Erwägungen (2 Absätze)
E. 4 Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 20 septembre 1983 et le 23 mai 2006. Il y a lieu de préciser que les parties sont en Suisse depuis 1984.
E. 5 Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Invite la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA), à transférer du compte de Monsieur S__________ la somme de 58'529 fr. 80, à la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DES ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX, sise c/o LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH & CIE, en faveur de Madame S__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 23 mai 2006 jusqu'au moment du transfert. L’y condamne en tant que de besoin. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). La greffière Marie-Louise QUELOZ La Présidente : Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.10.2006 A/1985/2006
A/1985/2006 ATAS/944/2006 du 31.10.2006 ( LPP ) , PARTAGE LPP En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1985/2006 ATAS/944/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 31 octobre 2006 En la cause Madame S__________, domiciliée , LES AVANCHETS - GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre OCHSNER Monsieur S__________, domicilié , LES AVANCHETS - GENEVE demandeurs contre CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA), sise boulevard St-Georges 38 à GENEVE FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DES ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX sise c/o LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH & CIE, domicilié rue de la Corraterie 11 à GENEVE défenderesses EN FAIT Par jugement du 27 avril 2006, la 16 ème chambre du Tribunal de première instance (ci-après TPI) a prononcé le divorce de Madame S__________, née S1__________le 1956, et Monsieur S__________, né le 1952, mariés au Chili en date du 20 septembre 1983. Selon le chiffre 2 du jugement précité, le TPI a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. Le prononcé du divorce est devenu définitif le 23 mai 2006 et le jugement du Tribunal de première instance a été transmis le 1 er juin 2006 au Tribunal de céans pour que celui-ci procède au calcul du montant à transférer.
4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 20 septembre 1983 et le 23 mai 2006. Il y a lieu de préciser que les parties sont en Suisse depuis 1984.
5. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants : s'agissant des avoirs de Madame S__________ : La demanderesse a travaillé de 1985 à 1987 auprès de la Société COOP. Elle n'a cependant cotisé auprès d'aucune institution de prévoyance durant ces trois années, les salaires réalisés étant trop faibles. La FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DES ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX, sise c/o LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH & CIE, auprès de laquelle la demanderesse a été affiliée depuis le 1 er février 1993, a indiqué par courrier du 3 juillet 2006, que les avoirs acquis, y compris les intérêts au 23 mai 2006, s'élèvent à 147'734 fr. 65. Elle a précisé avoir reçu le 15 mars 2004 de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE une prestation de libre passage de 18'994 fr. 45, laquelle comprend 13'048 fr. 75 à elle transférée en février 1993 par la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE VAL FLEURI. s'agissant des avoirs de Monsieur S__________ : Selon le courrier de la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA) du 22 juin 2006, auprès de laquelle le demandeur est affilié depuis le 1 er juin 1985, les avoirs acquis s'élèvent à 263'083 fr. 25 (au 30 avril 2006) et 265'389 fr. 30 (au 31 mai 2006), soit 264'794 fr., intérêts au 23 mai 2006 y compris. La CIA a précisé qu'elle n'avait reçu aucun transfert de libre passage en provenance d'une autre institution de prévoyance. Le demandeur a confirmé que la CIA était son unique caisse de prévoyance. Les informations obtenues des institutions de prévoyance ont été transmises aux parties. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 30 octobre 2006, un arrêt serait rendu sur cette base. EN DROIT
1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230 ; ATF 129 V 444 ). En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage le 20 septembre 1983, d’autre part le 23 mai 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
3. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 264'794 fr., tandis que celle acquise par la demanderesse est de 147'734 fr. 45, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 132'397 fr. (264'794 fr. : 2), et celle-ci lui doit 73'867 fr. 20 (147'734 fr. 45 : 2), de sorte que c'est le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 58'529 fr. 80.
4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Invite la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA), à transférer du compte de Monsieur S__________ la somme de 58'529 fr. 80, à la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DES ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX, sise c/o LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH & CIE, en faveur de Madame S__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 23 mai 2006 jusqu'au moment du transfert. L’y condamne en tant que de besoin. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). La greffière Marie-Louise QUELOZ La Présidente : Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le