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A/1930/2007

Genf · 2007-07-31 · Français GE

Minimum vital. | Le débiteur a versé à la procédure une attestation démontrant qu'il s'acquitte mensuellement d'un loyer. Il y a donc lieu de tenir compte de cette charge dans le calcul du minimum vital. | LP.93

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Elle est donc recevable. 2.a. A teneur de l’art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d’entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gains ou une prétention découlant du droit d’entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable pour l’entretien du débiteur et de sa famille. Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l’exécution de la saisie, ce par quoi il faut entendre la décision de l’Office de mettre sous main de justice la quotité saisissable, traduite concrètement par la communication de l’avis à l’employeur et portée, avec sa date, au procès-verbal de saisie (art. 93 al. 2 LP ; Michel Ochsner , in CR-LP, ad art. 93 n° 186). Si, durant ce délai, l’Office a connaissance d’une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l’ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). Lorsque les revenus du débiteur fluctuent, notamment en raison d’un horaire variable ou d’un emploi sur appel, la saisie doit porter sur un excédent correspondant à la part du revenu qui n’est pas affectée à la couverture du minimum vital du débiteur (Michel Ochsner , in CR-LP, ad art. 93 n° 33 ; DAS/106/2002 du 27 février 2002 ; SJ 2000 II 218). 2.b. Le minimum vital d’un débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (ATF 115 III 103 , JdT 1991 II 108), est déterminé sur la base des normes d’insaisissabilité édictées par l’Autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur au moment de la saisie, en l’occurrence les normes pour l’année 2007 (RS/GE E 3 60.04). Il convient d’ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1). Font également partie de ce minimum vital les cotisations d’assurance maladie de base (ch. II.3), de même que les dépenses indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, tels que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile, s’ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4). En revanche, les frais d’éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d’alimentation en eau, sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent donc pas être pris en compte. Les charges fiscales, les frais de téléphone et d’assurances facultatives d’un débiteur ne font pas partie de son minimum vital (SJ 2000 II 213 ; Françoise Bastons Bulletti , in SJ 2007 II 84 ss, 88 s.). Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (Michel Ochsner , in CR-LP, ad art. 93 n° 82 s. et les arrêts cités). Ce principe vaut notamment pour les primes d’assurance maladie et les loyers. Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit avoir conclu un contrat de bail ou d’assurance maladie et payer effectivement les loyers ou les primes d’assurance convenus (ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II 163 ; ATF 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II 179, 181). C’est également le lieu de préciser que les frais de déplacement jusqu’au lieu de travail s’élèvent au prix de l’abonnement mensuel des transports publics, soit 70 fr. S’agissant par ailleurs des frais de repas pris hors du domicile, les normes d’insaisissabilité prévoient la somme maximale de 10 fr, par repas, la Commission de céans retenant en principe le montant mensuel de 220 fr. (22 repas par mois). Lorsque le débiteur ne s’acquitte qu’irrégulièrement de ses charges, il apparaît justifié, en s’inspirant du fait que la saisie sur salaire ne peut excéder une année (art. 93 al. 2 LP) et doit donc être vérifiée rétroactivement sur cette durée en cas de revenu variable durant la poursuite (ATF 77 III 114 consid. 3 p. 116), de retenir la moyenne des charges acquittées par ce dernier dans l’année précédant la saisie aux fins de déterminer le montant devant être pris en compte dans le calcul de son minimum vital. 2.c. Lorsqu’elle est saisie d’une plainte, il appartient à l’autorité de surveillance de vérifier si la retenue fixée par l’office est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l’exécution de cette mesure. En l’espèce, le plaignant estime que l’Office a mal apprécié les faits déterminants en retenant un revenu mensuel moyen de 3'500 fr. et en omettant de comptabiliser le loyer qu’il paye chaque mois à concurrence de 200 fr. par mois. 3.a. S’il est vrai que, se fondant en cela sur les déclarations du débiteur, l’Office a retenu la somme moyenne de 3'500 fr. au titre des revenus, force est d’admettre que cela n’en rend pas la saisie critiquable puisque l’Office a bien décidé de saisir toutes sommes supérieures au minimum vital du débiteur. Dans cette mesure, il n’y a pas lieu d’effectuer une moyenne des salaires effectivement obtenus et, le cas échéant, de reverser au débiteur tout ou partie des montants prélevés pour compenser ce qui aurait manqué pour couvrir son minimum vital. Sur ce point, la plainte doit ainsi être rejetée. 3.b. S’agissant des charges du débiteur, l’Office n’a retenu aucun montant au titre du loyer, mais s’est dit prêt à le faire dès que les pièces idoines lui seront fournies. Le débiteur a en l’occurrence versé à la procédure une attestation démontrant qu’il s’acquitte mensuellement d’un loyer de 200 fr. par mois, charges comprises. Il y a donc lieu de tenir compte de cette charge dans le calcul du minimum vital. La plainte sera donc à cet égard admise. 3.c. Au vu de ce qui précède et compte tenu des justificatifs produits, le minimum vital du plaignant, calculé en application des normes d’insaisissabilité pour l’année 2007, en vigueur lors de l’exécution de la saisie, s’établit comme suit : Entretien de base pour un débiteur vivant seul (Normes I.1) : 1'100 fr. Loyer (Normes II.1) 200 fr. Assurance-maladie (Normes II.3) 0 fr. (impayée) Frais de repas (Normes II.4 let. b) 220 fr. Frais de transport (Normes II.4 let.c) 70 fr. Total : 1'590 fr. La plainte sera donc partiellement admise, la saisie fixée à toutes sommes supérieures à 1'590 fr. par mois et l’Office invité à restituer le trop-perçu au plaignant.

E. 4 Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions. Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; Mme Florence CASTELLA, juge assesseure ; M. Yves de COULON, juge assesseur suppléant. Au nom de la Commission de surveillance : Paulette DORMAN Grégory BOVEY Greffière : Président : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 31.07.2007 A/1930/2007

Minimum vital. | Le débiteur a versé à la procédure une attestation démontrant qu'il s'acquitte mensuellement d'un loyer. Il y a donc lieu de tenir compte de cette charge dans le calcul du minimum vital. | LP.93

A/1930/2007 DCSO/350/2007 du 31.07.2007 ( PLAINT ) , ADMIS Descripteurs : Minimum vital. Normes : LP.93 Résumé : Le débiteur a versé à la procédure une attestation démontrant qu'il s'acquitte mensuellement d'un loyer. Il y a donc lieu de tenir compte de cette charge dans le calcul du minimum vital. En fait En droit DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU MARDI 31 JUILLET 2007 Cause A/1930/2007, plainte 17 LP formée le 15 mai 2007 par M. B______. Décision communiquée à :

- M. B______ - C______ Assurance

- Office des poursuites EN FAIT A. Dans le cadre de diverses poursuites requises par la C______ Assurance à l’encontre de M. B______ (série n° 05 xxxx52 C), l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a convoqué le prénommé en vue d’exécuter une saisie à son encontre. M. B______ s’est présenté à l’Office le 30 avril 2007. A cette occasion, l’huissier en charge de son dossier l’a interrogé et a rempli le procès-verbal des opérations de la saisie que M. B______ a signé. Il ressort dudit procès-verbal que M. B______ travaille environ 40 heures par semaine pour B______ Paysagiste, qu’il perçoit un salaire variable de 24 fr. brut l’heure et que ses charges se composent des frais de repas par 220 fr. et des frais de transport par 70 fr. Il ne paie pas de loyer ni ne s’acquitte de ses primes d’assurance-maladie. Le 2 mai 2007, l’Office a exécuté en mains de B______ Paysagiste une saisie de toutes sommes supérieures à 1'390 fr. par mois. B. Le 15 mai 2007, M. B______ a porté plainte par-devant la Commission de céans. Il expose habiter depuis fin 1999 dans une maison communautaire et vivre précairement depuis quatre ans à la Villa F______. Il indique travailler pour une entreprise de paysagisme à raison de deux à trois mois par année, ce qui lui procure un revenu annuel d’environ 10'000 fr. A ce jour, il allègue n’avoir été embauché que pour un mois. Dans cette mesure, il considère que la saisie de salaire exécutée par l’Office le 2 mai 2007 aggrave sa situation de précarité. M. B______ conclut à l’annulation de la saisie de salaire précitée. A l’appui de sa plainte, il produit l’« avis concernant la saisie de salaire » communiqué le 2 mai 2007 à son employeur, ainsi que deux fiches de salaire établies par ce dernier pour les mois de juillet et août 2006. Il ressort desdites fiches que le salaire versé au mois de juillet 2006 s’est élevé à 4'720 fr. brut, soit 4'272 fr. 70 net et celui du mois d’août 2006 à 5'540 fr. 50 brut, soit 5'014 fr. 90 net. Dans son rapport du 6 juin 2007, l’Office a retracé la chronologie de l’exécution de la saisie considérée, reproduisant le calcul du minimum vital opéré sur la base du procès-verbal des opérations de la saisie. L’Office a déclaré maintenir sa décision du 2 mai 2007. Par courrier du 11 juin 2007, la C______ Assurance a indiqué n’avoir aucune observation à formuler dans cette affaire. C. Le 20 juin 2007, l’Office a communiqué aux parties le procès-verbal de saisie, série n° 05 xxxx52 C. D. A l’audience du 2 juillet 2007, M. B______ a exposé qu’il contestait le montant de la saisie de salaire, reprochant à l’Office de n’avoir pas retenu ses revenus annuels mais seulement ceux réalisés sur le mois qu’il leur avait indiqué. Il a expliqué ne travailler que deux mois par année pour un revenu annuel d’environ 10'000 fr. à 12'000 fr. S’agissant de 2007, il a indiqué n’avoir travaillé qu’une semaine au mois de mai 2007 pour un salaire de 1'390 fr., déduction faite de la saisie contestée. M. B______ a produit une copie de la fiche de salaire correspondante établie par B______ Paysages SA. Il a exposé avoir également travaillé une semaine au mois de juin 2007, mais ne pas encore avoir reçu sa fiche de salaire. En ce qui concerne ses charges mensuelles, M. B______ a exposé payer environ 200 fr. par mois pour l’électricité, le gaz et le fonds de rénovation du squat où il habite et a confirmé ne pas payer ses primes d’assurance-maladie. L’Office a précisé que lors de son interrogatoire, M. B______ avait omis d’indiquer qu’il payait 200 fr. par mois à titre de loyer. Il a indiqué qu’il en tiendrait compte lorsque les pièces attestant de ce paiement lui seront fournies. S’agissant du revenu retenu, l’Office a expliqué avoir, sur la base des déclarations de M. B______, fait une moyenne de 40 heures par semaine au taux horaire de 24 fr. L’Office a encore exposé avoir avisé l’employeur qu’il aura à lui verser tout ce qui excède le minimum vital du poursuivi, soulignant que la retenue considérée n’est effective que pour les mois où M. B______ aura travaillé. E. Déférant à l’injonction de la Commission de céans, M. B______ a produit, le 18 juillet 2007, un lot de deux pièces, à savoir : une attestation délivrée par la trésorière de l’association d’habitants de la Villa F______ confirmant que M. B______ paie un loyer de 200 fr. par mois, charges comprises ; et copie d’une fiche de salaire établie par B______ Paysages SA pour le mois de juin 2007, d’où il ressort qu’il a touché un salaire net de 1'390 fr. EN DROIT

1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Elle est donc recevable. 2.a. A teneur de l’art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d’entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gains ou une prétention découlant du droit d’entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable pour l’entretien du débiteur et de sa famille. Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l’exécution de la saisie, ce par quoi il faut entendre la décision de l’Office de mettre sous main de justice la quotité saisissable, traduite concrètement par la communication de l’avis à l’employeur et portée, avec sa date, au procès-verbal de saisie (art. 93 al. 2 LP ; Michel Ochsner , in CR-LP, ad art. 93 n° 186). Si, durant ce délai, l’Office a connaissance d’une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l’ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). Lorsque les revenus du débiteur fluctuent, notamment en raison d’un horaire variable ou d’un emploi sur appel, la saisie doit porter sur un excédent correspondant à la part du revenu qui n’est pas affectée à la couverture du minimum vital du débiteur (Michel Ochsner , in CR-LP, ad art. 93 n° 33 ; DAS/106/2002 du 27 février 2002 ; SJ 2000 II 218). 2.b. Le minimum vital d’un débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (ATF 115 III 103 , JdT 1991 II 108), est déterminé sur la base des normes d’insaisissabilité édictées par l’Autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur au moment de la saisie, en l’occurrence les normes pour l’année 2007 (RS/GE E 3 60.04). Il convient d’ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1). Font également partie de ce minimum vital les cotisations d’assurance maladie de base (ch. II.3), de même que les dépenses indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, tels que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile, s’ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4). En revanche, les frais d’éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d’alimentation en eau, sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent donc pas être pris en compte. Les charges fiscales, les frais de téléphone et d’assurances facultatives d’un débiteur ne font pas partie de son minimum vital (SJ 2000 II 213 ; Françoise Bastons Bulletti , in SJ 2007 II 84 ss, 88 s.). Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (Michel Ochsner , in CR-LP, ad art. 93 n° 82 s. et les arrêts cités). Ce principe vaut notamment pour les primes d’assurance maladie et les loyers. Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit avoir conclu un contrat de bail ou d’assurance maladie et payer effectivement les loyers ou les primes d’assurance convenus (ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II 163 ; ATF 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II 179, 181). C’est également le lieu de préciser que les frais de déplacement jusqu’au lieu de travail s’élèvent au prix de l’abonnement mensuel des transports publics, soit 70 fr. S’agissant par ailleurs des frais de repas pris hors du domicile, les normes d’insaisissabilité prévoient la somme maximale de 10 fr, par repas, la Commission de céans retenant en principe le montant mensuel de 220 fr. (22 repas par mois). Lorsque le débiteur ne s’acquitte qu’irrégulièrement de ses charges, il apparaît justifié, en s’inspirant du fait que la saisie sur salaire ne peut excéder une année (art. 93 al. 2 LP) et doit donc être vérifiée rétroactivement sur cette durée en cas de revenu variable durant la poursuite (ATF 77 III 114 consid. 3 p. 116), de retenir la moyenne des charges acquittées par ce dernier dans l’année précédant la saisie aux fins de déterminer le montant devant être pris en compte dans le calcul de son minimum vital. 2.c. Lorsqu’elle est saisie d’une plainte, il appartient à l’autorité de surveillance de vérifier si la retenue fixée par l’office est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l’exécution de cette mesure. En l’espèce, le plaignant estime que l’Office a mal apprécié les faits déterminants en retenant un revenu mensuel moyen de 3'500 fr. et en omettant de comptabiliser le loyer qu’il paye chaque mois à concurrence de 200 fr. par mois. 3.a. S’il est vrai que, se fondant en cela sur les déclarations du débiteur, l’Office a retenu la somme moyenne de 3'500 fr. au titre des revenus, force est d’admettre que cela n’en rend pas la saisie critiquable puisque l’Office a bien décidé de saisir toutes sommes supérieures au minimum vital du débiteur. Dans cette mesure, il n’y a pas lieu d’effectuer une moyenne des salaires effectivement obtenus et, le cas échéant, de reverser au débiteur tout ou partie des montants prélevés pour compenser ce qui aurait manqué pour couvrir son minimum vital. Sur ce point, la plainte doit ainsi être rejetée. 3.b. S’agissant des charges du débiteur, l’Office n’a retenu aucun montant au titre du loyer, mais s’est dit prêt à le faire dès que les pièces idoines lui seront fournies. Le débiteur a en l’occurrence versé à la procédure une attestation démontrant qu’il s’acquitte mensuellement d’un loyer de 200 fr. par mois, charges comprises. Il y a donc lieu de tenir compte de cette charge dans le calcul du minimum vital. La plainte sera donc à cet égard admise. 3.c. Au vu de ce qui précède et compte tenu des justificatifs produits, le minimum vital du plaignant, calculé en application des normes d’insaisissabilité pour l’année 2007, en vigueur lors de l’exécution de la saisie, s’établit comme suit : Entretien de base pour un débiteur vivant seul (Normes I.1) : 1'100 fr. Loyer (Normes II.1) 200 fr. Assurance-maladie (Normes II.3) 0 fr. (impayée) Frais de repas (Normes II.4 let. b) 220 fr. Frais de transport (Normes II.4 let.c) 70 fr. Total : 1'590 fr. La plainte sera donc partiellement admise, la saisie fixée à toutes sommes supérieures à 1'590 fr. par mois et l’Office invité à restituer le trop-perçu au plaignant.

4. Il n’est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 15 mai 2007 par M. B______ contre la saisie de salaire exécutée le 2 mai 2007 dans le cadre des poursuites, série n° 05 xxxx52 C. Au fond :

1. L’admet partiellement.

2. Fixe la saisie de gains à toutes sommes supérieures à 1'590 fr. par mois.

3. Invite l’Office à rembourser le trop-perçu à M. B______.

4. Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions. Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; Mme Florence CASTELLA, juge assesseure ; M. Yves de COULON, juge assesseur suppléant. Au nom de la Commission de surveillance : Paulette DORMAN Grégory BOVEY Greffière : Président : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le