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A/2062/2010

Genf · 2010-10-14 · Français GE

Requisition de continuer la poursuite. Séquestre. Opposition. | Admise. Si les titulaires des avoirs séquestrés ont formé opposition au séquestre mais que le débiteur ne s'est pas opposé au commandement de payer validant le séquestre, le créancier peut néanmoins requérir la continuation de la poursuite. | LP.88; LP.89

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Elle est donc recevable. 2.a. A teneur de l'art. 279 LP, le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal ; si le débiteur a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement (al. 4). Dans pareille hypothèse, le Tribunal fédéral a considéré que l'art. 279 al. 4 LP prescrivait uniquement l'introduction d'une poursuite après l'expiration du délai, mais que rien n'empêchait le créancier d'engager une poursuite sans attendre la communication de cette décision (arrêt 5A_197/2009 du 26 juin 2009), considérant qu'un tel procédé apparaissait comme compatible avec la célérité exigée en matière de validation, tout en n'entraînant aucun préjudice pour le débiteur qui pouvait former opposition. 2.b. Le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans un délai d'un an à compter de la notification du commandement de payer, sous peine de péremption de la poursuite, même si le débiteur renonce à se prévaloir de ce droit (art. 88 al. 2 LP ; ATF 96 III 111 , JdT 1971 II 66). Pour pouvoir requérir la continuation de la poursuite, le créancier doit disposer d'un commandement de payer entré en force (art. 88 al. 1 LP), en ce sens que la poursuite ne doit être suspendue ni par une opposition (art. 78 al. 1 LP) ou par un jugement rendu en application des art. 85 et 85a LP. Il faut comprendre que ce délai de forclusion cesse de courir non seulement lorsque le débiteur forme opposition, mais également dans tous les cas où une poursuite ne peut être exercée (art. 297 al. 1 LP, art. 334 al. 3 et 343 LP), pendant la durée de l'inventaire de l'art. 586 CC, lorsque le juge a suspendu, provisoirement ou pas, la poursuite (art. 85, 85a al. 2 et 3 LP) ou encore lorsque l'autorité de surveillance a suspendu provisoirement la poursuite (Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire ad art. 88 LP, n° 45). Dans le cadre de la validation d'un séquestre, le délai de forclusion de dix jours de l'art. 279 al. 2 LP ne court que du jour à compter duquel le poursuivant est en droit de requérir la continuation de la poursuite, c'est-à-dire à compter du jugement définitif dans l'une des procédures judiciaires que vise l'art. 88 al. 2 LP ; une procédure en revendication ou en contestation de revendication (art. 106 à 109 LP applicables par renvoi de l'art. 275 LP), n'empêche pas le séquestrant, participant à titre provisoire à la saisie exécutée à la réquisition d'un autre poursuivant, des droits patrimoniaux séquestrés, de requérir la continuation de sa poursuite lorsque la mainlevée provisoire qui lui a été accordée est devenue définitive, le poursuivi n'ayant pas ouvert action dite en libération de dette (ATF 84 III 103 -104 , JdT 1958 II 118-119 ; Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire ad art. 88 LP, n° 62). A réception de la réquisition de continuer la poursuite, l'Office doit constater que le poursuivant est en droit de requérir la continuation de la poursuite, autrement dit qu'il n'y a plus d'obstacles à cette continuation, en vérifiant la pertinence des titres produits (Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire ad art. 89 n° 28). 2.c. En l'espèce, la Commission de céans constate que la débitrice n'a pas formé opposition au commandement de payer qui lui a été notifié le 21 février 2010. Ainsi, il n'existe aucun obstacle empêchant la créancière de requérir la continuation de la poursuite, et c'est à tort que l'Office a rejeté cette réquisition. La Commission de céans est consciente qu'en raison des deux actions en opposition à l'ordonnance de séquestre actuellement pendantes, l'exécution de la saisie ne sera matériellement pas possible tant que ces procédures ne seront pas définitivement tranchées. Ainsi, en pareil cas, il incombera à l'Office de suspendre l'exécution de cette réquisition de continuer la poursuite dans l'attente du résultat des procédures d'opposition à l'ordonnance de séquestre.

E. 3 La plainte sera ainsi admise.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 14 juin 2010 par A______ SA contre la décision de l'Office des poursuites du 31 mai 2010 dans le cadre de la poursuite n° 10 xxxx96 D. Au fond :

1. L'admet.

2. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ;  Mme Florence CASTELLA et M. Philipp GANZONI, juges assesseur(e)s. Au nom de la Commission de surveillance : Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.10.2010 A/2062/2010

Requisition de continuer la poursuite. Séquestre. Opposition. | Admise. Si les titulaires des avoirs séquestrés ont formé opposition au séquestre mais que le débiteur ne s'est pas opposé au commandement de payer validant le séquestre, le créancier peut néanmoins requérir la continuation de la poursuite. | LP.88; LP.89

A/2062/2010 DCSO/446/2010 du 14.10.2010 ( PLAINT ) , ADMIS Descripteurs : Requisition de continuer la poursuite. Séquestre. Opposition. Normes : LP.88; LP.89 Résumé : Admise. Si les titulaires des avoirs séquestrés ont formé opposition au séquestre mais que le débiteur ne s'est pas opposé au commandement de payer validant le séquestre, le créancier peut néanmoins requérir la continuation de la poursuite. En fait En droit DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 14 OCTOBRE 2010 Cause A/2062/2010, plainte 17 LP formée le 14 juin 2010 par A______ SA , élisant domicile en l'étude de Me François MEMBREZ, avocat, à Genève. Décision communiquée à :

- A______ SA domicile élu : Etude de Me François MEMBREZ, avocat Rue Verdaine 12 Case postale 3647 1211 Genève 3

- Grande J______

- L______ SA domicile élu : Etude de Me Grégoire MANGEAT, avocat Rue du Marché 20 Case postale 3465 1211 Genève 3

- Office des poursuites EN FAIT Par ordonnance C/2xxx/09 du 10 décembre 2009 rendue suite à une réquisition d'A______ SA, le Président du Tribunal de première instance a ordonné le séquestre à concurrence de 7'400'000 fr. plus intérêts, au détriment de Grande J______ soit pour elle le National R______ de tous les avoirs, espèces, titres, valeurs, créances, actions nominatives ou au porteur, droits, métaux précieux, œuvres d'art, choses ou autres biens en compte, dépôts ou coffres-forts, sous nom propre, désignation conventionnelle ou numérique, appartenant soit à titre individuel soit conjointement sous quelque forme que ce soit à Grande J______ ou contrôlés par elle sous les noms de M. B______, L______ (Suisse) SA, L______ SA, L______ Investment Authority, L______ T______ Investment Portfolio, O______ BV mais appartenant en réalité à l'intimée ou sur lesquels elle dispose d'une procurationou de tous autres pouvoirs en mains de Crédit Agricole (Suisse) SA, de HSBC Private Bank (Suisse) SA, BNP Paribas (Suisse) SA ou encore de SG Private Banking (Suisse) SA. L'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a exécuté ce séquestre en date du 11 décembre 2009 et l'a enregistré sous référence n° 09 xxxx33 H. O______ BV s'est opposée à ce séquestre et un jugement n° OSQ/13/2010 du Tribunal de première instance du 15 mars 2010 a révoqué partiellement l'ordonnance de séquestre en ce qui concerne les biens au nom de O______ BV qui sont exclus. A______ SA a formé appel de ce jugement. Par réquisition reçue le 7 janvier 2010, A______ SA a déposé une réquisition de poursuite, afin de valider ce séquestre. Le commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx96 D a été notifié par l'Ambassade de Suisse à T______ le 21 février 2010 au Ministère des affaires étrangères de L______. Aucune opposition n'a été formée à ce commandement de payer. Le 26 mars 2010, L______ SA s'est opposée au séquestre, en saisissant le Tribunal de première instance. Un jugement OSQ/20/10 a été rendu par le Tribunal de première instance le 16 juin 2010, lequel a révoqué partiellement l'ordonnance de séquestre en ce qui concernait les biens au nom de cette société. A______ SA a également formé appel de ce jugement. La cause est à ce jour pendante devant la Cour de justice. Le 3 mai 2010, l'Office a enregistré la réquisition de continuer la poursuite qu'A______ SA a déposée. Le 31 mai 2010, l'Office a rejeté cette réquisition au motif que le délai pour valider le séquestre ne courait pas tant que la procédure d'opposition à l'ordonnance de séquestrer était pendante. Par acte du 14 juin 2010, A______ SA a porté plainte auprès de la Commission de céans contre la décision de l'Office du 31 mai 2010, dont elle conclut à l'annulation et à ce qu'il soit ordonné la conversion en saisie définitive de tous les biens séquestrés par le procès-verbal de séquestre n° 09 xxxx33 H. A l'appui de sa plainte, A______ SA relève que l'ordonnance de séquestre a été confirmée dans la majorité de son contenu dans le jugement du Tribunal de première instance du 15 mai 2010 et que l'Etat de L______ n'a pas formé d'opposition au commandement de payer. Ainsi, elle considère que l'existence de biens appartenant au débiteur poursuivi est attestée par les courriers des banques BNP Paribas (Suisse) SA, Crédit Agricole (Suisse) SA et SG Private Banking (Suisse) SA. Elle relève que l'opposition au séquestre formée par L______ SA le 26 mars 2010 est : " manifestement une manœuvre de mauvaise foi et un abus de droit, compte tenu de sa tardiveté ". De plus, cette société n'a formulé aucune déclaration de revendication au sens des art. 106 et ss LP. Ainsi, disposant d'un commandement de payer non frappé d'opposition, A______ SA estime être en droit de requérir la continuation de la poursuite. L______ SA a déposé ses observations en date du 15 juillet 2010, concluant au rejet de la plainte. Elle note que ce qu'elle conteste, est que les avoirs détenus à son nom soient propriété de l'Etat de L______, et qu'elle-même ignore tout de la procédure de séquestre. Elle estime que l'action en validation de séquestre ne saurait aller de l'avant tant que les procédures d'opposition ne sont pas terminées. L'office a remis son rapport daté du 16 juillet 2010, concluant au rejet de la plainte. L'Office indique qu'il existe deux procédures d'opposition pendantes à l'heure actuelle. L'Office estime qu'admettre la conversion d'un séquestre en saisie définitive reviendrait à vider de sa substance les procédures d'opposition au séquestre, qui justement ont pour objectif de permettre à L______ SA et O______ BV de faire valoir leurs droits afin de se soustraire le cas échéant au séquestre. Les délais fixés par l'art. 279 LP ne courent pas durant la procédure d'opposition au séquestre de l'art. 278 al. 5 LP lequel dispose que le créancier ne doit introduire la procédure en validation du séquestre qu'après l'aboutissement de la procédure d'opposition. L'Office termine en indiquant que les tiers détenteurs de biens du débiteur n'ayant une obligation de renseigner qu'au terme de la procédure d'opposition, il pourrait se trouver, en cas d'acceptation de la plainte, dans la situation paradoxale de devoir donner suite à une réquisition de continuer la poursuite dans le cadre de laquelle il devrait rédiger un procès-verbal de saisie tout en ignorant quels biens sont saisis et à concurrence de quel montant. Dans le cadre de l'opposition formée par O______ BV, la Cour de justice a rendu un arrêt ACJC/9xx/2010 le 12 août 2010 annulant le point 6 du jugement du 15 mars 2010 relatif aux dépens et le confirmant pour le surplus. A______ SA a recouru auprès du Tribunal fédéral 16 septembre 2010 qui, par ordonnance du 29 septembre 2010, a admis la requête d'effet suspensif. EN DROIT

1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Elle est donc recevable. 2.a. A teneur de l'art. 279 LP, le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal ; si le débiteur a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement (al. 4). Dans pareille hypothèse, le Tribunal fédéral a considéré que l'art. 279 al. 4 LP prescrivait uniquement l'introduction d'une poursuite après l'expiration du délai, mais que rien n'empêchait le créancier d'engager une poursuite sans attendre la communication de cette décision (arrêt 5A_197/2009 du 26 juin 2009), considérant qu'un tel procédé apparaissait comme compatible avec la célérité exigée en matière de validation, tout en n'entraînant aucun préjudice pour le débiteur qui pouvait former opposition. 2.b. Le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans un délai d'un an à compter de la notification du commandement de payer, sous peine de péremption de la poursuite, même si le débiteur renonce à se prévaloir de ce droit (art. 88 al. 2 LP ; ATF 96 III 111 , JdT 1971 II 66). Pour pouvoir requérir la continuation de la poursuite, le créancier doit disposer d'un commandement de payer entré en force (art. 88 al. 1 LP), en ce sens que la poursuite ne doit être suspendue ni par une opposition (art. 78 al. 1 LP) ou par un jugement rendu en application des art. 85 et 85a LP. Il faut comprendre que ce délai de forclusion cesse de courir non seulement lorsque le débiteur forme opposition, mais également dans tous les cas où une poursuite ne peut être exercée (art. 297 al. 1 LP, art. 334 al. 3 et 343 LP), pendant la durée de l'inventaire de l'art. 586 CC, lorsque le juge a suspendu, provisoirement ou pas, la poursuite (art. 85, 85a al. 2 et 3 LP) ou encore lorsque l'autorité de surveillance a suspendu provisoirement la poursuite (Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire ad art. 88 LP, n° 45). Dans le cadre de la validation d'un séquestre, le délai de forclusion de dix jours de l'art. 279 al. 2 LP ne court que du jour à compter duquel le poursuivant est en droit de requérir la continuation de la poursuite, c'est-à-dire à compter du jugement définitif dans l'une des procédures judiciaires que vise l'art. 88 al. 2 LP ; une procédure en revendication ou en contestation de revendication (art. 106 à 109 LP applicables par renvoi de l'art. 275 LP), n'empêche pas le séquestrant, participant à titre provisoire à la saisie exécutée à la réquisition d'un autre poursuivant, des droits patrimoniaux séquestrés, de requérir la continuation de sa poursuite lorsque la mainlevée provisoire qui lui a été accordée est devenue définitive, le poursuivi n'ayant pas ouvert action dite en libération de dette (ATF 84 III 103 -104 , JdT 1958 II 118-119 ; Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire ad art. 88 LP, n° 62). A réception de la réquisition de continuer la poursuite, l'Office doit constater que le poursuivant est en droit de requérir la continuation de la poursuite, autrement dit qu'il n'y a plus d'obstacles à cette continuation, en vérifiant la pertinence des titres produits (Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire ad art. 89 n° 28). 2.c. En l'espèce, la Commission de céans constate que la débitrice n'a pas formé opposition au commandement de payer qui lui a été notifié le 21 février 2010. Ainsi, il n'existe aucun obstacle empêchant la créancière de requérir la continuation de la poursuite, et c'est à tort que l'Office a rejeté cette réquisition. La Commission de céans est consciente qu'en raison des deux actions en opposition à l'ordonnance de séquestre actuellement pendantes, l'exécution de la saisie ne sera matériellement pas possible tant que ces procédures ne seront pas définitivement tranchées. Ainsi, en pareil cas, il incombera à l'Office de suspendre l'exécution de cette réquisition de continuer la poursuite dans l'attente du résultat des procédures d'opposition à l'ordonnance de séquestre.

3. La plainte sera ainsi admise.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 14 juin 2010 par A______ SA contre la décision de l'Office des poursuites du 31 mai 2010 dans le cadre de la poursuite n° 10 xxxx96 D. Au fond :

1. L'admet.

2. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ;  Mme Florence CASTELLA et M. Philipp GANZONI, juges assesseur(e)s. Au nom de la Commission de surveillance : Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le