DÉCISION ; DÉCISION INCIDENTE ; DOMMAGE IRRÉPARABLE | Recours contre une décision de suspension de la procédure de demande de délivrance de la carte professionnelle de chauffeur de VTC jusqu'à droit jugé sur la procédure d'appel interjetée contre la condamnation pénale prononcée par le Tribunal correctionnel à l''encontre de la recourante. Pas de raison de renoncer à l''exigence du préjudice irréparable, dont l''existence n''a pas été démontrée. L''admission du recours n''est pas susceptible de permettre d''éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Recours irrecevable. | LPA.57.letc; Cst.29.al1
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 1) a. Le 2 mai 2018, Mme A______ a formulé auprès du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) une requête en délivrance d’une carte professionnelle de chauffeur de voiture de transport avec chauffeur (ci-après : VTC). Elle a expliqué avoir fait appel contre le jugement du Tribunal correctionnel l’acquittant de l’infraction de traite d’êtres humains mais la condamnant pour usure et infraction à la législation sur les étrangers.
b. Elle a notamment joint à sa demande la décision du 7 mars 2018 par laquelle la police avait refusé de lui délivrer un certificat de bonne vie et mœurs (ci-après : CBVM), vu la procédure en cours devant le Ministère public pour voies de fait, injure, incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux et traite d’êtres humains (P/8333/2015).
E. 2 2) Suite à une demande du 18 mai 2018, Mme A______ a transmis au PCTN le dispositif du jugement du Tribunal correctionnel du 12 avril 2018, l’acquittant du chef d’infraction de voies de fait, la déclarant coupable d’usure et d’incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux et la condamnant à une peine privative de liberté de dix-huit mois avec sursis et délai d’épreuve de quatre ans.
E. 3 3) Par décision du 29 mai 2018, le PCTN a suspendu l’instruction de la requête en délivrance d’un carte professionnelle de chauffeur de VTC jusqu’à droit jugé sur la procédure d’appel formée contre le jugement du Tribunal correctionnel du 12 avril 2018. L’activité de chauffeur professionnel de personnes s’adressait à tout public et plus particulièrement aux personnes vulnérables, telles que les touristes ou les personnes empêchées de conduire ou de prendre les transports en commun en raison de leur âge avancé, leur handicap, leur état de santé ou en état d’ivresse. Le risque qu’un chauffeur exploite la gêne, l’inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement de ces clients était bien réel. Si elle devait être confirmée à l’issue de la procédure d’appel, l’infraction d’usure, infraction grave, puisque passible d’une peine privative de liberté de cinq ans, serait selon toute vraisemblance considérée comme incompatible avec l’exercice de la profession de chauffeur.
E. 4 4) a. Par acte du 11 juin 2018, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation, à la reprise de l’instruction de sa requête et à la condamnation du PCTN en tous les frais et « dépens ». La suspension, injustifiée, allongeait indûment la procédure et l’empêchait d’exercer une activité professionnelle pendant la durée de la procédure pénale, ce qui la plaçait dans une situation financière précaire. Elle lui causait un préjudice irréparable. Elle avait annoncé un appel et bénéficiait de la présomption d’innocence. Le PCTN disposait des informations suffisantes relatives à sa situation et devait statuer dans les meilleurs délais. La délivrance de la carte professionnelle n’empêcherait pas le PCTN de procéder à un nouvel examen de la situation à l’issue de la procédure pénale. Il était prématuré d’affirmer que la seule condamnation pour usure était incompatible avec l’activité de chauffeur professionnel. La procédure pénale ne présentait aucun lien avec l’activité de chauffeur et l’usure était une infraction contre le patrimoine, non précisément visée par l’exposé des motifs de la législation sur les taxis et VTC.
b. À l’appui de son recours, elle a notamment produit l’annonce d’appel du 12 avril 2018 contre le jugement du Tribunal correctionnel du même jour.
5) Par réponse du 29 juin 2018, le PCTN a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. L’usure portait atteinte à la sécurité publique, qu’elle ait été commise dans le cadre professionnel ou privé. La requérante avait été condamnée pour usure et la peine privative de liberté de dix-huit mois, même si elle englobait d’autres infractions, témoignait de la gravité de l’usure. Vu la condamnation et l’appel, le PCTN n’était pas en mesure de s’assurer que Mme A______ répondait aux exigences légales et n’avait d’autre choix que de suspendre l’instruction de la requête, pour garantir la sécurité publique. La décision attaquée la privait uniquement de la possibilité de s’engager aussitôt dans l’activité de chauffeur professionnel de personnes.
6) Le 24 juillet 2018, suite à une demande du juge délégué du 3 juillet 2018, Mme A______ a persisté dans ses conclusions et produit le jugement du Tribunal correctionnel du 12 avril 2018 motivé ainsi que sa déclaration d’appel du 3 juillet 2018 à l’encontre de ce jugement, dans laquelle elle concluait à son acquittement de toutes les infractions reprochées.
7) Le 30 juillet 2018, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1.
1) Interjeté en temps utile, c’est-à-dire dans le délai de dix jours s’agissant d’une décision incidente (art. 4 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) car prise pendant le cours de la procédure et ne représentant qu’une étape vers la décision finale ( ATA/646/2018 du 19 juin 2018 consid. 1), et devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. b LPA).
2) En vertu de l’art. 57 let. c LPA, les décisions incidentes sont susceptibles de recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
3) a. L’art. 57 let. c LPA a la même teneur que l’art. 93 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le préjudice irréparable suppose que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit immédiatement annulée ou modifiée (ATF 127 II 132 consid. 2a ; 126 V 244 consid. 2c ; 125 II 613 consid. 2a ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 422 n. 1265 ; Bernard CORBOZ, Le recours immédiat contre une décision incidente, SJ 1991 p. 628). Un préjudice est irréparable lorsqu’il ne peut être ultérieurement réparé par une décision finale entièrement favorable au recourant (ATF 138 III 46 consid. 1.2 ; 134 III 188 consid. 2.1 s. ; 133 II 629 consid. 2.3.1). Un intérêt économique ou un intérêt tiré du principe de l’économie de la procédure peut constituer un tel préjudice (ATF 127 II 132 consid. 2a ; 126 V 244 consid. 2c ; 125 II 613 consid. 2a). Le simple fait d’avoir à subir une procédure et les inconvénients qui y sont liés ne constitue toutefois pas en soi un préjudice irréparable (ATF 133 IV 139 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_149/2008 du 12 août 2008 consid. 2.1). Un dommage de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n’est notamment pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue (ATF 133 IV 139 précité consid. 4 ; 131 I 57 consid. 1 ; 129 III 107 consid. 1.2.1). La chambre administrative a précisé à plusieurs reprises que l’art. 57 let. c LPA devait être interprété à la lumière de ces principes ( ATA/663/2018 du 26 juin 2018 consid. 3c). Cette interprétation est critiquée par certains auteurs, qui l’estiment trop restrictive (Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 659 ss ad art. 57 LPA ; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Questions choisies de procédure administrative, SJ 2014 II p. 458 ss). Le Tribunal fédéral a cependant confirmé que les juges genevois pouvaient, sans arbitraire, interpréter l’art. 57 let. c LPA selon les principes dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral au sujet de l’art. 93 LTF (arrêts du Tribunal fédéral 1C_317/2018 du 11 octobre 2018 consid. 2.2 ; 1C_278/2017 du 10 octobre 2017 consid. 2.3). Lorsqu’il n’est pas évident que le recourant soit exposé à un préjudice irréparable, il lui incombe d’expliquer dans son recours en quoi il serait exposé à un tel préjudice et de démontrer ainsi que les conditions de recevabilité de son recours sont réunies (ATF 136 IV 92 consid. 4 ; ATA/663/2018 précité consid. 3d ; ATA/351/2018 du 17 avril 2018 consid. 2c).
b. La décision d’ordonner la suspension d’une procédure n’est en principe pas susceptible de causer un dommage irréparable (ATF 131 V 362 consid. 3.2 = RDAF 2006 I 617 [r.] ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_314/2008 du 17 septembre 2008 consid. 3.2). Toutefois, dans un arrêt rendu en matière pénale quelques mois avant le dernier cité, le Tribunal fédéral a jugé que dans le cas où la partie, estimant que sa cause n’a pas été jugée dans un délai raisonnable, se plaint d’une violation de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) ou d’une autre garantie correspondante, il y a lieu de renoncer à l’exigence du préjudice irréparable et d’entrer en matière sur le recours (ATF 134 IV 43 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_81/2013 du 30 janvier 2013 consid. 2.1) ; toutefois, il incombe à la partie recourante, si la suspension est critiquée parce que la durée de la procédure à ce stade est déjà excessive, ou parce que cette mesure entraînera nécessairement la violation du principe de la célérité, d’exposer cette argumentation de manière précise (ATF 134 IV 43 consid. 2.5 ; ATA/548/2017 du 16 mai 2017 consid. 2b).
c. Dans une affaire dans laquelle le requérant recourait contre le refus opposé par l’autorité intimée de reprendre l’instruction de sa demande en délivrance d’une autorisation d’usage accru du domaine public en application de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 13 octobre 2016 (LTVTC - H 1 31), suspendue dans l’attente de l’issue de la procédure pénale à son encontre, la chambre administrative a admis l’existence d’un préjudice irréparable : la décision avait pour effet de priver le recourant, qui avait été autorisé dès 2013 à exploiter en qualité d’indépendant un taxi de service privé, de son emploi de chauffeur de taxi et donc de sa source de revenus ( ATA/646/2018 précité consid. 2b).
4) La seconde hypothèse de l’art. 57 let. c LPA suppose cumulativement que l’instance saisie puisse mettre fin une fois pour toutes à la procédure en jugeant différemment la question tranchée dans la décision préjudicielle ou incidente et que la décision finale immédiate qui pourrait ainsi être rendue permette d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (ATF 133 III 629 consid. 2.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_413/2018 du 26 septembre 2018 consid. 3 ; 1C_205/2011 du 16 mai 2011 consid. 2 ; ATA/365/2010 du 1 er juin 2010 consid. 4c). Pour qu’une procédure soit « longue et coûteuse », il faut que la procédure probatoire, par sa durée et son coût, s’écarte notablement des procès habituels (arrêt du Tribunal fédéral 4A_162/2015 du 9 septembre 2014 consid. 2 et les références citées). Tel peut être le cas lorsqu’il faut envisager une expertise complexe ou plusieurs expertises, l’audition de très nombreux témoins, ou encore l’envoi de commissions rogatoires dans des pays lointains ( ATA/1018/2018 du 2 octobre 2018 consid. 10d et les références citées).
5) a. En l’espèce, la recourante invoque l’art. 29 al. 1 Cst. Elle se contente toutefois d’affirmer que l’autorité intimée prolongerait de manière indue la procédure, car elle disposerait des informations suffisantes relatives à sa situation pour trancher sa requête. Elle n’expose ainsi aucunement de manière précise en quoi la durée de la procédure serait à ce stade déjà excessive, ou en quoi la suspension litigieuse entraînerait nécessairement la violation du principe de la célérité. Il n’y a dès lors pas lieu de renoncer à l’exigence du préjudice irréparable.
b. La recourante soutient que la décision attaquée l’exposerait à un préjudice irréparable, car elle serait empêchée d’exercer une activité professionnelle pendant la durée de la procédure pénale, ce qui la maintiendrait dans une situation financière précaire et lui causerait un préjudice économique important. Cependant, contrairement à la situation du recourant dans l’ ATA/646/2018 précité, il ne ressort pas du dossier que la recourante ait par le passé exercé la profession de chauffeur de VTC et qu’elle soit ainsi privée de sa source de revenus. Au contraire, la requête du 2 mai 2018 semble viser à initier l’exercice de cette profession. Or, la recourante n’a aucunement exposé comment elle gagnait sa vie jusqu’à présent ni démontré qu’elle ne pourrait exercer une autre activité dans l’attente de se voir délivrer la carte professionnelle sollicitée. La recourante n’a ainsi pas exposé en quoi elle serait exposée à un préjudice irréparable et la première hypothèse de l’art. 57 let. c LPA n’est donc pas réalisée.
c. Par ailleurs, s’agissant de la seconde hypothèse de l’art. 57 let. c LPA, il est douteux que la première condition soit réalisée au vu des conclusions prises par la recourante, qui dénotent la nécessité que l’autorité intimée reprenne l’instruction et montrent que même à admettre le recours, la chambre administrative ne serait pas en mesure de se prononcer sur la délivrance de la carte professionnelle sollicitée, soumise à d’autres conditions que celle liée à la suspension (art. 5 LTVTC). Ce point peut néanmoins demeurer indécis car la deuxième condition de l’art. 57 let. c 2 ème hyp. LPA n’est de toute façon pas remplie. En effet, s’agissant d’une suspension dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale, l’admission du recours n’est en tant que telle pas susceptible de permettre d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. La seconde hypothèse de l’art. 57 let. c LPA n’est par conséquent pas non plus réalisée.
6) Dans ces circonstances, le recours sera déclaré irrecevable.
7) Malgré l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu, la recourante plaidant au bénéfice de l’assistance juridique (art. 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu cette issue, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
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Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 11 juin 2018 par Mme A______ contre la décision incidente du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 29 mai 2018 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Mes Thomas Barth et Romain Jordan, avocats de la recourante, ainsi qu’au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz la présidente siégeant : F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.11.2018 A/1994/2018
DÉCISION ; DÉCISION INCIDENTE ; DOMMAGE IRRÉPARABLE | Recours contre une décision de suspension de la procédure de demande de délivrance de la carte professionnelle de chauffeur de VTC jusqu'à droit jugé sur la procédure d'appel interjetée contre la condamnation pénale prononcée par le Tribunal correctionnel à l''encontre de la recourante. Pas de raison de renoncer à l''exigence du préjudice irréparable, dont l''existence n''a pas été démontrée. L''admission du recours n''est pas susceptible de permettre d''éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Recours irrecevable. | LPA.57.letc; Cst.29.al1
A/1994/2018 ATA/1241/2018 du 20.11.2018 ( TAXIS ) , IRRECEVABLE Recours TF déposé le 27.12.2018, rendu le 12.07.2019, REJETE, 2C_1156/2018 Descripteurs : DÉCISION ; DÉCISION INCIDENTE ; DOMMAGE IRRÉPARABLE Normes : LPA.57.letc; Cst.29.al1 Résumé : Recours contre une décision de suspension de la procédure de demande de délivrance de la carte professionnelle de chauffeur de VTC jusqu'à droit jugé sur la procédure d'appel interjetée contre la condamnation pénale prononcée par le Tribunal correctionnel à l''encontre de la recourante. Pas de raison de renoncer à l''exigence du préjudice irréparable, dont l''existence n''a pas été démontrée. L''admission du recours n''est pas susceptible de permettre d''éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Recours irrecevable. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1994/2018 - TAXIS ATA/1241/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 20 novembre 2018 1 ère section dans la cause Mme A______ représentée par Mes Thomas Barth et Romain Jordan, avocats contre SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR EN FAIT 1.
1) a. Le 2 mai 2018, Mme A______ a formulé auprès du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) une requête en délivrance d’une carte professionnelle de chauffeur de voiture de transport avec chauffeur (ci-après : VTC). Elle a expliqué avoir fait appel contre le jugement du Tribunal correctionnel l’acquittant de l’infraction de traite d’êtres humains mais la condamnant pour usure et infraction à la législation sur les étrangers.
b. Elle a notamment joint à sa demande la décision du 7 mars 2018 par laquelle la police avait refusé de lui délivrer un certificat de bonne vie et mœurs (ci-après : CBVM), vu la procédure en cours devant le Ministère public pour voies de fait, injure, incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux et traite d’êtres humains (P/8333/2015). 2.
2) Suite à une demande du 18 mai 2018, Mme A______ a transmis au PCTN le dispositif du jugement du Tribunal correctionnel du 12 avril 2018, l’acquittant du chef d’infraction de voies de fait, la déclarant coupable d’usure et d’incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux et la condamnant à une peine privative de liberté de dix-huit mois avec sursis et délai d’épreuve de quatre ans. 3.
3) Par décision du 29 mai 2018, le PCTN a suspendu l’instruction de la requête en délivrance d’un carte professionnelle de chauffeur de VTC jusqu’à droit jugé sur la procédure d’appel formée contre le jugement du Tribunal correctionnel du 12 avril 2018. L’activité de chauffeur professionnel de personnes s’adressait à tout public et plus particulièrement aux personnes vulnérables, telles que les touristes ou les personnes empêchées de conduire ou de prendre les transports en commun en raison de leur âge avancé, leur handicap, leur état de santé ou en état d’ivresse. Le risque qu’un chauffeur exploite la gêne, l’inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement de ces clients était bien réel. Si elle devait être confirmée à l’issue de la procédure d’appel, l’infraction d’usure, infraction grave, puisque passible d’une peine privative de liberté de cinq ans, serait selon toute vraisemblance considérée comme incompatible avec l’exercice de la profession de chauffeur. 4.
4) a. Par acte du 11 juin 2018, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation, à la reprise de l’instruction de sa requête et à la condamnation du PCTN en tous les frais et « dépens ». La suspension, injustifiée, allongeait indûment la procédure et l’empêchait d’exercer une activité professionnelle pendant la durée de la procédure pénale, ce qui la plaçait dans une situation financière précaire. Elle lui causait un préjudice irréparable. Elle avait annoncé un appel et bénéficiait de la présomption d’innocence. Le PCTN disposait des informations suffisantes relatives à sa situation et devait statuer dans les meilleurs délais. La délivrance de la carte professionnelle n’empêcherait pas le PCTN de procéder à un nouvel examen de la situation à l’issue de la procédure pénale. Il était prématuré d’affirmer que la seule condamnation pour usure était incompatible avec l’activité de chauffeur professionnel. La procédure pénale ne présentait aucun lien avec l’activité de chauffeur et l’usure était une infraction contre le patrimoine, non précisément visée par l’exposé des motifs de la législation sur les taxis et VTC.
b. À l’appui de son recours, elle a notamment produit l’annonce d’appel du 12 avril 2018 contre le jugement du Tribunal correctionnel du même jour.
5) Par réponse du 29 juin 2018, le PCTN a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. L’usure portait atteinte à la sécurité publique, qu’elle ait été commise dans le cadre professionnel ou privé. La requérante avait été condamnée pour usure et la peine privative de liberté de dix-huit mois, même si elle englobait d’autres infractions, témoignait de la gravité de l’usure. Vu la condamnation et l’appel, le PCTN n’était pas en mesure de s’assurer que Mme A______ répondait aux exigences légales et n’avait d’autre choix que de suspendre l’instruction de la requête, pour garantir la sécurité publique. La décision attaquée la privait uniquement de la possibilité de s’engager aussitôt dans l’activité de chauffeur professionnel de personnes.
6) Le 24 juillet 2018, suite à une demande du juge délégué du 3 juillet 2018, Mme A______ a persisté dans ses conclusions et produit le jugement du Tribunal correctionnel du 12 avril 2018 motivé ainsi que sa déclaration d’appel du 3 juillet 2018 à l’encontre de ce jugement, dans laquelle elle concluait à son acquittement de toutes les infractions reprochées.
7) Le 30 juillet 2018, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1.
1) Interjeté en temps utile, c’est-à-dire dans le délai de dix jours s’agissant d’une décision incidente (art. 4 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) car prise pendant le cours de la procédure et ne représentant qu’une étape vers la décision finale ( ATA/646/2018 du 19 juin 2018 consid. 1), et devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. b LPA).
2) En vertu de l’art. 57 let. c LPA, les décisions incidentes sont susceptibles de recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
3) a. L’art. 57 let. c LPA a la même teneur que l’art. 93 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le préjudice irréparable suppose que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit immédiatement annulée ou modifiée (ATF 127 II 132 consid. 2a ; 126 V 244 consid. 2c ; 125 II 613 consid. 2a ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 422 n. 1265 ; Bernard CORBOZ, Le recours immédiat contre une décision incidente, SJ 1991 p. 628). Un préjudice est irréparable lorsqu’il ne peut être ultérieurement réparé par une décision finale entièrement favorable au recourant (ATF 138 III 46 consid. 1.2 ; 134 III 188 consid. 2.1 s. ; 133 II 629 consid. 2.3.1). Un intérêt économique ou un intérêt tiré du principe de l’économie de la procédure peut constituer un tel préjudice (ATF 127 II 132 consid. 2a ; 126 V 244 consid. 2c ; 125 II 613 consid. 2a). Le simple fait d’avoir à subir une procédure et les inconvénients qui y sont liés ne constitue toutefois pas en soi un préjudice irréparable (ATF 133 IV 139 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_149/2008 du 12 août 2008 consid. 2.1). Un dommage de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n’est notamment pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue (ATF 133 IV 139 précité consid. 4 ; 131 I 57 consid. 1 ; 129 III 107 consid. 1.2.1). La chambre administrative a précisé à plusieurs reprises que l’art. 57 let. c LPA devait être interprété à la lumière de ces principes ( ATA/663/2018 du 26 juin 2018 consid. 3c). Cette interprétation est critiquée par certains auteurs, qui l’estiment trop restrictive (Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 659 ss ad art. 57 LPA ; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Questions choisies de procédure administrative, SJ 2014 II p. 458 ss). Le Tribunal fédéral a cependant confirmé que les juges genevois pouvaient, sans arbitraire, interpréter l’art. 57 let. c LPA selon les principes dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral au sujet de l’art. 93 LTF (arrêts du Tribunal fédéral 1C_317/2018 du 11 octobre 2018 consid. 2.2 ; 1C_278/2017 du 10 octobre 2017 consid. 2.3). Lorsqu’il n’est pas évident que le recourant soit exposé à un préjudice irréparable, il lui incombe d’expliquer dans son recours en quoi il serait exposé à un tel préjudice et de démontrer ainsi que les conditions de recevabilité de son recours sont réunies (ATF 136 IV 92 consid. 4 ; ATA/663/2018 précité consid. 3d ; ATA/351/2018 du 17 avril 2018 consid. 2c).
b. La décision d’ordonner la suspension d’une procédure n’est en principe pas susceptible de causer un dommage irréparable (ATF 131 V 362 consid. 3.2 = RDAF 2006 I 617 [r.] ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_314/2008 du 17 septembre 2008 consid. 3.2). Toutefois, dans un arrêt rendu en matière pénale quelques mois avant le dernier cité, le Tribunal fédéral a jugé que dans le cas où la partie, estimant que sa cause n’a pas été jugée dans un délai raisonnable, se plaint d’une violation de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) ou d’une autre garantie correspondante, il y a lieu de renoncer à l’exigence du préjudice irréparable et d’entrer en matière sur le recours (ATF 134 IV 43 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_81/2013 du 30 janvier 2013 consid. 2.1) ; toutefois, il incombe à la partie recourante, si la suspension est critiquée parce que la durée de la procédure à ce stade est déjà excessive, ou parce que cette mesure entraînera nécessairement la violation du principe de la célérité, d’exposer cette argumentation de manière précise (ATF 134 IV 43 consid. 2.5 ; ATA/548/2017 du 16 mai 2017 consid. 2b).
c. Dans une affaire dans laquelle le requérant recourait contre le refus opposé par l’autorité intimée de reprendre l’instruction de sa demande en délivrance d’une autorisation d’usage accru du domaine public en application de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 13 octobre 2016 (LTVTC - H 1 31), suspendue dans l’attente de l’issue de la procédure pénale à son encontre, la chambre administrative a admis l’existence d’un préjudice irréparable : la décision avait pour effet de priver le recourant, qui avait été autorisé dès 2013 à exploiter en qualité d’indépendant un taxi de service privé, de son emploi de chauffeur de taxi et donc de sa source de revenus ( ATA/646/2018 précité consid. 2b).
4) La seconde hypothèse de l’art. 57 let. c LPA suppose cumulativement que l’instance saisie puisse mettre fin une fois pour toutes à la procédure en jugeant différemment la question tranchée dans la décision préjudicielle ou incidente et que la décision finale immédiate qui pourrait ainsi être rendue permette d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (ATF 133 III 629 consid. 2.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_413/2018 du 26 septembre 2018 consid. 3 ; 1C_205/2011 du 16 mai 2011 consid. 2 ; ATA/365/2010 du 1 er juin 2010 consid. 4c). Pour qu’une procédure soit « longue et coûteuse », il faut que la procédure probatoire, par sa durée et son coût, s’écarte notablement des procès habituels (arrêt du Tribunal fédéral 4A_162/2015 du 9 septembre 2014 consid. 2 et les références citées). Tel peut être le cas lorsqu’il faut envisager une expertise complexe ou plusieurs expertises, l’audition de très nombreux témoins, ou encore l’envoi de commissions rogatoires dans des pays lointains ( ATA/1018/2018 du 2 octobre 2018 consid. 10d et les références citées).
5) a. En l’espèce, la recourante invoque l’art. 29 al. 1 Cst. Elle se contente toutefois d’affirmer que l’autorité intimée prolongerait de manière indue la procédure, car elle disposerait des informations suffisantes relatives à sa situation pour trancher sa requête. Elle n’expose ainsi aucunement de manière précise en quoi la durée de la procédure serait à ce stade déjà excessive, ou en quoi la suspension litigieuse entraînerait nécessairement la violation du principe de la célérité. Il n’y a dès lors pas lieu de renoncer à l’exigence du préjudice irréparable.
b. La recourante soutient que la décision attaquée l’exposerait à un préjudice irréparable, car elle serait empêchée d’exercer une activité professionnelle pendant la durée de la procédure pénale, ce qui la maintiendrait dans une situation financière précaire et lui causerait un préjudice économique important. Cependant, contrairement à la situation du recourant dans l’ ATA/646/2018 précité, il ne ressort pas du dossier que la recourante ait par le passé exercé la profession de chauffeur de VTC et qu’elle soit ainsi privée de sa source de revenus. Au contraire, la requête du 2 mai 2018 semble viser à initier l’exercice de cette profession. Or, la recourante n’a aucunement exposé comment elle gagnait sa vie jusqu’à présent ni démontré qu’elle ne pourrait exercer une autre activité dans l’attente de se voir délivrer la carte professionnelle sollicitée. La recourante n’a ainsi pas exposé en quoi elle serait exposée à un préjudice irréparable et la première hypothèse de l’art. 57 let. c LPA n’est donc pas réalisée.
c. Par ailleurs, s’agissant de la seconde hypothèse de l’art. 57 let. c LPA, il est douteux que la première condition soit réalisée au vu des conclusions prises par la recourante, qui dénotent la nécessité que l’autorité intimée reprenne l’instruction et montrent que même à admettre le recours, la chambre administrative ne serait pas en mesure de se prononcer sur la délivrance de la carte professionnelle sollicitée, soumise à d’autres conditions que celle liée à la suspension (art. 5 LTVTC). Ce point peut néanmoins demeurer indécis car la deuxième condition de l’art. 57 let. c 2 ème hyp. LPA n’est de toute façon pas remplie. En effet, s’agissant d’une suspension dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale, l’admission du recours n’est en tant que telle pas susceptible de permettre d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. La seconde hypothèse de l’art. 57 let. c LPA n’est par conséquent pas non plus réalisée.
6) Dans ces circonstances, le recours sera déclaré irrecevable.
7) Malgré l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu, la recourante plaidant au bénéfice de l’assistance juridique (art. 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu cette issue, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 11 juin 2018 par Mme A______ contre la décision incidente du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 29 mai 2018 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Mes Thomas Barth et Romain Jordan, avocats de la recourante, ainsi qu’au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz la présidente siégeant : F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :