For de la poursuite. Commandement de payer. | Le plaignant a prouvé à satisfaction de droit l'existence d'un établissement de la débitrice, ce qui crée un for de la poursuite à Genève. | LP.46.1; CC.,23.1; LP.50.1; LP.67.1
Dispositiv
- 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il est constant que la notification d'un commandement de payer est une mesure sujette à plainte, que Mme C______, débitrice, a qualité pour contester par cette voie. Il en va de même de la décision d'annulation de la poursuite considérée. La question de la qualité pour porter plainte de M. S______ sera examinée ci-après sous chiffre 1.3. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte de Mme C______ a été déposée dans le délai et selon les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP). Elle est donc recevable. Toutefois, force est de constater que, faisant usage de la faculté que lui réserve l'art. 17 al. 4 LP, l'Office a rendu une nouvelle décision, soit une décision d'annulation de la poursuite querellée, rendant la plainte de Mme C______ sans objet. Il y a lieu de le constater. Quant à la plainte de M. S______, elle a également été formée en temps utile et selon les formes prescrites par la loi. 1.3 La qualité pour porter plainte est une condition de recevabilité de la plainte, qui doit être examinée d'office (Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 140 ad art. 17 LP). 1.3.1 Est légitimée à porter plainte toute personne directement intéressée à l'issue de la procédure d'exécution forcée au cours de laquelle est intervenue la décision ou la mesure attaquée (Gilliéron, Commentaire, n. 144 ad art. 17 LP). La qualité pour déposer plainte selon l'art. 17 LP est subordonnée à l'existence d'une lésion ou d'une menace des intérêts juridiquement protégés ou d'une atteinte grave aux intérêts personnels (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 120 III 42 consid. 3, JT 1996 II 151 ). En raison de la nature de droit administratif du droit des poursuites, la qualité pour déposer plainte recouvre la définition donnée par les art. 48 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA - RS 172.021) et 89 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), selon lesquelles est légitimé pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (Gilliéron, op. cit., n. 152 ad art. 17 LP; Cometta, BaK SchKG-I, n. 38 ad art. 17 LP; Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Kommentar zum Artikeln 13-30 SchKG, n. 168 ad art. 17 LP; Dieth, Beschwerde gemäss Art. 17 ff. SchKG, PJA 2002, pp. 363 ss, pp. 367-368). Ainsi, la qualité pour déposer plainte a été reconnue à d'autres personnes que le débiteur, le créancier ou les organes de poursuite, mais à condition que ce tiers puisse faire valoir un intérêt digne de protection qui soit actuel et réel, et non hypothétique, et que cet intérêt soit étroitement lié à l'objet du litige (Gilliéron, op. cit., n. 154 et 155 ad art. 17 LP; Erard, in CR-LP, n. 28 ad art. 17 LP; TF, 5A_517/2012 du 24 août 2012, consid. 4.1.1). Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral indique que la qualité pour porter plainte est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite, le plaignant devant en outre justifier d'un intérêt actuel et concret (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 7B.60/2005 du 24 mai 2005, consid. 2.1; 5A_517/2012 précité, consid. 4.1.1). 1.3.2 En l'espèce, Mme C______ semble contester la qualité pour porter plainte de M. S______ au motif que celui-ci n'est pas titulaire des créances qu'il prétend avoir obtenues par cession de Mme G______. Ce faisant, Mme C______ perd de vue, d'une part, que selon la jurisprudence susrappelée, le créancier poursuivant a, de manière générale, le droit de se plaindre de ce que les actes de l'office n'ont pas été accomplis conformément à la loi et que, d'autre part, sous réserve d'un abus de droit manifeste, l'autorité de surveillance n'est pas compétente pour juger si une prétention déduite en poursuite est exigée à bon droit ou non (cf. consid. 5 ci-dessous; ATF 115 III 18 consid. 3b; TF, 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). Se prétendant atteint par la décision annulant la poursuite qu'il avait requise, force est de constater que M. S______ est légitimé à former une plainte devant l'autorité de surveillance. Ladite plainte sera en conséquence déclarée recevable.
- 2.1 Aux termes de l'art. 46 al. 1 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur. Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l'art. 20 LDIP qui contient la même notion du domicile: une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Lorsqu'il s'agit de déterminer le domicile d'une personne, le lieu indiqué par celle-ci n'est pas toujours décisif. Il faut, au contraire, se fonder sur l'endroit que sa conduite effective désigne comme le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Une personne qui séjourne à l'étranger peut avoir un domicile en Suisse lorsqu'elle a en Suisse le centre de son existence, de ses relations, de ses intérêts idéaux et matériels, et de sa vie domestique, l'établissement de la famille jouant à cet égard un rôle important. En revanche, les permis d'établissement ou de séjour, le dépôt des papiers et l'exercice des droits politiques ne sont pas déterminants à eux seuls. Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, le domicile se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances. Autrement dit, il convient de déterminer le lieu ou le pays, où se focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits (ATF 125 III 100 consid. 3 p. 102; 120 III 7 consid. 2b et les références; TF, 7B.241/2003 du 8 janvier 2004, consid. 4.1 et 4.2; 7B.207/2003 du 25 septembre 2003, consid. 3.1; 7B.19/2005 du 12 mai 2005, consid. 2). 2.2 En l'espèce, il doit être admis, au vu des pièces produites par Mme C______ et des inscriptions figurant dans les registres de l'Office cantonal de la population, que cette dernière n'était, au jour de la notification du commandement de payer, pas domiciliée dans le canton de Genève, mais en France. C'est au reste dans ce pays qu'elle est assujettie fiscalement et qu'elle y est assurée à la Sécurité sociale. Ces faits ne sont d'ailleurs pas contestés par le plaignant. Il s'ensuit qu'il n'existe pas de for ordinaire de la poursuite à Genève. Sur ce point, la décision de l'Office ne souffre d'aucune critique.
- 3.1 Il incombe en premier lieu au créancier de fournir à l'office des poursuites toutes les indications nécessaires à l'enregistrement de la poursuite et à la rédaction du commandement de payer. En particulier, il lui appartient de désigner le nom et le domicile du débiteur (art. 67 al. 1 ch. 2 LP). L'office des poursuites doit refuser de donner suite à une réquisition ne désignant pas suffisamment le débiteur. Il n'est pas tenu de rechercher le domicile du poursuivi, mais il doit vérifier les indications données par le créancier, dès lors que sa compétence en dépend (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 ème éd., n° 612, p. 124). Il ne faut pas confondre le lieu de domicile du débiteur avec celui où le poursuivi, domicilié à l'étranger, possède un établissement en Suisse (art. 50 al. 1 LP). Celui-ci doit être indiqué à l'office des poursuites pour lui permettre de vérifier sa compétence à raison du lieu (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 67 LP; RVJ 2010, p. 192). Ainsi, comme l'a maintes fois jugé la Chambre de céans, le poursuivant doit mentionner dans la réquisition de poursuite sous la rubrique "Autres observations" le lieu où le poursuivi, domicilié à l'étranger, possède un établissement en Suisse et apporter la preuve que les conditions d'un for spécial au sens de l'art. 50 LP sont remplies. En l'absence de ces indications, l'office des poursuites doit refuser de donner suite à la réquisition (cf. notamment DCSO/508/2010 du 25 novembre 2010, consid. 2a et la jurisprudence citée). 3.2 En l'espèce, il ressort de la réquisition de poursuite que le plaignant n'a pas mentionné que celle-ci était dirigée contre le poursuivi domicilié à l'étranger mais possédant un établissement en Suisse (art. 50 al. 1 LP). Cela étant, conformément à la jurisprudence de la Chambre de céans, dans la mesure où le plaignant plaide aujourd'hui qu'il existerait un for spécial de la poursuite à Genève, il convient d'examiner s'il en a apporté la preuve (cf. DCSO/54/2009 du 29 janvier 2009, consid. 4 et la jurisprudence citée).
- 4.1 Selon l'art. 50 al. 1 LP, le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci, qu'elles soient de nature contractuelle ou non (ATF 114 III 6 ). La notion d'établissement s'entend de tout lieu d'opérations où le débiteur exerce de façon non transitoire une activité économique avec des moyens humains, des biens et des services (Schüpbach, CR-LP n. 8 ad art. 50 LP). Point n'est besoin que le débiteur soit domicilié à l'étranger, l'absence de domicile en Suisse suffit (ATF 119 III 54 ; RVJ 2010, p. 191 ss, 192). 4.2 En l'espèce, le plaignant a notamment produit un courrier écrit par Mme C______ sur papier à en-tête de son étude d'avocats sise au xx, rue Z______ à Genève. Cet élément – au demeurant corroboré par les inscriptions figurant au registre cantonal des avocats – suffit à considérer qu'il existe un établissement au sens de l’art. 50 al. 1 LP, qui crée un for de la poursuite à Genève, étant rappelé qu'il n'appartient pas à la Chambre de céans, mais au juge de la mainlevée de l'opposition, de se prononcer sur la question de savoir si la dette objet de la poursuite a un rapport avec les activités de cet établissement ( DCSO/417/2007 du 14 septembre 2007, consid. 3b). En tant qu'elle retient l'absence de for de la poursuite dans le canton de Genève, la décision querellée apparaît infondée et doit être annulée. Un tel résultat rend sans objet les conclusions du plaignant tendant au maintien de l'inscription de la poursuite considérée dans les registres de l'Office.
- A toutes fins utiles, il sera rappelé que, sous réserve d'un abus de droit manifeste – qui n'est en l'espèce pas démontré –, il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (cf. consid. 1.3.2 ci-dessus et la jurisprudence citée). Le débiteur qui entend contester la créance en poursuite doit agir par le biais de l'opposition et faire valoir ses griefs dans le cadre de la procédure de mainlevée, et, le cas échéant, dans le cadre d'une action en libération de dette, de l'annulation ou de la suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP), domaines qui relèvent tous de la compétence exclusive du juge ou des tribunaux ordinaires.
- La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP). Conformément à ces dispositions, la présente décision est rendue sans frais ni dépens. PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte A/1936/2012 formée le 26 juin 2012 par Mme C______ contre la notification d'un commandement de payer dans la poursuite n° 12 xxxx69 E. Déclare recevable la plainte A/2121/2012 formée le 9 juillet 2012 par M. S______ contre la décision d'annulation de la poursuite n° 12 xxxx69 E rendue le 4 juillet 2012 par l'Office des poursuites. Au fond : Constate que la plainte A/1936/2012 formée par Mme C______ est devenue sans objet en cours de procédure. Admet la plainte A/2121/2012 formée par M. S______. Annule en conséquence la décision de l'Office des poursuites du 4 juillet 2012. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Valérie CARERA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. Le président : Grégory BOVEY
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 27.09.2012 A/1936/2012
For de la poursuite. Commandement de payer. | Le plaignant a prouvé à satisfaction de droit l'existence d'un établissement de la débitrice, ce qui crée un for de la poursuite à Genève. | LP.46.1; CC.,23.1; LP.50.1; LP.67.1
A/1936/2012 DCSO/375/2012 du 27.09.2012 ( PLAINT ) , SANS OBJET Descripteurs : For de la poursuite. Commandement de payer. Normes : LP.46.1; CC.,23.1; LP.50.1; LP.67.1 Résumé : Le plaignant a prouvé à satisfaction de droit l'existence d'un établissement de la débitrice, ce qui crée un for de la poursuite à Genève. En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2121/2012-CS DCSO/375/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2012 Plaintes jointes 17 LP (A/1936/2012 et A/2121/2012-CS) formées en date des 26 juin 2012 et 9 juillet 2012 par Mme C______ et M. S______ .
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. S______ - Mme C______ - Office des poursuites . EN FAIT A. a. Le 14 mai 2012, M. S______ a requis une poursuite à l'encontre de Mme C______ en recouvrement de la somme de 30'940 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er novembre 2007 au titre d'une "cession de créance du 14 mai 2012 de Mme G______". Il est indiqué ce qui suit sous la rubrique "Débiteur" de la réquisition de poursuite: "Mme C______, Rue Z______ xx, 12xx GENÈVE". Rien n'est en revanche mentionné sous la rubrique "Autres observations". b. Le 21 juin 2012, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a notifié à Mme C______ un commandement de payer, poursuite n° 12 xxxx69 E, à l'adresse du xx, rue Z______ à Genève. Mme C______ a formé opposition audit commandement de payer. B. a. Par acte du 26 juin 2012, Mme C______ a formé plainte contre ladite notification, alléguant être domiciliée au xx, avenue Y______, à 74xxx V______ en Haute-Savoie (France) et non au xx, rue Z______ à Genève, qui constitue son lieu de travail. Mme C______ a invoqué une violation de l'art. 46 al. 1 LP et a conclu à l'annulation de la poursuite considérée. La plainte a été enregistrée sous le numéro de cause A/1936/2012. A l'appui de sa plainte, Mme C______ a produit copie de ses cartes d'identité française et suisse, cette dernière ayant été établie à Lyon, deux factures EDF des 23 février et 24 avril 2012 libellées à son nom pour des frais d'électricité relatifs à l'immeuble sis xx, avenue Y______ à 74xxx V______ (France), un avis d'imposition que lui a adressé au xx, avenue Y______ à 74xxx V______ (France) le 18 octobre 2011 le Centre des finances publiques de B______ (France) pour la taxe d'habitation et la contribution à l'audiovisuel public, un décompte de versements pour la période du 14 mars au 4 avril 2012 que lui a adressé au xx, avenue Y______ à 74xxx V______ (France) le 11 mai 2012 l'Assurance-Maladie de Haute-Savoie à Annecy (France) avec la mention de son numéro de Sécurité sociale française, une facture du 10 mai 2012 que lui a adressé au xx, avenue Y______ à 74xxx V______ (France) Orange France SA à Arcueil (France), ainsi qu'un bulletin de vente pour du fioul domestique délivré le 2 juin 2012 au xx, avenue Y______ à 74xxx V______ (France). b. Dans son rapport du 4 juillet 2012, l'Office a indiqué avoir, sur le vu de la plainte de Mme C______, rendu une nouvelle décision, par laquelle il a annulé la poursuite n° 12 xxxx69 E vu l'absence de for de poursuite à Genève. L'Office a joint à son rapport sa décision d'annulation datée du 4 juillet 2012. Il en résulte qu'il a décidé d'annuler la poursuite considérée au motif que, selon l'art. 46 al. 1 LP, le for de poursuite est au domicile civil du débiteur et qu'un tel domicile à Genève n'existait en l'occurrence pas. C. a. Par acte du 9 juillet 2012, M. S______ a formé plainte, avec demande de mesures provisionnelles, contre la décision d'annulation précitée, plainte enregistrée sous le numéro de cause A/2121/2012. M. S______ a conclu, sur mesures provisionnelles, à ce qu'il soit enjoint à l'Office de conserver en ses registres et de rendre accessible à la consultation par tout tiers justifiant d'un intérêt digne de protection au sens de l'art. 8aLP la poursuite n° 12 xxxx69 E. Sur le fond, M. S______ a repris sa conclusion provisionnelle et a conclu à l'annulation de la décision de l'Office du 4 juillet 2012. A l'appui de ses conclusions, il allègue notamment avoir racheté mi-mai 2012 à Mme G______ la créance de 30'940 fr. dont cette dernière dispose à l'encontre de Mme C______ au titre de la mauvaise exécution de son mandat d'avocate. Cette créance correspond au dommage qu'aurait causé Mme C______ à Mme G______ en ne recourant pas au Tribunal fédéral contre un arrêt rendu le 11 août 2011 par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice. M. S______ expose en outre que Mme C______, avocate inscrite au registre des avocats du canton de Genève, exerce son activité professionnelle exclusivement à Genève au xx, rue Z______. Dès lors qu'il existait un for spécial de poursuite à Genève au sens de l'art. 50 al. 1 LP, la poursuite est valable et la notification du commandement de payer pouvait intervenir à cette adresse. En annexe à sa plainte, M. S______ a produit la décision querellée, un courrier de Mme C______ à Mme G______ du 12 juin 2012 sur papier à en-tête de l'Etude W______ sise xx, rue Z______ à Genève, ainsi qu'un courrier du 26 juin 2012 qu'il a adressé à Mme C______ pour l'informer qu'il avait racheté à Mme G______ la créance de 30'940 fr. détenue par cette dernière pour mauvaise exécution du mandat. b. Par ordonnance du 11 juillet 2012, la Chambre de céans a rejeté la demande de mesures provisionnelles formée par M. S______, a joint les causes A/1936/2012 et A/2121/2012 en une seule procédure, et a imparti un délai au 8 août 2012 à Mme C______ et à l'Office pour se déterminer sur la plainte de M. S______. c. Dans son rapport du 27 juillet 2012, l'Office s'en est rapporté à justice, suggérant que M. S______ dépose à nouveau une réquisition de poursuite en mentionnant sous la rubrique "Autres observations" l'existence du for spécial de l'art. 50 al. 1 LP. d. Mme C______ n'a pas répondu dans le délai imparti à cet effet par ordonnance du 11 juillet 2012. Toutefois, par acte déposé le 24 août 2012 au greffe de la Cour, elle a spontanément répliqué au rapport de l'Office du 27 juillet 2012. Se référant à l'art. 164 al. 1 CO et à la jurisprudence y relative, elle expose en substance que seule Mme G______ peut agir, en personne, à son encontre pour mauvaise exécution de son mandat d'avocate. d. Dans sa duplique du 28 août 2012, l'Office a persisté dans les termes et conclusions de son rapport du 27 juillet 2012. e. Dans sa duplique du 7 septembre 2012, M. S______ a également persisté dans ses conclusions. D. Selon les registres de l'Office cantonal de la population, Mme C______ n'est plus domiciliée dans le canton de Genève depuis le 1 er janvier 1996, date à laquelle elle a quitté la Suisse pour la France. Mme C______ est inscrite au registre des avocats du canton de Genève tenu par la Commission du barreau avec pour adresse professionnelle le xx, rue Z______, 12xx Genève. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il est constant que la notification d'un commandement de payer est une mesure sujette à plainte, que Mme C______, débitrice, a qualité pour contester par cette voie. Il en va de même de la décision d'annulation de la poursuite considérée. La question de la qualité pour porter plainte de M. S______ sera examinée ci-après sous chiffre 1.3. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte de Mme C______ a été déposée dans le délai et selon les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP). Elle est donc recevable. Toutefois, force est de constater que, faisant usage de la faculté que lui réserve l'art. 17 al. 4 LP, l'Office a rendu une nouvelle décision, soit une décision d'annulation de la poursuite querellée, rendant la plainte de Mme C______ sans objet. Il y a lieu de le constater. Quant à la plainte de M. S______, elle a également été formée en temps utile et selon les formes prescrites par la loi. 1.3 La qualité pour porter plainte est une condition de recevabilité de la plainte, qui doit être examinée d'office (Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 140 ad art. 17 LP). 1.3.1 Est légitimée à porter plainte toute personne directement intéressée à l'issue de la procédure d'exécution forcée au cours de laquelle est intervenue la décision ou la mesure attaquée (Gilliéron, Commentaire, n. 144 ad art. 17 LP). La qualité pour déposer plainte selon l'art. 17 LP est subordonnée à l'existence d'une lésion ou d'une menace des intérêts juridiquement protégés ou d'une atteinte grave aux intérêts personnels (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 120 III 42 consid. 3, JT 1996 II 151 ). En raison de la nature de droit administratif du droit des poursuites, la qualité pour déposer plainte recouvre la définition donnée par les art. 48 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA - RS 172.021) et 89 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), selon lesquelles est légitimé pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (Gilliéron, op. cit., n. 152 ad art. 17 LP; Cometta, BaK SchKG-I, n. 38 ad art. 17 LP; Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Kommentar zum Artikeln 13-30 SchKG, n. 168 ad art. 17 LP; Dieth, Beschwerde gemäss Art. 17 ff. SchKG, PJA 2002, pp. 363 ss, pp. 367-368). Ainsi, la qualité pour déposer plainte a été reconnue à d'autres personnes que le débiteur, le créancier ou les organes de poursuite, mais à condition que ce tiers puisse faire valoir un intérêt digne de protection qui soit actuel et réel, et non hypothétique, et que cet intérêt soit étroitement lié à l'objet du litige (Gilliéron, op. cit., n. 154 et 155 ad art. 17 LP; Erard, in CR-LP, n. 28 ad art. 17 LP; TF, 5A_517/2012 du 24 août 2012, consid. 4.1.1). Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral indique que la qualité pour porter plainte est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite, le plaignant devant en outre justifier d'un intérêt actuel et concret (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 7B.60/2005 du 24 mai 2005, consid. 2.1; 5A_517/2012 précité, consid. 4.1.1). 1.3.2 En l'espèce, Mme C______ semble contester la qualité pour porter plainte de M. S______ au motif que celui-ci n'est pas titulaire des créances qu'il prétend avoir obtenues par cession de Mme G______. Ce faisant, Mme C______ perd de vue, d'une part, que selon la jurisprudence susrappelée, le créancier poursuivant a, de manière générale, le droit de se plaindre de ce que les actes de l'office n'ont pas été accomplis conformément à la loi et que, d'autre part, sous réserve d'un abus de droit manifeste, l'autorité de surveillance n'est pas compétente pour juger si une prétention déduite en poursuite est exigée à bon droit ou non (cf. consid. 5 ci-dessous; ATF 115 III 18 consid. 3b; TF, 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). Se prétendant atteint par la décision annulant la poursuite qu'il avait requise, force est de constater que M. S______ est légitimé à former une plainte devant l'autorité de surveillance. Ladite plainte sera en conséquence déclarée recevable.
2. 2.1 Aux termes de l'art. 46 al. 1 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur. Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l'art. 20 LDIP qui contient la même notion du domicile: une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Lorsqu'il s'agit de déterminer le domicile d'une personne, le lieu indiqué par celle-ci n'est pas toujours décisif. Il faut, au contraire, se fonder sur l'endroit que sa conduite effective désigne comme le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Une personne qui séjourne à l'étranger peut avoir un domicile en Suisse lorsqu'elle a en Suisse le centre de son existence, de ses relations, de ses intérêts idéaux et matériels, et de sa vie domestique, l'établissement de la famille jouant à cet égard un rôle important. En revanche, les permis d'établissement ou de séjour, le dépôt des papiers et l'exercice des droits politiques ne sont pas déterminants à eux seuls. Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, le domicile se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances. Autrement dit, il convient de déterminer le lieu ou le pays, où se focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits (ATF 125 III 100 consid. 3 p. 102; 120 III 7 consid. 2b et les références; TF, 7B.241/2003 du 8 janvier 2004, consid. 4.1 et 4.2; 7B.207/2003 du 25 septembre 2003, consid. 3.1; 7B.19/2005 du 12 mai 2005, consid. 2). 2.2 En l'espèce, il doit être admis, au vu des pièces produites par Mme C______ et des inscriptions figurant dans les registres de l'Office cantonal de la population, que cette dernière n'était, au jour de la notification du commandement de payer, pas domiciliée dans le canton de Genève, mais en France. C'est au reste dans ce pays qu'elle est assujettie fiscalement et qu'elle y est assurée à la Sécurité sociale. Ces faits ne sont d'ailleurs pas contestés par le plaignant. Il s'ensuit qu'il n'existe pas de for ordinaire de la poursuite à Genève. Sur ce point, la décision de l'Office ne souffre d'aucune critique. 3. 3.1 Il incombe en premier lieu au créancier de fournir à l'office des poursuites toutes les indications nécessaires à l'enregistrement de la poursuite et à la rédaction du commandement de payer. En particulier, il lui appartient de désigner le nom et le domicile du débiteur (art. 67 al. 1 ch. 2 LP). L'office des poursuites doit refuser de donner suite à une réquisition ne désignant pas suffisamment le débiteur. Il n'est pas tenu de rechercher le domicile du poursuivi, mais il doit vérifier les indications données par le créancier, dès lors que sa compétence en dépend (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 ème éd., n° 612, p. 124). Il ne faut pas confondre le lieu de domicile du débiteur avec celui où le poursuivi, domicilié à l'étranger, possède un établissement en Suisse (art. 50 al. 1 LP). Celui-ci doit être indiqué à l'office des poursuites pour lui permettre de vérifier sa compétence à raison du lieu (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 67 LP; RVJ 2010, p. 192). Ainsi, comme l'a maintes fois jugé la Chambre de céans, le poursuivant doit mentionner dans la réquisition de poursuite sous la rubrique "Autres observations" le lieu où le poursuivi, domicilié à l'étranger, possède un établissement en Suisse et apporter la preuve que les conditions d'un for spécial au sens de l'art. 50 LP sont remplies. En l'absence de ces indications, l'office des poursuites doit refuser de donner suite à la réquisition (cf. notamment DCSO/508/2010 du 25 novembre 2010, consid. 2a et la jurisprudence citée). 3.2 En l'espèce, il ressort de la réquisition de poursuite que le plaignant n'a pas mentionné que celle-ci était dirigée contre le poursuivi domicilié à l'étranger mais possédant un établissement en Suisse (art. 50 al. 1 LP). Cela étant, conformément à la jurisprudence de la Chambre de céans, dans la mesure où le plaignant plaide aujourd'hui qu'il existerait un for spécial de la poursuite à Genève, il convient d'examiner s'il en a apporté la preuve (cf. DCSO/54/2009 du 29 janvier 2009, consid. 4 et la jurisprudence citée).
4. 4.1 Selon l'art. 50 al. 1 LP, le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci, qu'elles soient de nature contractuelle ou non (ATF 114 III 6 ). La notion d'établissement s'entend de tout lieu d'opérations où le débiteur exerce de façon non transitoire une activité économique avec des moyens humains, des biens et des services (Schüpbach, CR-LP n. 8 ad art. 50 LP). Point n'est besoin que le débiteur soit domicilié à l'étranger, l'absence de domicile en Suisse suffit (ATF 119 III 54 ; RVJ 2010, p. 191 ss, 192). 4.2 En l'espèce, le plaignant a notamment produit un courrier écrit par Mme C______ sur papier à en-tête de son étude d'avocats sise au xx, rue Z______ à Genève. Cet élément – au demeurant corroboré par les inscriptions figurant au registre cantonal des avocats – suffit à considérer qu'il existe un établissement au sens de l’art. 50 al. 1 LP, qui crée un for de la poursuite à Genève, étant rappelé qu'il n'appartient pas à la Chambre de céans, mais au juge de la mainlevée de l'opposition, de se prononcer sur la question de savoir si la dette objet de la poursuite a un rapport avec les activités de cet établissement ( DCSO/417/2007 du 14 septembre 2007, consid. 3b). En tant qu'elle retient l'absence de for de la poursuite dans le canton de Genève, la décision querellée apparaît infondée et doit être annulée. Un tel résultat rend sans objet les conclusions du plaignant tendant au maintien de l'inscription de la poursuite considérée dans les registres de l'Office. 5. A toutes fins utiles, il sera rappelé que, sous réserve d'un abus de droit manifeste – qui n'est en l'espèce pas démontré –, il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (cf. consid. 1.3.2 ci-dessus et la jurisprudence citée). Le débiteur qui entend contester la créance en poursuite doit agir par le biais de l'opposition et faire valoir ses griefs dans le cadre de la procédure de mainlevée, et, le cas échéant, dans le cadre d'une action en libération de dette, de l'annulation ou de la suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP), domaines qui relèvent tous de la compétence exclusive du juge ou des tribunaux ordinaires. 6. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP). Conformément à ces dispositions, la présente décision est rendue sans frais ni dépens. PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte A/1936/2012 formée le 26 juin 2012 par Mme C______ contre la notification d'un commandement de payer dans la poursuite n° 12 xxxx69 E. Déclare recevable la plainte A/2121/2012 formée le 9 juillet 2012 par M. S______ contre la décision d'annulation de la poursuite n° 12 xxxx69 E rendue le 4 juillet 2012 par l'Office des poursuites. Au fond : Constate que la plainte A/1936/2012 formée par Mme C______ est devenue sans objet en cours de procédure. Admet la plainte A/2121/2012 formée par M. S______. Annule en conséquence la décision de l'Office des poursuites du 4 juillet 2012. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Valérie CARERA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. Le président : Grégory BOVEY La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.