Erwägungen (1 Absätze)
E. 9 ème Chambre En la cause Monsieur L_________, domicilié à Genève Madame L_________, née M_________, domiciliée à Aïre demandeurs contre CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENÈVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE, sise rue de Lyon 93, 1203 Genève FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, Administration des comptes de libre passage, sise case postale 8468, 8036 Zurich AXA WINTERTHUR, Institution de prévoyance, sise Paulstrasse 9, 8400 Winterthur défenderesses EN FAIT Par jugement du 5 novembre 2009, la 17ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame L________, née M_________ en 1967, et Monsieur L_________ , né en 1953, mariés en date du 2 avril 1993. Selon le chiffre 9 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. Le jugement de divorce est devenu définitif le 17 décembre 2009 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 9 mai 2011 pour exécution du partage. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 2 avril 1993 et le 17 décembre 2009. L'instruction menée par la Cour de céans a permis d'établir les faits suivants: a) S'agissant des avoirs de prévoyance du demandeur:
- De l'extrait du compte individuel de M. l__________, daté du 21 juillet 2011, émanant de la Caisse cantonale genevoise de compensation, il ressort qu'il exerce une activité lucrative depuis 1981. Il est assuré, selon le courrier de l'institution daté du 15 juillet 2011, auprès de la CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENÈVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE, depuis le 1 er décembre 1982. La prestation de sortie acquise durant le mariage présente, au 31 décembre 2009, un montant de 244'681 fr., intérêts compris, dont il convient de déduire les avoirs accumulés avant le mariage (2 avril 1993), soit 131'657 fr. 30 au 31 décembre 2009 (intérêts composés compris), la différence s'élevant à 113'023 fr. 70. Cette Caisse indique également qu'en application de la Loi fédérale à l'encouragement à la propriété et du logement, son assuré a effectué, en date du 1 er février 1997, un retrait de 120'333 fr. et que sa prestation de libre passage, calculée à la date du 31 décembre 2009, se monte à 233'356 fr. 70, étant précisé que cette somme comprend le retrait de 120'333 fr. pour l'accession à la propriété. b) S'agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse:
- De l'extrait du compte individuel de Mme L___________, daté du 21 juillet 2011, émanant de la Caisse cantonale genevoise de compensation, il ressort que la demanderesse exerce une activité lucrative depuis 1994. Selon le relevé de la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP à Zurich daté du 27 juillet 2011, elle dispose d'une prestation de libre passage de 2'281fr. 53 (valeur 17 décembre 2009) auprès de cette institution. Elle est assurée auprès de AXA WINTERTHUR depuis le 1 er juin 1993 et dispose d'un avoir de prévoyance de 3'661 fr. 25 au 17 décembre 2009, selon les renseignements transmis par cette institution en date des 29 août et 31 octobre 2011. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 6 septembre et 2 novembre 2011. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations, d'ici au 11 novembre 2011, un arrêt serait rendu sur cette base. Le 8 novembre 2011, tant la demanderesse que le demandeur ayant indiqué téléphoniquement au greffe qu'ils n'avaient pas d'objection à formuler, la cause a été gardée à juger. EN DROIT L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230 ; ATF 129 V 444 ). Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 2 avril 1993, d’autre part le 17 décembre 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 233'356 fr. 70 (244'681 fr. + 120'333 fr. ./. 131'657 fr. 30), tandis que celle acquise par la demanderesse est de 5'942 fr. 78 (2'281 fr. 53 + 3'661 fr. 25), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 116'678 fr. 35 (233'356 fr.70 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 2'971 fr. 40 (5'942 fr. 78 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 113'706 fr. 95. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Invite la CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENÈVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE à transférer, du compte de Monsieur L_________ , la somme de 113'706 fr. 95 à AXA WINTERTHUR, Institution de prévoyance, à Winterthur, en faveur de Madame L_________, née M_________, assurée No __________, contrat No _________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 17 décembre 2009 jusqu'au moment du transfert. L’y condamne en tant que de besoin. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière: Maryse BRIAND La présidente : Florence KRAUSKOPF Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.11.2011 A/2013/2011
A/2013/2011 ATAS/1089/2011 du 21.11.2011 ( LPP ) , PARTAGE LPP En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2013/2011 ATAS/1089/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 novembre 2011 9 ème Chambre En la cause Monsieur L_________, domicilié à Genève Madame L_________, née M_________, domiciliée à Aïre demandeurs contre CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENÈVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE, sise rue de Lyon 93, 1203 Genève FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, Administration des comptes de libre passage, sise case postale 8468, 8036 Zurich AXA WINTERTHUR, Institution de prévoyance, sise Paulstrasse 9, 8400 Winterthur défenderesses EN FAIT Par jugement du 5 novembre 2009, la 17ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame L________, née M_________ en 1967, et Monsieur L_________ , né en 1953, mariés en date du 2 avril 1993. Selon le chiffre 9 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. Le jugement de divorce est devenu définitif le 17 décembre 2009 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 9 mai 2011 pour exécution du partage. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 2 avril 1993 et le 17 décembre 2009. L'instruction menée par la Cour de céans a permis d'établir les faits suivants: a) S'agissant des avoirs de prévoyance du demandeur:
- De l'extrait du compte individuel de M. l__________, daté du 21 juillet 2011, émanant de la Caisse cantonale genevoise de compensation, il ressort qu'il exerce une activité lucrative depuis 1981. Il est assuré, selon le courrier de l'institution daté du 15 juillet 2011, auprès de la CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENÈVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE, depuis le 1 er décembre 1982. La prestation de sortie acquise durant le mariage présente, au 31 décembre 2009, un montant de 244'681 fr., intérêts compris, dont il convient de déduire les avoirs accumulés avant le mariage (2 avril 1993), soit 131'657 fr. 30 au 31 décembre 2009 (intérêts composés compris), la différence s'élevant à 113'023 fr. 70. Cette Caisse indique également qu'en application de la Loi fédérale à l'encouragement à la propriété et du logement, son assuré a effectué, en date du 1 er février 1997, un retrait de 120'333 fr. et que sa prestation de libre passage, calculée à la date du 31 décembre 2009, se monte à 233'356 fr. 70, étant précisé que cette somme comprend le retrait de 120'333 fr. pour l'accession à la propriété. b) S'agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse:
- De l'extrait du compte individuel de Mme L___________, daté du 21 juillet 2011, émanant de la Caisse cantonale genevoise de compensation, il ressort que la demanderesse exerce une activité lucrative depuis 1994. Selon le relevé de la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP à Zurich daté du 27 juillet 2011, elle dispose d'une prestation de libre passage de 2'281fr. 53 (valeur 17 décembre 2009) auprès de cette institution. Elle est assurée auprès de AXA WINTERTHUR depuis le 1 er juin 1993 et dispose d'un avoir de prévoyance de 3'661 fr. 25 au 17 décembre 2009, selon les renseignements transmis par cette institution en date des 29 août et 31 octobre 2011. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 6 septembre et 2 novembre 2011. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations, d'ici au 11 novembre 2011, un arrêt serait rendu sur cette base. Le 8 novembre 2011, tant la demanderesse que le demandeur ayant indiqué téléphoniquement au greffe qu'ils n'avaient pas d'objection à formuler, la cause a été gardée à juger. EN DROIT L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230 ; ATF 129 V 444 ). Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 2 avril 1993, d’autre part le 17 décembre 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 233'356 fr. 70 (244'681 fr. + 120'333 fr. ./. 131'657 fr. 30), tandis que celle acquise par la demanderesse est de 5'942 fr. 78 (2'281 fr. 53 + 3'661 fr. 25), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 116'678 fr. 35 (233'356 fr.70 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 2'971 fr. 40 (5'942 fr. 78 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 113'706 fr. 95. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Invite la CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENÈVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE à transférer, du compte de Monsieur L_________ , la somme de 113'706 fr. 95 à AXA WINTERTHUR, Institution de prévoyance, à Winterthur, en faveur de Madame L_________, née M_________, assurée No __________, contrat No _________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 17 décembre 2009 jusqu'au moment du transfert. L’y condamne en tant que de besoin. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière: Maryse BRIAND La présidente : Florence KRAUSKOPF Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le