DROIT FISCAL ; IMPÔT ; IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL ; IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; ASSUJETTISSEMENT(IMPÔT) ; DOMICILE FISCAL(DOUBLE IMPOSITION) ; PARTENARIAT ENREGISTRÉ ; IMPOSITION DE LA FAMILLE ; APPRÉCIATION DES PREUVES ; FARDEAU DE LA PREUVE | Le recourant n'a apporté aucune preuve démontrant sa prétendue absence de vie commune avec son partenaire, si bien que le TAPI n'a pas violé son droit d'être entendu. Le recourant ne fait valoir aucuns éléments nouveaux justifiant l'examen de la question de savoir s'il a changé son domicile depuis 2009. La conclusion d'un partenariat enregistré ne fait que renforcer l'importance des liens personnels que le recourant entretient à Genève. Imposition commune conforme au droit. Recours rejeté. | Cst.29.al2; CDI-Maroc
Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 ème section dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Damien Bonvallat, avocat contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 novembre 2014 ( JTAPI/1316/2014 ) EN FAIT
1) Le litige porte sur l’impôt fédéral direct (ci-après : IFD) et l’impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) 2010 de Monsieur A______.![endif]>![if>
2) Celui-ci a, selon le registre de l'office cantonal de la population et des migrations, quitté le canton de Genève le 25 août 1988 pour s'établir au Maroc.![endif]>![if> À teneur du registre du commerce du canton de Genève, il est toutefois domicilié dans le canton de Genève où il exploite une entreprise individuelle de commerce de fleurs en gros à B______, inscrite le 14 août 2003.
3) Le 9 août 2010, M. A______ a conclu avec Monsieur C______ un contrat de partenariat enregistré à Genève. ![endif]>![if>
4) Selon le « questionnaire servant à déterminer le domicile fiscal des époux vivant séparés », signé par le contribuable et son partenaire le 5 février 2011, celui-là avait quitté Genève pour des raisons de santé et son domicile se trouvait au Maroc depuis 1988. Il occupait une propriété de 5'600 m 2 , comprenant 1'000 m 2 de surface habitable, à Marrakech. Son partenaire, domicilié dans le canton de Genève, occupait un logement de deux pièces, dont il n'était pas locataire. Le cadre de vie du contribuable constituait le lien qui le rattachait à son domicile de Marrakech, où les partenaires passaient la majeure partie de leur temps. ![endif]>![if>
5) Par deux décisions du 2 décembre 2011, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a retenu que le contribuable était domicilié à Genève et y était ainsi assujetti de manière illimitée à l’IFD et à l’ICC pour les périodes fiscales 2007, 2008 et 2009.![endif]>![if> Les recours formés contre ces décisions ont été successivement rejetés, le 5 juin 2013 par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) et le 4 novembre 2014 par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative). Celle-ci a retenu l’existence d’un faisceau d’indices permettant de retenir que le contribuable avait le centre de ses intérêts à Genève. Par ailleurs, l’ouverture d’une procédure amiable par la division de la coopération internationale de la direction générale des impôts du Maroc avec la Suisse ne changeait pas l’appréciation portée sur le domicile du contribuable. Les recours formés contre l’arrêt de la chambre administrative ont été rejetés par le Tribunal fédéral le 20 juillet 2015 (arrêts 2C_1139/2014 et 2C_1140/2014 ).
6) Par courrier du 25 juillet 2011, l'AFC-GE a fait savoir au contribuable et à son partenaire qu'elle considérait que leur domicile fiscal commun se trouvait dans le canton de Genève, de sorte que, dès le 1 er janvier 2010, ils y étaient conjointement assujettis de façon illimitée sur l'ensemble de leurs revenus et sur leur fortune.![endif]>![if>
7) Par courrier du 24 août 2011, le contribuable a expliqué que le partenariat avait été conclu pour simplifier certaines démarches administratives et à des fins successorales. En revanche, il n'impliquait pas l'existence d'un ménage commun.![endif]>![if>
8) Le 7 décembre 2012, le partenaire a été entendu par le service du contrôle de l’AFC-GE. Selon le rapport d'entretien établi par ce service, le contrat de partenariat poursuivait un but successoral. Le contribuable n’avait pas de famille, hormis sa mère, résidant dans un EMS à Genève. Le partenaire vivait dans le duplex du contribuable composé d’un studio au 7 ème étage relié par un escalier intérieur ouvert à un appartement au 6 ème étage ; le studio n’était pas équipé d’une ligne téléphonique ou d’une installation Internet, mais l'accès à un réseau était possible par Wi-Fi. Les Services industriels de Genève (ci-après : SIG) ne facturaient pas séparément le studio et l’appartement. Le partenaire passait son temps avec le contribuable ; il avait un rôle de majordome. Au quotidien, il s’occupait de la cuisine, achetait la nourriture, allait à la poste ou réservait des billets d’avion. Une femme de ménage s’occupait cependant de l’entretien de l’appartement de Genève. Sans être employé de l’entreprise individuelle du contribuable, le partenaire déclarait un salaire que celle-ci lui versait ; il n’avait pas de contrat de travail, ni de fiche mensuelle de salaire. Celui-ci n’était pas versé mensuellement, mais des sommes d’argent étaient virées sur son compte bancaire pour lui permettre de payer son assurance-maladie, ses impôts, ses frais de téléphone mobile et diverses dépenses personnelles. Le logement, les dépenses alimentaires, les frais de véhicules, les vacances et son train de vie étaient assurés par le contribuable. Ce dernier se chargeait de faire remplir les déclarations fiscales du partenaire par sa fiduciaire. Le couple se rendait ponctuellement sur la Côte d’Azur. Le partenaire prenait des vacances seul au Brésil et en Argentine. Durant les fêtes de fin d’année, ils étaient à Marrakech avec leurs amis genevois. Leur relation avait commencé en 2007, soit depuis que le partenaire habitait chez le contribuable. Le partenaire avait l’intention de rester à Genève ; il appréciait habiter au centre-ville.![endif]>![if>
9) Par deux décisions datées du 13 mars 2013, notifiées à MM. A______ et C______ séparément, l'AFC-GE a retenu que les deux seraient imposés de manière commune et illimitée dans le canton de Genève pour l'IFD et l'ICC 2010.![endif]>![if>
10) Le contribuable et son partenaire ont élevé réclamation à l'encontre de ces deux décisions.![endif]>![if>
11) Par deux décisions sur réclamation du 14 mai 2013, l'AFC-GE a confirmé l'assujettissement illimité du contribuable et de manière commune avec son partenaire dans le canton de Genève pour l'IFD et l'ICC 2010. Le contribuable avait conclu un contrat de partenariat enregistré à Genève en 2010 et il n’était pas contesté que son partenaire y était assujetti de manière illimitée. Il ressortait de l’entretien du 7 décembre 2012 que le partenaire et le contribuable vivaient ensemble dans le même appartement à Genève et que le loyer, l’électricité, le téléphone fixe, les frais de nourriture, le train de vie et les vacances étaient pris en charge par le contribuable. En 2010, le partenaire avait reçu à trois reprises CHF 10'000.- (en février, août et novembre) sur son compte bancaire ; il aurait exigé un salaire mensuel s’il n’avait pas eu l’assurance d’un soutien matériel et financier du contribuable, ce d’autant plus que ce dernier alléguait séjourner la majeure partie de l’année au Maroc. En conséquence, la vie commune des partenaires primait leur relation employé/employeur. Dans la mesure où le contribuable affirmait avoir quitté la Suisse pour le Maroc en 1988, il était insolite qu’il continuât d’exercer une activité indépendante à Genève et qu’il y hébergeât son partenaire dans l'un de ses immeubles genevois.![endif]>![if>
12) Le même jour, l’AFC-GE a également confirmé à M. C______ l'assujettissement illimité et de manière commune avec M. A______ dans le canton de Genève pour l'ICC et l’IFD 2010. Les événements survenus en 2010 démontraient que le centre des intérêts vitaux de M. A______ était à Genève, où M. C______ était assujetti de manière illimitée. Il ressortait des investigations menées et en particulier de l’entretien du 7 décembre 2012 qu’ils vivaient ensemble dans le même appartement à Genève, l’AFC-GE reprenant les développements retenus dans les autres décisions concernant la vie commune des partenaires.![endif]>![if>
13) Le 14 juin 2013, le contribuable a interjeté recours auprès du TAPI à l'encontre des décisions sur réclamation, concluant principalement à leur annulation, à ce qu'il soit constaté qu'il n'était assujetti que de manière limitée à l'IFD et l'ICC 2010 et qu'il ne formait pas de ménage commun avec son partenaire. Il a fait valoir que, s'agissant de son assujettissement illimité, il appartenait à l'AFC-GE de démontrer que, depuis 2007, des faits nouveaux justifiaient une prise de domicile en Suisse. Le partenariat enregistré avait été conclu à des fins successorales et en vue de simplifier certaines démarches administratives. Il n'impliquait pas de demeure commune, raison pour laquelle son partenaire occupait un studio indépendant à Genève, dans le même immeuble que le sien, et un logement séparé lorsqu'il séjournait au Maroc. ![endif]>![if> C'était principalement au Maroc que son partenaire et lui entretenaient leur relation, laquelle était d'ailleurs strictement professionnelle, le second exerçant des fonctions d'intendant. Il entretenait des relations personnelles avec de nombreuses personnes au Maroc, sa relation avec son partenaire n'étant « qu'une parmi tant d'autres ». Leurs moyens financiers n'étaient pas mis en commun. Il versait un salaire à son partenaire pour son activité d'intendant. Son entreprise individuelle dans le canton de Genève ne constituait pas un fait nouveau. Sa direction à distance depuis le Maroc n'avait rien d'insolite. Elle était gérée au quotidien par son chef d'exploitation ; lui-même n'intervenait que pour des questions extraordinaires. Il était déjà propriétaire de parcelles dans le canton de Genève au moment de son départ pour le Maroc. La conclusion d'un partenariat enregistré avec un résident suisse ne permettait pas, à elle seule, de considérer qu'il avait repris domicile en Suisse. Examiné subsidiairement à la lumière de l'art. 4 de la Convention entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume du Maroc en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, conclue le 31 mars 1993 (CDI-Maroc - RS 0.672.954.91), le centre de ses intérêts vitaux demeurait au Maroc. Son partenaire et lui n'avaient jamais fait ménage commun, ni mis en commun leurs moyens financiers. Ils ne passaient pas leur vacances ensemble et avaient chacun leur vie privée. Le temps passé ensemble découlait de leur relation professionnelle. L’AFC-GE se fondait essentiellement sur les déclarations de son partenaire, mentionnées dans un rapport non signé par ce dernier, établi par son service du contrôle suite à un entretien s'étant déroulé le 7 décembre 2012. Ce rapport comportait de nombreuses imprécisions, de sorte qu’on ne pouvait en tirer aucune conclusion. Notamment, son partenaire n’avait jamais utilisé le terme de « couple » ni de « partenaire ». Il habitait un logement séparé, quand bien même celui-ci était relié au sien par un escalier. Il en était de même au Maroc. Il passait en outre ses vacances et ses loisirs sans lui. Toutefois, en tant qu’intendant, il veillait à son bien-être et l’accompagnait dans certains de ses déplacements. Son salaire était payé en partie en nature (logement mis à disposition et prise en charge des frais de véhicule et de nourriture), mais il n’avait jamais déclaré être entretenu. Au surplus, ils n’avaient pas de compte bancaire commun. Il a suggéré que son partenaire soit une nouvelle fois entendu à titre de renseignement. Il a aussi sollicité l'audition de deux amis, l’un habitant Genève, l’autre à Marrakech, en qualité de témoins.
14) À la demande du contribuable, l’AFC-GE a produit le rapport d’entretien, sous couvert du secret fiscal, afin d’éviter toute controverse à ce propos, observant que le mandataire de M. A______ en aurait de toute manière connaissance dans le cadre d'une procédure parallèle, pendante devant le TAPI, concernant le partenaire, dont il était également le représentant.![endif]>![if>
15) Le contribuable a fait valoir que ce document n’était pas un procès-verbal, mais un compte-rendu d’audition établi a posteriori. Sans remettre en cause la bonne foi des contrôleurs, il estimait que les propos de son partenaire avaient été rapportés « sous un jour favorable à la thèse de l’AFC ». Il doutait notamment que le terme « couple » ait été prononcé par lui. Un amalgame semblait aussi exister entre les vacances que le partenaire avait passées seul en Argentine et au Brésil, financées avec son salaire, et les périodes partagées avec lui sur la Côte d’Azur, au cours desquelles toutes les dépenses avaient été prises en charge à titre de défraiement. Dès lors, le rapport d’entretien ne pouvait fonder l’existence d’une vie commune.![endif]>![if> Par ailleurs, les autorités marocaines venaient de confirmer leur entrée en matière sur sa demande de procédure amiable concernant la question de son domicile marocain. Dès lors, il demandait la suspension de l’instruction du recours dans l’attente de l'issue de cette procédure.
16) Par jugement du 24 novembre 2014, le TAPI a rejeté le recours. Il a refusé de suspendre la procédure et rejeté les réquisitions de preuve. Le contribuable avait conservé son domicile à Genève où il demeurait donc assujetti à l’impôt, conjointement avec son partenaire, avec lequel il cohabitait à Genève.![endif]>![if>
17) Par acte expédié le 19 décembre 2014 au greffe de la chambre administrative, M. A______ a recouru contre ce jugement, concluant, préalablement, à la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé sur le recours pendant devant le Tribunal fédéral portant sur les périodes fiscales 2007 à 2009, à l’audition de Messieurs D______ et E______ et, principalement, à l’annulation du jugement attaqué, à la constatation de son assujettissement limité à l’IFD et à l’ICC pour l’année 2010, à ce qu’il soit dit que lui-même et M. C______ ne forment pas ménage commun et doivent être imposés séparément. ![endif]>![if> Il s’est plaint de la violation de son droit d’être entendu, du fait que le TAPI n’avait pas donné suite à sa demande d’auditionner les deux témoins, dont il a sollicité l’audition également devant la chambre de céans. De nombreux éléments démontraient son domicile au Maroc et l’existence de domiciles séparés avec son partenaire. A titre subsidiaire, il fallait retenir qu’il avait à tout le moins sa résidence habituelle au Maroc et devait donc être imposé conformément à l’art. 4 de la CDI-M. Enfin, ne faisant pas ménage commun avec M. C______, ils ne pouvaient être imposés conjointement.
18) Après avoir été suspendue, la cause a été reprise le 24 février 2016, à la suite des arrêts du 20 juillet 2015 du Tribunal fédéral rejetant les recours formés par le contribuable dans les causes relatives aux exercices fiscaux 2007 à 2009.![endif]>![if>
19) M. C______ ayant également contesté ses décisions de taxation 2010, faisant valoir l’absence d’un ménage commun avec M. A______, ce dernier a suggéré de suspendre à nouveau la procédure, la procédure relative à la taxation 2010 de M. C______ étant pendante devant le Tribunal fédéral. L’issue de cette procédure aurait une incidence importante sur le présent recours.![endif]>![if>
20) Dans l’arrêt cantonal auquel le recourant s’est référé, la chambre de céans a retenu que les circonstances objectives ressortant du dossier démontraient que M. A______ entretenait une relation personnelle avec M. C______ depuis de nombreuses années, formalisée par un partenariat enregistré en 2010 à Genève. L’absence d’indépendance économique de M. C______ était avérée. En 2010, il n’avait reçu que CHF 30'000.- à titre de « salaire » et n’établissait pas payer seul son assurance-maladie, ses impôts, ses frais de téléphone portable et divers frais personnels. Le loyer, les frais d’électricité, de nourriture, de train de vie et de véhicule de M. C______ étaient pris en charge par M. A______. Rien ne démontrait en outre qu’ils passaient leurs vacances séparément. Même si ce fait était avéré, il ne serait pas pour autant une preuve définitive d’absence de vie commune. Il importait peu de connaître la configuration exacte de l’appartement occupé par les partenaires, le dossier contenant assez d’éléments démontrant qu’ils vivaient une relation personnelle et non purement professionnelle.![endif]>![if>
21) Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de M. C______ le 27 mars 2017.![endif]>![if>
22) À la suite de plusieurs relances de la chambre de céans invitant le recourant à lui faire savoir s’il maintenait le présent recours au vu des décisions rendues par le Tribunal fédéral, le contribuable a indiqué le 15 novembre 2017 qu’il maintenait son recours.![endif]>![if>
23) Aucune réponse n’a été sollicitée de l’AFC-GE ni de l’administration fédérale des contributions ; le TAPI n’a formulé aucune observation.![endif]>![if>
24) Par courrier du 20 novembre 2017, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 2 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2011 - LPFisc - D 3 17 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>
2) Le recourant requiert l’audition de deux témoins qu’il avait déjà sollicitée par-devant le TAPI, à savoir M. D______, un de ses amis, et M. E______, son actuel compagnon de vie. Il soutient que l’audition de ces témoins permettrait de démontrer qu’il ne fait pas ménage commun avec son partenaire. Le TAPI aurait violé son droit d’être entendu en refusant l’audition de ces témoins, alors qu’il ne pouvait pas raisonnablement avoir la certitude que leur audition ne le ferait pas modifier son opinion.![endif]>![if>
a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 138 I 154 consid. 2.3.3 ; 138 V 125 consid. 2.1.). Ce droit n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3). Le droit d'être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 138 IV 81 consid. 2.2 ; 134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts cités).
b. En l’espèce, l’absence de demeure commune et l’absence de mise en commun des fonds disponibles peuvent être prouvées par pièces (notamment des contrats indépendants pour l’électricité, le téléphone, la télévision ou internet ; une adresse distincte lors de leurs séjours au Maroc ; des billets de transport pour les vacances passées séparément, etc.), et non seulement par l’audition de témoins. Or, le recourant n’a produit aucune pièce démontrant sa prétendue absence de vie commune avec son partenaire. Le TAPI n’a dès lors pas violé le droit d’être entendu du recourant en refusant l’audition de ses témoins.
c. En outre, il a été définitivement jugé dans le litige relatif à la taxation 2010 de M. C______ que celui-ci faisait ménage commun avec le recourant à Genève pendant l’année fiscale 2010. Par ailleurs, la chambre de céans s’estime suffisamment renseignée sur les faits pertinents lui permettant de trancher le litige et de se prononcer sur les griefs soulevés en toute connaissance de cause au vu de ce qui précède, il ne sera pas donné suite aux actes d’instruction sollicités.
3) Le recourant conteste l’existence d’un domicile fiscal justifiant son assujettissement illimité à Genève.![endif]>![if> S’agissant de la notion du domicile fiscal, il peut être renvoyé aux consid. 8 et 9 du jugement querellé, qui l’expose de manière circonstanciée, ainsi qu’à la jurisprudence de la chambre de céans ( ATA/858/2014 du 4 novembre 2014 consid. 5 et 6 et les références citées, rendu dans la cause concernant la période fiscale 2007 à 2009 du recourant). L’existence d’un tel domicile à Genève a été retenue pour la période fiscale 2007 à 2009 dans l’arrêt de la chambre administrative du 4 novembre 2014 et le Tribunal fédéral a rejeté les recours formés contre cet arrêt. Il a également été tenu compte, dans l’arrêt précité de la chambre de céans retenant l’assujettissement illimité du recourant à Genève, de la procédure amiable ouverte par les autorités fiscales marocaines avec la Suisse. Ces points ont ainsi définitivement été tranchés. Le recourant ne fait pas valoir d’éléments nouveaux, justifiant l’examen de la question de savoir s’il a changé son domicile après 2009, se bornant à soutenir qu’il n’est depuis de nombreuses années plus domicilié à Genève. Le seul élément nouveau ressortant du dossier, survenu en 2010, est la conclusion d’un partenariat enregistré en 2010. Or, il a déjà été tenu compte de cet élément dans l’arrêt du 4 novembre 2014, d’une part. D’autre part, cet élément ne fait que renforcer l’importance des liens personnels que le recourant entretient à Genève. Dès lors qu’il a été retenu de manière définitive que le recourant était domicilié en Suisse en 2009 et que le recourant n’apporte pas d’indices permettant de conclure à un changement de domicile en 2010, il convient de retenir que ce dernier a conservé son domicile fiscal à Genève.
4) Dans son second grief, le recourant conteste l’assujettissement illimité, se prévalant de la CDI-Maroc.![endif]>![if> La chambre de céans s’est déjà penchée sur l’application, à la situation du recourant, de la Convention liant la Suisse au Maroc relative la double imposition. Il peut être renvoyé aux développements y relatifs de son arrêt du 4 novembre 2014 (consid. 10 et 11). La chambre de céans a, en particulier, retenu que le recourant entretenait avec la Suisse des liens personnels et économiques plus étroits qu’avec le Maroc. Le centre de ses intérêts vitaux se trouvait donc en Suisse, ce qui entraînait son assujettissement illimité en Suisse (consid. 10 et 11). Avec le rejet des recours formés devant le Tribunal fédéral, ce point est devenu définitif. Comme cela vient d’être exposé, le recourant ne présente aucun élément permettant de retenir que la situation de fait se serait modifiée en 2010 et qu’il ne conserverait plus le centre de ses intérêts vitaux à Genève. Ainsi qu’évoqué, la conclusion du partenariat enregistré en 2010 vient, au contraire, renforcer les liens entretenus à Genève. Le grief devra donc, sur ce point également, être rejeté.
5) Dans son dernier grief, le recourant conteste l’imposition commune avec son partenaire. Il ne remet pas en cause que des partenaires enregistrés qui vivent en ménage commun sont imposés conjointement. Il fait cependant valoir qu’il ne fait pas ménage commun avec son partenaire, que leurs moyens financiers ne sont pas mis en commun, qu’ils passent leurs vacances séparément et entretiennent une relation d’employeur à employé.![endif]>![if> La question de savoir si les partenaires faisaient ménage commun en 2010 a été examinée dans la procédure intentée par le partenaire du recourant. La chambre de céans a alors retenu que les éléments du dossier mettaient en évidence que les partenaires entretenaient une relation personnelle depuis de nombreuses années. Par ailleurs, le partenaire du recourant n’avait aucune indépendance économique, le recourant subvenant à la majeure partie de ses besoins. La taxation conjointe du partenaire avec le recourant pour l’ICC et l’IFD 2010 était donc justifiée ( ATA/1191/2015 du 3 novembre 2015 consid. 7 à 9). Les recours contre cet arrêt ont été rejetés par le Tribunal fédéral. Comme l’a indiqué le recourant dans son courrier du 17 mars 2016 à la chambre de céans, l’issue de la procédure relative à son partenaire a une incidence importante sur son recours. En effet, celle-ci portait exclusivement sur la question de l’existence effective du ménage commun. À cette occasion, l’examen avait porté sur l’existence de l’indépendance économique du partenaire du recourant, dont il était allégué qu’il était l’employé du recourant. Il apparaissait cependant que le partenaire n’avait reçu que CHF 30'000.- à titre de « salaire » en 2010 et qu’il n’établissait pas payer seul son assurance-maladie, ses impôts, ses frais de téléphone portable et divers frais personnels. Le loyer, les frais d’électricité, de nourriture, de train de vie et de véhicule de M. C______ étaient pris en charge par le recourant. Rien ne démontrait en outre qu’ils passaient leurs vacances séparément. La configuration exacte de l’appartement occupé par les partenaires n’était pas déterminante, les éléments précités démontrant qu’ils vivaient une relation personnelle et non purement professionnelle. Cette même appréciation vaut dans la présente cause, étant précisé que le recourant n’allègue pas d’autres éléments que ceux examinés dans les décisions se rapportant à son partenaire. En tous points mal fondés, le recours sera rejeté.
6) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1’000.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>
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Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 19 décembre 2014 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 novembre 2014 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 1'000.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Damien Bonvallat, avocat du recourant, à l’administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Mme Junod, présidente, M. Thélin et Mme Krauskopf, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : M. Mazza la présidente siégeant : Ch. Junod Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 06.02.2018 A/1999/2013
DROIT FISCAL ; IMPÔT ; IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL ; IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; ASSUJETTISSEMENT(IMPÔT) ; DOMICILE FISCAL(DOUBLE IMPOSITION) ; PARTENARIAT ENREGISTRÉ ; IMPOSITION DE LA FAMILLE ; APPRÉCIATION DES PREUVES ; FARDEAU DE LA PREUVE | Le recourant n'a apporté aucune preuve démontrant sa prétendue absence de vie commune avec son partenaire, si bien que le TAPI n'a pas violé son droit d'être entendu. Le recourant ne fait valoir aucuns éléments nouveaux justifiant l'examen de la question de savoir s'il a changé son domicile depuis 2009. La conclusion d'un partenariat enregistré ne fait que renforcer l'importance des liens personnels que le recourant entretient à Genève. Imposition commune conforme au droit. Recours rejeté. | Cst.29.al2; CDI-Maroc
A/1999/2013 ATA/116/2018 du 06.02.2018 sur JTAPI/1316/2014 ( ICCIFD ) , REJETE Descripteurs : DROIT FISCAL ; IMPÔT ; IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL ; IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; ASSUJETTISSEMENT(IMPÔT) ; DOMICILE FISCAL(DOUBLE IMPOSITION) ; PARTENARIAT ENREGISTRÉ ; IMPOSITION DE LA FAMILLE ; APPRÉCIATION DES PREUVES ; FARDEAU DE LA PREUVE Normes : Cst.29.al2; CDI-Maroc Résumé : Le recourant n'a apporté aucune preuve démontrant sa prétendue absence de vie commune avec son partenaire, si bien que le TAPI n'a pas violé son droit d'être entendu. Le recourant ne fait valoir aucuns éléments nouveaux justifiant l'examen de la question de savoir s'il a changé son domicile depuis 2009. La conclusion d'un partenariat enregistré ne fait que renforcer l'importance des liens personnels que le recourant entretient à Genève. Imposition commune conforme au droit. Recours rejeté. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1999/2013 - ICCIFD ATA/116/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 6 février 2018 4 ème section dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Damien Bonvallat, avocat contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 novembre 2014 ( JTAPI/1316/2014 ) EN FAIT
1) Le litige porte sur l’impôt fédéral direct (ci-après : IFD) et l’impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) 2010 de Monsieur A______.![endif]>![if>
2) Celui-ci a, selon le registre de l'office cantonal de la population et des migrations, quitté le canton de Genève le 25 août 1988 pour s'établir au Maroc.![endif]>![if> À teneur du registre du commerce du canton de Genève, il est toutefois domicilié dans le canton de Genève où il exploite une entreprise individuelle de commerce de fleurs en gros à B______, inscrite le 14 août 2003.
3) Le 9 août 2010, M. A______ a conclu avec Monsieur C______ un contrat de partenariat enregistré à Genève. ![endif]>![if>
4) Selon le « questionnaire servant à déterminer le domicile fiscal des époux vivant séparés », signé par le contribuable et son partenaire le 5 février 2011, celui-là avait quitté Genève pour des raisons de santé et son domicile se trouvait au Maroc depuis 1988. Il occupait une propriété de 5'600 m 2 , comprenant 1'000 m 2 de surface habitable, à Marrakech. Son partenaire, domicilié dans le canton de Genève, occupait un logement de deux pièces, dont il n'était pas locataire. Le cadre de vie du contribuable constituait le lien qui le rattachait à son domicile de Marrakech, où les partenaires passaient la majeure partie de leur temps. ![endif]>![if>
5) Par deux décisions du 2 décembre 2011, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a retenu que le contribuable était domicilié à Genève et y était ainsi assujetti de manière illimitée à l’IFD et à l’ICC pour les périodes fiscales 2007, 2008 et 2009.![endif]>![if> Les recours formés contre ces décisions ont été successivement rejetés, le 5 juin 2013 par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) et le 4 novembre 2014 par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative). Celle-ci a retenu l’existence d’un faisceau d’indices permettant de retenir que le contribuable avait le centre de ses intérêts à Genève. Par ailleurs, l’ouverture d’une procédure amiable par la division de la coopération internationale de la direction générale des impôts du Maroc avec la Suisse ne changeait pas l’appréciation portée sur le domicile du contribuable. Les recours formés contre l’arrêt de la chambre administrative ont été rejetés par le Tribunal fédéral le 20 juillet 2015 (arrêts 2C_1139/2014 et 2C_1140/2014 ).
6) Par courrier du 25 juillet 2011, l'AFC-GE a fait savoir au contribuable et à son partenaire qu'elle considérait que leur domicile fiscal commun se trouvait dans le canton de Genève, de sorte que, dès le 1 er janvier 2010, ils y étaient conjointement assujettis de façon illimitée sur l'ensemble de leurs revenus et sur leur fortune.![endif]>![if>
7) Par courrier du 24 août 2011, le contribuable a expliqué que le partenariat avait été conclu pour simplifier certaines démarches administratives et à des fins successorales. En revanche, il n'impliquait pas l'existence d'un ménage commun.![endif]>![if>
8) Le 7 décembre 2012, le partenaire a été entendu par le service du contrôle de l’AFC-GE. Selon le rapport d'entretien établi par ce service, le contrat de partenariat poursuivait un but successoral. Le contribuable n’avait pas de famille, hormis sa mère, résidant dans un EMS à Genève. Le partenaire vivait dans le duplex du contribuable composé d’un studio au 7 ème étage relié par un escalier intérieur ouvert à un appartement au 6 ème étage ; le studio n’était pas équipé d’une ligne téléphonique ou d’une installation Internet, mais l'accès à un réseau était possible par Wi-Fi. Les Services industriels de Genève (ci-après : SIG) ne facturaient pas séparément le studio et l’appartement. Le partenaire passait son temps avec le contribuable ; il avait un rôle de majordome. Au quotidien, il s’occupait de la cuisine, achetait la nourriture, allait à la poste ou réservait des billets d’avion. Une femme de ménage s’occupait cependant de l’entretien de l’appartement de Genève. Sans être employé de l’entreprise individuelle du contribuable, le partenaire déclarait un salaire que celle-ci lui versait ; il n’avait pas de contrat de travail, ni de fiche mensuelle de salaire. Celui-ci n’était pas versé mensuellement, mais des sommes d’argent étaient virées sur son compte bancaire pour lui permettre de payer son assurance-maladie, ses impôts, ses frais de téléphone mobile et diverses dépenses personnelles. Le logement, les dépenses alimentaires, les frais de véhicules, les vacances et son train de vie étaient assurés par le contribuable. Ce dernier se chargeait de faire remplir les déclarations fiscales du partenaire par sa fiduciaire. Le couple se rendait ponctuellement sur la Côte d’Azur. Le partenaire prenait des vacances seul au Brésil et en Argentine. Durant les fêtes de fin d’année, ils étaient à Marrakech avec leurs amis genevois. Leur relation avait commencé en 2007, soit depuis que le partenaire habitait chez le contribuable. Le partenaire avait l’intention de rester à Genève ; il appréciait habiter au centre-ville.![endif]>![if>
9) Par deux décisions datées du 13 mars 2013, notifiées à MM. A______ et C______ séparément, l'AFC-GE a retenu que les deux seraient imposés de manière commune et illimitée dans le canton de Genève pour l'IFD et l'ICC 2010.![endif]>![if>
10) Le contribuable et son partenaire ont élevé réclamation à l'encontre de ces deux décisions.![endif]>![if>
11) Par deux décisions sur réclamation du 14 mai 2013, l'AFC-GE a confirmé l'assujettissement illimité du contribuable et de manière commune avec son partenaire dans le canton de Genève pour l'IFD et l'ICC 2010. Le contribuable avait conclu un contrat de partenariat enregistré à Genève en 2010 et il n’était pas contesté que son partenaire y était assujetti de manière illimitée. Il ressortait de l’entretien du 7 décembre 2012 que le partenaire et le contribuable vivaient ensemble dans le même appartement à Genève et que le loyer, l’électricité, le téléphone fixe, les frais de nourriture, le train de vie et les vacances étaient pris en charge par le contribuable. En 2010, le partenaire avait reçu à trois reprises CHF 10'000.- (en février, août et novembre) sur son compte bancaire ; il aurait exigé un salaire mensuel s’il n’avait pas eu l’assurance d’un soutien matériel et financier du contribuable, ce d’autant plus que ce dernier alléguait séjourner la majeure partie de l’année au Maroc. En conséquence, la vie commune des partenaires primait leur relation employé/employeur. Dans la mesure où le contribuable affirmait avoir quitté la Suisse pour le Maroc en 1988, il était insolite qu’il continuât d’exercer une activité indépendante à Genève et qu’il y hébergeât son partenaire dans l'un de ses immeubles genevois.![endif]>![if>
12) Le même jour, l’AFC-GE a également confirmé à M. C______ l'assujettissement illimité et de manière commune avec M. A______ dans le canton de Genève pour l'ICC et l’IFD 2010. Les événements survenus en 2010 démontraient que le centre des intérêts vitaux de M. A______ était à Genève, où M. C______ était assujetti de manière illimitée. Il ressortait des investigations menées et en particulier de l’entretien du 7 décembre 2012 qu’ils vivaient ensemble dans le même appartement à Genève, l’AFC-GE reprenant les développements retenus dans les autres décisions concernant la vie commune des partenaires.![endif]>![if>
13) Le 14 juin 2013, le contribuable a interjeté recours auprès du TAPI à l'encontre des décisions sur réclamation, concluant principalement à leur annulation, à ce qu'il soit constaté qu'il n'était assujetti que de manière limitée à l'IFD et l'ICC 2010 et qu'il ne formait pas de ménage commun avec son partenaire. Il a fait valoir que, s'agissant de son assujettissement illimité, il appartenait à l'AFC-GE de démontrer que, depuis 2007, des faits nouveaux justifiaient une prise de domicile en Suisse. Le partenariat enregistré avait été conclu à des fins successorales et en vue de simplifier certaines démarches administratives. Il n'impliquait pas de demeure commune, raison pour laquelle son partenaire occupait un studio indépendant à Genève, dans le même immeuble que le sien, et un logement séparé lorsqu'il séjournait au Maroc. ![endif]>![if> C'était principalement au Maroc que son partenaire et lui entretenaient leur relation, laquelle était d'ailleurs strictement professionnelle, le second exerçant des fonctions d'intendant. Il entretenait des relations personnelles avec de nombreuses personnes au Maroc, sa relation avec son partenaire n'étant « qu'une parmi tant d'autres ». Leurs moyens financiers n'étaient pas mis en commun. Il versait un salaire à son partenaire pour son activité d'intendant. Son entreprise individuelle dans le canton de Genève ne constituait pas un fait nouveau. Sa direction à distance depuis le Maroc n'avait rien d'insolite. Elle était gérée au quotidien par son chef d'exploitation ; lui-même n'intervenait que pour des questions extraordinaires. Il était déjà propriétaire de parcelles dans le canton de Genève au moment de son départ pour le Maroc. La conclusion d'un partenariat enregistré avec un résident suisse ne permettait pas, à elle seule, de considérer qu'il avait repris domicile en Suisse. Examiné subsidiairement à la lumière de l'art. 4 de la Convention entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume du Maroc en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, conclue le 31 mars 1993 (CDI-Maroc - RS 0.672.954.91), le centre de ses intérêts vitaux demeurait au Maroc. Son partenaire et lui n'avaient jamais fait ménage commun, ni mis en commun leurs moyens financiers. Ils ne passaient pas leur vacances ensemble et avaient chacun leur vie privée. Le temps passé ensemble découlait de leur relation professionnelle. L’AFC-GE se fondait essentiellement sur les déclarations de son partenaire, mentionnées dans un rapport non signé par ce dernier, établi par son service du contrôle suite à un entretien s'étant déroulé le 7 décembre 2012. Ce rapport comportait de nombreuses imprécisions, de sorte qu’on ne pouvait en tirer aucune conclusion. Notamment, son partenaire n’avait jamais utilisé le terme de « couple » ni de « partenaire ». Il habitait un logement séparé, quand bien même celui-ci était relié au sien par un escalier. Il en était de même au Maroc. Il passait en outre ses vacances et ses loisirs sans lui. Toutefois, en tant qu’intendant, il veillait à son bien-être et l’accompagnait dans certains de ses déplacements. Son salaire était payé en partie en nature (logement mis à disposition et prise en charge des frais de véhicule et de nourriture), mais il n’avait jamais déclaré être entretenu. Au surplus, ils n’avaient pas de compte bancaire commun. Il a suggéré que son partenaire soit une nouvelle fois entendu à titre de renseignement. Il a aussi sollicité l'audition de deux amis, l’un habitant Genève, l’autre à Marrakech, en qualité de témoins.
14) À la demande du contribuable, l’AFC-GE a produit le rapport d’entretien, sous couvert du secret fiscal, afin d’éviter toute controverse à ce propos, observant que le mandataire de M. A______ en aurait de toute manière connaissance dans le cadre d'une procédure parallèle, pendante devant le TAPI, concernant le partenaire, dont il était également le représentant.![endif]>![if>
15) Le contribuable a fait valoir que ce document n’était pas un procès-verbal, mais un compte-rendu d’audition établi a posteriori. Sans remettre en cause la bonne foi des contrôleurs, il estimait que les propos de son partenaire avaient été rapportés « sous un jour favorable à la thèse de l’AFC ». Il doutait notamment que le terme « couple » ait été prononcé par lui. Un amalgame semblait aussi exister entre les vacances que le partenaire avait passées seul en Argentine et au Brésil, financées avec son salaire, et les périodes partagées avec lui sur la Côte d’Azur, au cours desquelles toutes les dépenses avaient été prises en charge à titre de défraiement. Dès lors, le rapport d’entretien ne pouvait fonder l’existence d’une vie commune.![endif]>![if> Par ailleurs, les autorités marocaines venaient de confirmer leur entrée en matière sur sa demande de procédure amiable concernant la question de son domicile marocain. Dès lors, il demandait la suspension de l’instruction du recours dans l’attente de l'issue de cette procédure.
16) Par jugement du 24 novembre 2014, le TAPI a rejeté le recours. Il a refusé de suspendre la procédure et rejeté les réquisitions de preuve. Le contribuable avait conservé son domicile à Genève où il demeurait donc assujetti à l’impôt, conjointement avec son partenaire, avec lequel il cohabitait à Genève.![endif]>![if>
17) Par acte expédié le 19 décembre 2014 au greffe de la chambre administrative, M. A______ a recouru contre ce jugement, concluant, préalablement, à la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé sur le recours pendant devant le Tribunal fédéral portant sur les périodes fiscales 2007 à 2009, à l’audition de Messieurs D______ et E______ et, principalement, à l’annulation du jugement attaqué, à la constatation de son assujettissement limité à l’IFD et à l’ICC pour l’année 2010, à ce qu’il soit dit que lui-même et M. C______ ne forment pas ménage commun et doivent être imposés séparément. ![endif]>![if> Il s’est plaint de la violation de son droit d’être entendu, du fait que le TAPI n’avait pas donné suite à sa demande d’auditionner les deux témoins, dont il a sollicité l’audition également devant la chambre de céans. De nombreux éléments démontraient son domicile au Maroc et l’existence de domiciles séparés avec son partenaire. A titre subsidiaire, il fallait retenir qu’il avait à tout le moins sa résidence habituelle au Maroc et devait donc être imposé conformément à l’art. 4 de la CDI-M. Enfin, ne faisant pas ménage commun avec M. C______, ils ne pouvaient être imposés conjointement.
18) Après avoir été suspendue, la cause a été reprise le 24 février 2016, à la suite des arrêts du 20 juillet 2015 du Tribunal fédéral rejetant les recours formés par le contribuable dans les causes relatives aux exercices fiscaux 2007 à 2009.![endif]>![if>
19) M. C______ ayant également contesté ses décisions de taxation 2010, faisant valoir l’absence d’un ménage commun avec M. A______, ce dernier a suggéré de suspendre à nouveau la procédure, la procédure relative à la taxation 2010 de M. C______ étant pendante devant le Tribunal fédéral. L’issue de cette procédure aurait une incidence importante sur le présent recours.![endif]>![if>
20) Dans l’arrêt cantonal auquel le recourant s’est référé, la chambre de céans a retenu que les circonstances objectives ressortant du dossier démontraient que M. A______ entretenait une relation personnelle avec M. C______ depuis de nombreuses années, formalisée par un partenariat enregistré en 2010 à Genève. L’absence d’indépendance économique de M. C______ était avérée. En 2010, il n’avait reçu que CHF 30'000.- à titre de « salaire » et n’établissait pas payer seul son assurance-maladie, ses impôts, ses frais de téléphone portable et divers frais personnels. Le loyer, les frais d’électricité, de nourriture, de train de vie et de véhicule de M. C______ étaient pris en charge par M. A______. Rien ne démontrait en outre qu’ils passaient leurs vacances séparément. Même si ce fait était avéré, il ne serait pas pour autant une preuve définitive d’absence de vie commune. Il importait peu de connaître la configuration exacte de l’appartement occupé par les partenaires, le dossier contenant assez d’éléments démontrant qu’ils vivaient une relation personnelle et non purement professionnelle.![endif]>![if>
21) Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de M. C______ le 27 mars 2017.![endif]>![if>
22) À la suite de plusieurs relances de la chambre de céans invitant le recourant à lui faire savoir s’il maintenait le présent recours au vu des décisions rendues par le Tribunal fédéral, le contribuable a indiqué le 15 novembre 2017 qu’il maintenait son recours.![endif]>![if>
23) Aucune réponse n’a été sollicitée de l’AFC-GE ni de l’administration fédérale des contributions ; le TAPI n’a formulé aucune observation.![endif]>![if>
24) Par courrier du 20 novembre 2017, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 2 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2011 - LPFisc - D 3 17 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>
2) Le recourant requiert l’audition de deux témoins qu’il avait déjà sollicitée par-devant le TAPI, à savoir M. D______, un de ses amis, et M. E______, son actuel compagnon de vie. Il soutient que l’audition de ces témoins permettrait de démontrer qu’il ne fait pas ménage commun avec son partenaire. Le TAPI aurait violé son droit d’être entendu en refusant l’audition de ces témoins, alors qu’il ne pouvait pas raisonnablement avoir la certitude que leur audition ne le ferait pas modifier son opinion.![endif]>![if>
a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 138 I 154 consid. 2.3.3 ; 138 V 125 consid. 2.1.). Ce droit n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3). Le droit d'être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 138 IV 81 consid. 2.2 ; 134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts cités).
b. En l’espèce, l’absence de demeure commune et l’absence de mise en commun des fonds disponibles peuvent être prouvées par pièces (notamment des contrats indépendants pour l’électricité, le téléphone, la télévision ou internet ; une adresse distincte lors de leurs séjours au Maroc ; des billets de transport pour les vacances passées séparément, etc.), et non seulement par l’audition de témoins. Or, le recourant n’a produit aucune pièce démontrant sa prétendue absence de vie commune avec son partenaire. Le TAPI n’a dès lors pas violé le droit d’être entendu du recourant en refusant l’audition de ses témoins.
c. En outre, il a été définitivement jugé dans le litige relatif à la taxation 2010 de M. C______ que celui-ci faisait ménage commun avec le recourant à Genève pendant l’année fiscale 2010. Par ailleurs, la chambre de céans s’estime suffisamment renseignée sur les faits pertinents lui permettant de trancher le litige et de se prononcer sur les griefs soulevés en toute connaissance de cause au vu de ce qui précède, il ne sera pas donné suite aux actes d’instruction sollicités.
3) Le recourant conteste l’existence d’un domicile fiscal justifiant son assujettissement illimité à Genève.![endif]>![if> S’agissant de la notion du domicile fiscal, il peut être renvoyé aux consid. 8 et 9 du jugement querellé, qui l’expose de manière circonstanciée, ainsi qu’à la jurisprudence de la chambre de céans ( ATA/858/2014 du 4 novembre 2014 consid. 5 et 6 et les références citées, rendu dans la cause concernant la période fiscale 2007 à 2009 du recourant). L’existence d’un tel domicile à Genève a été retenue pour la période fiscale 2007 à 2009 dans l’arrêt de la chambre administrative du 4 novembre 2014 et le Tribunal fédéral a rejeté les recours formés contre cet arrêt. Il a également été tenu compte, dans l’arrêt précité de la chambre de céans retenant l’assujettissement illimité du recourant à Genève, de la procédure amiable ouverte par les autorités fiscales marocaines avec la Suisse. Ces points ont ainsi définitivement été tranchés. Le recourant ne fait pas valoir d’éléments nouveaux, justifiant l’examen de la question de savoir s’il a changé son domicile après 2009, se bornant à soutenir qu’il n’est depuis de nombreuses années plus domicilié à Genève. Le seul élément nouveau ressortant du dossier, survenu en 2010, est la conclusion d’un partenariat enregistré en 2010. Or, il a déjà été tenu compte de cet élément dans l’arrêt du 4 novembre 2014, d’une part. D’autre part, cet élément ne fait que renforcer l’importance des liens personnels que le recourant entretient à Genève. Dès lors qu’il a été retenu de manière définitive que le recourant était domicilié en Suisse en 2009 et que le recourant n’apporte pas d’indices permettant de conclure à un changement de domicile en 2010, il convient de retenir que ce dernier a conservé son domicile fiscal à Genève.
4) Dans son second grief, le recourant conteste l’assujettissement illimité, se prévalant de la CDI-Maroc.![endif]>![if> La chambre de céans s’est déjà penchée sur l’application, à la situation du recourant, de la Convention liant la Suisse au Maroc relative la double imposition. Il peut être renvoyé aux développements y relatifs de son arrêt du 4 novembre 2014 (consid. 10 et 11). La chambre de céans a, en particulier, retenu que le recourant entretenait avec la Suisse des liens personnels et économiques plus étroits qu’avec le Maroc. Le centre de ses intérêts vitaux se trouvait donc en Suisse, ce qui entraînait son assujettissement illimité en Suisse (consid. 10 et 11). Avec le rejet des recours formés devant le Tribunal fédéral, ce point est devenu définitif. Comme cela vient d’être exposé, le recourant ne présente aucun élément permettant de retenir que la situation de fait se serait modifiée en 2010 et qu’il ne conserverait plus le centre de ses intérêts vitaux à Genève. Ainsi qu’évoqué, la conclusion du partenariat enregistré en 2010 vient, au contraire, renforcer les liens entretenus à Genève. Le grief devra donc, sur ce point également, être rejeté.
5) Dans son dernier grief, le recourant conteste l’imposition commune avec son partenaire. Il ne remet pas en cause que des partenaires enregistrés qui vivent en ménage commun sont imposés conjointement. Il fait cependant valoir qu’il ne fait pas ménage commun avec son partenaire, que leurs moyens financiers ne sont pas mis en commun, qu’ils passent leurs vacances séparément et entretiennent une relation d’employeur à employé.![endif]>![if> La question de savoir si les partenaires faisaient ménage commun en 2010 a été examinée dans la procédure intentée par le partenaire du recourant. La chambre de céans a alors retenu que les éléments du dossier mettaient en évidence que les partenaires entretenaient une relation personnelle depuis de nombreuses années. Par ailleurs, le partenaire du recourant n’avait aucune indépendance économique, le recourant subvenant à la majeure partie de ses besoins. La taxation conjointe du partenaire avec le recourant pour l’ICC et l’IFD 2010 était donc justifiée ( ATA/1191/2015 du 3 novembre 2015 consid. 7 à 9). Les recours contre cet arrêt ont été rejetés par le Tribunal fédéral. Comme l’a indiqué le recourant dans son courrier du 17 mars 2016 à la chambre de céans, l’issue de la procédure relative à son partenaire a une incidence importante sur son recours. En effet, celle-ci portait exclusivement sur la question de l’existence effective du ménage commun. À cette occasion, l’examen avait porté sur l’existence de l’indépendance économique du partenaire du recourant, dont il était allégué qu’il était l’employé du recourant. Il apparaissait cependant que le partenaire n’avait reçu que CHF 30'000.- à titre de « salaire » en 2010 et qu’il n’établissait pas payer seul son assurance-maladie, ses impôts, ses frais de téléphone portable et divers frais personnels. Le loyer, les frais d’électricité, de nourriture, de train de vie et de véhicule de M. C______ étaient pris en charge par le recourant. Rien ne démontrait en outre qu’ils passaient leurs vacances séparément. La configuration exacte de l’appartement occupé par les partenaires n’était pas déterminante, les éléments précités démontrant qu’ils vivaient une relation personnelle et non purement professionnelle. Cette même appréciation vaut dans la présente cause, étant précisé que le recourant n’allègue pas d’autres éléments que ceux examinés dans les décisions se rapportant à son partenaire. En tous points mal fondés, le recours sera rejeté.
6) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1’000.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 19 décembre 2014 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 novembre 2014 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 1'000.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Damien Bonvallat, avocat du recourant, à l’administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Mme Junod, présidente, M. Thélin et Mme Krauskopf, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : M. Mazza la présidente siégeant : Ch. Junod Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :