Mode de poursuite. Commination de faillite. | La réquisition de continuer la poursuite a été déposée avant la publication de la radiation de l'entreprise individuelle du plaignant dans la FOSC. Au surplus, au moment du dépôt de la réquisition, le plaignant était également inscrit au Registre du commerce en qualité d'associé gérant d'une Sàrl. Débiteur poursuivable par voie de faillite. | LP.39; LP.43
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 Il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait, à moins que la loi ne prescrive la voie judiciaire. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 1 et 2 LP). Lorsque le plaignant invoque la nullité absolue d’un acte de poursuite, la plainte est recevable en tout temps (art. 22 al. 1 LP). Une commination de faillite constitue une mesure sujette à plainte. Le poursuivi menacé de faillite a qualité pour former plainte contre la commination de faillite. La présente plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP). En outre, le plaignant conteste le mode de continuation de la poursuite. Il invoque ainsi un motif de nullité qui peut être soulevé en tout temps (Walter A. Stoffel , Voies d’exécution § 9 n° 27 ; ATF 115 III 89 consid. 1, JdT 1992 II 16). La Commission de céans entrera par conséquent en matière sur la plainte. 2.a. La poursuite se continue par voie de faillite, soit comme « poursuite ordinaire par voie de faillite », soit comme « poursuite pour effets de change » (art. 177 à 189), lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce notamment en qualité de chef d’une raison individuelle ou d’associé gérant d’une société à responsabilité limitée (art. 39 al. 1 ch. 1 et 5 LP). L’art. 39 al. 3 LP détermine le moment où l’inscription, ou la radiation, au registre du commerce du poursuivi prend date pour l’application du mode de poursuite (art. 39 al. 1 LP) ainsi que le dies a quo du délai de qualification (art. 40 LP), soit le lendemain de la publication dans la FOSC. 2.b. L’art. 43 LP prévoit des exceptions à l’assujettissement à la poursuite par voie de faillite, en considération de la nature de certaines prétentions à recouvrer, comme les impôts, amendes, contributions périodiques d’entretien. 2.c. Le moment déterminant pour le choix du mode de continuer la poursuite est la date de la réquisition de continuer la poursuite. L’Office doit, à cette date, s’en tenir à l’inscription telle qu’elle figure au Registre du commerce, étant rappelé qu’il appartient au juge de la faillite de communiquer le jugement de clôture au registre du commerce (art. 176 al. 1 ch. 3 LP). Les autorités de poursuite n’ont pas à contrôler si les inscriptions ou radiations opérées au registre du commerce sont justifiées ou non. L’état du registre est déterminant. Ainsi celui qui, au moment où la continuation de la poursuite est requise, est inscrit au registre du commerce en l’une des qualités prévues, de manière exhaustive, par l’art. 39 al. 1 LP est soumis à la poursuite par voie de faillite (Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire ad art. 39 n° 16 ss ; ATF 120 III 4 , JdT 1996 II 126).
E. 3 Dans le cas particulier, il appert que la réquisition de continuer la poursuite a été déposée le 10 avril 2007, soit avant la publication de la radiation de l’entreprise individuelle du plaignant dans la FOSC. Au surplus, au moment du dépôt de la réquisition de continuer la poursuite, le plaignant était également inscrit au Registre du commerce en qualité d’associé gérant de la société S______ Sàrl. Enfin, la prétention faisant l’objet de la poursuite considérée n’est pas de celles en recouvrement desquelles l’art. 43 LP exclut la voie de la faillite. Au vu de ce qui précède et des principes rappelés au considérant 2 ci-dessus, c’est à bon droit que l’Office a notifié au plaignant une commination de faillite dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx75 X. La présente plainte sera donc rejetée.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 11 mai 2007 par M. S______ contre la notification d’une commination de faillite dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx75 X. Au fond :
1. La rejette.
2. Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions. Siégeant : M. Grégory BOVEY, président, MM. Philipp GANZONI et Denis MATHEY, juges assesseurs. Au nom de la Commission de surveillance : Marisa BATISTA Grégory BOVEY Greffière : Président : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 28.06.2007 A/1877/2007
Mode de poursuite. Commination de faillite. | La réquisition de continuer la poursuite a été déposée avant la publication de la radiation de l'entreprise individuelle du plaignant dans la FOSC. Au surplus, au moment du dépôt de la réquisition, le plaignant était également inscrit au Registre du commerce en qualité d'associé gérant d'une Sàrl. Débiteur poursuivable par voie de faillite. | LP.39; LP.43
A/1877/2007 DCSO/303/2007 du 28.06.2007 ( PLAINT ) , REJETE Descripteurs : Mode de poursuite. Commination de faillite. Normes : LP.39; LP.43 Résumé : La réquisition de continuer la poursuite a été déposée avant la publication de la radiation de l'entreprise individuelle du plaignant dans la FOSC. Au surplus, au moment du dépôt de la réquisition, le plaignant était également inscrit au Registre du commerce en qualité d'associé gérant d'une Sàrl. Débiteur poursuivable par voie de faillite. En fait En droit DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 28 JUIN 2007 Cause A/1877/2007, plainte 17 LP formée le 11 mai 2007 par M. S______ , contre la notification d’une commination de faillite dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx75 X. Décision communiquée à :
- M. S______ - la société R______ SA
- Office des poursuites EN FAIT A. Dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx75 X, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a, sur réquisition de continuer la poursuite déposée par la société R______ SA le 10 avril 2007, notifié une commination de faillite à M. S______ en date du 8 mai 2007. B. Par acte du 11 mai 2007, M. S______ a porté plainte contre la notification de la commination de faillite précitée. Il a indiqué ne plus exploiter l’entreprise individuelle « B______ » – S______ depuis le 20 avril 2007. A l’appui de sa plainte, il a produit un extrait Internet du Registre du commerce relatif à la société susmentionnée, ainsi que la commination de faillite querellée. M. S______ conclut à l’annulation dudit acte. C. Dans son rapport du 21 mai 2007, l’Office indique que dans la mesure où M. S______ est inscrit au Registre du commerce en qualité d’associé gérant de la société à responsabilité limitée S______ Sàrl, la poursuite doit se continuer par voie de faillite conformément à l’art. 39 al. 1 ch. 5 LP. L’Office expose encore que la radiation de l’entreprise individuelle « B______ » – S______ en date du 20 avril 2007 n’est pas pertinente puisque le débiteur reste soumis à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication (art. 40 LP). Enfin, l’on ne se trouverait pas dans l’une des exceptions de l’art. 43 LP. L’Office conclut au rejet de la plainte. D. Invité à présenter ses observations sur la plainte, la société R______ SA a rappelé la teneur des art. 39 et 40 LP et a conclu au rejet de la plainte. E. Selon l’extrait du Registre du commerce, situation au 15 juin 2007, l’inscription de la raison individuelle « B______ » – S______ a été radiée par suite de cessation d’activité et la radiation a été publiée dans la FOSC du 20 avril 2007. Il résulte également du Registre du commerce que M. S______ est associé gérant de la société S______ Sàrl, inscrite le 12 mars 2007. EN DROIT
1. Il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait, à moins que la loi ne prescrive la voie judiciaire. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 1 et 2 LP). Lorsque le plaignant invoque la nullité absolue d’un acte de poursuite, la plainte est recevable en tout temps (art. 22 al. 1 LP). Une commination de faillite constitue une mesure sujette à plainte. Le poursuivi menacé de faillite a qualité pour former plainte contre la commination de faillite. La présente plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP). En outre, le plaignant conteste le mode de continuation de la poursuite. Il invoque ainsi un motif de nullité qui peut être soulevé en tout temps (Walter A. Stoffel , Voies d’exécution § 9 n° 27 ; ATF 115 III 89 consid. 1, JdT 1992 II 16). La Commission de céans entrera par conséquent en matière sur la plainte. 2.a. La poursuite se continue par voie de faillite, soit comme « poursuite ordinaire par voie de faillite », soit comme « poursuite pour effets de change » (art. 177 à 189), lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce notamment en qualité de chef d’une raison individuelle ou d’associé gérant d’une société à responsabilité limitée (art. 39 al. 1 ch. 1 et 5 LP). L’art. 39 al. 3 LP détermine le moment où l’inscription, ou la radiation, au registre du commerce du poursuivi prend date pour l’application du mode de poursuite (art. 39 al. 1 LP) ainsi que le dies a quo du délai de qualification (art. 40 LP), soit le lendemain de la publication dans la FOSC. 2.b. L’art. 43 LP prévoit des exceptions à l’assujettissement à la poursuite par voie de faillite, en considération de la nature de certaines prétentions à recouvrer, comme les impôts, amendes, contributions périodiques d’entretien. 2.c. Le moment déterminant pour le choix du mode de continuer la poursuite est la date de la réquisition de continuer la poursuite. L’Office doit, à cette date, s’en tenir à l’inscription telle qu’elle figure au Registre du commerce, étant rappelé qu’il appartient au juge de la faillite de communiquer le jugement de clôture au registre du commerce (art. 176 al. 1 ch. 3 LP). Les autorités de poursuite n’ont pas à contrôler si les inscriptions ou radiations opérées au registre du commerce sont justifiées ou non. L’état du registre est déterminant. Ainsi celui qui, au moment où la continuation de la poursuite est requise, est inscrit au registre du commerce en l’une des qualités prévues, de manière exhaustive, par l’art. 39 al. 1 LP est soumis à la poursuite par voie de faillite (Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire ad art. 39 n° 16 ss ; ATF 120 III 4 , JdT 1996 II 126).
3. Dans le cas particulier, il appert que la réquisition de continuer la poursuite a été déposée le 10 avril 2007, soit avant la publication de la radiation de l’entreprise individuelle du plaignant dans la FOSC. Au surplus, au moment du dépôt de la réquisition de continuer la poursuite, le plaignant était également inscrit au Registre du commerce en qualité d’associé gérant de la société S______ Sàrl. Enfin, la prétention faisant l’objet de la poursuite considérée n’est pas de celles en recouvrement desquelles l’art. 43 LP exclut la voie de la faillite. Au vu de ce qui précède et des principes rappelés au considérant 2 ci-dessus, c’est à bon droit que l’Office a notifié au plaignant une commination de faillite dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx75 X. La présente plainte sera donc rejetée.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 11 mai 2007 par M. S______ contre la notification d’une commination de faillite dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx75 X. Au fond :
1. La rejette.
2. Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions. Siégeant : M. Grégory BOVEY, président, MM. Philipp GANZONI et Denis MATHEY, juges assesseurs. Au nom de la Commission de surveillance : Marisa BATISTA Grégory BOVEY Greffière : Président : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le