Tableau de distribution. Vente aux enchères.
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 2.2. En l'espèce, le conseil du plaignant a précisé clairement à l'Office, par courrier du 4 janvier 2011, l'acte sur lequel portait la plainte de son mandant du 27 décembre 2011, soit le "tableau de collocation n° xxxx21" , de sorte que sous cet angle, cette plainte remplit les exigences précitées. En revanche, cet acte lui-même n'a été joint à aucun de ces deux courriers à l'Office, qui ne l'a pas non plus transmis à l'Autorité de surveillance de céans, laquelle a finalement pu en prendre connaissance parmi les pièces produites par les créanciers saisissants, de sorte qu'elle n'a pas eu à interpeller le plaignant pour l'obtenir, sous peine d'irrecevabilité en application des art. 9 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 LPA. Compte tenu de ces circonstances particulières, et pour éviter tout formalisme excessif, l'Autorité de céans considérera la présente plainte comme recevable.
E. 1.1 La présente plainte a été formée le 27 décembre 2010 auprès de l’Office, qui l'a transmise à l'Autorité de céans, compétente pour statuer sur une mesure dudit Office (un tableau de distribution et/ou état de collocation établi le 15 juin 2010 et communiqué par l'Office le 21 décembre 2010 au plus tard) sujette à plainte (art. 17 LP; art. 125 al. 2 et 126 al. 2 litt. c) LOJ ; art. 6 al. 3, 7 al. 1 et 9 LaLP), par une personne, le débiteur saisi, ayant qualité pour agir par cette voie, dans les dix jours après avoir eu connaissance de cette mesure (17 al. 2 LP), soit au plus tôt dès le 22 décembre 2010, l'Office lui ayant renvoyé le tableau de distribution et/ou état de collocation querellé sous plis simple du 21 décembre 2010.
E. 2 2.1. La présente Autorité n'entrera pas en matière sur les questions de la location du "Relais Fleuri" ni de l'aliénation des biens du plaignant inscrits au cadastre, abordées par ce dernier d'une manière quoiqu'il en soit inintelligible dans sa plainte du 27 décembre 2010, qui ne font l'objet d'aucune précision dans le courrier adressé par leconseil du plaignant à l'Office le 4 janvier 2011.
E. 2.2 Le plaignant réclame, en substance, la rectification de la description de sa ½ part de copropriété n° xx58-1 vendue aux enchères le 15 juin 2010, en demandant à ce qu'elle apparaisse comme grevée de la cédule hypothécaire en 175'000 fr. garantissant un prêt du même montant consenti par ZURICH Assurances, solidairement audit plaignant et à l'Hoirie. Il ressort toutefois du dossier, et notamment de l'inscription correspondante au Registre foncier, que la cédule visée ne grevait pas cette part de copropriété proprement dite mais seulement la parcelle de base sur laquelle ladite part était constituée, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de déduire la valeur du prêt hypothécaire garanti par cette cédule sur le produit de la réalisation de cette ½ part de copropriété tel que ce produit figurait sur le tableau de distribution et/ou collocation n° xxxx21. Il apparaît en outre que l'adjudicataire de ce bien, membre de l'Hoirie ayant bénéficié pour partie dudit prêt, l'a remboursé à la ZURICH Assurances, ce que le plaignant ne conteste pas. En conséquence, il n'y a lieu de rectifier pour ce motif ni le tableau de distribution et/ou collocation du 15 juin 2010 ni d'ailleurs l'avis au débiteur du dépôt du compte final du 15 décembre 2010.
E. 2.3 Par ailleurs, la créance (parts de salaires et rémunération de jours fériés) en 36'545 fr. 45 en capital, ayant fondé la poursuite 06 xxxx75 H dirigée par Mme R______ à l'encontre du plaignant, ressort expressément de l'arrêt de la Cour d'appel des prud'hommes du 11 mai 2006, qui a condamné le plaignant seul, à l'exclusion de l'Hoirie contrairement à ce qu'il allègue, à verser ce montant à Mme R______. Cela étant, le plaignant est, quoiqu'il en soit, totalement forclos, à ce stade de la procédure de poursuite, à faire valoir ce moyen au fond, qui n'avait de surcroît pas à être examiné par l'Office lors de l'établissement du tableau de distribution et/ou collocation du 15 juin 2010.
E. 2.4 Au vu de l'ensemble de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le tableau de distribution et/ou collocation n° xxxx21 du 15 juin 2010, de même qu'à toutes fins utiles, l'avis au débiteur du dépôt du compte final du 10 décembre 2010 découlant de ce tableau. La plainte sera en conséquence rejetée.
E. 3 3.1. La procédure de plainte est gratuite, en ce sens qu’il est en principe statué sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP). Le principe de la gratuité trouve toutefois sa limite en cas de procédés dilatoires ou téméraires et en application de l’art. 20a al. 2 ch. 5 LP, la partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut notamment être condamné à une amende de 1'500 fr. au plus. Se comporte de façon téméraire ou de mauvaise foi, celui qui, en violation du devoir d'agir selon la bonne foi, forme un recours sans avoir d'intérêt concret digne de protection et bien que la situation en fait et en droit soit claire, avant tout pour ralentir la procédure (ATF 127 III 178 et les références). Cette disposition permet de sanctionner un recours aux institutions judiciaires voué à l'échec, qui serait fait à des fins purement dilatoires et en violation des règles de la bonne foi (Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad art. 20a n° 19 ; Flavio Cometta , in SchKG I, ad art. 20a n° 11 ; Franco Lorandi , op. cit. ad art. 20a n° 13 ss ; Kurt Amonn / Fridolin Walther , Grundriss, 7 ème éd. 2003, § 13 n° 14). A l’absence de toute chance de succès de la plainte doit s’ajouter le dessein d’agir de manière téméraire (Pauline Erard , in CR-LP, ad art. 20a n° 44 ss).
E. 3.2 En l'espèce, même si le plaignant et son conseil ne pouvaient notamment ignorer, vu la teneur de l'arrêt de la Cour d'appel des prud'hommes, que ledit plaignant était seul débiteur des salaires et rémunérations dus à Mme R______, il n'est toutefois pas établi que le plaignant avait clairement compris que la cédule hypothécaire visée par sa plainte ne grevait pas la ½ part de copropriété proprement dite saisie, mais seulement la parcelle de base, quand bien même la question peut sérieusement se poser s'agissant de son conseil. En l'état, et compte tenu de la prudence de mise en la matière découlant du fait que les justiciables doivent pouvoir s'adresser librement aux tribunaux, il n'apparaît pas établi que le plaignant a déposé la présente plainte dans le dessein d'agir de manière téméraire et en violation crasse et évidente des règles de la bonne foi, de sorte que la présente Autorité renoncera à lui infliger, ainsi qu'à son conseil, une amende de procédure.
* * * * * PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par M. G______ le 27 décembre 2010 à l'encontre du tableau de distribution et/ou état de collocation n° xxxx21. Au fond : Rejette cette plainte. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente ; Messieurs Philipp GANZONI et Christian CHAVAZ, juges assesseurs ; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 31.03.2011 A/203/2011
A/203/2011 DCSO/114/2011 du 31.03.2011 ( PLAINT ) , REJETE Descripteurs : Tableau de distribution. Vente aux enchères. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/203/2011-AS DCSO/114/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 31 MARS 2011 Plainte 17 LP (A/203/2011-AS) formée le 4 janvier 2011 par M. G______ , élisant domicile en l'Etude de Me Marlène PALLY, avocate, à Genève.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. G______ c/o Me Marlène PALLY Avocate Route du Grand-Lancy 12 1212 Grand-Lancy. - Mme R______ c/o Me Niki CASONATO Avocat Etude Ochsner & Associés Quai Gustave-Ador 2 1207 Genève. - Hoirie de feu Mme B______ c/o Me Niki CASONATO Avocat Etude Ochsner & Associés Quai Gustave-Ador 2 1207 Genève. - Office des poursuites . EN FAIT A. a) Sur réquisition de Mme R______, l'Office a notifié à M. G______ un commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx75 H, en paiement de la somme de 36'545 fr. 45 avec intérêts, due selon arrêt de la Cour d'appel des prud'hommes du 11 mai 2006 (C/3975/2004-2) ayant condamné M. G______ seul à verser ce montant à Mme R______, au titre de différences de salaire et de rémunération des jours fériés. b) Cette poursuite a abouti à l'établissement d'un procès-verbal de saisie (série n° 06 xxxx75 H), ayant porté sur la moitié - appartenant à M. G______ - de la valeur des parts de copropriété constituées sur les parcelles n° xx58, xx35 et xx42, sises sur la commune de G______. L'Hoirie de feu Mme B______ (ci-après l'Hoirie) a participé à la saisie de ces parts de copropriété, dans le cadre d'une autre poursuite n° 06 xxxx28 H portant sur un montant en capital de 3'091 fr. 05 avec intérêts. B. a) Saisi de réquisitions de vente des parts de copropriété précitées, l'Office, après avoir accompli les formalités requises par la loi, communiqua le 11 mai 2010 au débiteur et aux créanciers, l'état des charges et les conditions de la vente aux enchères desdites parts, fixée au 15 juin 2010. Il ressort de cet état des charges que le prix de réalisation de la part de copropriété n° 2658-1, notamment, était estimé à 356'000 fr., étant précisé que la parcelle n° 2658 proprement dite, soit la parcelle de base sur laquelle était constituée cette part de copropriété, était grevée d'une cédule hypothécaire au porteur en premier rang, gagée en mains de ZURICH, Compagnie d'assurances sur la vie. Cet état des charges n'a fait l'objet d'aucune contestation avant la vente aux enchères du 15 juin 2010, qui a eu lieu en présence de M. G______, lequel a d'ailleurs enchéri. b) A l'issue de cette vente, la part de copropriété n° 2658-1 a été acquise par Franco RUBINATO, membre de l'Hoirie créancière saisissante, au prix de 240'000 fr. bruts. L'Office ayant constaté que ce montant suffisait, à lui seul, à couvrir les créances saisissantes, il a renoncé à procéder aux enchères initialement prévues sur les deux autres parts de copropriété saisies n° 1435-1 et 1142-1. Le transfert de la ½ part de copropriété n° 2658-1 à Franco RUBINATO a été inscrit au Registre foncier le 8 octobre 2010. c) Selon les tableau de distribution et/ou état de collocation détaillés établis à la suite de cette vente, son produit net, soit 223'683 fr. 65 après déduction des divers intérêts et frais, a servi à rembourser les deux créanciers de 3 ème classe participant à la saisie n° 06 xxxx75 H, soit Mme R______ et l'Hoirie, pour un total de 52'970 fr. 75 représentant l'intégralité de leurs créances en capital, intérêts et frais à l'encontre de M. G______. d) Ce tableau de distribution et/ou état de collocation, comportant un solde revenant à M. G______ de 170'712 fr. 90 a été suivi, le 10 décembre 2010 , de l'avis à ce débiteur du dépôt du compte final n° 500 002921. Cet avis a été communiqué, avec en pièces jointes le tableau de distribution et/ou état de collocation précité, le 10 décembre 2010 également, à M. G______ par pli recommandé à son adresse connue de l'Office, soit à la Résidence des Jardins du Rhône, av. d'Aïre 89, puis, le précité étant introuvable à cette adresse, par pli simple du 21 décembre 2010 au 101, route du Moulin-Roget à Chancy/GE. Cet avis mentionnait que le solde en 170'712 fr. 90 revenant à M. G______ lui serait versé, après l'expiration du délai légal de plainte de 10 jours et, en suivant les instructions de son conseil, sur son compte bancaire dont les références figuraient sur ledit avis. C. a) Par courrier du 27 décembre 2010, reçu par l'Office le 28 décembre 2010, M. G______ "accuse réception du tableau de distribution et de Collocation N° : 500.002921" et déclare qu'il tient à faire apparaître dans ce dernier "... l'hypothèque de 175'000 fr. inscrite au service des cadastres financé par Zurich assurances et supporté raison de 50 % par l'Hoirie Rubinato et 50 % par moi-même. L'hypothèque couvrant le patrimoine Relais Fleuri dans sa totalité". Il déclare en outre que " ... la somme de 36'545, 45.- Frs, salaire de Mme Nelly Rubinato doit être partagé à raison de 50 %. Suite à la décision du Tribunal l'hoirie étant aussi l'employeur… La location de ma part du Relais Fleuri depuis novembre 2003 est toujours bloquée chez Me Mottu. Soit 800.- Frs mensuelle... L'aliénation de mes biens inscrite au service du cadastre réclame dédommagement : art 449 ". Par courrier du 4 janvier 2011, reçu par l'Office le 7 janvier 2011, le conseil de M. G______ a précisé la teneur de la lettre du précité du 27 décembre 2010, en référence aux poursuites 06 xxxx75 H et 08 199228 H, à savoir que cette lettre faisait "… suite à l'état de collocation, n° 500.002921,…". Ce conseil a en effet souligné que son mandant demandait qu'il soit tenu compte "dans la présente procédure" du fait qu'il était co-débiteur avec l'hoirie RUBINATO de la somme de 175'000 fr. inscrits au profit de la Zurich assurances et du fait que la somme de 36'545 fr. 45 était due à Mme R______ en "co-responsabilité" entre M. G______ et l'hoirie RUBINATO à raison de 50 % chacun, suite à la décision du Tribunal décrétant que ces débiteurs avaient tous deux été employeurs de la précitée. Ni M. G______ ni son conseil n'ont joint à leurs courriers respectifs des 27 décembre 2010 et 4 janvier 2011, le tableau de distribution et/ou état de collocation établi le 15 juin 2010. b) L'Office a transmis lesdits courriers à l'Autorité de surveillance de céans par pli du 18 janvier 2011, reçu le 21 janvier 2011, soulignant que le conseil de M. G______ lui avait confirmé que le courrier de ce dernier du 27 décembre 2010 devait être considéré comme une plainte contre le tableau de distribution et/ou état de collocation précité. L'Office a joint à ce pli du 18 janvier 2011 "l'avis au débiteur du dépôt du décompte final" du 10 décembre 2010 adressé à M. G______ successivement les 10 et 21 décembre 2010, mais pas le tableau de distribution et/ou état de collocation. c) Dans leurs observations au sujet de cette plainte, déposées le 15 février 2011, Mme R______ ainsi que l'Hoirie concluent à son irrecevabilité pour défaut de motivation, ou à défaut, à son rejet du fait que M. G______ s'en prend en réalité à la créance ayant donné lieu à la poursuite n° 06 xxxx28 H dirigée à son encontre par Mme R______, qui est un moyen au fond ne pouvant plus être invoqué à ce stade, sans compter que cette créance ne concerne pas l'Hoirie. Pour le surplus, ils soulignent que si le prêt hypothécaire consenti par ZURICH Assurances en 175'000 fr. et grevant la parcelle de base n° xx58 ne devait pas être porté en déduction du produit de réalisation de la ½ part de copropriété saisie n° xx58-1 (1/2) ayant appartenu à M. G______, c'était parce que cette dette avait été déléguée à l'adjudicataire de cette part de copropriété, qui en avait d'ailleurs réglé le montant. Les précités concluent en conséquence à la confirmation du tableau de distribution et/ou état de collocation n° xxxx21 ainsi qu'à la condamnation de M. G______ à une amende de procédure Il est à noter que ce n'est que parce qu'il faisait partie de leur chargé de pièces que l'Autorité de céans a pu prendre connaissance du tableau de distribution et/ou état de collocation établi le 15 juin 2010 et faisant l'objet de la présente plainte. d) Dans ses observations déposées le 18 février 2011, l'Office conclut au rejet de la plainte et à la confirmation du contenu de son décompte final du 10 décembre 2010, ainsi que du tableau de distribution et/ou état de collocation précité. Il rappelle que la vente aux enchères du 15 juin 2010 portait uniquement sur des parts de copropriété saisies appartenant à M. G______, lesquelles n'étaient grevées d'aucune hypothèque inscrite au Registre foncier ou produite à l'état des charges. Seules les parcelles de base, qui ne pouvaient être vendues lors de cette vente aux enchères, étaient grevées d'une cellule hypothécaire d'une valeur de 175'000 fr., dûment inscrite à l'état des charges de ces parcelles et dont la créance hypothécaire correspondante ne devait pas figurer dans le décompte final de la vente de la ½ part de copropriété réalisée le 15 juin 2010. S'agissant par ailleurs de la créance de Mme R______, en 36'545 fr. 45, contestée par M. G______, l'Office a souligné qu'à ce stade de la procédure, il était forclos à se plaindre du montant ou de la cause de cette créance, questions qui auraient dû faire, cas échéant, l'objet d'une contestation au stade de la notification du commandement de payer ou d'une action en libération de dette, mais sur lesquelles l'Office n'avait pas à se déterminer. EN DROIT 1. 1.1. La présente plainte a été formée le 27 décembre 2010 auprès de l’Office, qui l'a transmise à l'Autorité de céans, compétente pour statuer sur une mesure dudit Office (un tableau de distribution et/ou état de collocation établi le 15 juin 2010 et communiqué par l'Office le 21 décembre 2010 au plus tard) sujette à plainte (art. 17 LP; art. 125 al. 2 et 126 al. 2 litt. c) LOJ ; art. 6 al. 3, 7 al. 1 et 9 LaLP), par une personne, le débiteur saisi, ayant qualité pour agir par cette voie, dans les dix jours après avoir eu connaissance de cette mesure (17 al. 2 LP), soit au plus tôt dès le 22 décembre 2010, l'Office lui ayant renvoyé le tableau de distribution et/ou état de collocation querellé sous plis simple du 21 décembre 2010. 1. 2.1. Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP ; Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss ; Flavio Cometta , in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48 ; Franco Lorandi , Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes, étant précisé que l’on doit considérer comme de droit fédéral que la plainte doit contenir un exposé des motifs et des moyens invoqués, des conclusions et la signature du plaignant (Antoine Favre , Droit des poursuites, 3 ème éd., p. 70). Selon l’art. 9 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à l'Autorité de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient et être suffisamment motivées. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 9 al. 4 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, l'Autorité de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 9 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 LPA). 1. 2.2. En l'espèce, le conseil du plaignant a précisé clairement à l'Office, par courrier du 4 janvier 2011, l'acte sur lequel portait la plainte de son mandant du 27 décembre 2011, soit le "tableau de collocation n° xxxx21" , de sorte que sous cet angle, cette plainte remplit les exigences précitées. En revanche, cet acte lui-même n'a été joint à aucun de ces deux courriers à l'Office, qui ne l'a pas non plus transmis à l'Autorité de surveillance de céans, laquelle a finalement pu en prendre connaissance parmi les pièces produites par les créanciers saisissants, de sorte qu'elle n'a pas eu à interpeller le plaignant pour l'obtenir, sous peine d'irrecevabilité en application des art. 9 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 LPA. Compte tenu de ces circonstances particulières, et pour éviter tout formalisme excessif, l'Autorité de céans considérera la présente plainte comme recevable.
2. 2.1. La présente Autorité n'entrera pas en matière sur les questions de la location du "Relais Fleuri" ni de l'aliénation des biens du plaignant inscrits au cadastre, abordées par ce dernier d'une manière quoiqu'il en soit inintelligible dans sa plainte du 27 décembre 2010, qui ne font l'objet d'aucune précision dans le courrier adressé par leconseil du plaignant à l'Office le 4 janvier 2011. 2.2. Le plaignant réclame, en substance, la rectification de la description de sa ½ part de copropriété n° xx58-1 vendue aux enchères le 15 juin 2010, en demandant à ce qu'elle apparaisse comme grevée de la cédule hypothécaire en 175'000 fr. garantissant un prêt du même montant consenti par ZURICH Assurances, solidairement audit plaignant et à l'Hoirie. Il ressort toutefois du dossier, et notamment de l'inscription correspondante au Registre foncier, que la cédule visée ne grevait pas cette part de copropriété proprement dite mais seulement la parcelle de base sur laquelle ladite part était constituée, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de déduire la valeur du prêt hypothécaire garanti par cette cédule sur le produit de la réalisation de cette ½ part de copropriété tel que ce produit figurait sur le tableau de distribution et/ou collocation n° xxxx21. Il apparaît en outre que l'adjudicataire de ce bien, membre de l'Hoirie ayant bénéficié pour partie dudit prêt, l'a remboursé à la ZURICH Assurances, ce que le plaignant ne conteste pas. En conséquence, il n'y a lieu de rectifier pour ce motif ni le tableau de distribution et/ou collocation du 15 juin 2010 ni d'ailleurs l'avis au débiteur du dépôt du compte final du 15 décembre 2010. 2.3. Par ailleurs, la créance (parts de salaires et rémunération de jours fériés) en 36'545 fr. 45 en capital, ayant fondé la poursuite 06 xxxx75 H dirigée par Mme R______ à l'encontre du plaignant, ressort expressément de l'arrêt de la Cour d'appel des prud'hommes du 11 mai 2006, qui a condamné le plaignant seul, à l'exclusion de l'Hoirie contrairement à ce qu'il allègue, à verser ce montant à Mme R______. Cela étant, le plaignant est, quoiqu'il en soit, totalement forclos, à ce stade de la procédure de poursuite, à faire valoir ce moyen au fond, qui n'avait de surcroît pas à être examiné par l'Office lors de l'établissement du tableau de distribution et/ou collocation du 15 juin 2010. 2.4. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le tableau de distribution et/ou collocation n° xxxx21 du 15 juin 2010, de même qu'à toutes fins utiles, l'avis au débiteur du dépôt du compte final du 10 décembre 2010 découlant de ce tableau. La plainte sera en conséquence rejetée.
3. 3.1. La procédure de plainte est gratuite, en ce sens qu’il est en principe statué sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP). Le principe de la gratuité trouve toutefois sa limite en cas de procédés dilatoires ou téméraires et en application de l’art. 20a al. 2 ch. 5 LP, la partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut notamment être condamné à une amende de 1'500 fr. au plus. Se comporte de façon téméraire ou de mauvaise foi, celui qui, en violation du devoir d'agir selon la bonne foi, forme un recours sans avoir d'intérêt concret digne de protection et bien que la situation en fait et en droit soit claire, avant tout pour ralentir la procédure (ATF 127 III 178 et les références). Cette disposition permet de sanctionner un recours aux institutions judiciaires voué à l'échec, qui serait fait à des fins purement dilatoires et en violation des règles de la bonne foi (Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad art. 20a n° 19 ; Flavio Cometta , in SchKG I, ad art. 20a n° 11 ; Franco Lorandi , op. cit. ad art. 20a n° 13 ss ; Kurt Amonn / Fridolin Walther , Grundriss, 7 ème éd. 2003, § 13 n° 14). A l’absence de toute chance de succès de la plainte doit s’ajouter le dessein d’agir de manière téméraire (Pauline Erard , in CR-LP, ad art. 20a n° 44 ss). 3.2. En l'espèce, même si le plaignant et son conseil ne pouvaient notamment ignorer, vu la teneur de l'arrêt de la Cour d'appel des prud'hommes, que ledit plaignant était seul débiteur des salaires et rémunérations dus à Mme R______, il n'est toutefois pas établi que le plaignant avait clairement compris que la cédule hypothécaire visée par sa plainte ne grevait pas la ½ part de copropriété proprement dite saisie, mais seulement la parcelle de base, quand bien même la question peut sérieusement se poser s'agissant de son conseil. En l'état, et compte tenu de la prudence de mise en la matière découlant du fait que les justiciables doivent pouvoir s'adresser librement aux tribunaux, il n'apparaît pas établi que le plaignant a déposé la présente plainte dans le dessein d'agir de manière téméraire et en violation crasse et évidente des règles de la bonne foi, de sorte que la présente Autorité renoncera à lui infliger, ainsi qu'à son conseil, une amende de procédure.
* * * * * PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par M. G______ le 27 décembre 2010 à l'encontre du tableau de distribution et/ou état de collocation n° xxxx21. Au fond : Rejette cette plainte. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente ; Messieurs Philipp GANZONI et Christian CHAVAZ, juges assesseurs ; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.