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A/2061/2006

Genf · 2006-07-26 · Français GE

PERMIS DE CONDUIRE; RETRAIT DE PERMIS; CONDUCTEUR; SOCIÉTÉ ANONYME; PRÉSOMPTION; FARDEAU DE LA PREUVE; CONSTATATION DES FAITS; DÉTENTEUR DE VÉHICULE ; DEVOIR DE COLLABORER ; COURSE DE SERVICE ; VÉHICULE | Administrateur unique d'une SA informé, plus de 18 mois après, de la commission d'une infraction à la circulation routière impliquant l'un des véhicules de l'entreprise. Recours admis aux motifs que le SAN n'avait pas été en mesure d'apporter la preuve que le recourant conduisait le véhicule au moment des faits, que ce dernier, en raison du laps de temps écoulé, n'était pas en mesure de retrouver qui conduisait le véhicule et, enfin, qu'il avait dès le départ cherché à collaborer à l'établissement des faits. | aLCR.2; aLCR.17

Erwägungen (2 Absätze)

E. 8 Le juge délégué a entendu M. X______ ainsi que le représentant du SAN lors de l'audience de comparution personnelle qui s'est tenue le 30 juin 2006. Le recourant a déclaré qu'il était le seul administrateur de la société. Il était certain de ne pas être personnellement l'auteur des infractions, mais ne pouvait pas le prouver. En raison de la longue période entre les dates des infractions et la réception des contraventions d'une part, et du retrait de permis d'autre part, il n'était pas davantage en mesure de retrouver le nom des employés ayant conduit les véhicules de l'entreprise à ces deux dates.

E. 9 Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. En vertu de l'article 64 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître. Selon l'alinéa 2, le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d'office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti. L'acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité. Ainsi, le recours du 1 er juin 2006, bien qu'adressé au SAN, sera considéré comme ayant été interjeté en temps utile auprès de la juridiction compétente, soit du Tribunal administratif : il est de ce fait recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a LPA).

2. Le 1er janvier 2005, de nouvelles dispositions relatives au retrait du permis de conduire sont entrées en vigueur (RO 2002, p. 2767 ss.). Toutefois, en application des normes de droit transitoire régissant la réforme de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (RS 741.01 - LCR ; RO 2002 2767 p. 2781), le retrait reste régi par les règles en vigueur au moment de l’infraction, sauf exceptions non réalisées en l’espèce. C’est donc la LCR dans sa teneur au 31 décembre 2004 qui s’applique dans la présente espèce ( ATA/672/2005 du 11 octobre 2005 ; ATA/17/2005 du 11 janvier 2005).

3. Un dépassement compris entre 21 et 24 km/h, comme l'excès de vitesse le plus important en l'espèce, constitue un cas de gravité moyenne impliquant en règle générale un retrait de permis au sens de l'article 16 alinéa 2 1 ère phrase aLCR; l'autorité ne saurait toutefois se dispenser d'examiner les circonstances de l'espèce. Cet examen concret ne saurait conduire qu'exceptionnellement le juge ou l'administration à renoncer au retrait du permis de conduire (ATF 126 IV 48 consid. 2a p. 51 ; ATA/862/2004 du 2 novembre 2004). Le minimum légal du retrait est alors d'un mois (art. 17 al. 1 aLCR).

4. Le recourant conteste avoir été l'auteur des infractions en cause.

a. Le conducteur d'un véhicule ne saurait se voir infliger une mesure administrative pour violation des règles de la circulation que s'il est établi à satisfaction de droit qu'il est bien l'auteur de cette infraction. L'autorité de recours ne peut prendre ou confirmer une telle mesure que si elle a acquis la conviction que l'intéressé en personne a enfreint les règles de la circulation ( ATA/411/2004 du 18 mai 2004).

b. Lorsqu'une infraction a été dûment constatée sans que son auteur puisse être identifié, l'autorité ne saurait se borner à présumer que le véhicule était piloté par son détenteur ( ATA/411/2004 , précité).

c. Lorsque l'auteur d'une infraction ne peut être identifié sur-le-champ, l'autorité peut, dans un premier temps, considérer que le détenteur est présumé être le conducteur. En cas de contestation, l'autorité compétente devra offrir au détenteur du véhicule la possibilité d'être entendu avant de prononcer ou de confirmer une éventuelle mesure administrative. L'intéressé doit alors rendre vraisemblable qu'il n'était pas au volant, dans la mesure où l'on peut raisonnablement l'attendre de sa part. L'autorité devra de plus prendre, le cas échéant, de sa propre initiative, toute mesure d'instruction propre à élucider cette question, en vertu de la maxime d'office qui régit la procédure administrative ( ATA/411/2004 , précité).

d. Si l'intéressé se soustrait sans motif valable à ce devoir de collaboration, ou si sa version des faits est dénuée de vraisemblance, l'autorité devra apprécier, sur la base de l'ensemble des circonstances, si l'on peut considérer comme suffisamment établi qu'il est l'auteur de l'infraction incriminée (ATF 97 I 479 ; JdT 1971 399). Si, en revanche, la version des faits du détenteur ne paraît pas absolument invraisemblable et qu'il n'est pas possible, par ailleurs, d'apporter la preuve qu'il conduisait son véhicule au moment critique, l'autorité devra renoncer à toute mesure contre lui. C'est à elle, en effet, qu'incombe le fardeau de la preuve, s'agissant de mesures restreignant la liberté et c'est donc elle qui doit supporter les conséquences d'un éventuel échec de la preuve (ATF 105 Ib 114 , SJ 1992 p. 525 ch. 107 ; RDAF 1979, p. 206 ; ATA/411/2004 , précité ; ATA M. du 30 mai 1990 ; G. du 19 août 1988 ; R. du 20 avril 1988 ; H. du 26 août 1987 ; ATF C. du 15 mars 1994 ; ATF M. du 6 mars 1981).

5. En l'espèce, on ne peut reprocher au recourant de ne pas avoir collaboré à l'établissement des faits. Entre le 21 septembre 2004, date de la première infraction, qui est la plus grave des deux, et le 7 avril 2006, date du courrier du SAN l'avertissant de possibles mesures administratives, plus d'une année et demie s'est écoulée. En l'occurrence, le recourant a expliqué que le véhicule d'entreprise en cause avait pu être utilisé par n'importe lequel des dix employés de la société et qu'il n'était pas en mesure de déterminer, en raison de l'écoulement du temps, lequel en avait effectivement été le conducteur ce 21 septembre 2004 à l'heure dite. Dans ce contexte spécifique et compte tenu du temps particulièrement long qui s'est écoulé entre le moment de l'infraction et celui auquel le recourant a été informé de possibles sanctions administratives, il faut admettre que ce dernier n'a pas failli à son devoir de collaboration et qu'il a fourni toutes les explications que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui (ATF C. du 15 mars 1994 précité ; ATA/411/2004 précité). Partant, aucune mesure administrative ne peut être prononcée. Le recours sera admis et la décision attaquée annulée.

6. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du SAN (art. 87 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 juin 2006 par Monsieur J______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 2 mai 2006 lui infligeant un retrait de permis d'un mois ; au fond : l'admet ; annule la décision du 2 mai 2006 ; met à la charge du service des automobiles et de la navigation un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur J______, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : M. Tonossi le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 26.07.2006 A/2061/2006

PERMIS DE CONDUIRE; RETRAIT DE PERMIS; CONDUCTEUR; SOCIÉTÉ ANONYME; PRÉSOMPTION; FARDEAU DE LA PREUVE; CONSTATATION DES FAITS; DÉTENTEUR DE VÉHICULE ; DEVOIR DE COLLABORER ; COURSE DE SERVICE ; VÉHICULE | Administrateur unique d'une SA informé, plus de 18 mois après, de la commission d'une infraction à la circulation routière impliquant l'un des véhicules de l'entreprise. Recours admis aux motifs que le SAN n'avait pas été en mesure d'apporter la preuve que le recourant conduisait le véhicule au moment des faits, que ce dernier, en raison du laps de temps écoulé, n'était pas en mesure de retrouver qui conduisait le véhicule et, enfin, qu'il avait dès le départ cherché à collaborer à l'établissement des faits. | aLCR.2; aLCR.17

A/2061/2006 ATA/422/2006 du 26.07.2006 ( LCR ) , ADMIS Descripteurs : PERMIS DE CONDUIRE; RETRAIT DE PERMIS; CONDUCTEUR; SOCIÉTÉ ANONYME; PRÉSOMPTION; FARDEAU DE LA PREUVE; CONSTATATION DES FAITS; DÉTENTEUR DE VÉHICULE ; DEVOIR DE COLLABORER ; COURSE DE SERVICE ; VÉHICULE Normes : aLCR.2; aLCR.17 Résumé : Administrateur unique d'une SA informé, plus de 18 mois après, de la commission d'une infraction à la circulation routière impliquant l'un des véhicules de l'entreprise. Recours admis aux motifs que le SAN n'avait pas été en mesure d'apporter la preuve que le recourant conduisait le véhicule au moment des faits, que ce dernier, en raison du laps de temps écoulé, n'était pas en mesure de retrouver qui conduisait le véhicule et, enfin, qu'il avait dès le départ cherché à collaborer à l'établissement des faits. En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2061/2006- LCR ATA/422/2006 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 26 juillet 2006 1 ère section dans la cause Monsieur J______ contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION EN FAIT

1. Monsieur J______, domicilié ______à 1236 Cartigny, est président et administrateur de la société X______ S.A. (ci-après : la société), constituée le 15 juin 1987 et dont le siège est à la rue du ______à Cartigny. Monsieur X______ est également inscrit au registre du commerce en tant qu'administrateur de la société (selon extrait au 5 juillet 2006 tiré de http://rc.ge.ch).

2. La société est propriétaire des véhicules utilitaires immatriculés GE ______et GE _______ En date du 21 septembre 2004, la vitesse du premier a été contrôlée par un radar fixe sur la route de Marsillon, à l'intérieur de la localité de Troinex où la vitesse est limitée à 50 km/h. Le dépassement de vitesse, marge de sécurité déduite, était de 23 km/h. Le second a été contrôlé le 25 octobre 2004 à la route de Peney, dans la localité de Vernier où la vitesse est également limitée à 50 km/h. Le dépassement constaté, marge de sécurité déduite, était cette fois de 17 km/h. Ces deux dépassements ont fait l'objet de deux amendes, adressées au nom de M. J______ (ci-après : M. X______), au siège de la société. Ces amendes ont été payées par la société. Deux rapports ont été également établis par le service des contraventions le 4 janvier 2006, puis transmis le même jour au service des automobiles et de la navigation (ci-après : le service ou le SAN), mentionnant tous deux que ces contraventions étaient devenues définitives le 28 décembre 2005.

3. Par courrier daté du 7 avril 2006, le SAN a informé M. X______ que le rapport de police, établi suite à son infraction du 21 septembre 2005 (sic) à 10h22, lui avait été transmis. Ce rapport pouvant aboutir à une mesure administrative, telle que notamment le retrait du permis de conduire, il était invité à transmettre ses observations par écrit dans un délai de 10 jours. M. X______ ne s'est pas manifesté dans ce délai.

4. Par lettre signature du 2 mai 2006, le SAN a retiré le permis de conduire de M. X______ pour un mois. L'infraction commise le 21 septembre 2004 constituait une violation moyennement grave des règles de la circulation routière. La durée minimale du retrait dans ces cas était d'un mois. M. X______ n'avait pas déposé d'observations et n'avait pas justifié de besoins professionnels. Il avait déjà reçu un avertissement par décision du 22 mai 2001 et ne pouvait par conséquent pas justifier d'une bonne réputation. La seconde infraction était peu grave. Le service prononçait une mesure conforme au minimum légal, et cela pour les deux infractions.

5. Le 15 mai 2006, M. X______ a prié le SAN de revoir sa décision, car il n'était pas au volant à ces deux dates et ne savait pas lequel de ses employés conduisait à ces moments.

6. Le 1 er juin 2006, M. X______ a formellement déclaré qu'il n'était pas l'auteur des infractions et qu'il s'opposait par conséquent à la décision de retrait.

7. Le 2 juin 2006, le SAN a refusé de reconsidérer sa décision. Il a transmis le dossier au Tribunal administratif, considérant que ces courriers valaient recours.

8. Le juge délégué a entendu M. X______ ainsi que le représentant du SAN lors de l'audience de comparution personnelle qui s'est tenue le 30 juin 2006. Le recourant a déclaré qu'il était le seul administrateur de la société. Il était certain de ne pas être personnellement l'auteur des infractions, mais ne pouvait pas le prouver. En raison de la longue période entre les dates des infractions et la réception des contraventions d'une part, et du retrait de permis d'autre part, il n'était pas davantage en mesure de retrouver le nom des employés ayant conduit les véhicules de l'entreprise à ces deux dates.

9. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. En vertu de l'article 64 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître. Selon l'alinéa 2, le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d'office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti. L'acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité. Ainsi, le recours du 1 er juin 2006, bien qu'adressé au SAN, sera considéré comme ayant été interjeté en temps utile auprès de la juridiction compétente, soit du Tribunal administratif : il est de ce fait recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a LPA).

2. Le 1er janvier 2005, de nouvelles dispositions relatives au retrait du permis de conduire sont entrées en vigueur (RO 2002, p. 2767 ss.). Toutefois, en application des normes de droit transitoire régissant la réforme de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (RS 741.01 - LCR ; RO 2002 2767 p. 2781), le retrait reste régi par les règles en vigueur au moment de l’infraction, sauf exceptions non réalisées en l’espèce. C’est donc la LCR dans sa teneur au 31 décembre 2004 qui s’applique dans la présente espèce ( ATA/672/2005 du 11 octobre 2005 ; ATA/17/2005 du 11 janvier 2005).

3. Un dépassement compris entre 21 et 24 km/h, comme l'excès de vitesse le plus important en l'espèce, constitue un cas de gravité moyenne impliquant en règle générale un retrait de permis au sens de l'article 16 alinéa 2 1 ère phrase aLCR; l'autorité ne saurait toutefois se dispenser d'examiner les circonstances de l'espèce. Cet examen concret ne saurait conduire qu'exceptionnellement le juge ou l'administration à renoncer au retrait du permis de conduire (ATF 126 IV 48 consid. 2a p. 51 ; ATA/862/2004 du 2 novembre 2004). Le minimum légal du retrait est alors d'un mois (art. 17 al. 1 aLCR).

4. Le recourant conteste avoir été l'auteur des infractions en cause.

a. Le conducteur d'un véhicule ne saurait se voir infliger une mesure administrative pour violation des règles de la circulation que s'il est établi à satisfaction de droit qu'il est bien l'auteur de cette infraction. L'autorité de recours ne peut prendre ou confirmer une telle mesure que si elle a acquis la conviction que l'intéressé en personne a enfreint les règles de la circulation ( ATA/411/2004 du 18 mai 2004).

b. Lorsqu'une infraction a été dûment constatée sans que son auteur puisse être identifié, l'autorité ne saurait se borner à présumer que le véhicule était piloté par son détenteur ( ATA/411/2004 , précité).

c. Lorsque l'auteur d'une infraction ne peut être identifié sur-le-champ, l'autorité peut, dans un premier temps, considérer que le détenteur est présumé être le conducteur. En cas de contestation, l'autorité compétente devra offrir au détenteur du véhicule la possibilité d'être entendu avant de prononcer ou de confirmer une éventuelle mesure administrative. L'intéressé doit alors rendre vraisemblable qu'il n'était pas au volant, dans la mesure où l'on peut raisonnablement l'attendre de sa part. L'autorité devra de plus prendre, le cas échéant, de sa propre initiative, toute mesure d'instruction propre à élucider cette question, en vertu de la maxime d'office qui régit la procédure administrative ( ATA/411/2004 , précité).

d. Si l'intéressé se soustrait sans motif valable à ce devoir de collaboration, ou si sa version des faits est dénuée de vraisemblance, l'autorité devra apprécier, sur la base de l'ensemble des circonstances, si l'on peut considérer comme suffisamment établi qu'il est l'auteur de l'infraction incriminée (ATF 97 I 479 ; JdT 1971 399). Si, en revanche, la version des faits du détenteur ne paraît pas absolument invraisemblable et qu'il n'est pas possible, par ailleurs, d'apporter la preuve qu'il conduisait son véhicule au moment critique, l'autorité devra renoncer à toute mesure contre lui. C'est à elle, en effet, qu'incombe le fardeau de la preuve, s'agissant de mesures restreignant la liberté et c'est donc elle qui doit supporter les conséquences d'un éventuel échec de la preuve (ATF 105 Ib 114 , SJ 1992 p. 525 ch. 107 ; RDAF 1979, p. 206 ; ATA/411/2004 , précité ; ATA M. du 30 mai 1990 ; G. du 19 août 1988 ; R. du 20 avril 1988 ; H. du 26 août 1987 ; ATF C. du 15 mars 1994 ; ATF M. du 6 mars 1981).

5. En l'espèce, on ne peut reprocher au recourant de ne pas avoir collaboré à l'établissement des faits. Entre le 21 septembre 2004, date de la première infraction, qui est la plus grave des deux, et le 7 avril 2006, date du courrier du SAN l'avertissant de possibles mesures administratives, plus d'une année et demie s'est écoulée. En l'occurrence, le recourant a expliqué que le véhicule d'entreprise en cause avait pu être utilisé par n'importe lequel des dix employés de la société et qu'il n'était pas en mesure de déterminer, en raison de l'écoulement du temps, lequel en avait effectivement été le conducteur ce 21 septembre 2004 à l'heure dite. Dans ce contexte spécifique et compte tenu du temps particulièrement long qui s'est écoulé entre le moment de l'infraction et celui auquel le recourant a été informé de possibles sanctions administratives, il faut admettre que ce dernier n'a pas failli à son devoir de collaboration et qu'il a fourni toutes les explications que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui (ATF C. du 15 mars 1994 précité ; ATA/411/2004 précité). Partant, aucune mesure administrative ne peut être prononcée. Le recours sera admis et la décision attaquée annulée.

6. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du SAN (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 juin 2006 par Monsieur J______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 2 mai 2006 lui infligeant un retrait de permis d'un mois ; au fond : l'admet ; annule la décision du 2 mai 2006 ; met à la charge du service des automobiles et de la navigation un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur J______, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : M. Tonossi le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :