fr. 90 nets. Doit toutefois être déduite de ce montant une somme de 3'962 fr. 25 (2'821 fr. 75 [ "Différence LPP salaire mensuel 06.2015 à 10.2015" ] – 7'884 fr. [ "Différence LPP salaire mensuel 06.2015 à 11.2015" ] + 1'100 fr. [ "Différence LPP salaire mensuel 11.2015" ]) au titre de rattrapage LPP pour les mois de juin à novembre 2015, consécutif à une modification du plan de prévoyance d'entreprise. La rémunération mensuelle moyenne nette du plaignant s'est ainsi élevée à 9'110 fr. pour les mois de janvier à novembre 2015 ([104'178 fr. 90 – 3'962 fr. 25] ÷ 11). e. Depuis le mois de juin 2012, A______ s'acquitte à intervalles irréguliers de montants variables en faveur de sa mère, K______, représentée par le Service de protection de l'adulte. Ces versements, de l'ordre de 8'000 fr. par an en moyenne, constituent des acomptes venant en déduction d'une dette du plaignant à l'égard de sa mère, dont le montant initial était de 50'000 fr. Au 5 juillet 2016, le solde dû par A______ était de 6'606 fr. 20. f. Conformément à un accord extrajudiciaire et oral passé avec son épouse L______, dont il vit séparé depuis le mois de septembre 2003, A______ lui verse mensuellement un montant de 1'000 fr. au titre de contribution à son entretien. g. La compagne de longue date du plaignant, C______, a été reconnue invalide en avril 2015 avec effet au 1 er novembre 2014. Elle perçoit des rentes d'invalidité AI et LPP pour un montant mensuel total de 6'500 fr. environ. Elle détient en leasing un véhicule F______, qu'elle utilise pour ses besoins personnels, et est propriétaire d'un scooter G______, utilisé par le plaignant pour ses besoins personnels ainsi que pour la transporter. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles l'exécution de la saisie ou la communication du procès-verbal de saisie.![endif]>![if> A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Lorsque la contestation porte sur l'exécution de la saisie, et en particulier sur le calcul par l'Office de la quotité saisissable, c'est en principe la communication du procès-verbal de saisie qui fait courir le délai de plainte (ATF 127 III 572 consid. 3b; Nicolas Jeandin/Yasmine Sabeti, in CR LP, 2005, n° 17 et 19 ad art. 112 LP). 1.2 La plainte a en l'occurrence été formée en temps utile, puisqu'elle l'a été avant même la communication au plaignant du procès-verbal de saisie, qui seul exposait les éléments de fait retenus par l'Office pour calculer la quotité saisissable des revenus du plaignant. Emanant d'une personne touchée dans ses intérêts juridiquement protégés par la mesure attaquée, et respectant pour le surplus les exigences de forme posées par la loi, la plainte est ainsi recevable, de même que ses compléments. 2. Le plaignant conteste le calcul par l'Office de la quotité saisissable de ses revenus, sous l'angle en particulier de la détermination de ses revenus professionnels, des éléments à prendre en compte dans ses revenus et de ses charges incompressibles. 2.1 Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille (soit son minimum vital), en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009,

p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après: Normes d'insaisissabilité, RS/GE E 3 60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Lorsque le revenu d'un débiteur exerçant une activité lucrative dépendante est variable, par exemple parce que son activité professionnelle ou ses horaires de travail sont irréguliers, l'Office peut renoncer à faire porter la saisie sur un montant mensuel fixe au profit d'une part variable à hauteur de la part du revenu mensuel dépassant le minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 cons. 5.4.1; 5A_16/2011 du 2 mai 2011 cons. 2.2 et 2.3). Cette manière de procéder suppose toutefois que l'Office soit en mesure de vérifier les revenus effectivement réalisés par le débiteur (Ochsner, Le minimum vital,

p. 124). Dans les cas où les revenus du débiteur comprennent, outre des revenus relativement saisissables au sens de l'art. 93 al. 1 LP, une rente absolument insaisissable en vertu de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, il convient d'ajouter le montant de cette dernière aux autres sources de revenu pour calculer la part saisissable (ATF 135 III 20 consid. 5.1). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur (soit son minimum vital) se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement, y compris leur entretien (Ochsner, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement, doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, in CR-LP, 2005, n° 82 ad art. 93 LP). Les impôts courants ou échus ne font pas partie des dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur, au sens de l'art. 93 al. 1 LP (ATF 140 III 337 cons. 4.4.1 à 4.4.3 et références citées), et ne peuvent donc être ajoutés à la base mensuelle d'entretien pour déterminer le minimum vital du débiteur. Constituent en revanche des dépenses nécessaires, sous réserve de la présentation par le débiteur des documents y relatifs (jugement et justificatifs de paiement), des contributions alimentaires dues et effectivement payées, à la condition que le créancier d'aliments en ait effectivement besoin (ATF 107 I 75 cons. 1; Normes d'insaisissabilité ch. II.5). Bien que l'Office ne soit en principe pas lié par une décision judiciaire fixant le principe et le montant d'une obligation alimentaire, il s'y tiendra de manière générale à moins qu'il ait des motifs de croire que le créancier d'aliments n'a pas besoin de tout ou partie du montant qui lui est alloué (ATF 105 III 50 cons. 5). Sa liberté d'appréciation sera plus grande si le juge s'est borné à ratifier une convention passée entre les intéressés : il s'agit alors d'un arrangement interne qui n'oblige qu'eux et ne peut avoir pour effet de modifier le minimum vital du débiteur poursuivi au détriment de ses créanciers (ATF 130 III 45 cons. 2). Lorsque des époux faisant ménage commun – ou des concubins stables ayant des enfants communs (art. I.3 Normes d'insaisissabilité; ATF 130 III 765 consid. 2.2; Ochsner, Le minimum vital, p. 149) – bénéficient chacun d'un revenu, la quotité saisissable de l'un d'eux est déterminée en déduisant de ses revenus une part des dépenses nécessaires du couple (base mensuelle d'entretien et autres charges indispensables et effectivement payées) proportionnelle à la part représentée par ses revenus dans les revenus globaux du couple (ATF 116 III 75 cons. 2a; Jolanta Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, 2 ème édition, 2014, Hunkeler [éd.], n° 61 ad art. 93 LP; Ochsner, in CR LP, n° 179 et 180 ad art. 93 LP). 2.2.1 Il est constant en l'espèce que les revenus professionnels du plaignant, qui se composent pour partie de commissions calculées mensuellement sur la base des bénéfices réalisés par le secteur dont il est responsable, sont variables. L'Office pouvait donc légitimement, comme il l'a fait, faire porter la saisie sur l'excédent de ces revenus non affecté par le débiteur à la couverture de son minimum vital. Il incombera toutefois à l'Office de veiller à la bonne exécution de la saisie en obtenant de l'employeur du plaignant, chaque mois, un décompte complet des revenus totaux (salaire et commissions) de ce dernier. Au vu de ce mode de saisie, la détermination des revenus du débiteur ne revêt plus de pertinence qu'en relation avec la répartition de la charge des dépenses nécessaires du couple entre sa compagne et lui. 2.2.2 Il convient de se fonder, afin d'évaluer les revenus que le plaignant obtient de son activité lucrative, sur la moyenne des mois de janvier à décembre 2015. Il n'y a en effet pas lieu de se fonder sur les revenus – plus élevés – obtenus en 2014 dès lors qu'il résulte des explications données par l'administrateur de D______ AG que, pour des raisons objectives non imputables au débiteur, les revenus issus de commissions ont été moins élevés en 2015 et qu'aucun treizième salaire ne lui a été versé pour cette année. La saisie ayant été exécutée le 9 décembre 2015, il n'y a par ailleurs pas de raison de prendre en considération les revenus réalisés en décembre 2015. Le revenu professionnel net déterminant du plaignant est ainsi de 9'110 fr. par mois (cf. let. C.d ci-dessus). S'y ajoutent les rentes AI, LPP et "en cas d'incapacité de gain" qu'il perçoit, soit un montant total de 2'355 fr. 66 (1'119 fr. + 986 fr. 66 + 250 fr.), pour aboutir à un revenu mensuel global de 11'465 fr. Contrairement à ce que soutient le plaignant, en effet, le caractère absolument insaisissable (art. 92 al. 1 ch. 9a LP) de la rente AI dont il bénéficie ne fait pas obstacle à sa prise en considération dans la détermination de ses ressources, pour autant qu'elle ne soit pas effectivement saisie. 2.2.3 C'est également à juste titre, au vu de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, que l'Office n'a pas pris en considération, dans les dépenses nécessaires du ménage constitué par le plaignant, sa compagne et leurs deux enfants communs, des impôts échus et courant. 2.2.4 Comme il l'avait déjà fait dans le cadre de la plainte qu'il avait formée contre une précédente saisie (cf. décision de la Chambre de surveillance DCSO/124/2015 du 12 mars 2015 dans la cause A/3713/2014), le plaignant conteste la décision de l'Office de ne pas tenir compte, dans ses dépenses nécessaires, des versements qu'il effectue, selon lui en exécution d'une obligation alimentaire, en faveur de sa mère, représentée par le Service de protection des adultes. Dans la décision susmentionnée – au demeurant non contestée par le plaignant – la Chambre de céans avait considéré, au vu des déclarations de ce dernier, que les versements invoqués correspondaient au remboursement échelonné d'une donation dont il avait bénéficié 15 à 20 ans plus tôt. Par ses paiements, le plaignant s'acquittait donc d'une dette non alimentaire, dont il n'y avait pas lieu de tenir compte dans ses charges nécessaires. Outre le fait qu'il n'appartient pas à la Chambre de surveillance de revoir ses propres décisions, les explications et pièces nouvelles fournies par le plaignant dans le cadre de la présente procédure de plainte ne conduisent pas à une appréciation différente de la situation juridique. Il en résulte au contraire que les versements, au demeurant irréguliers, effectués par le plaignant en faveur de sa mère l'ont été à titre d'acomptes et ont été dûment imputés sur la créance de 50'000 fr. dont celle-ci était titulaire à son encontre. Aucun élément du dossier ne permet d'admettre le caractère alimentaire de cette dette, dont le plaignant a du reste mentionné, dans le cadre de la cause A/3713/2014, qu'elle correspondait au remboursement d'une donation dont il avait bénéficié longtemps auparavant. C'est donc à juste titre que l'Office n'a pas tenu compte, dans les dépenses nécessaires du plaignant, des versements invoqués. 2.2.5 A juste titre, le plaignant ne soutient pas (deuxième complément de plainte du 11 février 2016 p. 6) que le montant de 1'000 fr. par mois qu'il verse à son épouse au titre de contribution à son entretien constituerait une dépense nécessaire au sens de l'art. 93 al. 1 LP. La nécessité d'une telle obligation alimentaire, qui ne résulte d'aucune décision judiciaire ni même d'aucun écrit, n'est en effet établie par aucune pièce. Dans ces conditions, l'Office pouvait admettre sans violer le pouvoir d'appréciation dont il disposait à cet égard que, douze ans après la séparation, le besoin d'entretien de l'épouse avait disparu pour autant qu'il ait jamais existé. 2.3 Au vu des considérants qui précèdent, le montant retenu par l'Office au titre des dépenses nécessaires du plaignant et de sa compagne (celles relatives aux enfants étant plus que couvertes par les allocations familiales et les rentes AI complémentaires leur revenant), soit 5'292 fr. 80, doit être confirmé. La répartition de la charge de ces dépenses nécessaires entre les concubins retenue par l'Office, soit 85,32 % pour le plaignant et 14,68 % pour sa compagne, est en revanche erronée dans la mesure où elle est fondée sur des revenus respectifs de 11'628 fr. 46 pour le débiteur et de 2'000 fr. pour sa compagne. En tenant compte de revenus mensuels de 11'465 fr. pour le plaignant (cf. chiffre 2.2.2 ci-dessus) et de 6'500 fr. pour sa compagne (cf. lettre C.g ci-dessus), la part des charges communes entrant dans les dépenses nécessaires de ce dernier n'est que de 63,82 %, soit 3'378 fr. (5'292 fr. 80 × 63,82 %). Ce montant constitue le minimum vital du plaignant. Il est couvert à hauteur de 1'119 fr. par la rente AI qui lui est versée directement, ce qui laisse un solde de 2'259 fr. devant être assuré par les autres revenus du plaignant, soit sa rémunération et les autres rentes – relativement saisissables dans la mesure où elles tendent à combler une perte de revenus (ATF 130 III 400 cons. 3.3; Ochsner, in CR LP, n° 148 ad art. 92 LP) – dont il bénéficie. Dès lors qu'il a choisi de ne pas faire porter la saisie sur ces autres rentes, que le plaignant continue donc de percevoir, l'Office pouvait en imputer le montant, pour un total de 1'236 fr. (986 fr. 66 + 250 fr.), sur la part de son minimum vital devant être couverte par les revenus professionnels du débiteur. Ceux-ci étaient donc saisissables, à la date du 9 décembre 2015, à hauteur de tout montant excédant 1'023 fr. par mois (3'378 fr. – 1'119 fr. – 1'236 fr.). Il en résulte que ni la saisie exécutée le 9 décembre 2015, ni sa modification du 19 janvier 2016, ni enfin le procès-verbal de saisie envoyé le 27 janvier 2016, ne portent atteinte au minimum vital du plaignant. Mal fondée, la plainte doit ainsi être rejetée. 3. 3.1 Selon les art. 20a al. 2 ch. 5 LP et 62 al. 2 de l'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP (OELP; RS 281.35), la procédure de plainte est gratuite et il ne peut être alloué aucun dépens. Le principe de la gratuité de la procédure de plainte trouve cependant une exception à l'art. 20a al. 2 ch. 5 2ème phr. LP, qui prévoit que la partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1'500 fr. au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours. Se comporte de façon téméraire ou de mauvaise foi, au sens de l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP, celui qui, en violation du devoir d'agir selon la bonne foi, allègue des faits dont il connaît l'inexactitude ou fonde son argumentation sur un état de fait dont, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait attendre de sa part, il devait connaître le caractère erroné (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, n° 19 ad art. 20a; Flavio Cometta/Urs Peter Möckli, in BK SchKG I, 2010, n° 26 ad art. 20a LP). 3.2 En l'occurrence, le plaignant a allégué dans le cadre de sa plainte du 4 janvier 2016 (p. 2 ch. 6) percevoir un salaire mensuel net de "près de CHF 6'000.—" . Prise littéralement, cette allégation n'est certes pas inexacte dès lors que le montant de 6'000 fr. net correspond plus ou moins à la part fixe de la rémunération du plaignant. Elle est cependant trompeuse dans la mesure où elle donne à penser qu'il s'agirait là de l'intégralité de la rémunération perçue par l'intéressé, alors que celle-ci comprenait également des commissions, connues du plaignant par les décomptes mensuels qu'il avait reçus. Ce dernier était au demeurant conscient de ce caractère trompeur puisque, un mois et huit jours plus tard, dans le cadre du deuxième complément de plainte déposé le 12 février 2016, il a indiqué (p.3 ch. 1) avoir perçu en 2015 un "salaire" mensuel net de 8'852 fr. 40 par mois. Dans le cadre du calcul de la part saisissable de son salaire, exposé aux pages 5 à 8 de son deuxième complément de plainte, le plaignant a par ailleurs fait sienne (deuxième complément de plainte, p. 5 let. A) l'hypothèse erronée de l'Office, fondée sur ses propres déclarations lors de son audition du 1 er décembre 2015, selon laquelle sa compagne réalisait un revenu mensuel de 2'000 fr. Cet élément de fait, manifestement pertinent, était toutefois inexact, ce que le plaignant ne pouvait ignorer en déployant l'attention que l'on pouvait attendre de sa part. Ces comportements sont constitutifs de violations des règles de la bonne foi en procédure, et donc de nature à entraîner la condamnation du plaignant à une amende disciplinaire ainsi qu'aux frais de la procédure de plainte. Considérant toutefois sa situation financière gravement obérée, et le fait qu'une sanction pécuniaire toucherait non seulement le plaignant mais également ses proches, la Chambre de surveillance, dans le cadre du pouvoir d'appréciation dont elle dispose, renoncer à lui infliger une amende ainsi qu'à mettre à sa charge les frais de la procédure de plainte. Il n'y a par ailleurs pas lieu à l'allocation de débours, la créancière ayant participé à la procédure n'en faisant pas valoir.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables la plainte formée le 4 janvier 2016 par A______, ainsi que ses compléments des 26 janvier et 11 février 2016, contre les saisies exécutées les 9 décembre 2015 et 19 janvier 2016 dans le cadre de la série n° 15 xxxx78 U ainsi que contre le procès-verbal de saisie établi dans cette même série. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Dispositiv
  1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles l'exécution de la saisie ou la communication du procès-verbal de saisie.![endif]>![if> A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Lorsque la contestation porte sur l'exécution de la saisie, et en particulier sur le calcul par l'Office de la quotité saisissable, c'est en principe la communication du procès-verbal de saisie qui fait courir le délai de plainte (ATF 127 III 572 consid. 3b; Nicolas Jeandin/Yasmine Sabeti, in CR LP, 2005, n° 17 et 19 ad art. 112 LP). 1.2 La plainte a en l'occurrence été formée en temps utile, puisqu'elle l'a été avant même la communication au plaignant du procès-verbal de saisie, qui seul exposait les éléments de fait retenus par l'Office pour calculer la quotité saisissable des revenus du plaignant. Emanant d'une personne touchée dans ses intérêts juridiquement protégés par la mesure attaquée, et respectant pour le surplus les exigences de forme posées par la loi, la plainte est ainsi recevable, de même que ses compléments.
  2. Le plaignant conteste le calcul par l'Office de la quotité saisissable de ses revenus, sous l'angle en particulier de la détermination de ses revenus professionnels, des éléments à prendre en compte dans ses revenus et de ses charges incompressibles. 2.1 Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille (soit son minimum vital), en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après: Normes d'insaisissabilité, RS/GE E 3 60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Lorsque le revenu d'un débiteur exerçant une activité lucrative dépendante est variable, par exemple parce que son activité professionnelle ou ses horaires de travail sont irréguliers, l'Office peut renoncer à faire porter la saisie sur un montant mensuel fixe au profit d'une part variable à hauteur de la part du revenu mensuel dépassant le minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 cons. 5.4.1; 5A_16/2011 du 2 mai 2011 cons. 2.2 et 2.3). Cette manière de procéder suppose toutefois que l'Office soit en mesure de vérifier les revenus effectivement réalisés par le débiteur (Ochsner, Le minimum vital, p. 124). Dans les cas où les revenus du débiteur comprennent, outre des revenus relativement saisissables au sens de l'art. 93 al. 1 LP, une rente absolument insaisissable en vertu de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, il convient d'ajouter le montant de cette dernière aux autres sources de revenu pour calculer la part saisissable (ATF 135 III 20 consid. 5.1). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur (soit son minimum vital) se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement, y compris leur entretien (Ochsner, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement, doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, in CR-LP, 2005, n° 82 ad art. 93 LP). Les impôts courants ou échus ne font pas partie des dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur, au sens de l'art. 93 al. 1 LP (ATF 140 III 337 cons. 4.4.1 à 4.4.3 et références citées), et ne peuvent donc être ajoutés à la base mensuelle d'entretien pour déterminer le minimum vital du débiteur. Constituent en revanche des dépenses nécessaires, sous réserve de la présentation par le débiteur des documents y relatifs (jugement et justificatifs de paiement), des contributions alimentaires dues et effectivement payées, à la condition que le créancier d'aliments en ait effectivement besoin (ATF 107 I 75 cons. 1; Normes d'insaisissabilité ch. II.5). Bien que l'Office ne soit en principe pas lié par une décision judiciaire fixant le principe et le montant d'une obligation alimentaire, il s'y tiendra de manière générale à moins qu'il ait des motifs de croire que le créancier d'aliments n'a pas besoin de tout ou partie du montant qui lui est alloué (ATF 105 III 50 cons. 5). Sa liberté d'appréciation sera plus grande si le juge s'est borné à ratifier une convention passée entre les intéressés : il s'agit alors d'un arrangement interne qui n'oblige qu'eux et ne peut avoir pour effet de modifier le minimum vital du débiteur poursuivi au détriment de ses créanciers (ATF 130 III 45 cons. 2). Lorsque des époux faisant ménage commun – ou des concubins stables ayant des enfants communs (art. I.3 Normes d'insaisissabilité; ATF 130 III 765 consid. 2.2; Ochsner, Le minimum vital, p. 149) – bénéficient chacun d'un revenu, la quotité saisissable de l'un d'eux est déterminée en déduisant de ses revenus une part des dépenses nécessaires du couple (base mensuelle d'entretien et autres charges indispensables et effectivement payées) proportionnelle à la part représentée par ses revenus dans les revenus globaux du couple (ATF 116 III 75 cons. 2a; Jolanta Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, 2 ème édition, 2014, Hunkeler [éd.], n° 61 ad art. 93 LP; Ochsner, in CR LP, n° 179 et 180 ad art. 93 LP). 2.2.1 Il est constant en l'espèce que les revenus professionnels du plaignant, qui se composent pour partie de commissions calculées mensuellement sur la base des bénéfices réalisés par le secteur dont il est responsable, sont variables. L'Office pouvait donc légitimement, comme il l'a fait, faire porter la saisie sur l'excédent de ces revenus non affecté par le débiteur à la couverture de son minimum vital. Il incombera toutefois à l'Office de veiller à la bonne exécution de la saisie en obtenant de l'employeur du plaignant, chaque mois, un décompte complet des revenus totaux (salaire et commissions) de ce dernier. Au vu de ce mode de saisie, la détermination des revenus du débiteur ne revêt plus de pertinence qu'en relation avec la répartition de la charge des dépenses nécessaires du couple entre sa compagne et lui. 2.2.2 Il convient de se fonder, afin d'évaluer les revenus que le plaignant obtient de son activité lucrative, sur la moyenne des mois de janvier à décembre 2015. Il n'y a en effet pas lieu de se fonder sur les revenus – plus élevés – obtenus en 2014 dès lors qu'il résulte des explications données par l'administrateur de D______ AG que, pour des raisons objectives non imputables au débiteur, les revenus issus de commissions ont été moins élevés en 2015 et qu'aucun treizième salaire ne lui a été versé pour cette année. La saisie ayant été exécutée le 9 décembre 2015, il n'y a par ailleurs pas de raison de prendre en considération les revenus réalisés en décembre 2015. Le revenu professionnel net déterminant du plaignant est ainsi de 9'110 fr. par mois (cf. let. C.d ci-dessus). S'y ajoutent les rentes AI, LPP et "en cas d'incapacité de gain" qu'il perçoit, soit un montant total de 2'355 fr. 66 (1'119 fr. + 986 fr. 66 + 250 fr.), pour aboutir à un revenu mensuel global de 11'465 fr. Contrairement à ce que soutient le plaignant, en effet, le caractère absolument insaisissable (art. 92 al. 1 ch. 9a LP) de la rente AI dont il bénéficie ne fait pas obstacle à sa prise en considération dans la détermination de ses ressources, pour autant qu'elle ne soit pas effectivement saisie. 2.2.3 C'est également à juste titre, au vu de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, que l'Office n'a pas pris en considération, dans les dépenses nécessaires du ménage constitué par le plaignant, sa compagne et leurs deux enfants communs, des impôts échus et courant. 2.2.4 Comme il l'avait déjà fait dans le cadre de la plainte qu'il avait formée contre une précédente saisie (cf. décision de la Chambre de surveillance DCSO/124/2015 du 12 mars 2015 dans la cause A/3713/2014), le plaignant conteste la décision de l'Office de ne pas tenir compte, dans ses dépenses nécessaires, des versements qu'il effectue, selon lui en exécution d'une obligation alimentaire, en faveur de sa mère, représentée par le Service de protection des adultes. Dans la décision susmentionnée – au demeurant non contestée par le plaignant – la Chambre de céans avait considéré, au vu des déclarations de ce dernier, que les versements invoqués correspondaient au remboursement échelonné d'une donation dont il avait bénéficié 15 à 20 ans plus tôt. Par ses paiements, le plaignant s'acquittait donc d'une dette non alimentaire, dont il n'y avait pas lieu de tenir compte dans ses charges nécessaires. Outre le fait qu'il n'appartient pas à la Chambre de surveillance de revoir ses propres décisions, les explications et pièces nouvelles fournies par le plaignant dans le cadre de la présente procédure de plainte ne conduisent pas à une appréciation différente de la situation juridique. Il en résulte au contraire que les versements, au demeurant irréguliers, effectués par le plaignant en faveur de sa mère l'ont été à titre d'acomptes et ont été dûment imputés sur la créance de 50'000 fr. dont celle-ci était titulaire à son encontre. Aucun élément du dossier ne permet d'admettre le caractère alimentaire de cette dette, dont le plaignant a du reste mentionné, dans le cadre de la cause A/3713/2014, qu'elle correspondait au remboursement d'une donation dont il avait bénéficié longtemps auparavant. C'est donc à juste titre que l'Office n'a pas tenu compte, dans les dépenses nécessaires du plaignant, des versements invoqués. 2.2.5 A juste titre, le plaignant ne soutient pas (deuxième complément de plainte du 11 février 2016 p. 6) que le montant de 1'000 fr. par mois qu'il verse à son épouse au titre de contribution à son entretien constituerait une dépense nécessaire au sens de l'art. 93 al. 1 LP. La nécessité d'une telle obligation alimentaire, qui ne résulte d'aucune décision judiciaire ni même d'aucun écrit, n'est en effet établie par aucune pièce. Dans ces conditions, l'Office pouvait admettre sans violer le pouvoir d'appréciation dont il disposait à cet égard que, douze ans après la séparation, le besoin d'entretien de l'épouse avait disparu pour autant qu'il ait jamais existé. 2.3 Au vu des considérants qui précèdent, le montant retenu par l'Office au titre des dépenses nécessaires du plaignant et de sa compagne (celles relatives aux enfants étant plus que couvertes par les allocations familiales et les rentes AI complémentaires leur revenant), soit 5'292 fr. 80, doit être confirmé. La répartition de la charge de ces dépenses nécessaires entre les concubins retenue par l'Office, soit 85,32 % pour le plaignant et 14,68 % pour sa compagne, est en revanche erronée dans la mesure où elle est fondée sur des revenus respectifs de 11'628 fr. 46 pour le débiteur et de 2'000 fr. pour sa compagne. En tenant compte de revenus mensuels de 11'465 fr. pour le plaignant (cf. chiffre 2.2.2 ci-dessus) et de 6'500 fr. pour sa compagne (cf. lettre C.g ci-dessus), la part des charges communes entrant dans les dépenses nécessaires de ce dernier n'est que de 63,82 %, soit 3'378 fr. (5'292 fr. 80 × 63,82 %). Ce montant constitue le minimum vital du plaignant. Il est couvert à hauteur de 1'119 fr. par la rente AI qui lui est versée directement, ce qui laisse un solde de 2'259 fr. devant être assuré par les autres revenus du plaignant, soit sa rémunération et les autres rentes – relativement saisissables dans la mesure où elles tendent à combler une perte de revenus (ATF 130 III 400 cons. 3.3; Ochsner, in CR LP, n° 148 ad art. 92 LP) – dont il bénéficie. Dès lors qu'il a choisi de ne pas faire porter la saisie sur ces autres rentes, que le plaignant continue donc de percevoir, l'Office pouvait en imputer le montant, pour un total de 1'236 fr. (986 fr. 66 + 250 fr.), sur la part de son minimum vital devant être couverte par les revenus professionnels du débiteur. Ceux-ci étaient donc saisissables, à la date du 9 décembre 2015, à hauteur de tout montant excédant 1'023 fr. par mois (3'378 fr. – 1'119 fr. – 1'236 fr.). Il en résulte que ni la saisie exécutée le 9 décembre 2015, ni sa modification du 19 janvier 2016, ni enfin le procès-verbal de saisie envoyé le 27 janvier 2016, ne portent atteinte au minimum vital du plaignant. Mal fondée, la plainte doit ainsi être rejetée.
  3. 3.1 Selon les art. 20a al. 2 ch. 5 LP et 62 al. 2 de l'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP (OELP; RS 281.35), la procédure de plainte est gratuite et il ne peut être alloué aucun dépens. Le principe de la gratuité de la procédure de plainte trouve cependant une exception à l'art. 20a al. 2 ch. 5 2ème phr. LP, qui prévoit que la partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1'500 fr. au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours. Se comporte de façon téméraire ou de mauvaise foi, au sens de l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP, celui qui, en violation du devoir d'agir selon la bonne foi, allègue des faits dont il connaît l'inexactitude ou fonde son argumentation sur un état de fait dont, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait attendre de sa part, il devait connaître le caractère erroné (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, n° 19 ad art. 20a; Flavio Cometta/Urs Peter Möckli, in BK SchKG I, 2010, n° 26 ad art. 20a LP). 3.2 En l'occurrence, le plaignant a allégué dans le cadre de sa plainte du 4 janvier 2016 (p. 2 ch. 6) percevoir un salaire mensuel net de "près de CHF 6'000.—" . Prise littéralement, cette allégation n'est certes pas inexacte dès lors que le montant de 6'000 fr. net correspond plus ou moins à la part fixe de la rémunération du plaignant. Elle est cependant trompeuse dans la mesure où elle donne à penser qu'il s'agirait là de l'intégralité de la rémunération perçue par l'intéressé, alors que celle-ci comprenait également des commissions, connues du plaignant par les décomptes mensuels qu'il avait reçus. Ce dernier était au demeurant conscient de ce caractère trompeur puisque, un mois et huit jours plus tard, dans le cadre du deuxième complément de plainte déposé le 12 février 2016, il a indiqué (p.3 ch. 1) avoir perçu en 2015 un "salaire" mensuel net de 8'852 fr. 40 par mois. Dans le cadre du calcul de la part saisissable de son salaire, exposé aux pages 5 à 8 de son deuxième complément de plainte, le plaignant a par ailleurs fait sienne (deuxième complément de plainte, p. 5 let. A) l'hypothèse erronée de l'Office, fondée sur ses propres déclarations lors de son audition du 1 er décembre 2015, selon laquelle sa compagne réalisait un revenu mensuel de 2'000 fr. Cet élément de fait, manifestement pertinent, était toutefois inexact, ce que le plaignant ne pouvait ignorer en déployant l'attention que l'on pouvait attendre de sa part. Ces comportements sont constitutifs de violations des règles de la bonne foi en procédure, et donc de nature à entraîner la condamnation du plaignant à une amende disciplinaire ainsi qu'aux frais de la procédure de plainte. Considérant toutefois sa situation financière gravement obérée, et le fait qu'une sanction pécuniaire toucherait non seulement le plaignant mais également ses proches, la Chambre de surveillance, dans le cadre du pouvoir d'appréciation dont elle dispose, renoncer à lui infliger une amende ainsi qu'à mettre à sa charge les frais de la procédure de plainte. Il n'y a par ailleurs pas lieu à l'allocation de débours, la créancière ayant participé à la procédure n'en faisant pas valoir. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables la plainte formée le 4 janvier 2016 par A______, ainsi que ses compléments des 26 janvier et 11 février 2016, contre les saisies exécutées les 9 décembre 2015 et 19 janvier 2016 dans le cadre de la série n° 15 xxxx78 U ainsi que contre le procès-verbal de saisie établi dans cette même série. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. Le président : Patrick CHENAUX
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 22.09.2016 A/20/2016

A/20/2016 DCSO/278/2016 du 22.09.2016 ( PLAINT ) , REJETE Normes : LP.93.1 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/20/2016-CS DCSO/278/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 22 SEPTEMBRE 2016 Causes jointes A/20/2016-CS et A/473/2016-CS; plaintes 17 LP formées en date des 4 janvier, 26 janvier et 11 février 2016 par A______ , élisant domicile en l'étude de Me Bernard CRON, avocat.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 23 septembre 2016 à : - A______ c/o Me Bernard CRON, avocat Lexpro Rue Rodolphe-Toepffer 8 Case postale 517 1211 Genève 12. - B______ - Office des poursuites . EN FAIT A. a. Dans le cadre de la série n° 14 xxxx18 C, A______ a fait l'objet d'une saisie de salaire pour la période du 2 septembre 2014 au 2 septembre 2015. La retenue initiale a été fixée à 3'400 fr. par mois par la Chambre de céans ( DCSO/124/2015 ), suite à une plainte du débiteur contre la décision de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) relative à son minimum vital. Ce montant a ensuite été ramené par l'Office à 342 fr. par mois dès le 1 er décembre 2014 au motif que, selon les déclarations de A______, sa compagne C______ ne percevait plus d'indemnités perte de gain dès cette date.![endif]>![if> Au terme de cette saisie, un acte de défaut de biens pour un montant de 320'960 fr. 15 a été délivré à la poursuivante, soit la B______ (ci-après : la B______). b. Se fondant sur cet acte de défaut de biens, la B______ a requis le 26 octobre 2015 la continuation directe de la poursuite (poursuite n° 15 xxxx78 U). c. Donnant suite à l'avis de saisie qui lui avait été adressé par l'Office, A______ s'est présenté dans les locaux de ce dernier le 1 er décembre dans le cadre des opérations de saisie. Interrogé par l'huissier saisissant sur sa situation financière, le débiteur a déclaré percevoir un salaire mensuel net de 5'730 fr. 40, auquel s'ajoutaient des rentes AI et LPP de 1'140 fr. et 2'960 fr. par mois respectivement, ainsi que des commissions. Il faisait ménage commun avec C______, invalide et sans revenu mais contribuant à hauteur de 2'000 fr. par mois aux charges du ménage. Le couple percevait en outre, pour leurs deux enfants communs âgés de 7 et 4 ans, les allocations familiales en 600 fr. ainsi qu'une rente AI de 446 fr. par enfant et par mois. Le loyer de l'appartement familial s'élevait à 2'480 fr. par mois. Pour le surplus, le débiteur n'était propriétaire d'aucun véhicule, acquittait régulièrement ses primes d'assurance maladie obligatoire de 440 fr. 30 par mois, se déplaçait au moyen des transports publics et prenait ses repas hors de son domicile. d. Poursuivant ses investigations, notamment en interpellant l'administration fiscale et l'employeur du débiteur, soit la société D______ AG, l'Office a établi les éléments supplémentaires suivants : §  Outre son salaire, le débiteur percevait de son employeur des commissions versées séparément, non annoncées et donc non prises en compte dans le cadre des précédentes saisies.![endif]>![if> §  Lors des précédentes années, et notamment en 2014, le débiteur avait perçu un treizième salaire qui, bien que saisi dans le cadre de la série n° 14 xxxx18 C, n'avait jamais été versé à l'Office.![endif]>![if> §  Outre les rentes AI et LPP mentionnées lors de son audition par l'Office, le débiteur percevait de E______ une rente en cas d'incapacité de gain d'un montant annuel de 3'000 fr.![endif]>![if> §  Bien que privée de l'usage de son bras gauche et sévèrement limitée dans celui de son bras droit, C______ détenait deux véhicules automobiles, soit une F______ mise en circulation en 2013 et un scooter G______ mis en circulation en 2014.![endif]>![if> Considérant que A______, en taisant certains éléments de revenus, avait violé ses obligations découlant de l'art. 91 al. 1 LP, l'Office a dénoncé les faits au Ministère public par courrier du 3 mars 2016. e. Le 9 décembre 2015, se fondant sur les faits portés à sa connaissance jusqu'à cette date, l'Office a adressé à l'employeur du débiteur un premier "avis concernant une saisie de salaire" l'invitant à s'acquitter à l'avenir en ses mains, à concurrence de tout montant excédant 2'655 fr. par mois, de toutes sommes revenant à A______ à titre de salaire, commissions, primes, gratification et treizième salaire. Le montant de 2'655 fr. correspondait à la part incombant au débiteur (80,8 %) des charges incompressibles de la famille (5'227 fr.) au vu de la proportion entre ses revenus mensuels (8'414 fr. 41) et la contribution mensuelle de sa compagne aux mêmes charges (2'000 fr.), sous déduction des rentes insaisissables versées directement au débiteur. f. Après avoir procédé à l'examen de la documentation reçue de l'employeur du débiteur et obtenu de ce dernier diverses pièces complémentaires, l'Office a adressé le 19 janvier 2016 un nouvel "avis concernant une saisie de salaire" à D______ AG, modifiant le précédent et fixant à toutes sommes excédant 3'398 fr. par mois le montant devant être dorénavant retenu sur les prestations versées à A______. Ce montant correspondait à la part incombant au débiteur (85,32 %) des charges incompressibles de la famille (5'292 fr. 80) au vu de la proportion entre ses revenus mensuels (11'628 fr. 46) et la contribution mensuelle de sa compagne aux mêmes charges (2'000 fr.), sous déduction des rentes insaisissables versées directement au débiteur. g. Le procès-verbal de saisie, série n° 15 xxxx78 U, a été adressé le 27 janvier 2016 à A______, qui l'a reçu le 1 er février 2016. Selon le calcul du minimum vital figurant dans cet acte, l'Office a retenu que les charges relatives aux enfants mineurs du couple formé par A______ et C______, soit 684 fr. 10 par enfant (400 fr. de montant de base + 124 fr. 10 d'assurance maladie + 160 fr. de frais de repas) étaient couvertes par les allocations familiales (300 fr. par enfant) et la rente AI dont ils bénéficiaient (448 fr. par enfant), ce qui n'est pas contesté. L'Office a pour le surplus fixé à 5'292 fr. 80 les charges mensuelles du couple, soit 1'700 fr. au titre du montant de base, 2'530 fr. de loyer, 871 fr. 80 d'assurance maladie pour le débiteur et sa compagne, 121 fr. de frais de repas et 70 fr. de frais de transport. Les revenus mensuels nets de A______ ont été arrêtés à 11'628 fr. 46, soit 1'119 fr. de rente AI, 986 fr. 66 de rente LPP, 250 fr. de rente E______ et 9'272 fr. 80 de salaire, commissions incluses. Se fiant aux déclarations du débiteur, l'Office a admis que C______ ne réalisait aucun revenu. Il a cependant tenu compte d'un revenu virtuel de 2'000 fr. par mois, correspondant à la contribution mensuelle de cette dernière aux charges du ménage. Au vu des revenus respectifs du débiteur et de sa compagne, il incombait à ce dernier de couvrir 85,32 % de l'entretien de la famille, soit 4'516 fr. 07. Comme il percevait déjà directement 1'119 fr. au titre de rente AI, un montant de 3'397 fr. 07, arrondi à 3'398 fr., devait encore lui revenir sur les revenus de son activité lucrative, la quotité saisissable englobant tout montant supérieur. L'Office paraît en revanche avoir renoncé à saisir les rentes LPP (986 fr. 66 par mois) et de perte de gain (250 fr. par mois) versées respectivement par H______ AG et E______. B. a. Par acte adressé le 4 janvier 2016 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la saisie exécutée le 9 décembre 2015, indiquant en avoir eu connaissance le 11 décembre 2015 par l'intermédiaire de son employeur. Alléguant percevoir un salaire d'environ 6'000 fr., le plaignant dénonçait une violation de son minimum vital et concluait à l'annulation de la saisie. b. Par acte déposé le 27 janvier 2016 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ a complété sa plainte du 4 janvier 2016 pour y intégrer la modification de la saisie intervenue par avis du 19 janvier 2016. c. A______ a enfin complété une seconde fois sa plainte du 4 janvier 2016 par acte déposé le 12 février 2016 au greffe de la Chambre de surveillance, après avoir reçu, en date du 1 er février 2016, le procès-verbal de saisie. Invoquant toujours une violation de son minimum vital, il a actualisé ses conclusions en ce sens que, outre l'annulation de la saisie du 9 décembre 2015 et de sa modification du 19 janvier 2016, il sollicitait également celle du procès-verbal de saisie et concluait à ce que la quotité saisissable de ses revenus soit fixée à 1'993 fr. 60. A l'appui de ces conclusions, il reprochait à l'Office d'avoir surestimé ses revenus professionnels, lesquels ne s'élevaient en réalité qu'à 8'852 fr. 40 par mois en lieu et place de 9'272 fr. 80, d'avoir tenu compte de sa rente AI, pourtant insaisissable, et d'avoir omis de prendre en considération ses charges fiscales courantes, pour un montant de 2'766 fr. par mois, ainsi que la contribution alimentaire de 800 fr. par mois dont il s'acquittait en faveur de sa mère. d. L'Office s'est déterminé sur la plainte et ses deux compléments par observations datées des 20 janvier 2015 (recte : 2016), 4 février 2016 et 22 février 2016, concluant à leur rejet. La B______, seule créancière participant à la série n° 15 xxxx78 U, a elle aussi conclu au rejet de la plainte par courrier du 4 mars 2016. e. Les parties, la compagne du débiteur, C______, et l'administrateur de D______ AG, I______, ont été entendus lors d'une audience d'instruction qui s'est déroulée le 2 juin 2016. A l'issue de cette audience, le plaignant a persisté dans les conclusions prises dans le cadre de son deuxième complément de plainte (cf. let. B.c ci-dessus). f. Dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire, A______ a encore produit, par courrier du 6 juillet 2016, diverses pièces complémentaires, lesquelles ont été communiquées à l'Office et à la B______ par pli du 7 juillet 2016. La cause a ensuite été gardée à juger. C. Sur la base des pièces figurant au dossier et des mesures probatoires accomplies dans le cadre de la présente procédure, la Chambre de surveillance retient que la situation financière du plaignant et de sa compagne est la suivante. a. Reconnu partiellement invalide, A______ bénéficie d'une demi-rente AI de 1'119 fr. par mois, d'une rente invalidité LPP de 986 fr. 66 par mois et d'une rente "en cas d'incapacité de gain" de 250 fr. par mois. b. A______ est employé à temps partiel (50 % selon lui-même et C______, 80 % selon I______) par la société D______ AG, active dans le domaine du placement de personnel temporaire, avec la fonction de directeur chargé de l'administration et de la gestion du personnel interne. En septembre 2014, A______ a été victime d'un accident vasculaire cérébral qui l'a tenu éloigné de son travail jusqu'au mois de juin 2015. Il a toutefois perçu normalement son salaire pendant cette période. A son retour, il a repris ses fonctions antérieures, non sans quelques difficultés dues aux séquelles de son accident (perte de concentration et de mémoire). c. D______ AG sous-traite l'intégralité de la gestion des salaires de ses collaborateurs, y compris celle des assurances sociales, à une entreprise zürichoise, J______ AG. C'est ainsi cette dernière qui, sur la base des dispositions contractuelles, légales et réglementaires, calcule les rémunérations et retenues et établit les décomptes et certificats de salaire et de commission. d. La rémunération de A______ se compose d'un salaire fixe (s'étant élevé à 6'850 fr. brut par mois en 2015) et de commissions variables, correspondant à un pourcentage des bénéfices réalisés par le secteur dont il est responsable au sein de D______ AG. La part salariale et celle représentant les commissions font l'objet de décomptes mensuels séparés. Cette rémunération s'est élevée à 129'627 fr. nets en 2013 (soit 10'802 fr. par mois), à 136'490 fr. nets en 2014 (soit 11'374 fr. par mois) et à 106'229 fr. nets en 2015 (soit 8'852 fr. par mois), ce qui représente une moyenne mensuelle de 10'342 fr. nets pour les années 2013 à 2015. Selon I______, la baisse de la rémunération du plaignant en 2015 est due à son accident de septembre 2014 et à l'impact négatif qu'il a eu sur les résultats du secteur dont il est responsable. Par ailleurs, et contrairement aux années précédentes, A______ n'a pas perçu de treizième salaire en 2015. Sur les onze premiers mois de l'année 2015, la rémunération revenant à A______ – salaire et commissions confondues – s'est élevée à 104'178 fr. 90 nets. Doit toutefois être déduite de ce montant une somme de 3'962 fr. 25 (2'821 fr. 75 [ "Différence LPP salaire mensuel 06.2015 à 10.2015" ] – 7'884 fr. [ "Différence LPP salaire mensuel 06.2015 à 11.2015" ] + 1'100 fr. [ "Différence LPP salaire mensuel 11.2015" ]) au titre de rattrapage LPP pour les mois de juin à novembre 2015, consécutif à une modification du plan de prévoyance d'entreprise. La rémunération mensuelle moyenne nette du plaignant s'est ainsi élevée à 9'110 fr. pour les mois de janvier à novembre 2015 ([104'178 fr. 90 – 3'962 fr. 25] ÷ 11). e. Depuis le mois de juin 2012, A______ s'acquitte à intervalles irréguliers de montants variables en faveur de sa mère, K______, représentée par le Service de protection de l'adulte. Ces versements, de l'ordre de 8'000 fr. par an en moyenne, constituent des acomptes venant en déduction d'une dette du plaignant à l'égard de sa mère, dont le montant initial était de 50'000 fr. Au 5 juillet 2016, le solde dû par A______ était de 6'606 fr. 20. f. Conformément à un accord extrajudiciaire et oral passé avec son épouse L______, dont il vit séparé depuis le mois de septembre 2003, A______ lui verse mensuellement un montant de 1'000 fr. au titre de contribution à son entretien. g. La compagne de longue date du plaignant, C______, a été reconnue invalide en avril 2015 avec effet au 1 er novembre 2014. Elle perçoit des rentes d'invalidité AI et LPP pour un montant mensuel total de 6'500 fr. environ. Elle détient en leasing un véhicule F______, qu'elle utilise pour ses besoins personnels, et est propriétaire d'un scooter G______, utilisé par le plaignant pour ses besoins personnels ainsi que pour la transporter. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles l'exécution de la saisie ou la communication du procès-verbal de saisie.![endif]>![if> A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Lorsque la contestation porte sur l'exécution de la saisie, et en particulier sur le calcul par l'Office de la quotité saisissable, c'est en principe la communication du procès-verbal de saisie qui fait courir le délai de plainte (ATF 127 III 572 consid. 3b; Nicolas Jeandin/Yasmine Sabeti, in CR LP, 2005, n° 17 et 19 ad art. 112 LP). 1.2 La plainte a en l'occurrence été formée en temps utile, puisqu'elle l'a été avant même la communication au plaignant du procès-verbal de saisie, qui seul exposait les éléments de fait retenus par l'Office pour calculer la quotité saisissable des revenus du plaignant. Emanant d'une personne touchée dans ses intérêts juridiquement protégés par la mesure attaquée, et respectant pour le surplus les exigences de forme posées par la loi, la plainte est ainsi recevable, de même que ses compléments. 2. Le plaignant conteste le calcul par l'Office de la quotité saisissable de ses revenus, sous l'angle en particulier de la détermination de ses revenus professionnels, des éléments à prendre en compte dans ses revenus et de ses charges incompressibles. 2.1 Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille (soit son minimum vital), en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009,

p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après: Normes d'insaisissabilité, RS/GE E 3 60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Lorsque le revenu d'un débiteur exerçant une activité lucrative dépendante est variable, par exemple parce que son activité professionnelle ou ses horaires de travail sont irréguliers, l'Office peut renoncer à faire porter la saisie sur un montant mensuel fixe au profit d'une part variable à hauteur de la part du revenu mensuel dépassant le minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 cons. 5.4.1; 5A_16/2011 du 2 mai 2011 cons. 2.2 et 2.3). Cette manière de procéder suppose toutefois que l'Office soit en mesure de vérifier les revenus effectivement réalisés par le débiteur (Ochsner, Le minimum vital,

p. 124). Dans les cas où les revenus du débiteur comprennent, outre des revenus relativement saisissables au sens de l'art. 93 al. 1 LP, une rente absolument insaisissable en vertu de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, il convient d'ajouter le montant de cette dernière aux autres sources de revenu pour calculer la part saisissable (ATF 135 III 20 consid. 5.1). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur (soit son minimum vital) se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement, y compris leur entretien (Ochsner, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement, doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, in CR-LP, 2005, n° 82 ad art. 93 LP). Les impôts courants ou échus ne font pas partie des dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur, au sens de l'art. 93 al. 1 LP (ATF 140 III 337 cons. 4.4.1 à 4.4.3 et références citées), et ne peuvent donc être ajoutés à la base mensuelle d'entretien pour déterminer le minimum vital du débiteur. Constituent en revanche des dépenses nécessaires, sous réserve de la présentation par le débiteur des documents y relatifs (jugement et justificatifs de paiement), des contributions alimentaires dues et effectivement payées, à la condition que le créancier d'aliments en ait effectivement besoin (ATF 107 I 75 cons. 1; Normes d'insaisissabilité ch. II.5). Bien que l'Office ne soit en principe pas lié par une décision judiciaire fixant le principe et le montant d'une obligation alimentaire, il s'y tiendra de manière générale à moins qu'il ait des motifs de croire que le créancier d'aliments n'a pas besoin de tout ou partie du montant qui lui est alloué (ATF 105 III 50 cons. 5). Sa liberté d'appréciation sera plus grande si le juge s'est borné à ratifier une convention passée entre les intéressés : il s'agit alors d'un arrangement interne qui n'oblige qu'eux et ne peut avoir pour effet de modifier le minimum vital du débiteur poursuivi au détriment de ses créanciers (ATF 130 III 45 cons. 2). Lorsque des époux faisant ménage commun – ou des concubins stables ayant des enfants communs (art. I.3 Normes d'insaisissabilité; ATF 130 III 765 consid. 2.2; Ochsner, Le minimum vital, p. 149) – bénéficient chacun d'un revenu, la quotité saisissable de l'un d'eux est déterminée en déduisant de ses revenus une part des dépenses nécessaires du couple (base mensuelle d'entretien et autres charges indispensables et effectivement payées) proportionnelle à la part représentée par ses revenus dans les revenus globaux du couple (ATF 116 III 75 cons. 2a; Jolanta Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, 2 ème édition, 2014, Hunkeler [éd.], n° 61 ad art. 93 LP; Ochsner, in CR LP, n° 179 et 180 ad art. 93 LP). 2.2.1 Il est constant en l'espèce que les revenus professionnels du plaignant, qui se composent pour partie de commissions calculées mensuellement sur la base des bénéfices réalisés par le secteur dont il est responsable, sont variables. L'Office pouvait donc légitimement, comme il l'a fait, faire porter la saisie sur l'excédent de ces revenus non affecté par le débiteur à la couverture de son minimum vital. Il incombera toutefois à l'Office de veiller à la bonne exécution de la saisie en obtenant de l'employeur du plaignant, chaque mois, un décompte complet des revenus totaux (salaire et commissions) de ce dernier. Au vu de ce mode de saisie, la détermination des revenus du débiteur ne revêt plus de pertinence qu'en relation avec la répartition de la charge des dépenses nécessaires du couple entre sa compagne et lui. 2.2.2 Il convient de se fonder, afin d'évaluer les revenus que le plaignant obtient de son activité lucrative, sur la moyenne des mois de janvier à décembre 2015. Il n'y a en effet pas lieu de se fonder sur les revenus – plus élevés – obtenus en 2014 dès lors qu'il résulte des explications données par l'administrateur de D______ AG que, pour des raisons objectives non imputables au débiteur, les revenus issus de commissions ont été moins élevés en 2015 et qu'aucun treizième salaire ne lui a été versé pour cette année. La saisie ayant été exécutée le 9 décembre 2015, il n'y a par ailleurs pas de raison de prendre en considération les revenus réalisés en décembre 2015. Le revenu professionnel net déterminant du plaignant est ainsi de 9'110 fr. par mois (cf. let. C.d ci-dessus). S'y ajoutent les rentes AI, LPP et "en cas d'incapacité de gain" qu'il perçoit, soit un montant total de 2'355 fr. 66 (1'119 fr. + 986 fr. 66 + 250 fr.), pour aboutir à un revenu mensuel global de 11'465 fr. Contrairement à ce que soutient le plaignant, en effet, le caractère absolument insaisissable (art. 92 al. 1 ch. 9a LP) de la rente AI dont il bénéficie ne fait pas obstacle à sa prise en considération dans la détermination de ses ressources, pour autant qu'elle ne soit pas effectivement saisie. 2.2.3 C'est également à juste titre, au vu de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, que l'Office n'a pas pris en considération, dans les dépenses nécessaires du ménage constitué par le plaignant, sa compagne et leurs deux enfants communs, des impôts échus et courant. 2.2.4 Comme il l'avait déjà fait dans le cadre de la plainte qu'il avait formée contre une précédente saisie (cf. décision de la Chambre de surveillance DCSO/124/2015 du 12 mars 2015 dans la cause A/3713/2014), le plaignant conteste la décision de l'Office de ne pas tenir compte, dans ses dépenses nécessaires, des versements qu'il effectue, selon lui en exécution d'une obligation alimentaire, en faveur de sa mère, représentée par le Service de protection des adultes. Dans la décision susmentionnée – au demeurant non contestée par le plaignant – la Chambre de céans avait considéré, au vu des déclarations de ce dernier, que les versements invoqués correspondaient au remboursement échelonné d'une donation dont il avait bénéficié 15 à 20 ans plus tôt. Par ses paiements, le plaignant s'acquittait donc d'une dette non alimentaire, dont il n'y avait pas lieu de tenir compte dans ses charges nécessaires. Outre le fait qu'il n'appartient pas à la Chambre de surveillance de revoir ses propres décisions, les explications et pièces nouvelles fournies par le plaignant dans le cadre de la présente procédure de plainte ne conduisent pas à une appréciation différente de la situation juridique. Il en résulte au contraire que les versements, au demeurant irréguliers, effectués par le plaignant en faveur de sa mère l'ont été à titre d'acomptes et ont été dûment imputés sur la créance de 50'000 fr. dont celle-ci était titulaire à son encontre. Aucun élément du dossier ne permet d'admettre le caractère alimentaire de cette dette, dont le plaignant a du reste mentionné, dans le cadre de la cause A/3713/2014, qu'elle correspondait au remboursement d'une donation dont il avait bénéficié longtemps auparavant. C'est donc à juste titre que l'Office n'a pas tenu compte, dans les dépenses nécessaires du plaignant, des versements invoqués. 2.2.5 A juste titre, le plaignant ne soutient pas (deuxième complément de plainte du 11 février 2016 p. 6) que le montant de 1'000 fr. par mois qu'il verse à son épouse au titre de contribution à son entretien constituerait une dépense nécessaire au sens de l'art. 93 al. 1 LP. La nécessité d'une telle obligation alimentaire, qui ne résulte d'aucune décision judiciaire ni même d'aucun écrit, n'est en effet établie par aucune pièce. Dans ces conditions, l'Office pouvait admettre sans violer le pouvoir d'appréciation dont il disposait à cet égard que, douze ans après la séparation, le besoin d'entretien de l'épouse avait disparu pour autant qu'il ait jamais existé. 2.3 Au vu des considérants qui précèdent, le montant retenu par l'Office au titre des dépenses nécessaires du plaignant et de sa compagne (celles relatives aux enfants étant plus que couvertes par les allocations familiales et les rentes AI complémentaires leur revenant), soit 5'292 fr. 80, doit être confirmé. La répartition de la charge de ces dépenses nécessaires entre les concubins retenue par l'Office, soit 85,32 % pour le plaignant et 14,68 % pour sa compagne, est en revanche erronée dans la mesure où elle est fondée sur des revenus respectifs de 11'628 fr. 46 pour le débiteur et de 2'000 fr. pour sa compagne. En tenant compte de revenus mensuels de 11'465 fr. pour le plaignant (cf. chiffre 2.2.2 ci-dessus) et de 6'500 fr. pour sa compagne (cf. lettre C.g ci-dessus), la part des charges communes entrant dans les dépenses nécessaires de ce dernier n'est que de 63,82 %, soit 3'378 fr. (5'292 fr. 80 × 63,82 %). Ce montant constitue le minimum vital du plaignant. Il est couvert à hauteur de 1'119 fr. par la rente AI qui lui est versée directement, ce qui laisse un solde de 2'259 fr. devant être assuré par les autres revenus du plaignant, soit sa rémunération et les autres rentes – relativement saisissables dans la mesure où elles tendent à combler une perte de revenus (ATF 130 III 400 cons. 3.3; Ochsner, in CR LP, n° 148 ad art. 92 LP) – dont il bénéficie. Dès lors qu'il a choisi de ne pas faire porter la saisie sur ces autres rentes, que le plaignant continue donc de percevoir, l'Office pouvait en imputer le montant, pour un total de 1'236 fr. (986 fr. 66 + 250 fr.), sur la part de son minimum vital devant être couverte par les revenus professionnels du débiteur. Ceux-ci étaient donc saisissables, à la date du 9 décembre 2015, à hauteur de tout montant excédant 1'023 fr. par mois (3'378 fr. – 1'119 fr. – 1'236 fr.). Il en résulte que ni la saisie exécutée le 9 décembre 2015, ni sa modification du 19 janvier 2016, ni enfin le procès-verbal de saisie envoyé le 27 janvier 2016, ne portent atteinte au minimum vital du plaignant. Mal fondée, la plainte doit ainsi être rejetée. 3. 3.1 Selon les art. 20a al. 2 ch. 5 LP et 62 al. 2 de l'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP (OELP; RS 281.35), la procédure de plainte est gratuite et il ne peut être alloué aucun dépens. Le principe de la gratuité de la procédure de plainte trouve cependant une exception à l'art. 20a al. 2 ch. 5 2ème phr. LP, qui prévoit que la partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1'500 fr. au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours. Se comporte de façon téméraire ou de mauvaise foi, au sens de l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP, celui qui, en violation du devoir d'agir selon la bonne foi, allègue des faits dont il connaît l'inexactitude ou fonde son argumentation sur un état de fait dont, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait attendre de sa part, il devait connaître le caractère erroné (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, n° 19 ad art. 20a; Flavio Cometta/Urs Peter Möckli, in BK SchKG I, 2010, n° 26 ad art. 20a LP). 3.2 En l'occurrence, le plaignant a allégué dans le cadre de sa plainte du 4 janvier 2016 (p. 2 ch. 6) percevoir un salaire mensuel net de "près de CHF 6'000.—" . Prise littéralement, cette allégation n'est certes pas inexacte dès lors que le montant de 6'000 fr. net correspond plus ou moins à la part fixe de la rémunération du plaignant. Elle est cependant trompeuse dans la mesure où elle donne à penser qu'il s'agirait là de l'intégralité de la rémunération perçue par l'intéressé, alors que celle-ci comprenait également des commissions, connues du plaignant par les décomptes mensuels qu'il avait reçus. Ce dernier était au demeurant conscient de ce caractère trompeur puisque, un mois et huit jours plus tard, dans le cadre du deuxième complément de plainte déposé le 12 février 2016, il a indiqué (p.3 ch. 1) avoir perçu en 2015 un "salaire" mensuel net de 8'852 fr. 40 par mois. Dans le cadre du calcul de la part saisissable de son salaire, exposé aux pages 5 à 8 de son deuxième complément de plainte, le plaignant a par ailleurs fait sienne (deuxième complément de plainte, p. 5 let. A) l'hypothèse erronée de l'Office, fondée sur ses propres déclarations lors de son audition du 1 er décembre 2015, selon laquelle sa compagne réalisait un revenu mensuel de 2'000 fr. Cet élément de fait, manifestement pertinent, était toutefois inexact, ce que le plaignant ne pouvait ignorer en déployant l'attention que l'on pouvait attendre de sa part. Ces comportements sont constitutifs de violations des règles de la bonne foi en procédure, et donc de nature à entraîner la condamnation du plaignant à une amende disciplinaire ainsi qu'aux frais de la procédure de plainte. Considérant toutefois sa situation financière gravement obérée, et le fait qu'une sanction pécuniaire toucherait non seulement le plaignant mais également ses proches, la Chambre de surveillance, dans le cadre du pouvoir d'appréciation dont elle dispose, renoncer à lui infliger une amende ainsi qu'à mettre à sa charge les frais de la procédure de plainte. Il n'y a par ailleurs pas lieu à l'allocation de débours, la créancière ayant participé à la procédure n'en faisant pas valoir.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables la plainte formée le 4 janvier 2016 par A______, ainsi que ses compléments des 26 janvier et 11 février 2016, contre les saisies exécutées les 9 décembre 2015 et 19 janvier 2016 dans le cadre de la série n° 15 xxxx78 U ainsi que contre le procès-verbal de saisie établi dans cette même série. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.