IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT ; IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL ; IMPÔT SUR LE BÉNÉFICE DES ENTREPRISES ; BÉNÉFICE NET DU COMPTE DE PROFITS ET PERTES ; PRINCIPE EN MATIÈRE DE DROIT FISCAL ; IMPOSITION SELON LA CAPACITÉ ÉCONOMIQUE ; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT | Confirmation de jurisprudence (ATF | LIFD.57 ; LIFD.58 ; LHID.24.al1.leta ; LIPM.11 ; LIPM.12
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 22 juin 2011 par A______ SA contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 mai 2011 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 3'000.- à la charge de A______ SA ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Pierre-Marie Glauser, avocat de la recourante, à l'administration fiscale cantonale, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l'administration fédérale des contributions. Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.06.2014 A/1935/2008
IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT ; IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL ; IMPÔT SUR LE BÉNÉFICE DES ENTREPRISES ; BÉNÉFICE NET DU COMPTE DE PROFITS ET PERTES ; PRINCIPE EN MATIÈRE DE DROIT FISCAL ; IMPOSITION SELON LA CAPACITÉ ÉCONOMIQUE ; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT | Confirmation de jurisprudence (ATF | LIFD.57 ; LIFD.58 ; LHID.24.al1.leta ; LIPM.11 ; LIPM.12
A/1935/2008 ATA/471/2014 du 24.06.2014 sur JTAPI/434/2011 ( IFD ) , REJETE Recours TF déposé le 04.09.2014, rendu le 31.08.2015, REJETE, 2C_768/2014 , 2C_769/2014 Descripteurs : IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT ; IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL ; IMPÔT SUR LE BÉNÉFICE DES ENTREPRISES ; BÉNÉFICE NET DU COMPTE DE PROFITS ET PERTES ; PRINCIPE EN MATIÈRE DE DROIT FISCAL ; IMPOSITION SELON LA CAPACITÉ ÉCONOMIQUE ; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT Normes : LIFD.57 ; LIFD.58 ; LHID.24.al1.leta ; LIPM.11 ; LIPM.12 Résumé : Confirmation de jurisprudence (ATF 136 II 88 ). A l'inverse des pertes ou gains de change qui résultent d'opérations commerciales effectives, les écarts de conversion positifs ou négatifs, résultant de la conversion de comptes tenus dans une monnaie fonctionnelle étrangère en monnaie suisse de présentation, n'ont pas d'impact sur le fonctionnement des entreprises concernées et ne doivent, partant, pas être pris en compte dans la détermination du bénéfice imposable. D'un point de vue fiscal, il convient de les comptabiliser non pas au compte de pertes et profits, mais directement au bilan, en tant que composantes distinctes des fonds propres. Cette règle correctrice, dictée par le principe de l'imposition selon la capacité économique, n'emporte pas de violation du principe de l'égalité de traitement. En fait En droit république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE A/1935/2008 - IFD ATA/471/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 24 juin 2014 dans la cause A______ SA représentée par Me Pierre-Marie Glauser, avocat contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FéDéRALE DES CONTRIBUTIONS _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 mai 2011 ( JTAPI/434/2011 ) EN FAIT
1) A______ SA (ci-après : la société) est une société anonyme constituée à Genève le 19 octobre 1992. Selon le registre du commerce, elle est active dans « le commerce, l'importation et l'exportation de B______ », de même que dans le commerce et l'exploitation de services et de produits alimentaires. Ses activités se déployant presque exclusivement à l'étranger, elle tient sa comptabilité en dollars américains (USD) qui constituent sa monnaie fonctionnelle. Afin de répondre aux exigences de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) et du droit fiscal suisse, elle convertit en fin d'année ses comptes en francs suisses (CHF), soit en monnaie de présentation. Pour ce faire, elle applique la méthode dite du cours de clôture : les éléments figurant au bilan sont convertis en utilisant le cours du 31 décembre de l'année en question, alors que la conversion des comptes de produits et de charges utilise le cours moyen de la même année.
2) Dans sa déclaration fiscale 2006, la société a mentionné un bénéfice net de CHF 1'372'131.-. Celui-ci tenait compte d'une « perte de conversion » de CHF 947'098.-, inscrite en tant que charge dans le compte de pertes et profits en raison de la dépréciation du dollar américain par rapport au franc suisse.
3) Le 6 novembre 2007, l'Administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a notifié à la société des bordereaux de taxation concernant l'impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) 2006 et l'impôt fédéral direct (ci-après : IFD) 2006. Parmi d'autres reprises, la perte de conversion de CHF 947'098.- n'était pas admise et ce montant réintégré dans le bénéfice et le capital imposables de la société.
4) Le 10 décembre 2007, la société a saisi l'AFC-GE de réclamations contre les bordereaux précités, concluant notamment à ce que la perte de conversion litigieuse soit prise en compte dans les taxations litigieuses. La perte en question représentait une moins-value réelle dans ses comptes en CHF qui étaient déterminants pour la fixation du bénéfice et du capital imposables. Les taxations litigieuses étaient arbitraires, dans la mesure où le gain de conversion, qu'elle avait comptabilisé en 2005, avait été imposé.
5) Par décisions ICC et IFD du 28 avril 2008, l'AFC-GE a rejeté les réclamations de la société. S'agissant, en particulier, de l'écart de conversion, elle n'était pas tenue par les erreurs commises au cours de la période fiscale antérieure, dans la mesure où une nouvelle taxation naissait chaque année.
6) Le 22 mai 2008, la société a recouru contre les décisions précitées auprès de la commission cantonale de recours en matière d'impôts et la commission cantonale de recours de l'impôt fédéral direct, en concluant à leur annulation. Ces deux commissions ont ultérieurement fusionné et leurs compétences ont été reprises par la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission), elle-même devenue depuis lors le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).
7) Le 26 novembre 2009, la commission a invité la société à lui faire savoir si elle entendait poursuivre la procédure, suite à l'arrêt rendu le 1 er octobre 2009 par le Tribunal fédéral sur une problématique similaire (ATF 136 II 88 ).
8) Le 12 février 2010, la société a maintenu son recours contre les décisions sur réclamation du 28 avril 2008.
9) Le 18 mars 2010, l'AFC-GE s'est engagée à rectifier le montant du capital imposable de la société, concluant au rejet du recours pour le surplus, soit au maintien de la reprise de la perte de conversion dans le bénéfice imposable de la société.
10) Dans une note du 15 février 2011 (disponible sur http://www.steuerkonferenz.ch/fr/?Documents:Analyses), la Conférence suisse des impôts (ci-après : CSI) a, par l'intermédiaire de son comité, approuvé l'ATF 136 II 88 . Si la conversion de la monnaie fonctionnelle à la monnaie de présentation s'effectuait selon la méthode du cours de clôture, l'imposition devait porter sur les comptes annuels établis en CHF approuvés par l'assemblée générale. D'éventuels écarts de conversion n'avaient pas d'incidence sur le résultat imposable. Comptabilisés dans les produits et les charges selon les règles légales applicables, ils étaient neutralisés par le biais de règles correctrices fiscales. Une éventuelle provision au bilan pour des écarts de conversion résultant du passage de la monnaie fonctionnelle à la monnaie de présentation pouvait être attribuée aux réserves ouvertes, sans conséquence fiscale sur le bénéfice. Même en cas de liquidation de la société, les écarts de conversion dus au passage de la monnaie fonctionnelle à la monnaie de présentation étaient sans incidence fiscale.
11) Par jugement du 9 mai 2011 ( JTAPI/434/2011 ), reçu le 23 mai 2011, le TAPI a joint les recours, les a rejetés s'agissant de l'IFD et les a admis partiellement s'agissant de l'ICC, donnant acte à l'AFC-GE de ce qu'elle s'engageait à déduire la perte de conversion du montant retenu jusqu'ici à titre de capital imposable pour l'année 2006. Dans l'ATF 136 II 88 , le Tribunal fédéral avait refusé de prendre en compte les écarts de conversion dans la détermination du bénéfice imposable. Il n'y avait pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence approuvée par la doctrine majoritaire. Le Tribunal fédéral avait rejeté l'argument selon lequel les écarts de conversion équivalaient à des différences de change. Cet argument partait de la fausse prémisse que la comptabilité fonctionnelle de la société serait tenue en CHF, alors qu'elle l'était en USD. La conversion des comptes en monnaie de présentation ne se rapportait au surplus pas à une transaction commerciale, mais ne constituait qu'une opération d'ajustement. L'exemple chiffré, que la société présentait à l'appui de son recours, faussait le débat, puisqu'il portait sur une opération réalisée en cours d'exercice qui avait effectivement induit une différence de change. Il n'était pas contesté que le résultat de l'activité d'une société était bien influencé par ce type d'opérations. La déduction de l'écart de conversion négatif de CHF 947'098.- devait, partant, être refusée dans le cadre de l'imposition du bénéfice de la société au titre de l'ICC et de l'IFD.
12) Par acte du 22 juin 2011, la société a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation, au renvoi du dossier à l'AFC-GE pour l'établissement de nouveaux bordereaux ICC et IFD 2006, ainsi qu'à l'allocation d'une équitable indemnité de procédure. La jurisprudence du Tribunal fédéral devait être réexaminée. L'objet de l'impôt sur le bénéfice consistait en l'accroissement net du patrimoine durant la période fiscale. Il comprenait non seulement le produit de l'activité d'une entreprise résultant du compte de pertes et profits, mais également l'accroissement ou la diminution des fonds propres enregistrée au bilan, sous réserve des apports ou des retraits effectués par les détenteurs du capital. Selon le principe de déterminance (« Massgeblichkeitsprinzip »), l'enrichissement d'une société se mesurait à l'aune de sa comptabilité commerciale, dans le respect du principe de l'imposition selon la capacité contributive garanti par l'art. 8 de la Constitution fédéral du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Même si, comme le laissait entendre le Tribunal fédéral, la norme comptable internationale IFRS/IAS 21 devait être utilisée pour combler une lacune du droit suisse, l'intégration directe dans le bilan des écarts de conversion - positifs ou négatifs - n'interdisait pas de les prendre en compte dans la détermination du bénéfice imposable. Dans le cas présent, les normes IFRS ne s'imposaient pas et pouvaient tout au plus servir d'outil d'interprétation dans le cadre de la fixation de l'assiette imposable. Peu importait que l'écart de conversion soit comptabilisé au compte de résultat ou au bilan, la seule question déterminante étant de savoir si une perte résultant de la conversion de postes au bilan de la monnaie fonctionnelle à la monnaie de présentation affectait la capacité contributive d'une société et entraînait, partant, un accroissement ou une diminution de son patrimoine. Le droit fiscal suisse précisait que les produits inscrits directement au bilan faisaient partie du bénéfice imposable. À l'inverse, si l'accroissement des fonds propres se révélait inférieur et que cette divergence résultait de charges directement passées au bilan, ce montant devait également être déterminant fiscalement. Les sociétés incorporées dans l'ordre juridique suisse devaient établir leurs comptes en CHF, soit dans une monnaie de présentation qui leur était imposée. L'examen de leur capacité contributive et de l'évolution de leur patrimoine devait donc nécessairement se faire dans cette monnaie officielle et non dans la monnaie fonctionnelle qu'elles choisissaient d'utiliser par commodité et simplification. Dans la mesure où la concrétisation de la capacité contributive, à savoir le paiement de l'impôt, devait s'effectuer en CHF, la mesure de l'impôt devait également s'effectuer dans cette monnaie. La conception inverse du Tribunal fédéral, selon laquelle la capacité contributive d'une entreprise s'appréciait selon sa monnaie fonctionnelle, contrevenait ainsi au CO. Le Tribunal fédéral avait ignoré la question de l'impact de la tenue d'une comptabilité en monnaie étrangère sur les fonds propres d'une société et de ses incidences sur d'autres dispositions légales applicables en matière de surendettement (art. 725 CO), d'interdiction de restitution du capital (art. 680 al. 2 CO) ou d'impôt anticipé. Or, chez les sociétés ayant accumulé des bénéfices et disposant de réserves importantes en monnaies étrangères, la dévaluation de leur monnaie fonctionnelle avait pour corollaire la diminution de leurs fonds propres en CHF. En indiquant que les écarts de conversion devaient figurer au bilan, le Tribunal fédéral avait néanmoins confirmé implicitement que ceux-ci influençaient bien la valeur des fonds propres et ne constituaient donc pas des pertes virtuelles. Le TAPI l'avait également admis en jugeant que l'écart de conversion devait être déduit des fonds propres imposables. En bonne logique, l'influence des écarts de conversion sur le bénéfice net d'une société aurait de surcroît dû être admise, en vertu de la définition unanime de l'objet de cet impôt frappant l'augmentation des fonds propres durant la période fiscale. Le fait de ne pas prendre en compte les écarts de conversion dans la détermination du bénéfice imposable créait une inégalité de traitement, comme le démontraient les simulations comptables annexées au recours. Le contribuable qui tenait ses comptes dans une monnaie fonctionnelle différente du CHF était injustement discriminé par rapport au contribuable qui tenait ses comptes dans la monnaie officielle (tout en disposant d'une monnaie fonctionnelle étrangère) : le premier se voyait refuser la déductibilité de ses pertes de conversion, alors que le second pouvait déduire les pertes de change résultant de la conversion « au jour le jour » des opérations réalisées dans une monnaie autre que le CHF. Dans l'exemple fourni, l'entreprise effectuait rigoureusement les mêmes opérations et transactions et procédait aux mêmes flux financiers. Dans la première hypothèse, elle choisissait toutefois de tenir ses comptes en USD, alors que dans la seconde, elle choisissait de tenir ses comptes en CHF et convertissait jour après jour dans cette monnaie officielle les opérations et flux de fonds effectués dans sa monnaie fonctionnelle étrangère. Or, le résultat de l'entreprise était identique dans les deux cas, alors qu'elle ne pouvait déduire ses pertes de change que dans la seconde hypothèse. Refuser la déductibilité des pertes de conversion entraînait donc bien une inégalité de traitement prohibée, le choix discrétionnaire d'une société de tenir ou non ses comptes dans une monnaie fonctionnelle autre que le CHF ne constituant pas une différence objective justifiant un traitement fiscal différent. Les normes IFRS stipulaient par ailleurs que le résultat de l'activité d'une entreprise devait être identique, que la conversion ait lieu au jour le jour ou seulement en fin d'année. Le référentiel IFRS était évolutif. Le Tribunal fédéral s'était appuyé sur la version 2006 de ces normes, dont il avait livré une interprétation erronée. La lecture conjointe des normes IAS 21 et IAS 1, dans leur teneur de l'époque, indiquait déjà que les écarts de conversion, quelle que soit leur nature, étaient des éléments de revenus et de charges, à enregistrer directement dans les fonds propres, mais dont il fallait tenir compte dans le total des revenus et des charges. Le Tribunal fédéral ne pouvait ainsi pas déduire de la norme IAS 21 que les pertes de conversion ne constituaient pas un réel appauvrissement de la société, ni qu'elles n'étaient pas déductibles du bénéfice imposable. En outre, le référentiel IFRS avait notablement évolué en 2009, achevant de contredire la position du Tribunal fédéral. Dans sa nouvelle teneur, la norme IAS 21 précisait que toutes les différences de change qui en résultaient devaient également être enregistrées sous « autres revenus globaux », tandis que la norme IAS 1 parlait de « revenu global » et plus seulement de revenu. Ces précisions confirmaient que le référentiel ne faisait aucune distinction entre les écarts de conversion et les différences de change liées aux gains et pertes de change afférentes aux opérations et transactions résultant de l'activité d'une entreprise. Elles confirmaient surtout que ces écarts de change constituaient bien du revenu. Selon les normes IFRS, toutes les différences de change devaient figurer dans le résultat global (« statement of comprehensive income ») et seules les modifications des fonds propres liées aux actionnaires/associés (« equity owners ») devaient être traitées au bilan, hors compte de résultat. La perte de conversion de CHF 947'098.- enregistrée dans ses états financiers constituait donc bien une charge déductible du bénéfice imposable.
13) Le 15 juillet 2011, le TAPI a transmis son dossier et persisté dans les considérants et le dispositif de son jugement sans autres observations.
14) Le 17 août 2011, l'AFC-GE a conclu au rejet du recours, en se fondant principalement sur l'ATF 136 II 88 .
15) Le 20 octobre 2011, l'Administration fédérale des contributions (AFC-CH) s'est également opposée au recours. Le résultat auquel le Tribunal fédéral était parvenu dans son arrêt du 1 er octobre 2009 ne prêtait pas le flanc à la critique et devait être confirmé. Si les entités concernées choisissaient, d'une part, d'utiliser une monnaie fonctionnelle différente de celle du CHF et, d'autre part, d'utiliser la méthode du cours de clôture (current ou closing-rate method) pour procéder à la conversion de la monnaie fonctionnelle à la monnaie de présentation, d'éventuels écarts de conversion devaient demeurer sans incidence sur le résultat imposable. Le Tribunal fédéral n'avait pas appliqué les normes IFRS, mais s'en était inspiré pour développer sa jurisprudence et élaborer, en l'absence d'une disposition légale expresse, une règle correctrice sur le traitement fiscal des écarts de conversion. Cette règle correctrice respectait le principe de déterminance, puisque contrairement aux pertes de change, les écarts de change négatifs ne constituaient pas des dépenses justifiées par l'usage commercial. Il se justifiait dès lors de les rajouter au bénéfice imposable. Le principe de la prudence et celui d'imparité étaient, de même, respectés. Une perte de conversion n'était pas une perte de change, mais une perte artificielle due aux écritures comptables de conversion des états financiers, de sorte que les créanciers ne pouvaient pas être lésés par sa non-comptabilisation. Le bilan dressé en CHF lors du bouclement de l'exercice commercial prenait, de toute manière, les écarts de conversion en compte lors de la détermination prudente des fonds propres de la société, sans qu'il soit pour autant nécessaire que ces écarts grèvent d'abord le compte de résultat. L'absence de prise en compte des écarts de conversion dans la détermination du bénéfice imposable ne violait pas le principe de l'égalité de traitement. Les contribuables étaient libres d'adopter la monnaie fonctionnelle de leur choix, comme d'opter pour la méthode du cours de clôture lors de la conversion de leur monnaie fonctionnelle étrangère en monnaie de présentation. Les différences de traitement en résultant sur le plan fiscal n'étaient que les conséquences de ces choix. Le principe de concordance et celui de l'imposition selon la capacité contributive étaient également respectés. Pour procéder à une imposition correspondant effectivement à la capacité économique d'une société, les comptes en monnaie fonctionnelle étaient déterminants. Ils permettaient de déterminer le bénéfice produit dans une période de temps donnée, indépendamment d'écarts positifs ou négatifs résultant d'écritures comptables liées à la présentation de comptes annuels en CHF. Ces comptes en monnaie fonctionnelle n'étaient néanmoins pas déterminants pour la fixation du dividende, laquelle devait se faire sur la base des comptes convertis en CHF comme l'exigeait le CO. Les créanciers ne pouvaient ainsi pas être lésés par une présentation trop favorable des fonds propres de la société en monnaie étrangère. La règle développée par le TF n'était qu'une règle correctrice fiscale, sans impact sur le plan comptable. Elle exigeait que les écarts de correction figurent au bilan, dans la mesure où ceux-ci n'affectaient que le capital et non l'accroissement du patrimoine sur une période fiscale donnée. L'imposition du capital se basait sur une situation patrimoniale figée à la date du bouclement d'un exercice commercial et n'avait rien à voir avec la détermination du profit réalisé au cours de ce même exercice.
16) Le 1 er décembre 2011, la société a répliqué. L'ensemble du système comptable et fiscal suisse consacrait le principe absolu que la détermination des états financiers des sociétés commerciales, la fixation de l'assiette de l'impôt, le calcul et le paiement de ce dernier ont lieu en CHF. Les sociétés qui tenaient leur comptabilité courante en USD devaient obligatoirement procéder à la conversion de leurs états financiers, pour se conformer à leurs obligations légales. Leur capacité contributive devait donc s'apprécier en CHF. Selon la pratique comptable, les actifs et passifs, comprenant notamment l'actif net, soit les fonds propres, étaient convertis au taux de clôture. Le compte de pertes et profits était en revanche converti au taux moyen de l'exercice. Dès lors que les taux de conversion de l'actif net et du compte de pertes et profits différaient et que le résultat du compte de pertes et profits faisait partie de l'actif net, le résultat augmentant ou réduisant les fonds propres suivant l'existence d'un bénéfice ou d'une perte, il en découlait inévitablement un écart de conversion. Ce dernier reflétait la différence de taux utilisé pour une même substance, à savoir le résultat d'un exercice, traité d'abord comme tel dans le compte de pertes et profits au taux de change annuel moyen, puis automatiquement intégré aux fonds propres, eux-mêmes convertis au taux de change du jour de clôture de l'exercice. Le taux de change annuel moyen utilisé pour la conversion du compte de pertes et profits était choisi, car il s'appliquait à des transactions réalisées tout au long de l'année. Une société pourrait néanmoins choisir de convertir son résultat annuel directement au taux de clôture, en incorporant directement la perte de conversion afférente à l'augmentation de ses fonds propres au compte de résultat. En lui déniant le droit de faire valoir sa perte de conversion comme une charge réduisant l'augmentation de ses fonds propres durant l'année 2006, l'AFC-CH et le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence lui imposait en réalité de calculer son bénéfice imposable au taux de change annuel moyen, exigence qui ne figurait pas dans la législation et contrevenait au fait que sa capacité contributive devait être appréciée en CHF. Ils adoptaient une position duale et contradictoire en considérant, d'une part, que l'érosion monétaire, à savoir la baisse du USD par rapport au CHF, n'avait pas d'influence sur sa capacité contributive, tout en donnant, d'autre part, à la même érosion monétaire un plein effet du fait du calcul et du paiement de l'impôt en CHF. Cette position entraînait une distorsion de la capacité contributive, laquelle était susceptible de conduire à une imposition supérieure au taux d'impôt légal. Les écarts de conversion exprimaient une réelle dépréciation de la fortune nette d'une société et constituaient à l'évidence une charge justifiée par l'usage commercial qui devait être prise en compte dans la détermination de la capacité contributive. En dehors des modifications de comptes expressément prévues par la loi, il n'y avait pas place pour une nouvelle règle correctrice dérogeant au principe de déterminance.
17) Par courriers du 5 et 8 décembre 2011, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
18) Le 22 décembre 2011, le conseiller national Jacques Bourgeois a déposé une motion n°11.4132 sollicitant la modification des lois fiscales en relation avec les écarts de conversion des états financiers (disponible sur http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20114132). Une telle modification des lois permettrait de corriger l'injustice qui découlait de l'application de l'ATF 136 II 88 , lequel pénalisait sérieusement les entreprises étrangères établies en Suisse du fait que les pertes de conversion du bilan en fin d'année n'étaient pas déductibles. Il existait une distorsion de traitement entre les sociétés qui tenaient leurs comptes en CHF et celles qui le faisaient en monnaie étrangère. Si les premières nommées possédaient des valeurs au bilan en monnaies étrangères, elles pouvaient comptabiliser une perte de cours non réalisée dans leur compte de résultat, tandis qu'un bénéfice de cours non réalisé pouvait être provisionné au passif du bilan.
19) Le 1 er février 2012, le Conseil fédéral a proposé le rejet de cette motion. L'égalité de traitement visée par l'auteur de la motion avec les sociétés qui tenaient leur comptabilité en CHF n'était pas possible, à moins que toutes les opérations comptables d'une société soient converties au fur et à mesure en CHF. Selon le Tribunal fédéral, les pertes résultant de la conversion en CHF (monnaie de présentation) des actifs et des passifs d'une société tenant sa comptabilité en monnaie étrangère ne constituaient pas des charges justifiées par l'usage commercial et n'étaient donc pas déductibles. Le bénéfice annuel établi dans la monnaie étrangère fonctionnelle était, par conséquent, déterminant pour fixer le bénéfice net imposable. Les différences au bilan en CHF résultant de la conversion de la monnaie étrangère fonctionnelle n'étaient que des valeurs comptables et ne constituaient pas des gains ou des pertes de change pour la société. Elles n'étaient pas comptabilisées non plus, mais simplement indiquées dans le compte annuel converti en CHF. Les sociétés exportatrices suisses qui tenaient leur comptabilité en CHF n'étaient pas concernées. Tenir sa comptabilité dans une monnaie fonctionnelle étrangère relevait du libre choix d'une société, mais dans ce cas, elle devait s'en tenir, du point de vue fiscal, au compte annuel établi dans cette monnaie fonctionnelle étrangère et il n'y avait pas de discrimination.
20) Dans une note d'analyse sur le nouveau droit comptable du 12 février 2013 (disponible sur http://www.steuerkonferenz.ch/fr/?Documents:Analyses), la CSI a, par l'intermédiaire de son comité, indiqué que la pratique fiscale relative aux écarts de conversion demeurait inchangée. La modification du CO du 23 décembre 2011 (RO 2012 6679-6702), entrée en vigueur le 1 er janvier 2013, avait inscrit dans la loi les principes énoncés par le Tribunal fédéral. Les écarts de conversion de la monnaie fonctionnelle étrangère en monnaie suisse n'avaient pas d'incidence fiscale.
21) Le 9 septembre 2013, le Conseil national a rejeté la motion n° 11.4132 par 126 voix contre 59.
22) Le 26 septembre 2013, le conseiller national Hans Kaufmann a déposé une motion n° 13.3852 (disponible sur http://www.parlament.ch/f/suche/pages/ geschaefte.aspx?gesch_id=20133852), ayant le même objet que la précédente citée. L'ATF 136 II 88 avait été prononcé avant la révision de la loi sur la présentation des comptes. Depuis la modification en question, les grandes entreprises suisses cotées en Bourse étaient tenues de présenter également en CHF leurs comptes annuels complets. Ces comptes annuels convertis en CHF, y compris les écarts de conversion, devaient donc eux aussi être déterminants pour les impôts, traitement fiscal qui devrait également bénéficier aux petites entreprises.
23) Le 20 novembre 2013, le Conseil fédéral a proposé au Conseil national de rejeter cette nouvelle motion. Le nouveau droit comptable autorisait expressément l'établissement des comptes dans la monnaie nationale ou dans la monnaie étrangère fonctionnelle. Si les comptes étaient établis dans une monnaie étrangère fonctionnelle, le texte légal exigeait que les contre-valeurs soient aussi indiquées en CHF. En outre, les cours de conversion utilisés devaient être mentionnés et éventuellement commentés dans l'annexe. L'indication des contre-valeurs en CHF se justifiait par le fait que les destinataires des comptes ne devaient pas être contraints de procéder eux-mêmes à la conversion. Le nouveau droit n'était donc rien d'autre que la base légale sur laquelle se fondait le traitement, jusqu'à présent sans incidence fiscale, des écarts de conversion de la monnaie étrangère en CHF d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral. L'ATF 136 II 88 n'allait pas à l'encontre du principe de l'imposition selon la capacité économique, les entreprises étant libres de tenir leurs comptes en monnaie étrangère fonctionnelle. De plus, un gain ou une perte de change qui ne devait pas être comptabilisée n'avait aucune influence sur les fonds qui étaient à disposition de l'entreprise.
24) Le 5 juin 2014, la motion n° 13.3852 a été classée, son auteur ayant quitté le conseil national. EN DROIT
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ -E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2) La question à trancher dans le présent litige est de savoir si les écarts de conversion positifs ou négatifs, résultant de la conversion d'une comptabilité tenue en monnaie fonctionnelle étrangère en monnaie de présentation suisse, doivent ou non être pris en compte lors de la détermination du bénéfice imposable d'une société en matière d'IFD et d'ICC. En l'espèce, la recourante a comptabilisé une perte de conversion de CHF 947'098.- dans ses états financiers au 31 décembre 2006. Par décisions de taxation IFD et ICC du 6 novembre 2007, confirmées sur réclamation le 28 avril 2008, l'AFC-GE a refusé la déduction de ce montant inscrit en tant que charge dans le compte de pertes et profits et l'a réintégré tant dans le bénéfice que dans le capital imposables de la société. En cours de procédure de première instance, elle s'est ensuite engagée à déduire la perte de conversion litigieuse du capital imposable de la société, persistant pour le surplus dans ses décisions. Le litige ne portant plus que sur le bénéfice imposable déterminant pour l'IFD et l'ICC, le TAPI a, dans son jugement du 9 mai 2011, suivi la position de l'AFC-GE et considéré que les écarts de conversion ne devaient pas être pris en compte dans le résultat de l'exercice 2006. IFD 2006
3) Aux termes de l'art. 57 LIFD, l'impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net. Selon l'art. 58 al. 1 LIFD, le bénéfice net imposable comprend notamment le solde du compte de résultats, compte tenu du solde reporté de l'exercice précédent (let. a) ; tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultat, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l'usage commercial, tels que les frais d'acquisition, de production ou d'amélioration d'actifs immobilisés, les amortissements et les provisions qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial, les versements aux fonds de réserve, la libération du capital propre au moyen de fonds appartenant à la personne morale, à condition qu'ils proviennent de réserves constituées par des bénéfices qui n'ont pas été imposés, les distributions ouvertes ou dissimulées de bénéfice et les avantages procurés à des tiers qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial (let. b) ; les produits qui n'ont pas été comptabilisés dans le compte de résultats, y compris les bénéfices en capital, les bénéfices de réévaluation et de liquidation, sous réserve de l'art. 64 LIFD (let. c). L'objet de l'impôt correspond à l'accroissement de la fortune de l'entreprise durant l'exercice fiscal. Il frappe la différence de fonds propres entre le début et la fin de la période déterminante (ATF 136 II 88 consid. 3.1). En définissant le bénéfice imposable par renvoi au solde du compte de résultats, l'art. 58 al. 1 let. a LIFD énonce le principe de l'autorité du bilan commercial ou de déterminance (« Massgeblichkeitsprinzip »), selon lequel le bilan commercial est déterminant en droit fiscal. Les comptes établis conformément aux règles du droit commercial lient les autorités fiscales, à moins que le droit fiscal ne prévoie des règles correctrices spécifiques. L'autorité peut en revanche s'écarter du bilan remis par le contribuable lorsque des dispositions impératives du droit commercial sont violées ou des normes fiscales correctrices l'exigent (ATF 137 II 353 consid. 6.2 ; ATF 136 II 88 consid. 3.1 ; ATF 119 Ib 111 consid. 2c ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_645/2012 du 13 février 2013 consid. 3.1 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_71/2009 du 10 juin 2009 consid. 7.1 ; Robert DANON, Commentaire Romand, Impôt fédéral direct, 2008, n. 33 à 55 et 62 ad art. 57-58 LIFD). Le droit fiscal et le droit comptable suisses poursuivent en effet des objectifs différents. Le premier recherche une présentation qui fasse ressortir au mieux le résultat effectif et la réelle capacité contributive de l'entreprise, tandis que le second est avant tout orienté sur la protection des créanciers et fortement marqué par le principe de prudence. Dans ce contexte, les règles correctrices fiscales figurant à l'art. 58 al. 1 let. b et c LIFD visent à compenser le fait que le résultat comptable puisse s'éloigner de la réalité économique ; elles assurent une imposition du bénéfice qui tienne compte au mieux de la réelle situation patrimoniale d'une société. Par leur intermédiaire, le droit fiscal cherche à se rapprocher d'un système « true and fair », comme celui prévalant dans les normes de comptabilité internationales (Pierre-Marie GLAUSER, Apports et impôt sur le bénéfice, vol. 2, 2005, p. 96-97).
4) Le droit suisse de la comptabilité commerciale figure aux art. 957 et suivants du CO. Ces dispositions ont été modifiées, par révision du 23 décembre 2011 entrée en vigueur le 1 er janvier 2013 (RO 2012 6679-6702). L'objectif poursuivi était d'uniformiser les règles comptables pour toutes les formes de sociétés régies par le droit privé, moyennant l'abrogation des normes spéciales du droit de la société anonyme, et de différencier les exigences selon l'importance économique de l'entreprise (Message du Conseil fédéral concernant la révision du code des obligations, du 21 décembre 2007, FF 2008 1407, p. 1410). Le nouvel art. 959a CO définit la structure minimale du bilan et du compte de résultat en s'appuyant sur la conception plus condensée du référentiel IFRS (« International Financial Reporting », anciennement IAS, « International Accounting Standards ») (FF 2008 1407, p. 1443 et 1525). Pour le reste la révision a repris le principe de l'autorité du bilan commercial, les états financiers établis selon le CO servant toujours de base à la taxation, de sorte qu'elle n'a pas eu d'incidences fiscales (FF 2008 1407, 1444). Selon le nouvel art. 957a al. 4 CO, la comptabilité est tenue dans la monnaie nationale ou dans la monnaie la plus importante au regard des activités de l'entreprise. Dans l'intérêt d'une économie de dimension internationale, il était important de permettre la tenue de la comptabilité dans la monnaie la plus importante eu égard aux activités de l'entreprise (monnaie fonctionnelle). Le choix d'une monnaie étrangère doit toutefois se justifier objectivement (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision du code des obligations, du 21 décembre 2007, FF 2008 1407, p. 1517). Aux termes de l'art. 958d al. 3 CO, les comptes sont établis dans la monnaie nationale ou dans la monnaie la plus importante au regard des activités de l'entreprise. S'ils ne sont pas établis dans la monnaie nationale, les contre-valeurs en monnaie nationale doivent aussi être indiquées. Les cours de conversion utilisés sont mentionnés et éventuellement commentés dans l'annexe. Etant donné que les comptes annuels, bien plus que la comptabilité, sont destinés à des usagers externes et que l'on ne peut exiger des destinataires qu'ils procèdent eux-mêmes aux conversions monétaires, l'indication des montants dans la monnaie nationale est exigée. Cela était d'autant plus nécessaire que les comptes annuels établis selon le CO servent de base à la taxation (FF 2008 1407, p. 1522). Selon l'art. 2 al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 23 décembre 2011, le titre trente-deuxième du CO traitant de la comptabilité commerciale et de la présentation des comptes est applicable à compter de l'exercice débutant deux ans après l'entrée en vigueur de la modification. Le litige porte sur des décisions de taxation IFD pour l'année 2006. C'est donc à l'aune de l'ancien droit, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012, qu'il doit être résolu.
5) Selon les art. 958 et suivants aCO, toute personne qui doit tenir une comptabilité doit présenter un inventaire, un bilan et un compte de résultats à la fin de chaque exercice en respectant les principes généralement admis dans le commerce. S'agissant des sociétés anonymes, le compte de profits et pertes fait ressortir le bénéfice ou le déficit de l'exercice (art. 663 al. 4 aCO). Les comptes annuels, dont fait partie le compte de profits et pertes (art. 662 al. 2 aCO), sont dressés conformément aux principes régissant l'établissement régulier des comptes de manière à donner un aperçu aussi sûr que possible du patrimoine et des résultats de la société (art. 662a al. 2 aCO). À teneur de l'art. 960 al. 1 aCO, les articles de l'inventaire, du compte d'exploitation et du bilan sont exprimés en monnaie suisse. Cette exigence ne vaut que pour les comptes en début et à la fin de l'exercice annuel. Partant, en cours d'exercice, les comptes peuvent être tenus dans une monnaie étrangère, mais doivent en fin d'exercice être convertis en monnaie suisse (ATF 136 II 88 consid. 4.1 ; Henri TORRIONE, Commentaire romand, Code des obligations II, 2008, ad. art. 960, p. 2193, n. 2). Sur ce point, l'ancien et le nouveau droit comptable prévoient donc une réglementation similaire.
6) Pour le surplus, le droit comptable ne règle pas la conversion des comptes tenus en monnaie fonctionnelle étrangère dans la monnaie nationale de présentation. Le passage de la monnaie fonctionnelle à la monnaie de présentation produit généralement des écarts de conversion ou de change qui résultent de la différence entre le cours de clôture, utilisé pour convertir les actifs et passifs figurant au bilan, et le cours utilisé pour convertir les produits et les charges du compte de pertes et profit, qui doit être celui du moment de la transaction ou, par simplification, le cours moyen de l'année. Les écarts de conversion ou de change doivent être distingués des opérations de change ; les premiers sont des opérations comptables d'ajustement de valeurs qui sont destinées à enregistrer des probabilités, tandis que les seconds se rapportent à des opérations commerciales effectuées dans une monnaie différente de la monnaie fonctionnelle de l'entreprise et donnant lieu à des pertes ou à des gains effectifs (Eric CAUSIN, Droit comptable des entreprises, 2002, p. 778-783, n. 1179-1190). S'agissant des écarts de conversion, le Manuel suisse d'audit (ci-après : MSA) recommande par exemple d'utiliser la méthode du cours de clôture (« current ou closing rate method »). Il préconise de convertir les actifs et dettes au cours de clôture, le compte de résultat et les mouvements de capitaux propres au cours annuel moyen, les capitaux propres aux cours historiques et de saisir les différences de conversion avec effet sur le résultat, compte tenu du principe d'imparité (provision pour bénéfices non réalisés) » (Chambre fiduciaire, Manuel suisse d'audit, 2009, tome I, p. 155, ch. 6.1.2.3). Les normes comptables internationales, élaborées par le bureau des standards comptables internationaux, prévoient un autre mode de comptabilisation des écarts de conversion litigieux. Selon la norme IAS/IFRS 21 relative aux « effets des variations des cours des monnaies étrangères », dans sa teneur de juin 2011, « l'entité peut présenter ses états financiers dans la monnaie (ou les monnaies) de son choix. Si sa monnaie de présentation est différente de sa monnaie fonctionnelle, l'entité convertit ses résultats et sa situation financière dans la monnaie de présentation (...) (ch. 38). Les résultats et la situation financière d'une entité dont la monnaie fonctionnelle n'est pas la monnaie d'une économie hyperinflationniste doivent être convertis en une autre monnaie de présentation, selon les procédures suivantes : (a) les actifs et les passifs de chaque état de la situation financière présenté (y compris à titre comparatif) doivent être convertis au cours de clôture à la date de chacun de ces états de la situation financière ; (b) les produits et les charges de chaque état présentant le résultat net et les autres éléments du résultat global (y compris ceux présentés à titre comparatif) doivent être convertis au cours de change en vigueur aux dates des transactions ; et (c) tous les écarts de change en résultant doivent être comptabilisés en autres éléments du résultat global (ch. 39). Pour des raisons pratiques, un cours approchant les cours de change aux dates des transactions, par exemple un cours moyen pour la période, est souvent utilisé pour convertir les éléments de produits et de charges (...) (ch. 40). Les écarts de change mentionnés au paragraphe 39(c) résultent de : (a) la conversion des produits et des charges au cours de change en vigueur à la date des transactions et la conversion des actifs et des passifs au cours de clôture ; (b) la conversion de l'actif net à l'ouverture, à un cours de clôture différent du cours de clôture précédent. Ces écarts de change ne sont pas comptabilisés en résultat net parce que les variations des cours de change n'ont que peu ou pas d'effet direct sur les flux de trésorerie actuels et futurs liés à l'activité. Le montant cumulé des écarts de change est présenté dans une composante distincte des capitaux propres jusqu'à la sortie de l'établissement à l'étranger (ch. 41) ». La norme IAS/IFRS 1 relative à la « présentation des états financiers » dans sa teneur de mai 2012 distingue à son chiffre 7 « le résultat net » d'une entreprise, correspondant « au total des produits diminués des charges (...) », du « résultat global total » représentant « la variation des capitaux propres, au cours d'une période, qui résulte de transactions et d'autres événements autres que les variations résultant de transactions avec les propriétaires agissant en cette qualité. Le résultat global total comprend toutes les composantes du "résultat net" et des "autres éléments du résultat global" ». Ces derniers comprennent pour leur part « les éléments de produits et de charges (y compris les ajustements de reclassement) qui ne sont pas comptabilisés en résultat net comme l'imposent ou l'autorisent d'autres IFRS », tels « les profits et les pertes résultant de la conversion des états financiers d'un établissement à l'étranger ». Selon le ch. 81A de la norme IAS/IFRS 1, l'état du résultat net et des autres éléments du résultat global (l'état du résultat global) doit présenter, en plus de la section résultat net et de la section autres éléments du résultat global : (a) le résultat net ; (b) le total des autres éléments du résultat global ; (c) le résultat global de la période, c'est-à-dire le total du résultat net et des autres éléments du résultat global.
7) Dans l'ATF 136 II 88 , le Tribunal fédéral a tranché la question de savoir si les écarts de conversion influencent le bénéfice imposable d'une personne morale. Il a confirmé la solution à laquelle la juridiction de céans était parvenue dans l' ATA/562/2008 du 4 novembre 2008. Les écarts de conversion n'avaient rien à voir avec l'activité d'une entreprise et n'étaient que la conséquence de l'opération comptable consistant à convertir les comptes établis en monnaie fonctionnelle étrangère dans la monnaie de présentation, comme l'exigeait l'art. 960 al. 1 aCO (consid. 4.2). Selon la norme IAS/IFRS 21 dans sa teneur de 2006, les écarts de conversion ne devaient pas figurer dans le compte de pertes et profits, mais seulement au bilan, en tant que composante distincte des capitaux propres. Compte tenu de l'importance croissante du référentiel IFRS et du silence du droit suisse en la matière, il était possible de s'en inspirer, au détriment de la solution différente proposée par le MSA (consid. 4.3 à 4.5). L'administration et la juridiction cantonale étaient en droit de s'écarter des comptes présentés par la société et de ne pas tenir compte du poste « perte de conversion » y figurant pour déterminer le bénéfice net imposable. Une violation du principe de déterminance, de l'autorité du bilan commercial ou des art. 57 et 58 LIFD ne pouvait pas leur être reprochée, dès lors que ces prescriptions n'empêchaient pas les autorités de s'écarter des comptes présentés, lorsque ceux-ci n'étaient pas établis conformément aux règles comptables (consid. 5.1). Il n'y avait pas lieu d'assimiler les écarts de conversion aux opérations de change. Le bénéfice net imposable devait correspondre à un enrichissement effectif de la société. Or, les écarts de conversion ne provenaient que de la transposition des comptes établis dans une monnaie fonctionnelle étrangère en monnaie suisse. Ils ne traduisaient donc ni un appauvrissement ni un enrichissement de la société se rapportant à une transaction effective et influençant sa capacité contributive, mais étaient seulement le résultat d'une opération comptable. Les opérations de change, qui induisaient des gains et pertes de change, se rapportaient, en revanche, à des opérations concrètes, lorsque des transactions commerciales étaient effectuées dans d'autres monnaies que la monnaie fonctionnelle. Elles figuraient dans les états financiers de la société exprimés en monnaie fonctionnelle et il était, partant, logique qu'elles se retrouvent dans le compte de pertes et profits exprimé en monnaie nationale. Les exemples présentés par la recourante pour démontrer l'absence de différence entre les gains/pertes de change et les écarts de conversion partaient de la prémisse erronée d'une comptabilité fonctionnelle tenue en CHF. Ils occultaient le fait que, lorsqu'une société dont la monnaie fonctionnelle était l'USD effectuait une transaction dans cette monnaie, elle ne pouvait enregistrer aucun gain ou perte de change. Peu importait que ses comptes établis en USD dussent par la suite être convertis dans une monnaie de présentation différente, en l'occurrence le CHF (consid. 5.2). Le principe de la prudence ancré à l'art. 662a al. 2 ch. 3 aCO pouvait certes favoriser la constitution de réserves latentes, lesquelles n'étaient pas forcément admissibles dans l'approche (centrée sur les investisseurs) des normes IFRS. Toutefois, ni le principe de la prudence, ni les normes IFRS ne permettaient la création de réserves arbitraires. Pour qu'une réserve puisse être prise en compte sur le plan fiscal, il fallait que celle-ci soit fondée sur le plan commercial, ce qui supposait qu'elle corresponde à un risque de perte pour la société. Or, les écarts de conversion ne se rapportaient pas à une transaction commerciale de la personne morale, mais n'étaient que la conséquence d'une opération fictive de conversion de la monnaie fonctionnelle en monnaie de présentation. Ils ne trouvaient donc pas de justification commerciale et ne permettaient pas de cerner la capacité contributive réelle de la société. Le principe de prudence ne s'appliquait ainsi pas à la comptabilisation des pertes de conversion (consid. 5.3). Lorsque la recourante se plaignait d'une inégalité dans l'imposition (art. 8 Cst.) et d'une violation selon la capacité contributive (art. 127 al. 2 Cst.), elle perdait de vue que les écarts de conversion ne se rapportaient pas à une transaction réalisée par la personne morale. Partant, ces écarts de nature purement comptable n'influençaient pas l'augmentation du capital propre entre le début et la fin de la période fiscale, ce qui était la caractéristique du bénéfice net imposable. En ne tenant pas compte de ces écarts, la juridiction cantonale n'avait donc pas porté atteinte au principe de l'égalité de l'imposition, ni imposé la recourante au-delà de sa capacité contributive (consid. 5.5).
8) En doctrine, les avis sont partagés. Certains auteurs approuvent cette jurisprudence (Stephan GLANZ/Dieter PFAFF, Zur Währungsumrechnung von Handels- und Steuerbilanz - Wieso das Bundesgericht den Steuerabzung von "Umrechnungsverlusten" untersagt, StR 66/2011 p. 470 ss ; Raphaël GANI, Un quinquennat dans l'imposition directe des personnes morales - chronique de jurisprudence 2005-2009 -, RDAF 2010 II 535 , p. 560 ; Christoph RECHSTEINER/Nicolas SCHOLL, Steuerliche Behandlung von Umrechnungsdifferenzen bei funktionaler Währung, StR 65/2010 p. 418 ss, p. 425 ; Robert DANON/Thierry OBRIST, Impôt sur le bénéfice et le capital des personnes morales, RJN 2009 p. 41 ss, p. 58 ; Martin KOCHER, Fremdwährungsaspekte im schweizerischen Steuerrecht - Bedeutung, Umrechnung und Bewertung fremder Währungen im steuerlichen Einzelabschluss, ASA 78 p. 457 ss, p. 477;). D'autres la critiquent (Marie-Hélène REVAZ/Nathalie PELLANDA GAUD, Traitement fiscal des écarts de conversion, ECS 6-7/12 p. 475 ss ; Marie-Hélène REVAZ/Alessia SCHMID, Traitement fiscal des écarts de conversion, Un revirement de jurisprudence s'imposerait-il ?, ECS 6-7/11 p. 530 ss ; Cédric BIGNENS/Marie-Hélène REVAZ, Traitement comptable et fiscal des écarts de conversion, Commentaire de l'arrêt du Tribunal fédéral du 1 er octobre 2009, ECS 6-7-/10 p. 418 ss ; Marco DUSS/Fabien DUSS, Währungsdifferenzen aus Umrechnung bei Buchführung in Fremdwährung, ST 6-7/10 p. 407 ss).
9) Les différents griefs soulevés par la recourante n'infirment pas le raisonnement suivi par le Tribunal fédéral dans l'ATF 136 II 88 . La conclusion à laquelle notre Haute Cour est parvenue dispose d'un fondement juridique solide auquel il convient de se rallier.
a. Selon le principe de déterminance ancré à l'art. 58 al. 1 let. a LIFD, le bénéfice imposable est, en principe, celui résultant de la comptabilité commerciale et plus particulièrement du compte de résultats. Le droit fiscal poursuivant des objectifs divergents de ceux du droit comptable, imprégné par le principe de la prudence (art. 662a al. 2 ch. 3 aCO et désormais art. 960 al. 2 CO), des règles correctrices, modifiant le bénéfice ressortant de la comptabilité commerciale, sont toutefois prévues, afin que le résultat réellement obtenu puisse être appréhendé et imposé, conformément à la capacité économique effective de l'entreprise concernée.
b. Parmi ces règles correctrices propres au droit fiscal, l'art. 58 al.1 let. b LIFD prévoit de réintégrer dans le bénéfice imposable d'une entreprise tous les prélèvements, c'est-à-dire toutes les charges, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l'usage commercial. Cette disposition ne précise pas ce qu'il faut entendre par « dépenses justifiées par l'usage commercial », mais fournit une liste non exhaustive d'éléments dont la déduction n'est pas admise (cf. les différents tirets introduits par les termes « tels que »). Il appartient donc aux autorités fiscales de déterminer si un prélèvement opéré dans le compte de pertes et profits se justifie objectivement ou s'il doit, au contraire, être repris en raison d'une violation du droit commercial ou pour assurer la périodicité de l'impôt (Robert DANON, Commentaire Romand, op. cit., ad art. 57-58 LIFD, p. 735, n. 64-65).
c. C'est à cette démarche que le Tribunal fédéral s'est livré dans la jurisprudence querellée. Dans un premier temps, il a déterminé la nature des écarts de conversion. Constatant que le droit comptable suisse ne traitait pas la problématique de la conversion des comptes établis dans une monnaie fonctionnelle étrangère en monnaie suisse de présentation, il a ensuite analysé les solutions proposées en la matière par les normes IFRS. De ces divers éléments, il a déduit à juste titre que les écarts de conversion - positifs ou négatifs - n'influençaient pas l'augmentation du capital propre entre le début et la fin de la période fiscale et ne devaient, partant, pas être pris en compte dans la détermination du bénéfice imposable des entreprises concernées. Usant de la marge d'appréciation que l'art. 58 al. 1 let. b LIFD réserve aux autorités fiscales pour garantir une imposition selon la capacité contributive, il a donc posé une règle correctrice fiscale, en s'inspirant notamment du traitement comptable réservé aux écarts de conversion par les normes IFRS.
10) Pour en comprendre la portée, la notion d'écarts de conversion doit s'appréhender en parallèle de celles de monnaie fonctionnelle et de monnaie de présentation. La monnaie fonctionnelle se définit comme celle qui caractérise l'environnement économique d'une entreprise, soit la monnaie la plus importante eu égard à ses activités (ATF 136 II 88 consid. 4.1 et les références citée ; voir également le Message du Conseil fédéral concernant la révision du code des obligations, du 21 décembre 2007, FF 2008 1407, p. 1510). L'environnement économique d'une entreprise est dans la règle celui dans lequel elle génère et dépense principalement sa trésorerie (cf. la définition de la monnaie fonctionnelle figurant au ch. 9 de la norme IAS/IFRS 21 dans sa teneur de juin 2011). La monnaie fonctionnelle d'une entité reflète les transactions, événements et conditions sous-jacents pertinents pour celle-ci. Ainsi, dès qu'elle a été déterminée, la monnaie fonctionnelle ne peut être modifiée qu'en cas de modification de ces transactions, événements et conditions sous-jacents (cf. ch. 13 de la norme IAS/IFRS 21 précitée). Une entreprise choisit donc sa monnaie fonctionnelle en fonction de ses activités, monnaie dans laquelle elle tiendra en pratique sa comptabilité commerciale. La monnaie de présentation est celle dans laquelle les états financiers d'une entreprise doivent être établis dans leur version finale. Pour les sociétés incorporées dans l'ordre juridique suisse, il s'agit du CHF en vertu de l'art. 960 al. 1 aCO (et désormais de l'art. 958d al. 3 CO). Les sociétés, qui, parce qu'elles mènent l'essentiel de leurs activités sur les marchés internationaux, tiennent leur comptabilité dans une monnaie fonctionnelle étrangère, sont ainsi tenues de convertir leurs états financiers en monnaie suisse à la fin de chaque exercice. La conversion des postes figurant au bilan se faisant à un taux de change différent de celui usuellement appliqué à la conversion du compte de pertes et profits, le passage de la monnaie fonctionnelle à la monnaie de présentation engendre des écarts de conversion qui apparaissent et doivent être comptabilisés dans les comptes en CHF pour équilibrer ceux-ci. Ces écarts de conversion sont toutefois sans rapport avec les opérations commerciales que réalise l'entreprise. Ils ne figurent en effet pas dans les comptes exprimés en monnaie fonctionnelle étrangère et n'apparaissent qu'au moment de la conversion de ces derniers en monnaie suisse de présentation. Comme l'a pertinemment résumé le Tribunal fédéral, les écarts de conversion ne sont rien d'autre que le produit d'une opération comptable d'ajustement de valeurs, destinée à enregistrer des probabilités. Les écarts de conversion de la monnaie fonctionnelle à la monnaie de présentation se distinguent donc bien des pertes ou gains de change. Ces derniers résultent de transactions effectuées dans une monnaie différente de la monnaie fonctionnelle de l'entreprise, lesquelles donnent effectivement lieu à des pertes ou à des gains de change. La conversion de ces opérations commerciales de la monnaie étrangère à la monnaie fonctionnelle impacte le fonctionnement de l'entreprise concernée. A l'inverse, des écarts de conversion enregistrés sur chacune des rubriques d'une entreprise tenues en monnaie étrangère n'impactent pas sa situation de fonctionnement. Un écart de conversion négatif sur un actif libellé en USD sera, par exemple, financièrement neutre pour une entreprise qui doit un montant similaire à ses créanciers en USD. De même, il aura peu d'impact à la liquidation de l'entreprise, dont les dettes et créances seront réglées en USD.
11) La norme IAS/IFRS 21 a toujours perçu cette distinction. Dans sa teneur de 2006, elle soumettait déjà les écarts de change à un régime comptable différencié suivant que ceux-ci impactaient ou n'impactaient pas le fonctionnement d'une entreprise. Dans sa teneur de 2011, elle persiste à distinguer les deux cas de figure, tant ceux-ci reflètent des réalités économiques différentes. Les pertes ou gains de change font partie du premier cas de figure qui est traité aux chiffres 17 à 26 et 50 de la norme. Selon la définition proposée au chiffre 20, une transaction en monnaie étrangère (c'est-à-dire différente de la monnaie fonctionnelle selon la définition figurant au chiffre 8), est une transaction qui est libellée et qui doit être dénouée en monnaie étrangère. Cela comprend les transactions par lesquelles une entreprise achète ou vend des biens ou services dont le prix est libellé dans une monnaie étrangère, emprunte ou prête des fonds lorsque les montants à payer ou à recevoir sont libellés dans une monnaie étrangère ou, de toute autre façon, acquiert ou cède des actifs ou contracte ou règle des passifs libellés dans une monnaie étrangère. Une transaction en monnaie étrangère doit être enregistrée, lors de sa comptabilisation initiale dans la monnaie fonctionnelle, en appliquant au montant en monnaie étrangère le cours de change au comptant entre la monnaie fonctionnelle et la monnaie étrangère à la date de la transaction (ch. 22). A chaque clôture ultérieure, les éléments monétaires en monnaie étrangère doivent être convertis au cours de clôture, les éléments non monétaires en monnaie étrangère qui sont évalués au coût historique doivent être convertis au cours de change à la date de la transaction et les éléments non monétaires en monnaie étrangère qui sont évalués à la juste valeur doivent être convertis au cours de change à la date à laquelle cette juste valeur a été évaluée (ch. 23). Sous réserve de quelques exceptions, le chiffre 28 dispose que les écarts de change résultant du règlement d'éléments monétaires ou de la conversion d'éléments monétaires à des cours différents de ceux auxquels ils ont été convertis lors de leur comptabilisation initiale, pendant la période ou dans des états financiers antérieurs, doivent être comptabilisés en résultat net. Reconnaissant leur impact sur le fonctionnement d'une entreprise, les normes IAS/IFRS prévoient donc de comptabiliser les pertes ou gains de change dans le résultat net d'une entreprise, compte qui comprend le total des produits diminués des charges, à l'exclusion des composantes des autres éléments du résultat global (selon la définition figurant au chiffre 7 de la norme IAS/IFRS 1) et qui correspond par conséquent au compte de pertes et profits au sens du CO. Le droit fiscal suisse en a tiré les conséquences utiles. Dans la mesure où ils résultent d'opérations commerciales effectives et sont comptabilisés dans le compte de pertes et profits, les pertes ou gains de change sont pris en compte dans la détermination du bénéfice net imposable d'une entreprise en application de l'art. 58 al. 1 let. a LIFD. Une entreprise, dont la monnaie fonctionnelle est le CHF en raison de son environnement économique principal, mais qui vend certains produits à l'étranger ou acquiert divers services facturables et payables dans une monnaie étrangère, verra ses pertes ou gains de change déduites, respectivement ajoutés à son bénéfice imposable. Il en ira de même d'une entreprise, dont la monnaie fonctionnelle est par exemple l'USD, mais qui réalise des opérations commerciales en EUR. Ses gains ou pertes de change réalisés sur ces opérations seront, une fois convertis en monnaie de présentation suisse, pris en compte dans la détermination de son bénéfice imposable.
12) La comptabilisation des écarts de conversion litigieux, soit ceux résultant de l'utilisation d'une monnaie fonctionnelle autre que la monnaie de présentation, est en revanche traitée aux chiffres 38 à 50 de la norme IAS/IFRS 21 déjà cités. Tous ces écarts, qu'ils soient positifs ou négatifs, doivent être comptabilisés « en autres éléments du résultat global » (ch. 39 let. c). Ils ne doivent pas être comptabilisés en résultat net, parce qu'ils n'impactent pas la monnaie fonctionnelle de l'entreprise et n'ont que peu ou pas d'effet direct sur ses flux de trésorerie actuels ou futurs (ch. 41). Ils ne doivent figurer qu'au bilan, afin d'équilibrer l'actif et le passif. Conformément à l'objectif poursuivi en droit fiscal suisse, la norme IAS/IFRS 21 s'emploie ainsi à faire ressortir le résultat annuel effectif d'une entreprise et à neutraliser les variations de change qui n'ont pas d'impact réel sur son fonctionnement. Des variations de change en CHF sont en effet sans incidence sur des actifs et passifs gérés en USD. Dans le silence du droit comptable suisse, il était donc parfaitement légitime de s'en inspirer. En raison de leur nature et compte tenu du traitement comptable qui leur est réservé sur le plan international, les écarts de conversion - positifs ou négatifs - ne doivent pas être pris en compte dans la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise. Cette conclusion est le fruit d'une interprétation correcte de la norme IAS/IFRS 21 et constitue une règle correctrice fiscale parfaitement conforme à l'art. 58 LIFD.
13) La recourante soutient avec raison qu'indépendamment de leur mode de comptabilisation, la seule question déterminante pour l'issue du présent litige est de savoir si un écart de conversion positif ou négatif affecte la capacité contributive d'une entreprise et accroît ou réduit son capital propre entre le début et la fin de la période fiscale. Elle erre toutefois lorsqu'elle prétend que l'examen de cette capacité contributive et de l'évolution du patrimoine d'une entreprise devrait s'apprécier sur la base des comptes convertis en monnaie de présentation. Une entreprise, qui s'incorpore dans l'ordre juridique suisse, a le choix de ses activités. Si la monnaie fonctionnelle de cette entreprise est une monnaie étrangère en raison de l'environnement économique principal qu'elle a choisi, l'évaluation de sa capacité économique réelle ne pourra se faire que sur la base des comptes établis dans cette monnaie. Le concept de monnaie fonctionnelle, conçu comme celle dans laquelle une entreprise génère et dépense principalement sa trésorerie, impose cette conclusion. Pour la détermination du bénéfice net d'une telle entreprise, le fait que les écarts de conversion ne figurent pas, en tant que charges ou profits, dans les comptes établis en monnaie fonctionnelle est en effet déterminant. Il démontre que ces écarts sont des ajustements de valeur comptables sans incidence sur l'accroissement ou la diminution de son patrimoine au cours de la période fiscale en cause et dont l'effet doit, partant, être neutralisé. Moyennant cette correction dictée par le principe de l'imposition selon la capacité contributive au sens de l'art. 127 al. 2 Cst., c'est bien sur la base des comptes convertis en CHF que l'impôt sera fixé et dû par le contribuable. L'obligation de payer l'impôt sur le bénéfice en CHF s'impose à toute entreprise incorporée dans l'ordre juridique quel que soit son référentiel économique. Si cette entreprise choisit de mener ses activités dans un environnement économique étranger, elle doit en assumer les conséquences, dont le risque que sa monnaie fonctionnelle se déprécie et qu'il en résulte une augmentation de sa charge fiscale lors du paiement de l'impôt. Pour le reste, la solution préconisée par le Tribunal fédéral tient dûment compte d'une éventuelle érosion monétaire en cours d'exercice, puisque les différents postes du compte de résultat, qui correspondent à de véritables charges ou produits générés par l'entreprise dans sa monnaie fonctionnelle, sont, à la fin de l'exercice, convertis au taux de change annuel moyen.
14) Contrairement à ce que soutient la recourante, le Tribunal fédéral n'a pas méconnu l'impact des écarts de conversion sur les fonds propres convertis en CHF, puisque la solution retenue, dans le silence du droit comptable suisse, est celle qui consiste précisément à faire figurer les écarts de conversion au bilan en tant que composante distincte de ces fonds propres. Cette règle de comptabilisation n'induit donc pas le risque que des sociétés exposées à une dépréciation de leur monnaie fonctionnelle manquent à leurs obligations au sens des art. 725 ou 680 al. 2 CO. En tout état de cause, la règle correctrice querellée ne déploie ses effets qu'au niveau fiscal, les comptes statutaires demeurant déterminants pour l'application des dispositions de droit commercial (Robert DANON, Commentaire Romand, op. cit., n. 45 ad art. 57-58 LIFD).
15) Quant au grief d'inégalité de traitement soulevé par le recourante, il n'a pas plus de substance. En droit fiscal, le principe de l'égalité de traitement garanti par l'art. 8 Cst. signifie que les personnes qui se trouvent dans des situations semblables doivent être frappées de façon semblable, tandis que des différences de situation doivent en principe conduire à une charge fiscale différente. Chaque contribution publique doit ainsi viser de la même manière et avec la même intensité, des éléments semblables, y compris les états de faits économiquement assimilables. A l'inverse, des éléments différents doivent être appréhendés de façon différente. En résumé, le critère déterminant est donc de savoir s'il existe un motif objectif permettant de justifier une différence de traitement sous l'angle fiscal. Le principe se confond ainsi avec celui de l'imposition selon la capacité contributive du contribuable (Xavier OBERSON, Droit fiscal suisse, 4 ème éd., 2012, p. 35, n. 21 et les références jurisprudentielles citées, ainsi que n. 38). Les écarts de conversion au sens des chiffres 38 à 50 de l'IAS/IFRS 21 sont le propre des sociétés dont les activités sont majoritairement orientées vers l'étranger et qui disposent d'une monnaie fonctionnelle étrangère. Leur traitement fiscal ne souffre donc aucune comparaison avec celui qui est réservé aux sociétés exerçant exclusivement leurs activités en CHF, puisque ces dernières ne comptabilisent par définition aucun écart de conversion. Selon la recourante, les entreprises tenant leurs comptes dans une monnaie fonctionnelle étrangère seraient injustement discriminées par rapport à celles tenant leurs comptes en CHF : alors que leurs résultats seraient identiques, les premières se verraient refuser la déductibilité de leurs pertes de conversion, tandis que les secondes pourraient déduire les pertes de change résultant de la conversion « au jour le jour » des opérations réalisées dans une monnaie autre que le CHF. En réalité, l'exemple chiffré dont la recourante se prévaut se rapporte à des situations similaires qui, si elles étaient soumises à l'AFC-GE, seraient soumises au même régime fiscal. Le premier cas de figure correspond à celui de la recourante, soit celui d'une entreprise majoritairement active sur les marchés internationaux qui tient sa comptabilité dans sa monnaie fonctionnelle étrangère et convertit ses comptes en fin d'exercice en monnaie suisse de présentation. En vertu de ce qui précède, cette entreprise ne pourra pas déduire de son bénéfice un éventuel écart de conversion négatif. Le deuxième cas de figure concerne une entreprise, qui, comme la première, dispose d'une monnaie fonctionnelle étrangère, mais tient une double comptabilité, suisse et étrangère, et procède à la conversion « au jour le jour » de ses états financiers. Si ces deux entreprises effectuent les mêmes opérations commerciales, leurs résultats seront effectivement identiques. La seconde société ne pourra pas pour autant déduire de son bénéfice les éventuels écarts de conversion négatifs qu'elle aura comptabilisés en cours d'exercice. Lesdits écarts étant issus de la conversion d'opérations commerciales réalisées dans sa monnaie fonctionnelle, ils devront être neutralisés et ne seront pas pris en compte dans la détermination de son bénéfice imposable. Dans les deux cas de figure présentés par la recourante, les différences de change en cause ne sont donc pas des pertes de change, mais bien des écarts de conversion qui, quel que soit leur mode de comptabilisation, doivent être astreints au même traitement fiscal dans la mesure où ils n'affectent pas réellement le fonctionnement de ces entreprises. Le traitement fiscal différencié, dont se plaint la recourante, tient donc uniquement dans le choix d'une monnaie fonctionnelle étrangère et la distinction objective existant entre les écarts de conversion et les pertes ou gains de change, soit dans deux motifs parfaitement fondés.
16) En l'espèce, la recourante tient sa comptabilité en USD qui constituent sa monnaie fonctionnelle. La conversion de ses comptes afférents à l'exercice 2006 en monnaie suisse de présentation a généré un écart de change de CHF 947'098.-. Ce dernier ne correspond pas à des pertes de change que cette entreprise aurait subies lors de transactions opérées dans d'autres monnaies que sa monnaie fonctionnelle et qui figureraient dans ses comptes établis en USD. Il ne s'agit que d'un écart de conversion au sens défini plus haut, soit d'un ajustement comptable apparu lors de la conversion de ses comptes en CHF et dépourvu d'impact réel sur son fonctionnement. Cet écart de conversion, destiné à équilibrer ses comptes, ne constitue donc pas une dépense justifiée par l'usage commercial. Conformément à l'art. 58 al. 1 let. b LIFD, l'AFC-GE était, partant, en droit de s'écarter des comptes qui lui étaient présentés et de réintégrer le montant de CHF 947'098.- dans le bénéfice imposable de la recourante. En tant qu'il parvient à la même conclusion, le jugement du TAPI en matière d'IFD doit être confirmé. ICC 2006
17) Selon l'art. 24 al. 1 let. a de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14), les cantons doivent imposer l'ensemble du bénéfice net dans lequel doivent notamment être inclues les charges non justifiées par l'usage commercial, portées au débit du compte de résultats. Dans le canton de Genève, l'impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net (art. 11 de la loi sur l'imposition des personnes morales du 23 septembre 1994 - LIPM - D 3 15). Selon l'art. 12 let. a LIPM, le bénéfice net est celui qui résulte du compte de pertes et profits, augmenté de certains prélèvement énoncés aux lettres b à i de cette même disposition, ainsi que des produits qui n'ont pas été comptabilisés dans le compte de résultat au sens de la let. j. Bien que rédigé différemment, l'art. 12 LIPM a la même portée que l'art. 58 al. 1 LIFD ( ATA/337/2013 du 28 mai 2013 ; ATA/633/2011 du 11 octobre 2011 ; ATA/152/2011 du 8 mars 2011). Toutes les considérations émises ci-dessus pour la taxation IFD 2006 sont donc également valables pour l'ICC sur le bénéfice. La recourante ne pouvait pas porter en déduction de son bénéfice net la perte de conversion de CHF 947'098.- qui, du point de vue fiscal, doit s'appréhender en tant que composante distincte de ses fonds propres. Pour le reste, il n'y a pas de contradiction à ce que cette perte de conversion soit parallèlement déduite du capital imposable au sens des art. 27 ss LIPM. En acceptant cette déduction, que la recourante ne remet pas en cause, l'AFC-GE s'est strictement conformée à la logique de la norme IAS/IFRS 21, à teneur de laquelle les écarts de conversion ne doivent pas avoir d'impact sur le résultat annuel, mais figurer en variation des fonds propres. Son raisonnement ne souffre d'aucune carence et prend simplement en compte la différence d'objets de ces deux impôts. L'impôt sur le capital, tel que défini aux art. 27 LIPM et 29 LHID, vise à appréhender la valeur des fonds propres d'une entreprise à une date figée, non à déterminer le profit effectivement réalisé par cette même entreprise en cours d'exercice. Le grief de violation du droit cantonal doit donc être écarté.
18) En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 3'000.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 22 juin 2011 par A______ SA contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 mai 2011 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 3'000.- à la charge de A______ SA ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Pierre-Marie Glauser, avocat de la recourante, à l'administration fiscale cantonale, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l'administration fédérale des contributions. Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :