Erwägungen (7 Absätze)
E. 5 Le litige porte sur le droit du recourant aux prestations d’assurance-accidents de l’intimée, singulièrement sur le point de savoir si l’épicondylite droite dont il souffre est due à un accident ou une maladie professionnelle.
E. 6 Pour pouvoir apprécier une situation médicale, l’administration (ou le juge s’il y a recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de travailler. (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). Le juge peut ainsi accorder une valeur probante aux rapports et expertises établis à la demande de l’assureur-accidents aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu’aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé ou de douter de l’objectivité des appréciations portées (ATFA non publié du 23 mai 2003 en la cause U 267/02 consid. 4.2).
E. 7 Aux termes de l’art. 9 de l’Ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA), est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire.
a) Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non-professionnel et de maladie professionnelle. L’assuré a notamment droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l’accident et, s’il est totalement ou partiellement incapable de travailler à la suite de l’accident, à une indemnité journalière (art. 10 et art. 16 LAA). Par ailleurs, selon l’art. 18 al. 1 LAA, l’assuré peut prétendre à une rente d’invalidité s’il devient invalide à 10 % au moins par suite d’un accident et, selon l’art. 24 al. 1 LAA, à une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité si, par suite de l’accident, il souffre d’atteinte importante et durable à son intégrité physique ou mentale. Le droit aux prestations suppose d’abord un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l’accident et l’atteinte à la santé.
b) La causalité est naturelle lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire, en revanche, que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé ; il faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique ou psychique de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés par un rapports de causalité naturelle est une question de fait, que l’administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans l’assurance sociale. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet entre l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations découlant de l’accident assuré doit être nié (ATF 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références).
c) La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 125 V 461 consid. 5a et les références).
E. 8 En l’espèce, il ressort du rapport établi le 25 février 2003 par le Dr E__________ que l’épicondylite droite traitée depuis 2000 ne peut pas être en relation de causalité avec l’accident de 1996. Ces conclusions sont motivées et ont été posées après étude du dossier clinique de l’assuré, après l’avoir examiné et tenu compte de ses plaintes, ainsi que de la situation socio-professionnelle. Elles répondent ainsi aux réquisits jurisprudentiels susmentionnés. Par ailleurs, elles ne sont pas contredites par les autres pièces médicales. En effet, le Dr A__________ a relevé que seul le premier épisode, résultant d’un choc direct sur le coude droit, pouvait être lié clairement à une cause externe et que, de son point de vue, la relation causale entre l’accident et l’apparition d’une épicondylite ne pouvait être formellement établie sur la base des données de l’anamnèse et de l’examen. Le Dr D__________ s’est par ailleurs rallié à l’avis du Dr E__________ en soulignant que l’accident du 23 janvier 1996 était lié à un traumatisme de la face interne du coude droit associé à une atteinte du nerf ulnaire mais dont l’évolution avait été favorable et que les douleurs de de la face externe du coude étaient apparues en 2000 sans nouveau traumatisme manifeste. Ainsi, c’est à juste titre que l’intimée a refusé de prendre en charge l’épicondylite droite qui ne saurait être considérée comme une séquelle de l’accident de 1996.
E. 9 Selon l'art. 9 al. 1 LAA, sont réputées maladies professionnelles, les maladies dues exclusivement ou de manière prépondérante - dans l'exercice de l'activité professionnelle - à des substances nocives ou à certains travaux. Le Conseil fédéral a dressé en annexe I de l'ordonnance sur l’assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA), la liste – exhaustive (RAMA 1988 n° U 61 p. 449) - des affections dues au travail. En tant que l'épicondilyte n'y figure pas, le présent cas ne relève pas de l'art. 9 al. 1 LAA mais éventuellement de l'art. 9 al. 2 LAA. Aux termes de l'art. 9 al. 2 LAA, sont aussi réputées maladies professionnelles (selon la clause dite générale) les autres maladies dont il est prouvé qu'elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l'exercice de l'activité professionnelle. Cette clause générale répond au besoin de combler d'éventuelles lacunes qui subsisteraient dans la liste que le Conseil fédéral est chargé d'établir en vertu de l'art. 9 al. 1 LAA (ATF 116 V 141 consid. 5a et les références). Selon la jurisprudence, l'exigence d'une relation exclusive ou nettement prépondérante est réalisée lorsque la maladie professionnelle résulte à 75 % au moins de l'activité professionnelle (ATF 126 V 186 consid. 2b, 119 V 201 consid. 2b). En d'autres termes, il faut que les cas d'atteintes pour un groupe professionnel déterminé soient quatre fois plus nombreux que ceux enregistrés dans la population en général (ATF 116 V 143 consid. 5c; RAMA 2000 no U 408 p. 407). Selon la jurisprudence, le point de savoir si une affection est une maladie professionnelle au sens de l'art. 9 al. 2 LAA est d'abord une question relevant de la preuve dans un cas concret. Cependant, s'il apparaît comme un fait démontré par la science médicale qu'en raison de la nature d'une affection particulière, il n'est pas possible de prouver que celle-ci est due à l'exercice d'une activité professionnelle, il est hors de question d'apporter la preuve, dans un cas concret, de la causalité qualifiée au sens de l'art. 9 al. 2 LAA (ATF 126 V 183 consid. 4c et les références; voir également arrêt V. du 20 mars 2003 consid. 3.2-3.3, U 381/01).
E. 10 En ce qui concerne la question de savoir si l’épicondylite droite diagnostiquée chez l’assuré constitue une maladie professionnelle au sens de l’art. 9 al. 2 LAA, il convient de déterminer si cette affection a été causée exclusivement ou de manière nettement prépondérante, soit pour 75% ou plus, par l’activité de monteur exercée par le recourant auprès de son ancien employeur. Le Dr E__________ a examiné cette question sous l’angle de l’ art. 9 al. 1 et 9 al. 2 LAA. Il est parvenu à la conclusion que la symptomatologie des coudes ne représentait pas une maladie professionnelle, relevant que le diagnostic d’épicondylite correspondait à une affection de l’appareil locomoteur d’origine multi-factorielle et qu’il n’était dès lors pas possible d’attribuer 75% de causalité professionnelle à cette affection. Les conclusions du Dr E__________ ne sont pas contredites par les autres pièces médicales. Le Dr D__________ a confirmé qu’il n’était pas démontré que l’épicondylite, même si elle était en relation avec l’activité professionnelle du recourant, le soit de manière prépondérante au sens de l’art. 9 al. 2 LAA. Le Dr A__________ a quant à lui indiqué qu’il n’avait pas les moyens de dire si les douleurs épicondyliennes dont se plaignait le recourant étaient le résultat d’un surmenage prolongé de la région des coudes dans le cadre de l’activité professionnelle. Le Tribunal relève en outre que la SUVA, lors de l’instruction du cas, s’est rendue chez l’ex-employeur de l’intéressé où elle a constaté que l’assuré avait des tâches nombreuses et différentes les unes des autres, qu’il n’y avait pas de mouvement répétitif mais bien au contraire une activité très variée et ceci quotidiennement. Au niveau des bras et des coudes, les travaux de serrage et de fixage n’étaient pas les plus fréquents et en tout cas ni répétitifs ni demandant des efforts physiques très importants. En conséquence, la preuve du lien de causalité qualifiée requis par l’art. 9 al. 2 LAA ne saurait être admis et c’est à bon droit que la prise en charge du cas par l’assurance-accidents a été refusée.
E. 11 Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : Reçoit le recours ; Au fond : Le rejette ; Dit que la procédure est gratuite ; Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). La greffière: Yaël BENZ La Présidente : Maya CRAMER La secrétaire-juriste : Alexandra PAOLIELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.05.2005 A/186/2004
A/186/2004 ATAS/422/2005 du 18.05.2005 ( LAA ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/186/2004 ATAS/422/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 5 ème chambre du 18 mai 2005 En la cause Monsieur S__________, comparant par Maître Gilbert BRATSCHI en l’étude duquel il élit domicile. recourant contre SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS, Fluhmattstrasse 1, 6002 LUCERNE, mais comparant par Maître Jacopo RIVARA en l’étude duquel elle élit domicile. intimée EN FAIT Monsieur S__________, ressortissant espagnol né en février 1948, a travaillé du 3 janvier 1978 au 31 décembre 2000 chez X__________ SA en qualité de monteur, activité impliquant l’utilisation de clés à fourche dépassant parfois 20 kilos. Dans le cadre de son contrat de travail, il était assuré contre le risque d’accidents professionnels et non-professionnels auprès de la CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS (ci-après : la SUVA). En date du 23 janvier 1996, alors qu’il serrait un boulon avec une longue clé, l’assuré a violemment heurté un radiateur du transformateur avec son coude droit. L’assuré a consulté le Docteur A__________, chiropraticien, qui l’a déclaré incapable de travailler à 100% du jour de l’accident au 26 février 1996. Ce médecin a posé le diagnostic de neurapraxie partielle cubitale (interne) droite, en relevant des paresthésies principalement localisées dans le territoire C7 (cubital), une tuméfaction du coude, ainsi qu’une diminution de la force de préhension de la main droite. L’accident a été annoncé par l’employeur le 30 janvier 1996 ; la SUVA a pris en charge les frais médicaux et indemnités journalières. L’intéressé a consulté le Dr B__________, chirurgien de la main, dès le 15 septembre 2000 en raison de douleurs résiduelles au coude droit et de l’apparition d’une épicondylite du coude gauche. Il a été licencié au 31 décembre 2000 pour raisons économiques (restructuration de l’entreprise). Dans son rapport opératoire du 1 er février 2001, le Dr B__________, a diagnostiqué des épicondylalgies droites rebelles au traitement conservateur et un syndrome du tunnel carpien droit, précisant que le patient présentait également une épicondylalgie moins marquée du côté gauche. En date du 26 juin 2001, le Docteur C__________, chirurgien de la main, a exposé que l’assuré présentait des problèmes des deux membres supérieurs d’une manière à peu près identique sous forme d’épicondylalgie et de compression du nerf médian et qu’il prétendait ne pas pouvoir reprendre un travail comme par le passé en raison d’un manque de force et de douleurs résiduelles. Pour sa part, le Docteur C__________ estimait qu’il ne devait pas reprendre un travail comme le précédent mais qu’il gardait un certain potentiel qu’il faudrait évaluer, si bien qu’il serait utile de mettre sur pied une expertise médicale pour fixer la capacité de travail et le type de travail que l’intéressé était encore capable de faire. La WINTERTHUR INTERNATIONALE (assureur perte de gain maladie) est intervenue pour la perte de gain après les premiers six mois de maladie pour une durée de 720 jours. Le 19 juillet 2001, l’ex-employeur a annoncé à la SUVA une maladie professionnelle touchant le coude droit, ce sur demande de la WINTERHTUR INTERNATIONALE qui suggérait que l’affection dont l’assuré souffrait pouvait être due à l’exercice de son ancienne activité professionnelle. La SUVA a alors procédé à l’instruction du cas et s’est rendue chez l’ex-employeur de l’intéressé où elle a constaté que l’assuré avait eu des tâches nombreuses et fort différentes les unes des autres, qu’il n’y avait pas de mouvement répétitif mais bien au contraire une activité très variée et différente et ceci quotidiennement. Au niveau des bras et des coudes, les travaux de serrage et de fixage n’étaient pas les plus fréquents et en tout cas ni répétitifs ni demandant des efforts physiques très importants. En date du 24 octobre 2001, la SUVA a rendu une décision par laquelle elle a refusé l’octroi de prestations pour les troubles du coude droit au motif que l’assuré ne souffrait pas d’une maladie professionnelle ou de séquelles d’un accident assuré. Le 13 novembre 2001, l’assuré a fait opposition à la décision précitée, alléguant que les troubles dont il était atteint avaient leur origine dans l’accident du 23 janvier 1996 assuré par la SUVA et dans l’activité professionnelle qu’il avait exercée en continuant à souffrir des suites de cet accident. Sur les conseils de son avocat, l’assuré a consulté le Docteur D__________. Il ressort de l’avis émis le 19 décembre 2001 par celui-ci que l’examen clinique révélait des signes d’épicondylalgies limitées des deux côtés. Il existait une mobilité complète des coudes ainsi que des douleurs limitées aux épreuves de provocation tant du côté droit que du côté gauche, la force de serrage était conservée et symétrique. Selon lui, il s’agissait d’une épicondylalgie qui ne devrait pas empêcher le patient de reprendre une activité professionnelle au moins à temps partiel dans les plus brefs délais. L’assuré a effectué un stage de reclassement professionnel du 27 février 2002 au 31 mai 2002 à la Clinique de réadaptation de l’Hôpital Cantonal. Selon les conclusions des maîtres de stage, l’intéressé ne pourrait jamais reprendre une activité professionnelle à charge même moyenne (moins de 5 à 10 kilos de charge de manière répétée). Son rendement n’était professionnellement plus utilisable (moins de 40% sur un maximum d’un mi-temps) et n’était pas en progression, ce qui les amenait à conclure qu’il ne reprendrait pas d’activité professionnelle rémunérée et qu’un reclassement était totalement illusoire. Le 4 avril 2002, le Dr A__________ a confirmé avoir donné des soins à l’assuré du 26 janvier au 13 mars 1996 et que l’évolution s’était déroulée sans problèmes, de sorte que la force était pratiquement normale dès le 14 mars 1996. Il a dit le patient asymptomatique en fin de traitement, seules quelques paresthésies apparaissant à l’effort. L’assuré ne s’est plus rendu chez son médecin depuis le 14 mars 1996. Dans un rapport du 21 octobre 2002 adressé à la SUVA, le Docteur B__________ a précisé avoir suivi son patient du 15 septembre 2000 au 8 juin 2001, mais que, selon son patient, les troubles n’avaient pas été résolus de façon suffisante pour lui permettre une reprise du travail, de sorte qu’en raison d’une rupture de la confiance du patient envers son médecin, celui-ci l’avait adressé pour suite de traitement au Docteur C__________. Dans un mémorandum établi à la demande de la SUVA, le Docteur A__________, en date du 24 octobre 2002, a relevé que seul le premier épisode, résultant d’un choc direct sur le coude droit, pouvait être relié clairement à une cause externe. Il était vraisemblable que le type d’effort que faisait l’assuré n’avait pas contribué à une consolidation facile de sa première épicondylite. Selon lui, l’apparition et la persistance de douleurs au coude gauche pouvaient être expliquées au moins partiellement par les efforts que l’intéressé aurait développés pour protéger son coude droit déjà douloureux. L’assuré a été examiné par le médecin d’arrondissement de la SUVA, le Docteur E__________, chirurgien orthopédique. Il ressort du rapport établi le 25 février 2003 que l’épicondylite droite traitée depuis 2000 ne pouvait être considérée comme une rechute de l’accident de 1996 pour les raisons suivantes : Lors de l’accident de 1996, la face interne (cubitale) du coude a été blessée ; A la suite de cet accident, la récupération a été rapide et le patient avait complètement retrouvé sa force à partir de fin février 1996 ; Il n’y avait pas eu de récidive de la symptomatologie sur la face interne du coude ; Dès 2000, le phénomène constaté était complètement différent, il s’agissait d’une épicondylite, soit d’une symptomatologie située sur la face externe du coude ; Il n’y a jamais eu selon les descriptions en sa possession de traumatisme sur la face externe du coude. Quant à la symptomatologie des coudes, il ne s’agissait pas d’une maladie professionnelle selon la LAA car le diagnostic ne figurait pas dans la liste exhaustive adjointe à l’ordonnance. Par ailleurs, pour être acceptée comme maladie professionnelle, l’atteinte devait être causée de manière prépondérante, soit pour plus de 75%, par l’activité professionnelle. Or, le diagnostic d’épicondylite correspondait à une affection de l’appareil locomoteur d’origine multi-factorielle. Dans cette situation, on ne pouvait attribuer 75% de causalité professionnelle à cette affection. Dans un courrier du 4 juin 2003, le Docteur D__________ a exposé que s’agissant de l’épicondylite constatée lors de son examen du 18 décembre 2001, même si elle était en relation avec l’activité professionnelle du patient, il n’était pas démontré qu’elle l’était de manière prépondérante ainsi qu’exigé par la LAA. D’autre part, il n’y avait pas de contradiction à prétendre que le traumatisme du mois de janvier 1996 avait entraîné une contusion des tendons puisque ceux-ci existaient aussi bien à la face interne qu’à la face externe du coude. Le Docteur A__________, dans un courrier du 11 août 2003, a quant à lui relevé que de son point de vue, la relation causale immédiate entre l’accident et l’apparition d’une épicondylite droite ne pouvait être formellement établie sur la base des données de l’anamnèses et de l’examen mais que l’on ne pouvait exclure que ce traumatisme, ajouté à une surcharge professionnelle indiscutable, soit un des éléments à prendre en considération dans la genèse de l’épicondylite droite dont souffrait le patient. En ce qui concernait l’épicondylite gauche, il pensait que l’on pouvait l’attribuer à la surcharge professionnelle qui s’exerçait probablement aussi bien à gauche qu’à droite. En date du 31 octobre 2003, la SUVA a rendu une décision sur opposition et a rejeté l’opposition en l’absence d’une part de maladie professionnelle au sens de la LAA et d’autre part de causalité naturelle entre l’événement assuré et l’atteinte à la santé. Par courrier du 2 février 2003, l’assuré a formé recours contre la décision sur opposition de la SUVA du 31 octobre 2003. Il a conclu à l’annulation de la décision sur opposition ainsi qu’à la prise en charge par la SUVA des prestations sollicitées. Dans sa réponse du 1 er avril 2004, la SUVA a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 31 octobre 2003. EN DROIT La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ). Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106 ), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 5 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accident du 20 mars 1981 (LAA). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant de nombreuses modifications dans le domaine de l’assurance-accidents. Aux termes de l’art. 118 LAA, les prestations d’assurance allouées pour les accidents qui sont survenus avant l’entrée en vigueur de la loi sont régies par l’ancien droit. L’accident ayant eu lieu le 23 janvier 1996, le présent litige sera en conséquence examiné à la lumière des dispositions de la LAA en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002. En revanche, les règles de procédure sont immédiatement applicables (art. 82 LPGA ; ATF 127 V 427 consid. 1). Selon l’art. 60 LPGA, le recours doit être déposé dans les 30 jours suivants la notification de la décision sujette à recours. L’art. 106 LAA prévoit cependant qu’en dérogation à l’art. 60 LPGA, le délai de recours est de 3 mois pour les décisions sur opposition portant sur les prestations d’assurances. La décision dont est recours étant intervenue le 31 octobre 2003, le recours du 2 février 2003 a été interjeté en temps utile et est dès lors recevable.
5. Le litige porte sur le droit du recourant aux prestations d’assurance-accidents de l’intimée, singulièrement sur le point de savoir si l’épicondylite droite dont il souffre est due à un accident ou une maladie professionnelle.
6. Pour pouvoir apprécier une situation médicale, l’administration (ou le juge s’il y a recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de travailler. (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). Le juge peut ainsi accorder une valeur probante aux rapports et expertises établis à la demande de l’assureur-accidents aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu’aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé ou de douter de l’objectivité des appréciations portées (ATFA non publié du 23 mai 2003 en la cause U 267/02 consid. 4.2).
7. Aux termes de l’art. 9 de l’Ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA), est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire.
a) Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non-professionnel et de maladie professionnelle. L’assuré a notamment droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l’accident et, s’il est totalement ou partiellement incapable de travailler à la suite de l’accident, à une indemnité journalière (art. 10 et art. 16 LAA). Par ailleurs, selon l’art. 18 al. 1 LAA, l’assuré peut prétendre à une rente d’invalidité s’il devient invalide à 10 % au moins par suite d’un accident et, selon l’art. 24 al. 1 LAA, à une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité si, par suite de l’accident, il souffre d’atteinte importante et durable à son intégrité physique ou mentale. Le droit aux prestations suppose d’abord un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l’accident et l’atteinte à la santé.
b) La causalité est naturelle lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire, en revanche, que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé ; il faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique ou psychique de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés par un rapports de causalité naturelle est une question de fait, que l’administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans l’assurance sociale. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet entre l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations découlant de l’accident assuré doit être nié (ATF 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références).
c) La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 125 V 461 consid. 5a et les références).
8. En l’espèce, il ressort du rapport établi le 25 février 2003 par le Dr E__________ que l’épicondylite droite traitée depuis 2000 ne peut pas être en relation de causalité avec l’accident de 1996. Ces conclusions sont motivées et ont été posées après étude du dossier clinique de l’assuré, après l’avoir examiné et tenu compte de ses plaintes, ainsi que de la situation socio-professionnelle. Elles répondent ainsi aux réquisits jurisprudentiels susmentionnés. Par ailleurs, elles ne sont pas contredites par les autres pièces médicales. En effet, le Dr A__________ a relevé que seul le premier épisode, résultant d’un choc direct sur le coude droit, pouvait être lié clairement à une cause externe et que, de son point de vue, la relation causale entre l’accident et l’apparition d’une épicondylite ne pouvait être formellement établie sur la base des données de l’anamnèse et de l’examen. Le Dr D__________ s’est par ailleurs rallié à l’avis du Dr E__________ en soulignant que l’accident du 23 janvier 1996 était lié à un traumatisme de la face interne du coude droit associé à une atteinte du nerf ulnaire mais dont l’évolution avait été favorable et que les douleurs de de la face externe du coude étaient apparues en 2000 sans nouveau traumatisme manifeste. Ainsi, c’est à juste titre que l’intimée a refusé de prendre en charge l’épicondylite droite qui ne saurait être considérée comme une séquelle de l’accident de 1996.
9. Selon l'art. 9 al. 1 LAA, sont réputées maladies professionnelles, les maladies dues exclusivement ou de manière prépondérante - dans l'exercice de l'activité professionnelle - à des substances nocives ou à certains travaux. Le Conseil fédéral a dressé en annexe I de l'ordonnance sur l’assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA), la liste – exhaustive (RAMA 1988 n° U 61 p. 449) - des affections dues au travail. En tant que l'épicondilyte n'y figure pas, le présent cas ne relève pas de l'art. 9 al. 1 LAA mais éventuellement de l'art. 9 al. 2 LAA. Aux termes de l'art. 9 al. 2 LAA, sont aussi réputées maladies professionnelles (selon la clause dite générale) les autres maladies dont il est prouvé qu'elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l'exercice de l'activité professionnelle. Cette clause générale répond au besoin de combler d'éventuelles lacunes qui subsisteraient dans la liste que le Conseil fédéral est chargé d'établir en vertu de l'art. 9 al. 1 LAA (ATF 116 V 141 consid. 5a et les références). Selon la jurisprudence, l'exigence d'une relation exclusive ou nettement prépondérante est réalisée lorsque la maladie professionnelle résulte à 75 % au moins de l'activité professionnelle (ATF 126 V 186 consid. 2b, 119 V 201 consid. 2b). En d'autres termes, il faut que les cas d'atteintes pour un groupe professionnel déterminé soient quatre fois plus nombreux que ceux enregistrés dans la population en général (ATF 116 V 143 consid. 5c; RAMA 2000 no U 408 p. 407). Selon la jurisprudence, le point de savoir si une affection est une maladie professionnelle au sens de l'art. 9 al. 2 LAA est d'abord une question relevant de la preuve dans un cas concret. Cependant, s'il apparaît comme un fait démontré par la science médicale qu'en raison de la nature d'une affection particulière, il n'est pas possible de prouver que celle-ci est due à l'exercice d'une activité professionnelle, il est hors de question d'apporter la preuve, dans un cas concret, de la causalité qualifiée au sens de l'art. 9 al. 2 LAA (ATF 126 V 183 consid. 4c et les références; voir également arrêt V. du 20 mars 2003 consid. 3.2-3.3, U 381/01).
10. En ce qui concerne la question de savoir si l’épicondylite droite diagnostiquée chez l’assuré constitue une maladie professionnelle au sens de l’art. 9 al. 2 LAA, il convient de déterminer si cette affection a été causée exclusivement ou de manière nettement prépondérante, soit pour 75% ou plus, par l’activité de monteur exercée par le recourant auprès de son ancien employeur. Le Dr E__________ a examiné cette question sous l’angle de l’ art. 9 al. 1 et 9 al. 2 LAA. Il est parvenu à la conclusion que la symptomatologie des coudes ne représentait pas une maladie professionnelle, relevant que le diagnostic d’épicondylite correspondait à une affection de l’appareil locomoteur d’origine multi-factorielle et qu’il n’était dès lors pas possible d’attribuer 75% de causalité professionnelle à cette affection. Les conclusions du Dr E__________ ne sont pas contredites par les autres pièces médicales. Le Dr D__________ a confirmé qu’il n’était pas démontré que l’épicondylite, même si elle était en relation avec l’activité professionnelle du recourant, le soit de manière prépondérante au sens de l’art. 9 al. 2 LAA. Le Dr A__________ a quant à lui indiqué qu’il n’avait pas les moyens de dire si les douleurs épicondyliennes dont se plaignait le recourant étaient le résultat d’un surmenage prolongé de la région des coudes dans le cadre de l’activité professionnelle. Le Tribunal relève en outre que la SUVA, lors de l’instruction du cas, s’est rendue chez l’ex-employeur de l’intéressé où elle a constaté que l’assuré avait des tâches nombreuses et différentes les unes des autres, qu’il n’y avait pas de mouvement répétitif mais bien au contraire une activité très variée et ceci quotidiennement. Au niveau des bras et des coudes, les travaux de serrage et de fixage n’étaient pas les plus fréquents et en tout cas ni répétitifs ni demandant des efforts physiques très importants. En conséquence, la preuve du lien de causalité qualifiée requis par l’art. 9 al. 2 LAA ne saurait être admis et c’est à bon droit que la prise en charge du cas par l’assurance-accidents a été refusée.
11. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est rejeté. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : Reçoit le recours ; Au fond : Le rejette ; Dit que la procédure est gratuite ; Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). La greffière: Yaël BENZ La Présidente : Maya CRAMER La secrétaire-juriste : Alexandra PAOLIELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe