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A/1933/2004

Genf · 2004-07-22 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ Donne acte à l’intimée de son intention d’annuler sa décision du 22 juillet 2004 et d’en rendre une nouvelle octroyant au recourant des indemnités de chômage ; L’y condamne en tant que de besoin ; En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). La greffière : Nancy BISIN La Présidente : Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.10.2004 A/1933/2004

A/1933/2004 ATAS/840/2004 du 18.10.2004 (AVS), REJETE Recours TF déposé le 15.11.2004, rendu le 10.05.2005, REJETE Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1706/2004 ATAS/790/2004 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 6 ème Chambre du 27 septembre 2004 En la cause Monsieur B__________, recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, rue de Montbrillant 40, Genève intimée Attendu en fait que M. B__________ a recouru le 10 août 2004 à l’encontre de la décision sur opposition de la Caisse cantonale genevoise de chômage du 22 juillet 2004 lui refusant tout droit à l’indemnité de chômage; Que lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 13 septembre 2004, la Caisse cantonale genevoise de chômage a déclaré qu’elle avait décidé d’octroyer des indemnités au recourant et d’annuler en conséquence la décision litigieuse; Vu en droit l’art. 50 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA); PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ Donne acte à l’intimée de son intention d’annuler sa décision du 22 juillet 2004 et d’en rendre une nouvelle octroyant au recourant des indemnités de chômage; L’y condamne en tant que de besoin; En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). La greffière : Nancy BISIN La Présidente : Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le