ASSURANCE; EXCEDENT; POLICE D'ASSURANCE; CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT | Contrat individuel d'assurance de prévoyance libre conclu auprès des Rentes genevoises, établissement de droit public cantonal. L'interprétation du contrat, des conditions générales et de la loi démontre que la participation aux excédents n'était pas garantie et ne constituait pas un droit contractuel. Le recourant qui a été informé de l'octroi d'un complément d'excédent pour l'année 2005 ne peut prétendre au maintien de celui précédemment versé. Recours rejeté. | LRG.1ss
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Monsieur C.________ est titulaire auprès des Rentes genevoises d’une assurance immédiate de rentes viagères conclue le 12 août 2002 (police de prévoyance libre,_______). Aux termes de cette assurance, une rente mensuelle contractuelle de CHF 445,20 par mois était versée, dès août 2002, à M. C.________ en contrepartie du paiement d’une prime unique de CHF 100'000.-. La police prévoyait également le versement d’un complément d’excédents non garanti de CHF 75,65 par mois.
E. 2 Le 27 janvier 2004, les Rentes genevoises, après avoir rappelé que les compléments d’excédents n’étaient garantis que pendant 12 mois et revus annuellement, ont informé M. C.________ de la décision du conseil d’administration et de la direction de ne verser, dès février 2004, aucun excédent pour l’année 2004. Ce choix, dicté par la prudence, était limité à un an et serait revu à la fin de l’année.
E. 3 a. Monsieur C.________ a contracté une nouvelle assurance immédiate de rentes viagères auprès des Rentes genevoises. Selon la police de prévoyance libre, n________, établie le 11 février 2004, les Rentes genevoises s’obligeaient à verser à M. C.________ une rente mensuelle contractuelle de CHF 454,75 par mois, à partir de février 2004, moyennant le versement d’une prime unique de CHF 100'000.-. De plus, un complément d’excédents non garanti était prévu. Ainsi, la rente garantie était de CHF 454,75 par mois, l’excédent de CHF 46,70 par mois, soit un total de CHF 501,45. Le complément d’excédents non garanti remplaçait la revalorisation selon l’article 4b alinéas 1 et 2 du Guide de la rente viagère. Une rectification dans les quatre semaines à partir de la réception de la police pouvait être demandée si la teneur de celle-ci ou des avenants ne concordait pas avec les conventions intervenues. Etaient annexées les conditions générales.
b. Selon le « Guide de la rente viagère - Conditions Générales d’Assurance de rentes viagères avec garantie de l’Etat », édition 1998, (ci-après : CGA) la participation aux excédents se compose, d’une part, du bonus (art. 4a CGA) et, d’autre part, de la revalorisation (art. 4b CGA). Le bonus est une participation aux excédents des Rentes genevoises. Il ne constitue pas un droit contractuel. Accordé par décision des Rentes genevoises avant le début du versement des rentes, il est fixé selon les résultats de l’assureur et crédité au compte individuel de primes le 31 décembre de chaque année.
E. 4 De février 2004 à janvier 2005 une rente de CHF 501,45 (police n°______) a été régulièrement versée à M. C.________.
E. 5 Le 14 février 2005, les Rentes genevoises ont, par deux lettres séparées, communiqué à M. C.________ la détermination du conseil d’administration et de la direction par rapport à la question liée au versement des compléments d’excédents. La croissance régulière et la solidité financière de l’institution permettaient d’offrir, pour l’année 2005, un avantage supplémentaire pour ses polices, à savoir un complément d’excédents de CHF 15,15 par mois dans le cadre de la police n° ______et de CHF 15,55 pour la police n°_______. Il était rappelé que le complément d’excédents était garanti pendant 12 mois et revu annuellement.
E. 6 Le 3 mars 2005, M. C.________ a élevé réclamation contre la décision du 14 février 2005 relative à la police n°_____. Aucune décision impliquant la suppression du complément d’excédents initial de CHF 46,70 par mois ne lui ayant été notifiée, celui-ci devait continuer à lui être versé jusqu’en janvier 2006.
E. 7 Le conseil d’administration des Rentes genevoises a rejeté la réclamation de M. C.________ par décision du 3 mai 2005.
E. 8 M. C.________ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif contre la décision du conseil d’administration des Rentes genevoises, le 3 juin 2005. Il conclut à ce que le montant de CHF 46,70 par mois lui soit crédité de février 2005 à janvier 2006. Ni les clauses de la police, ni les CGA ne spécifiaient que l’excédent n’était garanti que durant douze mois. Les Rentes genevoises l’avaient exprimé uniquement dans leurs courriers du 27 janvier 2004 et du 14 février 2005. De plus, la lettre du 14 février 2005 n’indiquait nullement que l’excédent litigieux de CHF 46,70 était supprimé et remplacé par celui de CHF 15,55. Les informations fournies aux assurés n’étaient pas précises et complètes et les Rentes genevoises devaient dès lors, au vu du principe de la confiance, en assumer la responsabilité.
E. 9 Les Rentes genevoises se sont déterminées sur le recours le 9 septembre 2005. Elles concluent à son rejet. Il appartenait au Conseil d’Etat de se prononcer sur l’opportunité et le montant des éventuelles distributions d’excédents, dans le respect de l’autonomie de décision reconnue aux Rentes genevoises et à leur conseil d’administration et non au Tribunal administratif. Ce dernier était compétent uniquement pour contrôler si les décisions du conseil d’administration avaient été prises conformément au droit. La police disposait qu'en cas de vie, une rente viagère mensuelle contractuelle de CHF 454,75 était versée au bénéficiaire. L'article 7, intitulé "clauses particulières", disposait, en son alinéa 2, que les Rentes genevoises versaient un complément d'excédents non garanti de CHF 46,70 par mois. Ce complément n'étant pas garanti, la police litigieuse permettait aux Rentes genevoises d’en revoir le montant. Par ailleurs, une décision de suppression ou de modification du complément d'excédents n'était soumise à aucune forme de notification. Il s'agissait d'une décision interne prise par le conseil d'administration sur la base des résultats de l'exercice annuel. Toutefois, les Rentes genevoises admettaient qu’il était généralement versé pendant 12 mois, ce qui correspondait à l'exercice annuel à la fin duquel le conseil d'administration décidait, sur la base des résultats de l'exercice, si un complément d'excédents était versé aux assurés. La police mentionnait également que le contrat était une rente avec complément d'excédents non garanti en remplacement de la revalorisation selon l'article 4b alinéas 1 et 2 CGA. Comme la revalorisation, le versement des compléments d'excédents n'était pas garanti. Le contrat était clair, il distinguait la prestation "rente" qui était garantie à vie de la prestation "complément d'excédents non garanti" qui n'était pas un droit contractuel. En outre, M. C.________ avait reçu deux semaines avant la conclusion du contrat litigieux une lettre des Rentes genevoises relative à une assurance similaire précisant que les compléments d'excédents étaient garantis pendant 12 mois et revus annuellement. Il n'y avait dès lors aucune ambiguïté dans le caractère provisoire de la garantie aux excédents et M. C.________ ne pouvait pas se prévaloir d'une absence d'information et du principe de la confiance. Enfin, il n'existait aucune obligation légale ou contractuelle en matière de notification relative aux compléments d'excédents. M. C.________ ne pouvait donc pas se prévaloir de l'absence de notification de la suppression du complément d'excédents non garanti de CHF 46,70.
E. 10 Mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 2'000.- sera mis à la charge du recourant. Aucune indemnité ne sera allouée à l'intimée, faute pour elle d'y avoir conclu (art. 87 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 3 juin 2005 par Monsieur C.________ contre la décision des Rentes genevoises – Assurance pour la vieillesse du 3 mai 2005 ; au fond : le rejette ; met à la charge de M. C.________ un émolument de CHF 2'000.- ; dit que, s’agissant de la loi fédérale sur le contrat d’assurance du 2 avril 1908 (RS 221.229.1) et dans les limites des articles 43 ss et 68 ss de la loi fédérale sur l’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (RS 173.110), le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification. Le mémoire de recours sera adressé en trois exemplaires au Tribunal administratif, 18, rue du Mont-Blanc, case postale 1956, 1211 Genève 1, le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve doivent être joints à l’envoi. communique le présent arrêt à Monsieur C.________ ainsi qu'à Me Jacques-André Schneider, avocat des Rentes genevoises - Assurance pour la vieillesse. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy, Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 08.11.2005 A/1942/2005
ASSURANCE; EXCEDENT; POLICE D'ASSURANCE; CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT | Contrat individuel d'assurance de prévoyance libre conclu auprès des Rentes genevoises, établissement de droit public cantonal. L'interprétation du contrat, des conditions générales et de la loi démontre que la participation aux excédents n'était pas garantie et ne constituait pas un droit contractuel. Le recourant qui a été informé de l'octroi d'un complément d'excédent pour l'année 2005 ne peut prétendre au maintien de celui précédemment versé. Recours rejeté. | LRG.1ss
A/1942/2005 ATA/757/2005 du 08.11.2005 ( DIV ) , REJETE Descripteurs : ASSURANCE; EXCEDENT; POLICE D'ASSURANCE; CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT Normes : LRG.1ss Résumé : Contrat individuel d'assurance de prévoyance libre conclu auprès des Rentes genevoises, établissement de droit public cantonal. L'interprétation du contrat, des conditions générales et de la loi démontre que la participation aux excédents n'était pas garantie et ne constituait pas un droit contractuel. Le recourant qui a été informé de l'octroi d'un complément d'excédent pour l'année 2005 ne peut prétendre au maintien de celui précédemment versé. Recours rejeté. En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1942/2005- DIV ATA/757/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 8 novembre 2005 dans la cause Monsieur C.________ contre RENTES GENEVOISES - ASSURANCE POUR LA VIEILLESSE représentées par Me Jacques-André Schneider, avocat EN FAIT
1. Monsieur C.________ est titulaire auprès des Rentes genevoises d’une assurance immédiate de rentes viagères conclue le 12 août 2002 (police de prévoyance libre,_______). Aux termes de cette assurance, une rente mensuelle contractuelle de CHF 445,20 par mois était versée, dès août 2002, à M. C.________ en contrepartie du paiement d’une prime unique de CHF 100'000.-. La police prévoyait également le versement d’un complément d’excédents non garanti de CHF 75,65 par mois.
2. Le 27 janvier 2004, les Rentes genevoises, après avoir rappelé que les compléments d’excédents n’étaient garantis que pendant 12 mois et revus annuellement, ont informé M. C.________ de la décision du conseil d’administration et de la direction de ne verser, dès février 2004, aucun excédent pour l’année 2004. Ce choix, dicté par la prudence, était limité à un an et serait revu à la fin de l’année.
3. a. Monsieur C.________ a contracté une nouvelle assurance immédiate de rentes viagères auprès des Rentes genevoises. Selon la police de prévoyance libre, n________, établie le 11 février 2004, les Rentes genevoises s’obligeaient à verser à M. C.________ une rente mensuelle contractuelle de CHF 454,75 par mois, à partir de février 2004, moyennant le versement d’une prime unique de CHF 100'000.-. De plus, un complément d’excédents non garanti était prévu. Ainsi, la rente garantie était de CHF 454,75 par mois, l’excédent de CHF 46,70 par mois, soit un total de CHF 501,45. Le complément d’excédents non garanti remplaçait la revalorisation selon l’article 4b alinéas 1 et 2 du Guide de la rente viagère. Une rectification dans les quatre semaines à partir de la réception de la police pouvait être demandée si la teneur de celle-ci ou des avenants ne concordait pas avec les conventions intervenues. Etaient annexées les conditions générales.
b. Selon le « Guide de la rente viagère - Conditions Générales d’Assurance de rentes viagères avec garantie de l’Etat », édition 1998, (ci-après : CGA) la participation aux excédents se compose, d’une part, du bonus (art. 4a CGA) et, d’autre part, de la revalorisation (art. 4b CGA). Le bonus est une participation aux excédents des Rentes genevoises. Il ne constitue pas un droit contractuel. Accordé par décision des Rentes genevoises avant le début du versement des rentes, il est fixé selon les résultats de l’assureur et crédité au compte individuel de primes le 31 décembre de chaque année.
4. De février 2004 à janvier 2005 une rente de CHF 501,45 (police n°______) a été régulièrement versée à M. C.________.
5. Le 14 février 2005, les Rentes genevoises ont, par deux lettres séparées, communiqué à M. C.________ la détermination du conseil d’administration et de la direction par rapport à la question liée au versement des compléments d’excédents. La croissance régulière et la solidité financière de l’institution permettaient d’offrir, pour l’année 2005, un avantage supplémentaire pour ses polices, à savoir un complément d’excédents de CHF 15,15 par mois dans le cadre de la police n° ______et de CHF 15,55 pour la police n°_______. Il était rappelé que le complément d’excédents était garanti pendant 12 mois et revu annuellement.
6. Le 3 mars 2005, M. C.________ a élevé réclamation contre la décision du 14 février 2005 relative à la police n°_____. Aucune décision impliquant la suppression du complément d’excédents initial de CHF 46,70 par mois ne lui ayant été notifiée, celui-ci devait continuer à lui être versé jusqu’en janvier 2006.
7. Le conseil d’administration des Rentes genevoises a rejeté la réclamation de M. C.________ par décision du 3 mai 2005.
8. M. C.________ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif contre la décision du conseil d’administration des Rentes genevoises, le 3 juin 2005. Il conclut à ce que le montant de CHF 46,70 par mois lui soit crédité de février 2005 à janvier 2006. Ni les clauses de la police, ni les CGA ne spécifiaient que l’excédent n’était garanti que durant douze mois. Les Rentes genevoises l’avaient exprimé uniquement dans leurs courriers du 27 janvier 2004 et du 14 février 2005. De plus, la lettre du 14 février 2005 n’indiquait nullement que l’excédent litigieux de CHF 46,70 était supprimé et remplacé par celui de CHF 15,55. Les informations fournies aux assurés n’étaient pas précises et complètes et les Rentes genevoises devaient dès lors, au vu du principe de la confiance, en assumer la responsabilité.
9. Les Rentes genevoises se sont déterminées sur le recours le 9 septembre 2005. Elles concluent à son rejet. Il appartenait au Conseil d’Etat de se prononcer sur l’opportunité et le montant des éventuelles distributions d’excédents, dans le respect de l’autonomie de décision reconnue aux Rentes genevoises et à leur conseil d’administration et non au Tribunal administratif. Ce dernier était compétent uniquement pour contrôler si les décisions du conseil d’administration avaient été prises conformément au droit. La police disposait qu'en cas de vie, une rente viagère mensuelle contractuelle de CHF 454,75 était versée au bénéficiaire. L'article 7, intitulé "clauses particulières", disposait, en son alinéa 2, que les Rentes genevoises versaient un complément d'excédents non garanti de CHF 46,70 par mois. Ce complément n'étant pas garanti, la police litigieuse permettait aux Rentes genevoises d’en revoir le montant. Par ailleurs, une décision de suppression ou de modification du complément d'excédents n'était soumise à aucune forme de notification. Il s'agissait d'une décision interne prise par le conseil d'administration sur la base des résultats de l'exercice annuel. Toutefois, les Rentes genevoises admettaient qu’il était généralement versé pendant 12 mois, ce qui correspondait à l'exercice annuel à la fin duquel le conseil d'administration décidait, sur la base des résultats de l'exercice, si un complément d'excédents était versé aux assurés. La police mentionnait également que le contrat était une rente avec complément d'excédents non garanti en remplacement de la revalorisation selon l'article 4b alinéas 1 et 2 CGA. Comme la revalorisation, le versement des compléments d'excédents n'était pas garanti. Le contrat était clair, il distinguait la prestation "rente" qui était garantie à vie de la prestation "complément d'excédents non garanti" qui n'était pas un droit contractuel. En outre, M. C.________ avait reçu deux semaines avant la conclusion du contrat litigieux une lettre des Rentes genevoises relative à une assurance similaire précisant que les compléments d'excédents étaient garantis pendant 12 mois et revus annuellement. Il n'y avait dès lors aucune ambiguïté dans le caractère provisoire de la garantie aux excédents et M. C.________ ne pouvait pas se prévaloir d'une absence d'information et du principe de la confiance. Enfin, il n'existait aucune obligation légale ou contractuelle en matière de notification relative aux compléments d'excédents. M. C.________ ne pouvait donc pas se prévaloir de l'absence de notification de la suppression du complément d'excédents non garanti de CHF 46,70.
10. Les parties ont été informées le 13 octobre 2005 que la cause était gardée à juger. EN DROIT
1. Aux termes de l’article 17 de la loi concernant les Rentes genevoises – Assurance pour la vieillesse du 3 décembre 1992 (LRG – J 7 35) l’assuré ou ses ayants droit peuvent recourir au Tribunal administratif contre les décisions du conseil d’administration portant sur leurs droits ou leurs obligations dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est ainsi recevable.
2. Aux termes de l’article 61 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), un recours au Tribunal administratif peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. Les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA).
3. Dans le présent litige les parties différent sur le droit du recourant de percevoir la somme de CHF 46,20 par mois, versée à titre de complément d’excédents, du mois de février 2005 au mois de janvier 2006.
4. a. Les Rentes genevoises sont une caisse mutuelle d’assurance sous la forme d’un établissement de droit public cantonal (art. 1 al. 1 LRG). Elles ont pour but essentiel de promouvoir la prévoyance en matière de risque de vieillesse et de longévité en servant des rentes à leurs assurés. Elles peuvent conclure tout contrat individuel de rentes (art. 2 LRG).
b. La loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 (LCA - RS 221.229.1) s’applique, sauf disposition contraire, aux contrats d’assurances individuels (art. 4 du règlement d’exécution de la loi concernant les Rentes genevoises – Assurances pour la vieillesse - RLGRG – J 7 35.01).
5. La LCA ne contient pas de règle d’interprétation des contrats. Comme elle renvoie à la loi fédérale complétant le code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) pour tout ce qu’elle ne règle pas elle-même (art. 100 LCA), la jurisprudence en matière de contrats est applicable. D’après celle-ci, les conditions générales font partie intégrante du contrat et doivent être interprétées selon les mêmes principes que les autres dispositions contractuelles. Comme pour tous les contrats, lorsque la volonté intime et concordante des parties ne peut être établie, il convient de rechercher leur volonté présumée en interprétant leurs déclarations selon le principe de la confiance, compte tenu de l’ensemble des circonstances dans lesquelles elles ont été émises. Il faut rechercher quel sens les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques. A cet égard, la jurisprudence a nuancé le principe selon lequel il y a lieu de recourir à des règles d’interprétation uniquement si les termes de l’accord passé entre les parties laissent planer un doute ou sont peu clairs. On ne peut ériger en principe qu’en présence d’un texte « clair », on doit exclure d’emblée le recours à d’autres moyens d’interprétation. Il ressort de l’article 18 CO que le sens d’un texte, même clair, n’est pas forcément déterminant et que l’interprétation purement littérale est au contraire prohibée. Même si la teneur d’une clause contractuelle paraît claire à première vue, il peut résulter d’autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d’autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l’accord conclu. Il est exclu d’interpréter de manière isolée les divers éléments du contrat, chaque clause contractuelle devant être interprétée à partir du contrat dans son ensemble. Enfin, selon le principe in dubio contra stipulatorem, les clauses ambiguës contenues dans les contrats préformulés sont, dans le doute, à interpréter en défaveur de la partie qui les a rédigées (Arrêt du Tribunal fédéral 5C.79/2004 du 6 octobre 2004, consid. 3 et les réf. citées ; Arrêt du Tribunal fédéral 5C.134/2002 du 17 septembre 2002, consid. 3.1 ; Arrêt du Tribunal fédéral 4C.205/2003 du 17 novembre 2003, consid. 2.2).
6. a. Dans la police n° _______la prestation à la charge de l’intimée consiste dans le versement d’une rente mensuelle contractuelle de CHF 454,75 (clause 3). Un complément d’excédents de CHF 46,70 par mois est, quant à lui, mentionné dans une « clause particulière de la rente avec complément d’excédents non garanti ». Il est précisé « rente avec complément d’excédents non garanti en remplacement de la revalorisation selon l’article 4b alinéas 1 et 2 des CGA » (clause 7). Enfin, la police prévoit le droit de demander une rectification dans les quatre semaines en cas de divergence avec les conventions passées dans le cadre de la proposition d’adhésion.
b. Sous le titre « votre participation aux excédents », l’article 4 CGA traite du bonus (art. 4a CGA) et de la revalorisation (art. 4b CGA). Le bonus est une participation aux excédents de l’intimée et est accordé par décision des Rentes genevoises avant le début du versement des rentes. Le bonus ne constitue pas un droit contractuel. Il est fixé selon les résultats de l’assureur et crédité au compte individuel de primes le 31 décembre de chaque année.
c. Les comptes et le bilan annuels, soumis à un double contrôle fiduciaire et actuariel, sont arrêtés au 31 décembre de chaque année civile (art. 14 al. 1 1 ère phr. LRG). Si, après constitution de la réserve mathématique, destinée à garantir le service des rentes, il subsiste un excédent d'exercice, celui-ci sera affecté sur proposition de la direction générale et après décision du conseil d'administration, selon les besoins d'équilibre de gestion à long terme des Rentes genevoises (art. 9 al. 2 RLRG). Il résulte des textes précités que l’octroi d’un bonus n’est pas garanti et ne constitue pas un droit contractuel. Il procède d’une décision de l’intimée et est fixé en fonction des résultats. En cas de réalisation d’excédents au cours d’une année, le conseil d’administration et la direction peuvent décider d’en faire bénéficier les assurés en versant un complément à leur rente.
7. La police d’assurance, dont il est présentement question, offre le même type de prestations que la police n°_____, conclue entre les parties le 12 août 2002 avec effet au 1 er août 2002, et se présente sous la même forme. Or, dans le cadre du contrat n°______, l’intimée a informé le recourant, le 27 janvier 2004, qu’aucun complément d’excédents ne serait versé pour l’année 2004. Elle rappelait en outre que les compléments d’excédents n’étaient garantis que pour 12 mois et revus annuellement. Cette décision est intervenue juste avant l’établissement de la police d’assurance litigieuse et n’a suscité aucune réaction de la part du recourant. Ce dernier connaissait déjà le mécanisme du versement des excédents lorsqu’il a reçu la police litigieuse. Il ne l’a pas contesté en demandant une rectification de son contrat comme il en avait la possibilité.
8. Les communications des Rentes genevoises sont envoyées valablement par écrit à la dernière adresse connue du preneur (art 10 CGA ; 43 LCA). Aucune autre exigence relative à la forme des décisions n’est posée par les CGA ou par la loi. Dans le cas d’espèce, l’intimée a communiqué, par écrit, au recourant le montant du complément d’excédents octroyé pour l’année 2005. Elle fait référence, dans son courrier du 14 février 2005, à un « avantage supplémentaire » pour la police. Comme vu ci-dessus, la décision relative au complément d’excédents dépend des bénéfices réalisés par l’intimée. Chaque année, l’intimée, au vu des résultats obtenus, décide si un complément est versé aux assurés. Le versement d’excédents est garanti pour 12 mois, ce que le recourant savait. L’intimée n’avait donc pas à rendre une décision supprimant le complément de CHF 46,70, celle-ci étant implicitement contenue dans sa décision du 14 février 2005. On peut encore relever que le recourant a parfaitement compris la teneur de la décision rendue le 27 janvier 2004, relative à la police n° 36.205.02.H.00.00, qu’il n’a jamais contestée. Or, selon cette décision, aucun complément à la rente n’était versé pour l’année 2004. Toutefois, comme dans la décision du 14 février 2005, l’avantage précédemment accordé n’était pas expressément supprimé.
9. En conséquence, le recourant ne peut invoquer un défaut d’informations de la part de l’intimée et prétendre au versement de CHF 46,70 par mois, de février 2005 à janvier 2006.
10. Mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 2'000.- sera mis à la charge du recourant. Aucune indemnité ne sera allouée à l'intimée, faute pour elle d'y avoir conclu (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 3 juin 2005 par Monsieur C.________ contre la décision des Rentes genevoises – Assurance pour la vieillesse du 3 mai 2005 ; au fond : le rejette ; met à la charge de M. C.________ un émolument de CHF 2'000.- ; dit que, s’agissant de la loi fédérale sur le contrat d’assurance du 2 avril 1908 (RS 221.229.1) et dans les limites des articles 43 ss et 68 ss de la loi fédérale sur l’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (RS 173.110), le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification. Le mémoire de recours sera adressé en trois exemplaires au Tribunal administratif, 18, rue du Mont-Blanc, case postale 1956, 1211 Genève 1, le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve doivent être joints à l’envoi. communique le présent arrêt à Monsieur C.________ ainsi qu'à Me Jacques-André Schneider, avocat des Rentes genevoises - Assurance pour la vieillesse. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy, Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :