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A/2064/2003

Genf · 2004-05-25 · Français GE
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 ère Chambre En la cause Madame N__________, recourante contre SWICA ORGANISATION DE SANTE intimé Römerstrasse 38 à Winterthur 1.Vula requête en mesures provisionnelles et demande en paiement déposée le 27 octobre 2003 par Madame N___________, représentée par Maître M__________;

E. 2 Vu les pièces au dossier;

E. 3 Vu les audiences d’enquêtes des 3 février et 16 mars 2004, au cours desquelles ont été entendus les Docteurs A et B;

E. 4 Vu les audiences de comparution personnelle des parties;

E. 5 Vu l’accord intervenu entre celles-ci,;

E. 6 Vu la lettre de l’assurée du 17 mai 2004 informant le Tribunal de céans qu’elle entendait dès lors retirer sa demande;

Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Prend acte du retrait de la demande du 27 octobre 2003; Raye la cause du rôle. La greffière : Marie-Louise QUELOZ La présidente : Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.05.2004 A/2064/2003

A/2064/2003 ATAS/373/2004 du 25.05.2004 (LAMAL), RETIRE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2064/2003 ATAS/373/2004 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 25 mai 2004 1 ère Chambre En la cause Madame N__________, recourante contre SWICA ORGANISATION DE SANTE intimé Römerstrasse 38 à Winterthur 1.Vula requête en mesures provisionnelles et demande en paiement déposée le 27 octobre 2003 par Madame N___________, représentée par Maître M__________;

2. Vu les pièces au dossier;

3. Vu les audiences d’enquêtes des 3 février et 16 mars 2004, au cours desquelles ont été entendus les Docteurs A et B;

4. Vu les audiences de comparution personnelle des parties;

5. Vu l’accord intervenu entre celles-ci,;

6. Vu la lettre de l’assurée du 17 mai 2004 informant le Tribunal de céans qu’elle entendait dès lors retirer sa demande; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Prend acte du retrait de la demande du 27 octobre 2003; Raye la cause du rôle. La greffière : Marie-Louise QUELOZ La présidente : Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe