opencaselaw.ch

A/1885/2004

Genf · 2004-10-06 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ Déclare irrecevable le recours de Madame A__________ contre la décision sur opposition du 14 juillet 2004 de la Caisse cantonale genevoise de compensation ; Dit que la procédure est gratuite. La greffière: Yaël BENZ La Présidente : Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.10.2004 A/1885/2004

A/1885/2004 ATAS/808/2004 du 11.10.2004 (AF), IRRECEVABLE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1885/2004 ATAS/808/2004 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 5 ème chambre du 6 octobre 2004 En la cause Madame A__________ recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route de Chêne 54, case postale 360, 1211 GENEVE 29 intimée Attendu en fait que Madame A__________ a interjeté le 12 août 2004 un recours en anglais contre une décision de la Caisse cantonale genevoise de compensation; Que le Tribunal de céans lui a imparti, par courrier du 13 août 2004, un délai échéant au 24 août 2004 pour produire une traduction de son recours, ainsi qu’une copie de la décision attaquée, sous peine d’irrecevabilité; Que la recourante n’a donné aucune suite à cette missive; Que l’intimée, par écriture du 22 septembre 2004, s’est rapportée à l’appréciation du Tribunal de céans, s’agissant de la recevabilité du recours dirigé contre sa décision sur opposition du 14 juillet 2004, et a conclu, pour le surplus, au rejet de celui-ci; Attendu en droit que, aux termes de l’art. 65 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l’acte de recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée; Que lorsque le recours est incomplet, la juridiction compétente impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ses exigences, sous peine d’irrecevabilité; Que, selon la jurisprudence constante, les cantons peuvent exiger que les administrés se servent de la langue officielle du canton, dans leurs relations avec les autorités cantonales; Qu’ainsi un recours qui n’est pas rédigé dans la langue du canton peut être déclaré irrecevable pour autant que la possibilité ait été donnée à l’intéressé de produire un acte rédigé dans la langue dudit canton (ATF 102 I a 37; arrêts du Tribunal fédéral publiés in RDAT 2002 I 41 296 et 1993 II 78 215 et pour Genève in SJ 1998 311; dans le même sens décisions d’irrecevabilités de la Commission européenne des droits de l’homme in JAAC 1997 105 950); Qu’en l’occurrence, le Tribunal de céans a imparti à la recourante un délai au 24 août 2004 pour la traduction de son recours et la transmission d’une copie de la décision attaquée; Que la recourante ne s’est pas exécutée dans ce délai; Qu’il convient par conséquent de déclarer irrecevable le présent recours; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ Déclare irrecevable le recours de Madame A__________ contre la décision sur opposition du 14 juillet 2004 de la Caisse cantonale genevoise de compensation; Dit que la procédure est gratuite. La greffière: Yaël BENZ La Présidente : Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe