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A/2029/2010

Genf · 2007-10-09 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) Donne acte à l’OAI de ce qu’il octroie au recourant une rente entière d’invalidité dès le 1 er juin 2006. Renvoie la cause à l’intimé pour calcul des prestations dues et nouvelle décision. L’y condamne en tant que de besoin. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 1'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. Renonce à percevoir un émolument. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière : Isabelle CASTILLO La Présidente : Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.07.2010 A/2029/2010

A/2029/2010 ATAS/769/2010 du 14.07.2010 ( AI ) , CONCILIE Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2029/2010 ATAS/769/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 14 juillet 2010 En la cause Monsieur S___________, domicilié au Petit-Lancy, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Monique STOLLER FÜLLEMANN recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé Vu la demande de prestations déposée le 1 er juin 2005 par Monsieur S___________ (ci-après l’assuré ou le recourant), né en 1947 ; Vu la décision de l’OAI du 9 octobre 2007, faisant suite à son projet d’acceptation de rente du 4 juin 2007, octroyant à l’assuré une rente entière d’invalidité du 1 er juin 2006 au 30 novembre 2006, fondée sur un degré d’invalidité de 100 %; Vu le recours interjeté en date du 9 novembre 2007 par l’assuré, représenté par son conseil, Me Monique STOLLER FÜLLEMANN, avocate ; Vu la décision de l’OAI du 4 janvier 2008 annulant sa décision du 9 octobre 2007 ; Vu l’arrêt du Tribunal de céans du 14 janvier 2008, déclarant le recours sans objet ; Vu la décision de l’OAI du 7 mai 2010 reconnaissant à Monsieur S___________ un degré d’invalidité de 62%, taux ouvrant droit à un trois quart de rente dès le 1 er juin 2006; Vu le recours interjeté le 10 juin 2010 par l’assuré, représenté par son conseil, contestant le calcul effectué par l’OAI quant à la comparaison des gains et au calcul du degré d’invalidité, rappelant qu’un degré d’invalidité de 100 % lui avait été reconnu précédemment pour la période du 1 er juin 2006 au 30 novembre 2006, et concluant à ce qu’il lui soit alloué une rente entière d’invalidité à partir du 9 juin 2006 ; Vu la réponse de l’OAI du 6 juillet 2010 concluant à ce qu’il soit octroyé au recourant une rente entière d’invalidité dès juin 2006 selon la note du 6 juillet 2010 du Service de réadaptation qui a procédé à une nouvelle comparaison des revenus et retenu un taux d’invalidité de 70,1%, après un abattement de 20% ; Attendu que l’intimé a fait entièrement droit aux conclusions du recourant, lui reconnaissant un degré d’invalidité de 70,1 % ouvrant droit à une rente entière d’invalidité dès le 1 er juin 2006 ; Qu’il convient d’entériner cette proposition et d’accorder au recourant une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, fixée en l’occurrence à 1’000 fr. (art. 89H al. 3 LPA, art. 61 let. g LPGA) ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) Donne acte à l’OAI de ce qu’il octroie au recourant une rente entière d’invalidité dès le 1 er juin 2006. Renvoie la cause à l’intimé pour calcul des prestations dues et nouvelle décision. L’y condamne en tant que de besoin. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 1'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. Renonce à percevoir un émolument. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière : Isabelle CASTILLO La Présidente : Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le