opencaselaw.ch

A/2047/2019

Genf · 2019-09-10 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 10.09.2019 A/2047/2019

A/2047/2019 ATA/1365/2019 du 10.09.2019 ( AMENAG ) RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2047/2019 - AMENAG ATA/1365/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 10 septembre 2019 3 ème section dans la cause Mme A______ M. B______ Mme et M. C______ Mme D______ Mme et M. E______ M. F______ Mme et M. G______ M. H______ M. I______ M. J______ M. K______ représentés par Mes Thomas Barth et Serge Patek, avocats contre CONSEIL D'ÉTAT et CAISSE DE PRÉVOYANCE DE L'ÉTAT DE GENÈVE Vu le recours interjeté le 28 mai 2019 par M. B______, Mme A______, Mme et M. C______, Mme D______, Mme et M. E______, M. F______, Mme et M. G______, M. H______, M. I______, M. J______ et M. K______ contre l'arrêté du Conseil d'État du 17 avril 2019 ; vu l'art. 71 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ; considérant que la Caisse de prévoyance de l'État de Genève (ci-après : CPEG), en sa qualité de propriétaire de la parcelle concernée par le plan localisé de quartier (ci-après : PLQ) L______, dispose de la qualité pour agir dans le cadre des procédures relatives au PLQ ; que dans ces circonstances, l'issue du litige est susceptible d'influer sur ses droits et obligations ; qu'il y a donc un intérêt à ce que l'arrêt à rendre lui soit opposable ou qu'elle puisse s'en prévaloir ; qu'en conséquence, il y a lieu, conformément à sa demande, de l'appeler en cause ; que la CPEG pourra alors exercer ses droits de partie au sens de l'art. 71 al. 2 LPA ; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE ordonne l'appel en cause de la Caisse de prévoyance de l'État de Genève ; communique à la Caisse de prévoyance de l'État de Genève une copie du recours, de la décision attaquée et de la réponse de la partie intimée ; dit que les pièces de la procédure peuvent être consultées au greffe de la chambre administrative ; impartit un délai au 27 septembre 2019 à la Caisse de prévoyance de l'État de Genève pour présenter ses observations sur le litige ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu'à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ; communique le présent arrêt à Mes Thomas Barth et Serge Patek, avocats des recourants, au Conseil d'État, ainsi qu'à la Caisse de prévoyance de l'État de Genève. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Thélin, Pagan et Verniory, Mme Cuendet, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : M. Michel la présidente siégeant : F. Krauskopf Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :