Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 ème Chambre En la cause COMPAGNIE A______, sise à PLAN-LES-OUATES recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE intimée EN FAIT
1. Par décision du 28 mai 2016, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse ou l’intimée) a fixé le montant de la taxe de formation professionnelle 2016 dû par la compagnie A______ (ci-après la compagnie ou la recourante) à CHF 87.-. Ce montant est calculé à raison de CHF 29.- par salarié, sur l’effectif de trois salariés occupés en décembre 2014. ![endif]>![if>
2. Par acte du 7 juin 2016, la compagnie interjette recours auprès de la chambre de céans expliquant que le mois de décembre est le seul mois où la compagnie a effectivement engagé trois personnes et deux d’entre elles seulement pour quinze jours. En additionnant la durée de travail de tous les employés au cours de l’année 2014, on arrive tout au plus à un salarié et demi sur l’exercice 2014, payé au minimum syndical de CHF 4'000.- brut. Elle précise qu’elle ne conteste en aucun cas le bienfondé de cette cotisation, mais espère qu’elle puisse lui être appliquée au prorata des salariés engagés sur l’ensemble de l’année. ![endif]>![if>
3. Dans sa réponse du 21 juin 2016, la caisse rappelle le but de la loi et les principes à la base du calcul de la taxe de formation professionnelle, précisant que c’est l’effectif engagé en décembre 2014 qui est déterminant pour le calcul de la cotisation 2016 et que le taux d'occupation n'entre pas en ligne de compte dans la fixation de la cotisation. Après nouvel examen de l’attestation de salaires pour l’année 2016, elle confirme devoir prendre en considération l’effectif de trois salariés afin de fixer la cotisation due par la recourante. La caisse conclut au rejet du recours.![endif]>![if>
4. Par courrier du 22 juin 2016, la chambre de céans a octroyé un délai au 6 juillet 2016 à la recourante, pour indiquer si, au vu de la réponse de l’intimée, elle entendait maintenir son recours et, cas échéant, pour le motiver.![endif]>![if>
5. La recourante ne s’étant pas déterminée dans le délai imparti, la cause a été gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. c) de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, entrée en vigueur le 1 er janvier 2011, (LOJ ; RS E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP ; RS C 2 05). ![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (cf. art. 66 al. 1 LFP ; art. 89B de la loi sur procédure administrative, du 12 septembre 1985 LPA ; RS E 5 10). ![endif]>![if>
3. Le litige porte sur le montant de la cotisation de formation professionnelle pour l’année 2016. ![endif]>![if>
4. À teneur de l’art. 60 al. 1 LFP, sous le nom de « Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue » (ci-après : la fondation), il est créé une fondation de droit public destinée à participer financièrement aux actions en faveur de la formation professionnelle et de la formation continue des travailleurs et des travailleuses. Dotée de la personnalité juridique, la fondation est placée sous le contrôle du Conseil d'État. ![endif]>![if> Selon l’art. 61 al. 1 LFP, les ressources de la fondation sont constituées par une cotisation à la charge des employeurs, ainsi que par une subvention inscrite chaque année au budget de l’État. Les employeurs sont tenus de s’affilier à une caisse d’allocations familiales et de payer des contributions, conformément aux art 23 al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996 (LAF ; RS J 5 10), sont astreints à la cotisation (art. 62 LFP). Cette cotisation est fixée chaque année par le Conseil d’État, en francs, par salarié. Toutes les personnes occupées par un employeur au mois de décembre de l’année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d’État sont considérées comme personnes salariées (art. 63 al. 1 et 2 LFP). La cotisation est perçue par les caisses d’allocations familiales (art. 64 al. 1 LFP). La cotisation annuelle 2016 a été fixée par le Conseil d’État dans sa séance du 25 novembre 2015 à CHF 29.- par salarié.
5. En l’occurrence, il n’est pas contesté que la recourante est affiliée à une caisse d’allocations familiales et tenue de payer des contributions, de sorte qu’elle est astreinte à la cotisation de la LFP. ![endif]>![if> Le montant de la cotisation 2016 ayant été fixée par le Conseil d’État en novembre 2015, c’est par conséquent l’effectif des salariés de la recourante en décembre 2014 qui est déterminant, s’agissant du nombre de salariés à prendre en compte. La chambre de céans ne peut que se référer aux pièces du dossier et à la réponse circonstanciée de l’intimée et constater que la recourante comptait bien trois salariés en décembre 2014, ce qu’elle ne conteste au demeurant pas. C’est dès lors à juste titre que l’intimée lui a réclamé le paiement de CHF 87.- à titre de cotisation LFP pour l’année 2016. Les arguments soulevés par la recourante quant à la durée de l’engagement des salariés sont à cet égard totalement irrelevants.
6. Entièrement mal fondé, le recours est rejeté. ![endif]>![if> *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
- Le rejette.![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.07.2016 A/1916/2016
A/1916/2016 ATAS/596/2016 du 20.07.2016 ( FFP ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1916/2016 ATAS/596/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 juillet 2016 4 ème Chambre En la cause COMPAGNIE A______, sise à PLAN-LES-OUATES recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE intimée EN FAIT
1. Par décision du 28 mai 2016, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse ou l’intimée) a fixé le montant de la taxe de formation professionnelle 2016 dû par la compagnie A______ (ci-après la compagnie ou la recourante) à CHF 87.-. Ce montant est calculé à raison de CHF 29.- par salarié, sur l’effectif de trois salariés occupés en décembre 2014. ![endif]>![if>
2. Par acte du 7 juin 2016, la compagnie interjette recours auprès de la chambre de céans expliquant que le mois de décembre est le seul mois où la compagnie a effectivement engagé trois personnes et deux d’entre elles seulement pour quinze jours. En additionnant la durée de travail de tous les employés au cours de l’année 2014, on arrive tout au plus à un salarié et demi sur l’exercice 2014, payé au minimum syndical de CHF 4'000.- brut. Elle précise qu’elle ne conteste en aucun cas le bienfondé de cette cotisation, mais espère qu’elle puisse lui être appliquée au prorata des salariés engagés sur l’ensemble de l’année. ![endif]>![if>
3. Dans sa réponse du 21 juin 2016, la caisse rappelle le but de la loi et les principes à la base du calcul de la taxe de formation professionnelle, précisant que c’est l’effectif engagé en décembre 2014 qui est déterminant pour le calcul de la cotisation 2016 et que le taux d'occupation n'entre pas en ligne de compte dans la fixation de la cotisation. Après nouvel examen de l’attestation de salaires pour l’année 2016, elle confirme devoir prendre en considération l’effectif de trois salariés afin de fixer la cotisation due par la recourante. La caisse conclut au rejet du recours.![endif]>![if>
4. Par courrier du 22 juin 2016, la chambre de céans a octroyé un délai au 6 juillet 2016 à la recourante, pour indiquer si, au vu de la réponse de l’intimée, elle entendait maintenir son recours et, cas échéant, pour le motiver.![endif]>![if>
5. La recourante ne s’étant pas déterminée dans le délai imparti, la cause a été gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. c) de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, entrée en vigueur le 1 er janvier 2011, (LOJ ; RS E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP ; RS C 2 05). ![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (cf. art. 66 al. 1 LFP ; art. 89B de la loi sur procédure administrative, du 12 septembre 1985 LPA ; RS E 5 10). ![endif]>![if>
3. Le litige porte sur le montant de la cotisation de formation professionnelle pour l’année 2016. ![endif]>![if>
4. À teneur de l’art. 60 al. 1 LFP, sous le nom de « Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue » (ci-après : la fondation), il est créé une fondation de droit public destinée à participer financièrement aux actions en faveur de la formation professionnelle et de la formation continue des travailleurs et des travailleuses. Dotée de la personnalité juridique, la fondation est placée sous le contrôle du Conseil d'État. ![endif]>![if> Selon l’art. 61 al. 1 LFP, les ressources de la fondation sont constituées par une cotisation à la charge des employeurs, ainsi que par une subvention inscrite chaque année au budget de l’État. Les employeurs sont tenus de s’affilier à une caisse d’allocations familiales et de payer des contributions, conformément aux art 23 al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996 (LAF ; RS J 5 10), sont astreints à la cotisation (art. 62 LFP). Cette cotisation est fixée chaque année par le Conseil d’État, en francs, par salarié. Toutes les personnes occupées par un employeur au mois de décembre de l’année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d’État sont considérées comme personnes salariées (art. 63 al. 1 et 2 LFP). La cotisation est perçue par les caisses d’allocations familiales (art. 64 al. 1 LFP). La cotisation annuelle 2016 a été fixée par le Conseil d’État dans sa séance du 25 novembre 2015 à CHF 29.- par salarié.
5. En l’occurrence, il n’est pas contesté que la recourante est affiliée à une caisse d’allocations familiales et tenue de payer des contributions, de sorte qu’elle est astreinte à la cotisation de la LFP. ![endif]>![if> Le montant de la cotisation 2016 ayant été fixée par le Conseil d’État en novembre 2015, c’est par conséquent l’effectif des salariés de la recourante en décembre 2014 qui est déterminant, s’agissant du nombre de salariés à prendre en compte. La chambre de céans ne peut que se référer aux pièces du dossier et à la réponse circonstanciée de l’intimée et constater que la recourante comptait bien trois salariés en décembre 2014, ce qu’elle ne conteste au demeurant pas. C’est dès lors à juste titre que l’intimée lui a réclamé le paiement de CHF 87.- à titre de cotisation LFP pour l’année 2016. Les arguments soulevés par la recourante quant à la durée de l’engagement des salariés sont à cet égard totalement irrelevants.
6. Entièrement mal fondé, le recours est rejeté. ![endif]>![if> *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
2. Le rejette.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le