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A/1956/2014

Genf · 2017-10-10 · Français GE

LOI FÉDÉRALE SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE ; PERMIS DE CONDUIRE ; RETRAIT DE PERMIS ; DROIT ÉTRANGER ; EXCÈS DE VITESSE ; CAS GRAVE | Recours contre une décision de retrait du permis de conduire pour excès de vitesse en France, dont la durée a été réduite de douze à dix mois par le TAPI. Conditions de retrait de permis en cas d'infraction à l'étranger réalisées. Système de cascades applicable dans le cadre de l'art. 16cbis LCR. Possibilité de descendre en dessous de la durée minimale uniquement pour prendre en compte l'interdiction de conduire prononcée à l'étranger. Recours rejeté. | LCR.16cbis; LCR.16c

Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 ère section dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Malek Adjadj, avocat contre SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 novembre 2016 ( JTAPI/1251/2016 ) EN FAIT

1) Par décision du 23 avril 2012, l'office cantonal des automobiles et de la navigation, devenu ensuite le service cantonal des véhicules (ci-après : SCV), a retiré le permis de conduire de Monsieur A______ pour une durée de trois mois, pour infraction grave aux règles de la circulation routière, soit un excès de vitesse de 37 km/h sur autoroute.

2) Le 10 mai 2014, M. A______ a été arrêté par la police française à Copponex, en France, alors qu'il roulait à 152 km/h dans une zone limitée à 110 km/h. Son permis de conduire a été immédiatement saisi.

3) Le 12 mai 2014, les autorités françaises ont prononcé à son encontre, pour ces faits, une interdiction de conduire sur le territoire français pour une durée de deux mois.

4) Le 21 mai 2014, le SCV a restitué à M. A______ son permis de conduire, qui lui avait été transmis par les autorités françaises, et l'a invité à faire parvenir ses observations s'agissant de l'infraction du 10 mai 2014 (nature et circonstances, antécédents, besoin personnel ou professionnel de disposer d'un véhicule à moteur, effet de l'interdiction de conduire prononcée à l'étranger), l'autorité suisse pouvant prononcer une mesure administrative en cas de retrait de permis prononcé par une autorité étrangère.

5) M. A______ n'a pas formulé d'observations dans le délai imparti.

6) Par décision du 20 juin 2014, le SCV a prononcé à l'encontre de l'intéressé un retrait de permis de conduire pour une durée de douze mois, pour infraction grave aux règles de la circulation routière commise à l'étranger, soit le dépassement de la vitesse maximale autorisée de 42 km/h en France le 10 mai 2014. Il ne pouvait pas justifier d'une bonne réputation, vu le retrait de permis du 23 avril 2012 figurant au fichier fédéral des mesures administratives. Il ne justifiait pas d'un besoin professionnel de conduire des véhicules automobiles. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, la mesure prononcée ne s'écartait pas du minimum légal de douze mois.

7) Par acte du 3 juillet 2014, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation, au renvoi du dossier au SCV pour le prononcé d'un retrait de permis de maximum deux mois, subsidiairement dix mois.

8) Le 9 septembre 2014, l'intéressé a indiqué au TAPI ne pas avoir utilisé de véhicule automobile du 12 mai au 12 juillet 2014.

9) Le 17 septembre 2014, le SCV a déclaré être prêt à tenir compte de la durée de deux mois subie en exécution de la décision prononcée par les autorités françaises, mais persister dans sa décision, vu les antécédents.

10) Le 2 octobre 2014, M. A______ a maintenu son recours.

11) Par décisions des 15 octobre 2014 et 8 octobre 2015, le TAPI a suspendu l'instruction du recours.

12) Le 17 octobre 2016, suite à la reprise de l'instruction par le TAPI le 10 octobre 2016, le SCV a persisté dans sa décision, tout en rappelant être prêt à tenir compte de la durée de deux mois subie en exécution de la décision prononcée par les autorités françaises.

13) Le 7 novembre 2016, l'intéressé a maintenu ses conclusions.

14) Par jugement du 24 novembre 2016, expédié pour notification le 30 novembre 2016, le TAPI a partiellement admis le recours et réduit la durée de retrait du permis de conduire à dix mois. M. A______ ne semblait pas se plaindre d'une violation du principe ne bis in idem du fait qu'il aurait fait l'objet d'une amende pénale et d'une sanction administrative, mais en raison du prononcé de deux mesures administratives pour une même infraction. Eu égard à l'excès de vitesse effectif de 42 km/h, après déduction de la marge de sécurité, la faute devait être qualifiée de grave. Une durée inférieure au minimum légal de douze mois pouvait être prononcée. L'intéressé figurant dans le registre des mesures administratives, la durée de l'interdiction pouvait dépasser celle prononcée à l'étranger. Elle serait réduite à dix mois pour tenir compte de la période durant laquelle il s'était abstenu de conduire sur le territoire helvétique.

15) Par acte du 9 janvier 2017, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à un retrait de permis d'une durée de deux mois et à l'allocation d'une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours. Il ne s'était pas rendu compte que la vitesse autorisée était limitée à 110 km/h et avait atteint par mégarde la vitesse de 152 km/h. Travaillant pour une banque comme gestionnaire de clients étrangers, il était constamment amené à voyager et se déplaçait fréquemment en véhicule de location à l'étranger. Le TAPI s'était contenté d'imputer mécaniquement la durée de l'interdiction de conduire prononcée par les autorités françaises, sans analyser les effets de la sanction étrangère sur sa situation concrète. Il n'était pas multirécidiviste et ne représentait pas un danger pour les automobilistes suisses. Une durée de retrait de dix mois n'était pas nécessaire vu sa prise de conscience suite à l'interdiction de conduire de deux mois prononcée par les autorités françaises. Le TAPI avait commis un excès négatif de pouvoir d'appréciation et violé le principe de la proportionnalité.

16) Les 16 janvier et 7 février 2017, le TAPI et le SCV ont transmis leurs dossiers à la chambre administrative, sans formuler d'observations.

17) Le 16 mars 2017, M. A______ a persisté dans son recours, précisant que l'utilisation de son permis de conduire lui était cruciale, dans la mesure où il devait effectuer des voyages professionnels et circuler dans des pays où les transports publics étaient quasi inexistants ou dangereux pour sa sécurité (Brésil, États-Unis).

18) Le 29 mars 2017, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité au droit du jugement du TAPI confirmant le retrait de permis de conduire du recourant mais réduisant sa durée à dix mois.

3) a. Selon l'art. 16c bis al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), après une infraction commise à l'étranger, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré si une interdiction de conduire a été prononcée à l'étranger (let. a) et si l'infraction commise est qualifiée de moyennement grave ou de grave en vertu des art. 16b et 16c LCR (let. b). Un retrait du permis de conduire à raison d'une infraction commise à l'étranger n'est ainsi possible qu'à trois conditions : le comportement reproché est répréhensible dans le pays de l'infraction, une décision exécutoire d'interdiction du droit de conduire d'une certaine durée a été prononcée dans le pays de l'infraction et l'infraction commise correspond à une infraction qualifiée de moyennement grave ou de grave au sens de l'art. 16b ou de l'art. 16c LCR (arrêt du Tribunal fédéral 1C_22/2015 du 19 mars 2015 consid. 2 ; André BUSSY/Baptiste RUSCONI/Yvan JEANNERET/André KUHN/ Cédric MIZEL/Christoph MÜLLER, Code suisse de la circulation routière commenté, 4 ème éd., 2015, n. 1 ad art. 16c bis LCR et les références citées).

b. Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2 ; 124 II 259 consid. 2b). Il est en revanche de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 196 consid. 2a), de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_708/2013 du 27 février 2014 consid. 3.2.2). Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées, afin de déterminer quelle doit être la durée du retrait (art. 16 al. 3 LCR). D'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme plus grave ou, inversement, comme de moindre gravité, cette dernière hypothèse pouvant notamment être réalisée lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait pas encore ou plus dans la zone de limitation de vitesse (ATF 126 II 196 consid. 2a ; 124 II 97 consid. 2c ; 123 II 37 consid. 1f ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_526/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1). Dans cette mesure, une appréciation purement schématique du cas, fondée exclusivement sur le dépassement de vitesse constaté, violerait le droit fédéral (ATF 126 II 196 consid. 2a ; 124 II 97 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_55/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1).

c. En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir roulé à 152 km/h dans une zone limitée à 110 km/h, ayant ainsi commis un excès de vitesse de 42 km/h, et n'invoque pas de circonstances particulières justifiant de considérer son cas comme de moindre gravité. Par ailleurs, une interdiction de conduire de deux mois sur le territoire français, immédiatement exécutée, a été prononcée pour ces faits par les autorités de cet État. Au vu de ce qui précède, le recourant a commis une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR et de la jurisprudence précitée, comme l'ont à bon droit constaté l'autorité intimée puis le TAPI, et les trois conditions de l'art. 16c bis al. 1 LCR pour le prononcé d'un retrait de permis de conduire en cas d'infraction commise à l'étranger sont réalisées.

4) Le recourant conteste toutefois la durée du retrait de permis, réduite à dix mois par le TAPI, affirmant que ce dernier aurait commis un excès négatif de son pouvoir d'appréciation et une violation du principe de la proportionnalité.

a. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2 et les références citées). Constitue un excès négatif du pouvoir d'appréciation le fait que l'administration se considère comme liée, alors que la loi l'autorise à statuer selon son appréciation ou encore qu'elle renonce d'emblée en tout ou partie à exercer ce pouvoir ( ATA/1097/2017 du 18 juillet 2017 consid. 4 et la référence citée).

b. Selon l'art. 16c bis al. 2 LCR, les effets sur la personne concernée de l'interdiction de conduire prononcée à l'étranger seront pris en compte dans une juste mesure lors de la fixation de la durée du retrait de permis. La durée minimale du retrait peut être réduite. Pour les personnes qui ne figurent pas dans le registre des mesures administratives (art. 104b LCR), la durée de l'interdiction ne peut dépasser celle qui a été prononcée à l'étranger. Le système des cascades mentionné aux. 16b al. 2 et 16c al. 2 LCR s'applique aux retraits de permis consécutifs à une infraction commise à l'étranger (art. . 16c bis al. 2 LCR a contrario ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_392/2013 du 23 janvier 2014 consid. 2.2 ; 1C_47/2012 du 17 avril 2012 consid. 2.2 ; ATA/1187/2016 du 1 er mars 2016 consid. 12 ; Message relatif à la modification de la loi sur la circulation routière [Retrait du permis de conduire suite à une infraction à l'étranger] du 28 septembre 2007, FF 2007 7172 ; André BUSSY/Baptiste RUSCONI/Yvan JEANNERET/André KUHN/Cédric MIZEL/Christoph MÜLLER, op. cit., n. 2.1 ad art. 16c bis LCR et les références citées). En cas de récidive, la durée minimale de retrait (compressible pour les infractions à l'étranger) augmente indépendamment du fait que la première, la deuxième ou les deux infractions ont été ou non commises à l'étranger (Message relatif à la modification de la loi sur la circulation routière [Retrait du permis de conduire suite à une infraction à l'étranger] du 28 septembre 2007, FF 2007 7172). Les deux premières phrases de l'art. 16c bis al. 2 LCR figuraient déjà dans le message du Conseil fédéral. Elles ont pour but d'éviter la double pleine ( ne bis in idem ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_538/2014 du 9 juin 2015 consid. 2.3 ; 1C_456/2012 du 15 février 2013 consid. 3.3 ; 1C_316/2010 du 7 décembre 2010 consid. 2.1 ; Message relatif à la modification de la loi sur la circulation routière [Retrait du permis de conduire suite à une infraction à l'étranger] du 28 septembre 2007, FF 2007 7172). L'imputation de la mesure étrangère déjà exécutée doit se faire de telle sorte que cette mesure et le retrait prononcé en Suisse n'apparaissent pas, dans leur ensemble, plus lourds que le retrait du permis national qui aurait été prononcé si l'infraction avait été commise en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 1C_456/2012 précité consid. 3.3 ; 1C_316/2010 précité consid. 2.1 ; André BUSSY/Baptiste RUSCONI/Yvan JEANNERET/André KUHN/Cédric MIZEL/Christoph MÜLLER, op. cit., n. 3 ad art. 16c bis LCR et les références citées). Ainsi, lorsque l'interdiction de conduire prononcée à l'étranger doit amener à réduire la durée du retrait de permis de conduire en Suisse en application de l'art.  16c bis al. 2 1 ère phr. LCR, l'art. 16c bis al. 2 2 ème phr. LCR permet alors de descendre en dessous des durées minimales, cette disposition constituant une disposition adoptée ultérieurement et spéciale (arrêt du Tribunal fédéral 1C_538/2014 précité consid. 2.3).

c. Selon l'art. 16c al. 2 let. c LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves.

d. En l'espèce, le recourant affirme que le TAPI aurait dû fixer une durée de retrait inférieure, ayant besoin de son permis de conduire lors de voyages professionnels à l'étranger, n'étant pas multirécidiviste et l'interdiction de conduire sur le territoire français ayant suffi à lui faire réaliser la gravité de son infraction. Le recourant perd toutefois de vue qu'il ressort de l'art. 16c bis LCR et de la jurisprudence susmentionnée que, d'une part, le système des cascades demeure applicable dans le cadre de l'art. 16c bis LCR, comme l'a à juste titre constaté le TAPI, et que, d'autre part, les deux premières phrases de l'art. 16c bis al. 2 LCR doivent être lues ensemble, de sorte que la possibilité de réduire la durée minimale de retrait a uniquement pour but de prendre en compte l'interdiction prononcée à l'étranger. Les besoins professionnels invoqués par le recourant, au demeurant non établis, ne peuvent ainsi être pris en compte pour aller au-dessous de la durée minimale de retrait. Or, l'intéressé a fait l'objet d'un retrait de permis de conduire pour infraction grave aux règles de la circulation routière en 2012, soit moins de cinq ans avant l'infraction commise en France en 2014, de sorte que l'art. 16c al. 2 let. c LCR lui est applicable, la durée du retrait devant être de douze mois au minimum, compressés à dix mois après prise en compte de la mesure française de deux mois. Le TAPI a par conséquent à juste titre réduit la durée du retrait du permis de conduire du recourant à uniquement dix mois, en lieu et place des douze mois prononcés par l'autorité intimée.

5) Dans ces circonstances, le jugement du TAPI confirmant le retrait de permis de conduire du recourant tout en le réduisant à une durée de dix mois est conforme au droit et le recours à son encontre, entièrement mal fondé, sera rejeté.

6) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 9 janvier 2017 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 novembre 2016 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Malek Adjadj, avocat du recourant, au service cantonal des véhicules, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l'office fédéral des routes. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Junod et M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : J. Poinsot la présidente siégeant : F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 10.10.2017 A/1956/2014

LOI FÉDÉRALE SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE ; PERMIS DE CONDUIRE ; RETRAIT DE PERMIS ; DROIT ÉTRANGER ; EXCÈS DE VITESSE ; CAS GRAVE | Recours contre une décision de retrait du permis de conduire pour excès de vitesse en France, dont la durée a été réduite de douze à dix mois par le TAPI. Conditions de retrait de permis en cas d'infraction à l'étranger réalisées. Système de cascades applicable dans le cadre de l'art. 16cbis LCR. Possibilité de descendre en dessous de la durée minimale uniquement pour prendre en compte l'interdiction de conduire prononcée à l'étranger. Recours rejeté. | LCR.16cbis; LCR.16c

A/1956/2014 ATA/1370/2017 du 10.10.2017 sur JTAPI/1251/2016 ( LCR ) , REJETE Descripteurs : LOI FÉDÉRALE SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE ; PERMIS DE CONDUIRE ; RETRAIT DE PERMIS ; DROIT ÉTRANGER ; EXCÈS DE VITESSE ; CAS GRAVE Normes : LCR.16cbis; LCR.16c Résumé : Recours contre une décision de retrait du permis de conduire pour excès de vitesse en France, dont la durée a été réduite de douze à dix mois par le TAPI. Conditions de retrait de permis en cas d'infraction à l'étranger réalisées. Système de cascades applicable dans le cadre de l'art. 16cbis LCR. Possibilité de descendre en dessous de la durée minimale uniquement pour prendre en compte l'interdiction de conduire prononcée à l'étranger. Recours rejeté. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1956/2014 - LCR ATA/1370/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 10 octobre 2017 1 ère section dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Malek Adjadj, avocat contre SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 novembre 2016 ( JTAPI/1251/2016 ) EN FAIT

1) Par décision du 23 avril 2012, l'office cantonal des automobiles et de la navigation, devenu ensuite le service cantonal des véhicules (ci-après : SCV), a retiré le permis de conduire de Monsieur A______ pour une durée de trois mois, pour infraction grave aux règles de la circulation routière, soit un excès de vitesse de 37 km/h sur autoroute.

2) Le 10 mai 2014, M. A______ a été arrêté par la police française à Copponex, en France, alors qu'il roulait à 152 km/h dans une zone limitée à 110 km/h. Son permis de conduire a été immédiatement saisi.

3) Le 12 mai 2014, les autorités françaises ont prononcé à son encontre, pour ces faits, une interdiction de conduire sur le territoire français pour une durée de deux mois.

4) Le 21 mai 2014, le SCV a restitué à M. A______ son permis de conduire, qui lui avait été transmis par les autorités françaises, et l'a invité à faire parvenir ses observations s'agissant de l'infraction du 10 mai 2014 (nature et circonstances, antécédents, besoin personnel ou professionnel de disposer d'un véhicule à moteur, effet de l'interdiction de conduire prononcée à l'étranger), l'autorité suisse pouvant prononcer une mesure administrative en cas de retrait de permis prononcé par une autorité étrangère.

5) M. A______ n'a pas formulé d'observations dans le délai imparti.

6) Par décision du 20 juin 2014, le SCV a prononcé à l'encontre de l'intéressé un retrait de permis de conduire pour une durée de douze mois, pour infraction grave aux règles de la circulation routière commise à l'étranger, soit le dépassement de la vitesse maximale autorisée de 42 km/h en France le 10 mai 2014. Il ne pouvait pas justifier d'une bonne réputation, vu le retrait de permis du 23 avril 2012 figurant au fichier fédéral des mesures administratives. Il ne justifiait pas d'un besoin professionnel de conduire des véhicules automobiles. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, la mesure prononcée ne s'écartait pas du minimum légal de douze mois.

7) Par acte du 3 juillet 2014, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation, au renvoi du dossier au SCV pour le prononcé d'un retrait de permis de maximum deux mois, subsidiairement dix mois.

8) Le 9 septembre 2014, l'intéressé a indiqué au TAPI ne pas avoir utilisé de véhicule automobile du 12 mai au 12 juillet 2014.

9) Le 17 septembre 2014, le SCV a déclaré être prêt à tenir compte de la durée de deux mois subie en exécution de la décision prononcée par les autorités françaises, mais persister dans sa décision, vu les antécédents.

10) Le 2 octobre 2014, M. A______ a maintenu son recours.

11) Par décisions des 15 octobre 2014 et 8 octobre 2015, le TAPI a suspendu l'instruction du recours.

12) Le 17 octobre 2016, suite à la reprise de l'instruction par le TAPI le 10 octobre 2016, le SCV a persisté dans sa décision, tout en rappelant être prêt à tenir compte de la durée de deux mois subie en exécution de la décision prononcée par les autorités françaises.

13) Le 7 novembre 2016, l'intéressé a maintenu ses conclusions.

14) Par jugement du 24 novembre 2016, expédié pour notification le 30 novembre 2016, le TAPI a partiellement admis le recours et réduit la durée de retrait du permis de conduire à dix mois. M. A______ ne semblait pas se plaindre d'une violation du principe ne bis in idem du fait qu'il aurait fait l'objet d'une amende pénale et d'une sanction administrative, mais en raison du prononcé de deux mesures administratives pour une même infraction. Eu égard à l'excès de vitesse effectif de 42 km/h, après déduction de la marge de sécurité, la faute devait être qualifiée de grave. Une durée inférieure au minimum légal de douze mois pouvait être prononcée. L'intéressé figurant dans le registre des mesures administratives, la durée de l'interdiction pouvait dépasser celle prononcée à l'étranger. Elle serait réduite à dix mois pour tenir compte de la période durant laquelle il s'était abstenu de conduire sur le territoire helvétique.

15) Par acte du 9 janvier 2017, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à un retrait de permis d'une durée de deux mois et à l'allocation d'une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours. Il ne s'était pas rendu compte que la vitesse autorisée était limitée à 110 km/h et avait atteint par mégarde la vitesse de 152 km/h. Travaillant pour une banque comme gestionnaire de clients étrangers, il était constamment amené à voyager et se déplaçait fréquemment en véhicule de location à l'étranger. Le TAPI s'était contenté d'imputer mécaniquement la durée de l'interdiction de conduire prononcée par les autorités françaises, sans analyser les effets de la sanction étrangère sur sa situation concrète. Il n'était pas multirécidiviste et ne représentait pas un danger pour les automobilistes suisses. Une durée de retrait de dix mois n'était pas nécessaire vu sa prise de conscience suite à l'interdiction de conduire de deux mois prononcée par les autorités françaises. Le TAPI avait commis un excès négatif de pouvoir d'appréciation et violé le principe de la proportionnalité.

16) Les 16 janvier et 7 février 2017, le TAPI et le SCV ont transmis leurs dossiers à la chambre administrative, sans formuler d'observations.

17) Le 16 mars 2017, M. A______ a persisté dans son recours, précisant que l'utilisation de son permis de conduire lui était cruciale, dans la mesure où il devait effectuer des voyages professionnels et circuler dans des pays où les transports publics étaient quasi inexistants ou dangereux pour sa sécurité (Brésil, États-Unis).

18) Le 29 mars 2017, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité au droit du jugement du TAPI confirmant le retrait de permis de conduire du recourant mais réduisant sa durée à dix mois.

3) a. Selon l'art. 16c bis al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), après une infraction commise à l'étranger, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré si une interdiction de conduire a été prononcée à l'étranger (let. a) et si l'infraction commise est qualifiée de moyennement grave ou de grave en vertu des art. 16b et 16c LCR (let. b). Un retrait du permis de conduire à raison d'une infraction commise à l'étranger n'est ainsi possible qu'à trois conditions : le comportement reproché est répréhensible dans le pays de l'infraction, une décision exécutoire d'interdiction du droit de conduire d'une certaine durée a été prononcée dans le pays de l'infraction et l'infraction commise correspond à une infraction qualifiée de moyennement grave ou de grave au sens de l'art. 16b ou de l'art. 16c LCR (arrêt du Tribunal fédéral 1C_22/2015 du 19 mars 2015 consid. 2 ; André BUSSY/Baptiste RUSCONI/Yvan JEANNERET/André KUHN/ Cédric MIZEL/Christoph MÜLLER, Code suisse de la circulation routière commenté, 4 ème éd., 2015, n. 1 ad art. 16c bis LCR et les références citées).

b. Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2 ; 124 II 259 consid. 2b). Il est en revanche de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 196 consid. 2a), de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_708/2013 du 27 février 2014 consid. 3.2.2). Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées, afin de déterminer quelle doit être la durée du retrait (art. 16 al. 3 LCR). D'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme plus grave ou, inversement, comme de moindre gravité, cette dernière hypothèse pouvant notamment être réalisée lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait pas encore ou plus dans la zone de limitation de vitesse (ATF 126 II 196 consid. 2a ; 124 II 97 consid. 2c ; 123 II 37 consid. 1f ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_526/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1). Dans cette mesure, une appréciation purement schématique du cas, fondée exclusivement sur le dépassement de vitesse constaté, violerait le droit fédéral (ATF 126 II 196 consid. 2a ; 124 II 97 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_55/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1).

c. En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir roulé à 152 km/h dans une zone limitée à 110 km/h, ayant ainsi commis un excès de vitesse de 42 km/h, et n'invoque pas de circonstances particulières justifiant de considérer son cas comme de moindre gravité. Par ailleurs, une interdiction de conduire de deux mois sur le territoire français, immédiatement exécutée, a été prononcée pour ces faits par les autorités de cet État. Au vu de ce qui précède, le recourant a commis une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR et de la jurisprudence précitée, comme l'ont à bon droit constaté l'autorité intimée puis le TAPI, et les trois conditions de l'art. 16c bis al. 1 LCR pour le prononcé d'un retrait de permis de conduire en cas d'infraction commise à l'étranger sont réalisées.

4) Le recourant conteste toutefois la durée du retrait de permis, réduite à dix mois par le TAPI, affirmant que ce dernier aurait commis un excès négatif de son pouvoir d'appréciation et une violation du principe de la proportionnalité.

a. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2 et les références citées). Constitue un excès négatif du pouvoir d'appréciation le fait que l'administration se considère comme liée, alors que la loi l'autorise à statuer selon son appréciation ou encore qu'elle renonce d'emblée en tout ou partie à exercer ce pouvoir ( ATA/1097/2017 du 18 juillet 2017 consid. 4 et la référence citée).

b. Selon l'art. 16c bis al. 2 LCR, les effets sur la personne concernée de l'interdiction de conduire prononcée à l'étranger seront pris en compte dans une juste mesure lors de la fixation de la durée du retrait de permis. La durée minimale du retrait peut être réduite. Pour les personnes qui ne figurent pas dans le registre des mesures administratives (art. 104b LCR), la durée de l'interdiction ne peut dépasser celle qui a été prononcée à l'étranger. Le système des cascades mentionné aux. 16b al. 2 et 16c al. 2 LCR s'applique aux retraits de permis consécutifs à une infraction commise à l'étranger (art. . 16c bis al. 2 LCR a contrario ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_392/2013 du 23 janvier 2014 consid. 2.2 ; 1C_47/2012 du 17 avril 2012 consid. 2.2 ; ATA/1187/2016 du 1 er mars 2016 consid. 12 ; Message relatif à la modification de la loi sur la circulation routière [Retrait du permis de conduire suite à une infraction à l'étranger] du 28 septembre 2007, FF 2007 7172 ; André BUSSY/Baptiste RUSCONI/Yvan JEANNERET/André KUHN/Cédric MIZEL/Christoph MÜLLER, op. cit., n. 2.1 ad art. 16c bis LCR et les références citées). En cas de récidive, la durée minimale de retrait (compressible pour les infractions à l'étranger) augmente indépendamment du fait que la première, la deuxième ou les deux infractions ont été ou non commises à l'étranger (Message relatif à la modification de la loi sur la circulation routière [Retrait du permis de conduire suite à une infraction à l'étranger] du 28 septembre 2007, FF 2007 7172). Les deux premières phrases de l'art. 16c bis al. 2 LCR figuraient déjà dans le message du Conseil fédéral. Elles ont pour but d'éviter la double pleine ( ne bis in idem ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_538/2014 du 9 juin 2015 consid. 2.3 ; 1C_456/2012 du 15 février 2013 consid. 3.3 ; 1C_316/2010 du 7 décembre 2010 consid. 2.1 ; Message relatif à la modification de la loi sur la circulation routière [Retrait du permis de conduire suite à une infraction à l'étranger] du 28 septembre 2007, FF 2007 7172). L'imputation de la mesure étrangère déjà exécutée doit se faire de telle sorte que cette mesure et le retrait prononcé en Suisse n'apparaissent pas, dans leur ensemble, plus lourds que le retrait du permis national qui aurait été prononcé si l'infraction avait été commise en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 1C_456/2012 précité consid. 3.3 ; 1C_316/2010 précité consid. 2.1 ; André BUSSY/Baptiste RUSCONI/Yvan JEANNERET/André KUHN/Cédric MIZEL/Christoph MÜLLER, op. cit., n. 3 ad art. 16c bis LCR et les références citées). Ainsi, lorsque l'interdiction de conduire prononcée à l'étranger doit amener à réduire la durée du retrait de permis de conduire en Suisse en application de l'art.  16c bis al. 2 1 ère phr. LCR, l'art. 16c bis al. 2 2 ème phr. LCR permet alors de descendre en dessous des durées minimales, cette disposition constituant une disposition adoptée ultérieurement et spéciale (arrêt du Tribunal fédéral 1C_538/2014 précité consid. 2.3).

c. Selon l'art. 16c al. 2 let. c LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves.

d. En l'espèce, le recourant affirme que le TAPI aurait dû fixer une durée de retrait inférieure, ayant besoin de son permis de conduire lors de voyages professionnels à l'étranger, n'étant pas multirécidiviste et l'interdiction de conduire sur le territoire français ayant suffi à lui faire réaliser la gravité de son infraction. Le recourant perd toutefois de vue qu'il ressort de l'art. 16c bis LCR et de la jurisprudence susmentionnée que, d'une part, le système des cascades demeure applicable dans le cadre de l'art. 16c bis LCR, comme l'a à juste titre constaté le TAPI, et que, d'autre part, les deux premières phrases de l'art. 16c bis al. 2 LCR doivent être lues ensemble, de sorte que la possibilité de réduire la durée minimale de retrait a uniquement pour but de prendre en compte l'interdiction prononcée à l'étranger. Les besoins professionnels invoqués par le recourant, au demeurant non établis, ne peuvent ainsi être pris en compte pour aller au-dessous de la durée minimale de retrait. Or, l'intéressé a fait l'objet d'un retrait de permis de conduire pour infraction grave aux règles de la circulation routière en 2012, soit moins de cinq ans avant l'infraction commise en France en 2014, de sorte que l'art. 16c al. 2 let. c LCR lui est applicable, la durée du retrait devant être de douze mois au minimum, compressés à dix mois après prise en compte de la mesure française de deux mois. Le TAPI a par conséquent à juste titre réduit la durée du retrait du permis de conduire du recourant à uniquement dix mois, en lieu et place des douze mois prononcés par l'autorité intimée.

5) Dans ces circonstances, le jugement du TAPI confirmant le retrait de permis de conduire du recourant tout en le réduisant à une durée de dix mois est conforme au droit et le recours à son encontre, entièrement mal fondé, sera rejeté.

6) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 9 janvier 2017 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 novembre 2016 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Malek Adjadj, avocat du recourant, au service cantonal des véhicules, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l'office fédéral des routes. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Junod et M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : J. Poinsot la présidente siégeant : F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :