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A/207/2014

Genf · 2014-02-12 · Français GE
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.02.2014 A/207/2014

A/207/2014 ATA/88/2014 du 13.02.2014 ( AIDSO ) , REFUSE Recours TF déposé le 24.03.2014, rendu le 23.05.2014, 8C_239/2014 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/207/2014 - AIDSO ATA/88/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 12 février 2014 sur effet suspensif dans la cause Monsieur A______ contre HOSPICE GENERAL Vu la décision sur opposition rendue le 3 décembre 2013 par le directeur de l’hospice général, confirmant les décisions de l’hospice général des 13 août et 11 septembre 2013 mettant fin à l’aide financière, respectivement refusant de nouvelles prestations, à Monsieur A______, au motif que ce dernier avait refusé de collaborer en ne signant pas de procuration autorisant le service des enquêtes de l’hospice général à solliciter des renseignements le concernant auprès des autorités administratives et judiciaires, des établissements privés ou des particuliers, notamment les banques ; attendu que cette décision a été déclarée exécutoire nonobstant recours ; vu le recours formé le 24 janvier 2014 par M. A______ contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation et à la restitution de l’effet suspensif, afin que les prestations continuent à être versées ; attendu que l’intéressé soutient que la législation applicable ne conférait pas un droit particulier à l’hospice général d’exiger des procurations, qu’il était opposé à signer de tels documents et offrait de transmettre tout relevé de compte ou attestation demandée ; que l’accès direct de l’hospice général auprès d’un établissement bancaire était dommageable pour le bénéficiaire de prestations ; que l’hospice général avait déjà été débouté par la commission cantonale de recours en 1996, lorsqu’il avait tenté d’obtenir qu’il signe des procurations levant le secret bancaire en sa faveur ; qu’en tout état, la suppression des prestations dont il bénéficiait était disproportionnée ; vu la détermination de l’hospice général sur la demande de restitution d’effet suspensif, concluant à ce que celle-ci soit rejetée ; qu'en effet, le recours n’avait guère de chances de succès, dès lors que l’intéressé s’appuyait sur une jurisprudence relative à l’ancien droit et que sous l’empire de la nouvelle législation, la jurisprudence avait confirmé l’obligation pour le bénéficiaire de prestations de signer les procurations permettant à l’autorité de se renseigner directement ; que la cessation du versement des prestations été admis en cas de refus réitéré de se soumettre à cette obligation ; Considérant qu’aux termes de l’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 2) ; que selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l’effet suspensif - ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis, et ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3 ; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2) ; qu’ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus , soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud , soit une mesure différente de celle demandée au fond (I. HAENER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253 -420, 265) ; qu’à ce stade, force est de constater que le recourant conteste l’obligation de collaborer que lui impose la loi en se fondant sur une jurisprudence dépassée d’une autorité administrative et ignore les évolutions législatives et jurisprudentielles qui lui ont pourtant été indiquées par l’hospice général à réitérées reprises ; que l’intérêt public de l’hospice général à pouvoir vérifier directement si la situation du requérant justifie toujours les prestations qui lui sont octroyées depuis de nombreuses années, l’emporte manifestement sur l’intérêt privé de pure convenance personnelle allégué par l’intéressé, à savoir de préserver sa réputation à l’égard des établissements bancaires ; que l’intérêt public sus évoqué prime également les difficultés financières que le requérant pourrait rencontrer du fait de la cessation du versement des prestations, étant précisé que la chambre de céans a déjà admis que le refus persistant, comme cela apparaît être le cas en l’espèce, de signer des procurations en faveur de l’hospice général , pouvait entraîner une telle issue sans que le principe de la proportionnalité ne soit violé ( ATA/213/2003 du 15 avril 2003) ; que les chances de succès du recours apparaissent ainsi des plus ténues ; qu’au vu de ce qui précède, la demande de restitution de l’effet suspensif sera refusée, le sort des frais étant réservé jusqu’à droit jugé au fond. Vu l’art. 66 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ; vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse de restituer l’effet suspensif au recours  de Monsieur A______ ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Monsieur A______ ainsi qu'à l'Hospice général. Le président : Ph. Thélin Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :