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A/1847/2016

Genf · 2016-06-28 · Français GE
Erwägungen (23 Absätze)

E. 1 Monsieur A______, né le ______ 1984, alias, entre autres, Monsieur B______, né le ______ 1984, originaire de Roumanie, est ressortissant de Moldavie.![endif]>![if>

E. 2 Sous l’identité de M. B______, M. A______ a été condamné pénalement à plusieurs reprises en Suisse :![endif]>![if>

- le 7 juin 2014, à Genève, à une peine pécuniaire de quarante-cinq jours-amende, avec sursis pendant deux ans, et à des amendes de CHF 500.- et CHF 200.- pour vols (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), infraction à l’art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et infraction (vol) d’importance mineure (art. 172 ter CP) ;

- le 2 octobre 2014, à Genève, à une peine privative de liberté de quarante-cinq jours et une amende de CHF 200.- pour vols, dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), infraction à l’art. 115 al. 1 let. a et b LEtr et vols d’importance mineure (le sursis qui lui avait été octroyé le 7 juin 2014 a en outre été révoqué) ;

- à Genève, le 8 octobre 2014, à une peine privative de liberté de vingt jours et à une amende de CHF 300.- pour infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEtr et vol d’importance mineure (art. 172 ter CP)  ;

- le 6 janvier 2015, dans le canton de Vaud, à une peine privative de liberté de cent cinquante jours et à une amende de CHF 200.- pour vols, tentatives de vol, dommages à la propriété, tentatives de violation de domicile, délit contre la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 (Loi sur les armes, LArm – RS 514.54) et infraction à l’art. 19a de loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) ;

- le 27 janvier 2015, dans le canton de Vaud, à une peine privative de liberté de trente jours pour infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEtr ;

- le 10 août 2015, à Genève, par ordonnance pénale du Ministère public, à une peine privative de liberté de six mois pour vol, tentatives de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEtr.

E. 3 Le 10 août 2015, M. A______ a été libéré par le Ministère public et remis entre les mains de la police en vue de son refoulement de Suisse. ![endif]>![if> Le même jour, une décision d’interdiction d’entrée en Suisse, émise par le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) le 27 mars 2015 sous l’identité de M. B______, a été notifiée à l’intéressé. Elle était valable jusqu’au 16 mars 2022.

E. 4 Le 10 août 2015 toujours, l’officier de police, devenu depuis le 1 er mai 2016 le commissaire de police, a signifié à l’intéressé une mesure d’interdiction d’accès au canton de Genève pour une durée de douze mois et a émis un ordre de mise en détention administrative en phase préparatoire pour une durée d’un mois. La décision mentionnait que le passeport au nom de M. B______ que M. A______ utilisait était un document volé, qu’il n’existait aucune personne sous cette identité en Roumanie et que, selon les informations reçues de la police, la véritable identité de l’intéressé consistait en M. A______, né le ______ 1984, originaire de Moldavie.![endif]>![if>

E. 5 Par jugement du 13 août 2015 ( JTAPI/965/2015 ), le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a confirmé l’ordre de mise en détention administrative.![endif]>![if>

E. 6 Le 20 août 2015, les autorités moldaves ont informé le SEM que M. A______ avait été identifié comme un de leurs ressortissants et ont donné leur accord à la réadmission de l’intéressé. ![endif]>![if>

E. 7 Par décision immédiatement exécutoire du 7 septembre 2015, prise en application de l’art. 64 LEtr et notifiée à son destinataire à la Maison de Favra le 8 septembre 2015, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a ordonné le renvoi de Suisse de M. A______.![endif]>![if>

E. 8 Le 8 septembre 2015, le SEM a prononcé à l’encontre de M. A______ une interdiction d’entrée en Suisse, valable jusqu’au 7 septembre 2025. ![endif]>![if>

E. 9 Le 11 septembre 2015, M. A______ a refusé de monter à bord d’un avion à destination de la Moldavie.![endif]>![if>

E. 10 Par jugement du 11 septembre 2015 ( JTAPI/1170/2015 ), le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative en vue de renvoi pris le 9 septembre 2015 par le commissaire de police pour une durée de soixante jours, soit jusqu’au 8 novembre 2015.![endif]>![if>

E. 11 Le 6 octobre 2015, M. A______ a refusé de monter à bord de l’avion qui devait le ramener en Moldavie avec escorte policière.![endif]>![if>

E. 12 Par jugement du 6 octobre 2015 ( JTAPI/1173/2015 ), le TAPI a rejeté la demande de mise en liberté formée par l’intéressé le 25 septembre 2015. ![endif]>![if> Lors de l’audience du même jour, M. A______ a reconnu être ressortissant moldave. Il était d’accord de partir dans n’importe quel pays à l’exception de la Moldavie où il risquait sa vie, du fait qu’une personne très influente souhaitait l’y tuer.

E. 13 Le 19 octobre 2015, M. A______ a signé un document indiquant qu’il acceptait CHF 1'000.- au titre de viatique de départ.![endif]>![if>

E. 14 Le 20 octobre 2015, M. A______ a déclaré par écrit renoncer à la demande d’asile qu’il avait déposée auprès du SEM. Il abandonnait toute procédure et voulait rentrer dans son pays au plus vite. Il priait les autorités de procéder à son refoulement dans les plus brefs délais. ![endif]>![if>

E. 15 Le 21 octobre 2015, M. A______ a été transféré à la prison de Champ-Dollon, sur demande de la police, conformément à un ordre d’écrou délivré le 18 septembre 2015 par le service d’application des peines et mesures.![endif]>![if>

E. 16 Par jugement du 25 mai 2016, le Tribunal d’application des peines et mesures (ci-après : TAPEM) a accordé à M. A______ sa libération conditionnelle dès le 5 juin 2016.![endif]>![if>

E. 17 Par courrier du 27 mai 2016, les services de police ont informé le SEM de la prochaine sortie de prison de M. A______. Les démarches devaient être entreprises pour obtenir un laissez-passer auprès des autorités moldaves et organiser un vol à destination du pays de l’intéressé.![endif]>![if>

E. 18 Le 5 juin 2016, M. A______ a été libéré par les autorités judiciaires et remis en mains des services de police.![endif]>![if> Le commissaire de police a immédiatement ordonné la mise en détention administrative de l’intéressé pour une durée de deux mois. Lors de son audition devant le commissaire de police, M. A______ a déclaré être en bonne santé. Il n’était pas d’accord de retourner en Moldavie. Il résisterait si l’on tentait de l’y renvoyer de force. Il ne partirait pas par lui-même car il était en danger s’il y rentrait. Il y avait des dettes et « des gens [lui] [voulaient] du mal ». Il souhaitait pouvoir quitter librement la Suisse. Il le ferait le lendemain s’il le fallait, mais pas à destination de son pays d’origine.

E. 19 Par attestation du même jour, M. A______ a signé un document intitulé « Grève de la faim » déclarant entamer une grève de la faim et ne plus vouloir se nourrir dès le 5 juin 2016 « jusqu’à ce que les autorités genevoises [le] libèrent de Frambois et [lui] permettent de quitter la Suisse par [s]es propres moyens ». ![endif]>![if>

E. 20 Par jugement du 7 juin 2016 ( JTAPI/591/2016 ), le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 5 août 2016.![endif]>![if> Lors de l’audience du même jour, l’intéressé s’est dit d’accord de quitter la Suisse et de ne plus y revenir, à condition de ne pas être envoyé dans son pays d’origine. À l’instar de précédentes déclarations, il a confirmé avoir une compagne domiciliée à Saint-Denis, soit à 40 km de Paris, laquelle vivait avec son enfant de cinq ans. Il a informé le TAPI que celle-ci l’avait toutefois récemment quitté. Il souhaitait se rendre en France. Ses papiers d’identité s’y trouvaient. Il refusait de les transmettre aux autorités suisses, car « il n’avait pas confiance en leur police ». Il n’avait de permis de séjour dans aucun pays d’Europe, mais devait pouvoir en obtenir un s’il se présentait devant les autorités françaises avec son passeport moldave.

E. 21 Par acte du 20 juin 2016, M. A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité.![endif]>![if> Il a conclu à son annulation ainsi qu’à celle de l’ordre de mise en détention administrative du 5 juin 2016 et au prononcé de sa mise en liberté immédiate. Le principe de célérité avait été violé. Il était privé de liberté depuis 10 août 2015. Il aurait appartenu aux autorités de tout mettre en œuvre pour que l’exécution du renvoi soit effectuée le plus rapidement possible. Il n’était pas admissible que, lors de l’audience du 7 juin 2016, aucune information n’ait été transmise au sujet de l’organisation d’un vol spécial et sur la possibilité de disposer d’une place sur un tel vol alors que le recourant était privé de liberté depuis près d’une année. Un accord entre la république de Moldavie et la Suisse indiquait un délai de trois jours pour établir un document de voyage. Ce délai n’avait pas été respecté. Le principe de la célérité et celui de la proportionnalité étaient en conséquence violés.

E. 22 Par observations du 23 juin 2016, le commissaire de police a conclu au rejet du recours, dans la mesure où la recevabilité de celui-ci était admise. ![endif]>![if> La validité d’un laissez-passer moldave était d’un mois. Il n’était pas possible de solliciter la délivrance d’un tel document avant de connaître la date exacte de la sortie de prison de l’intéressé. Le document de voyage idoine avait été établi le 17 juin 2016, transmis par le SEM à l’OCPM le 20 juin 2016. Il était valable jusqu’au 17 juillet 2016. Aucun reproche ne pouvait être adressé aux autorités, celles-ci ayant entrepris toutes les démarches nécessaires dès la connaissance de la date exacte de la sortie de prison de M. A______. Par ailleurs, celui-ci aurait pu, pendant sa période de détention pénale, entreprendre les démarches nécessaires auprès de son ambassade afin d’obtenir le document de voyage, ce d’autant plus compte tenu de la déclaration faite le 20 octobre 2015, selon laquelle il souhaitait rentrer dans son pays le plus vite possible. Enfin, compte tenu de la grève de la faim entamée le 5 juin 2016, aucune réservation d’un vol de ligne à destination de la Moldavie ne pouvait être effectuée avant d’être en possession du formulaire médical dûment rempli par le médecin-conseil avant de procéder à une réservation pour un vol de ligne à destination de la Moldavie.

E. 23 Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1. Interjeté le 20 juin 2016 contre le jugement du TAPI prononcé et communiqué aux parties le 8 juin 2016, le recours l'a été en temps utile auprès de la juridiction compétente (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>

2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 20 juin 2016 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.![endif]>![if>

3. La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr).![endif]>![if>

4. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ; cf. ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 p. 107) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2012 du 14 juin 2012, consid. 2.1).![endif]>![if>

5. a. L’étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut être mis en détention administrative si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer au sens de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi sur l’asile (LAsi - RS 142.31 ; art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr).![endif]>![if> L’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr décrit des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Ces deux éléments doivent donc être envisagés ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1). Lorsqu’il examine le risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic, en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prêtera son concours à l’exécution du renvoi le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d’une certaine marge d’appréciation, ce d’autant qu’il doit en principe entendre l’intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3).

b. De plus, l’étranger faisant l’objet d’une décision de renvoi peut être placé en détention administrative en vue de l’exécution de celle-ci s’il a été condamné pour crime (art. 75 al. 1 let. h et 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr).

6. En l’espèce, le recourant fait l’objet d’une décision fédérale de renvoi de Suisse, définitive et exécutoire. ![endif]>![if> Il a été condamné notamment pour vols, soit un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP. Il n'a pas quitté la Suisse dans le délai fixé par les autorités fédérales et n'a pas entrepris de démarches de son plein gré pour ce faire. Il a adopté une attitude contradictoire. Dans un premier temps, il s’est opposé, à deux reprises, les 11 septembre et 6 octobre 2015 à son renvoi par avion en Moldavie. Il a par la suite accepté un viatique et a, par déclaration du 20 octobre 2015, manifesté sa volonté de vouloir rentrer dans son pays au plus vite. En contradiction avec ce qui précède, il s’est récemment mis en grève de la faim, refusant catégoriquement d’être renvoyé dans son pays d’origine, alléguant des motifs de sécurité personnelle. De surcroît, ses allégations contradictoires sur son nom, sa date de naissance et son origine ne permettent pas de donner foi à ses propos et font craindre que s’il était libéré, il ne se réfugie dans la clandestinité pour échapper à son rapatriement. Le recourant invoque qu’il serait prêt à quitter la Suisse par ses propres moyens pour se rendre notamment en France. Il perd cependant de vue qu’il est dépourvu d’autorisation de séjour dans ce pays. De surcroît, il ne démontre pas avoir entrepris des démarches auprès des autorités françaises pour examiner la possibilité de s’y rendre, notamment compte tenu de l’enfant dont il allègue être le père. Compte tenu de ce qui précède, l’ordre de mise en détention administrative de l’intéressé sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEtr est fondée.

7. Le recourant fait grief à l’autorité de violer le principe de la célérité et de la proportionnalité.![endif]>![if>

a. L’autorité administrative doit entreprendre rapidement les démarches permettant l’exécution de la décision de renvoi (art. 76 al. 4 LEtr). La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 al. 3 de la Cst. Selon l’art. 76 al. 4 LEtr, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder. En outre, la durée de la détention doit être proportionnée par rapport aux circonstances d'espèce (ATF 133 II 97 consid. 2.2 p. 100; 130 II 56 consid. 1 p. 58 ; arrêt du Tribnal fédéral 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3). Selon la jurisprudence, le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois aucune démarche n'est plus accomplie en vue de l'exécution du renvoi par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui du recourant lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 p. 211 et les arrêts cités). Dans l'appréciation de la diligence des autorités, il faut notamment tenir compte de la complexité du cas, en particulier sous l'angle de l'exécutabilité du renvoi. Il faut en tous les cas se demander si la détention prononcée dans le cas d'espèce et sa durée demeurent nécessaires et restent dans une mesure proportionnée par rapport au but poursuivi (arrêt 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3). Il convient en particulier d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est (encore) adaptée et nécessaire (cf. arrêt 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1 ; ATF 134 I 92 consid. 2.3.1 p. 96 s.).

b. En l’espèce, les autorités concernées ont effectué les démarches nécessaires à l’obtention de documents dès qu’elles ont été informées de la date de sortie de prison de l’intéressé. Elles ont ainsi sollicité le 27 mai 2016 le laissez-passer moldave, lequel a été délivré le 17 juin 2016. La détention administrative entre le 5 juin 2016 et le renvoi du recourant est due à sa seule attitude d’entrave à l’exécution du renvoi et son refus de collaborer, y compris de ne pas remettre ses documents d’identité à la police suisse. Le recourant reproche aux autorités de ne pas avoir été en possession des documents idoines à sa sortie de prison. Il perd de vue que les autorités ont entrepris les démarches dès qu’elles ont eu connaissance de la date de la libération conditionnelle du recourant, soit dix jours avant sa sortie de prison. Le délai nécessaire à l’établissement du laissez-passer ne peut être imputé aux autorités suisses, le recourant lui-même faisant état de l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Moldova concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier, conclu le 19 mai 2010, entré en vigueur par échange de notes le 1 er février 2011 (RS 0.142.115.659), lequel mentionne que « lorsque la République de Moldova a donné une suite favorable par écrit à la demande de réadmission, la mission diplomatique ou la représentation consulaire compétente de la République de Moldova établit immédiatement, mais au plus tard dans les trois jours ouvrables, le document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre, d'une durée de validité d'au moins trois mois » (art. 2 al. 4). Il résulte de ces circonstances que ni le principe de célérité ni le principe de proportionnalité n'ont été violés, les autorités ayant agi avec diligence. En conséquence le grief est infondé.

8. À juste titre, le recourant ne se prévaut pas de sa grève de la faim pour solliciter sa libération.![endif]>![if> Ce motif n’est pas admis par la loi et la jurisprudence constante du Tribunal fédéral dès lors que l’entame d’un jeûne de protestation ne constitue pas, en soi, un motif susceptible de conduire à la libération de l’intéressé, à condition toutefois que ce jeûne soit encadré médicalement (ATF 124 II 1 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral dans la cause 2A_686/2006 du 22 novembre 2006 consid. 2.2 ; ATA/625/2013 du 24 septembre 2013 consid. 8). En l’espèce, le recourant n’allègue pas que le jeûne, pour autant qu’il soit encore en cours, ne soit pas encadré médicalement. Cet élément de fait est en conséquence sans pertinence sur l’analyse du bien-fondé de la détention administrative.

9. a. Selon l'art. 79 al. 1 LEtr, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEtr ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEtr ne peuvent excéder six mois au total. Cette durée peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEtr). L'art. 79 al. 2 LEtr n'instaure pas un nouveau régime de détention dont les conditions s'apprécieraient distinctement de celles de l'art. 79 al. 1 LEtr. Il s'agit de la simple extension de la durée maximale possible de la mesure, notamment lorsque la personne concernée ne collabore pas.![endif]>![if>

b. Le recourant a été placé en détention administrative le 5 juin 2016. Dès lors que la détention est due à son absence de coopération avec les autorités chargées de l’exécution de son renvoi, la décision de prolonger la détention administrative, qui s’inscrit dans le cadre des dix-huit mois de détention autorisés, même cumulée avec la détention administrative subie avant son transfert à Champ-Dollon, soit du 10 août au 21 octobre 2015, respecte le cadre légal.

10. a. Selon l’art. 80 al. 4 LEtr, l’autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-là doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, ou qu’elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr.![endif]>![if>

b. Tant que l’impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l’étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut se prévaloir de cette impossibilité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011). Cette jurisprudence, rendue dans le cadre d’une détention pour insoumission, en rapport avec l’obligation de collaborer de l’art. 78 al. 6 LEtr, est a fortiori valable dans un cas de détention en vue du renvoi, phase à laquelle s’applique l’obligation de collaborer de l’art. 90 al. 1 let. c LEtr ( ATA/381/2012 du 13 juin 2012 ; ATA/283/2012 du 8 mai 2012 ; ATA/257/2012 du 2 mai 2012).

c. Le renvoi ne peut être raisonnablement exigé si l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, ou de nécessité médicale, sa vie étant mise en danger du fait de l’impossibilité de poursuivre dans son pays un traitement médical indispensable (art. 83 al. 4 LEtr ; ATA/244/2012 du 24 avril 2012 ; ATA/159/2011 du 8 mars 2011).

d. En l’espèce, le recourant ne fait qu’alléguer des problèmes en cas de renvoi en Moldavie, se contredisant avec sa déclaration du 20 octobre 2015. Par ailleurs, l’analyse du bien-fondé de ceux-ci ne relève pas de la présente procédure. L’exécution du renvoi ne contrevient pas à l’art. 80 LEtr.

11. Le maintien en détention administrative est dès lors conforme au principe de proportionnalité, aucune mesure moins incisive ne permettant d’assurer la présence de l’intéressé le jour où l’exécution du renvoi pourrait avoir lieu. ![endif]>![if>

12. Mal fondé, le recours sera donc rejeté. ![endif]>![if> Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA- E 5 10.03). Vu l’issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 20 juin 2016 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 juin 2016 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas prélevé d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Dominique Bavarel, avocat du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : M. Mazza le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.06.2016 A/1847/2016

A/1847/2016 ATA/550/2016 du 28.06.2016 sur JTAPI/591/2016 ( MC ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1847/2016 - MC ATA/ 550/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 28 juin 2016 1 ère section dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Dominique Bavarel, avocat contre COMMISSAIRE DE POLICE _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 juin 2016 ( JTAPI/591/2016 ) EN FAIT

1. Monsieur A______, né le ______ 1984, alias, entre autres, Monsieur B______, né le ______ 1984, originaire de Roumanie, est ressortissant de Moldavie.![endif]>![if>

2. Sous l’identité de M. B______, M. A______ a été condamné pénalement à plusieurs reprises en Suisse :![endif]>![if>

- le 7 juin 2014, à Genève, à une peine pécuniaire de quarante-cinq jours-amende, avec sursis pendant deux ans, et à des amendes de CHF 500.- et CHF 200.- pour vols (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), infraction à l’art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et infraction (vol) d’importance mineure (art. 172 ter CP) ;

- le 2 octobre 2014, à Genève, à une peine privative de liberté de quarante-cinq jours et une amende de CHF 200.- pour vols, dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), infraction à l’art. 115 al. 1 let. a et b LEtr et vols d’importance mineure (le sursis qui lui avait été octroyé le 7 juin 2014 a en outre été révoqué) ;

- à Genève, le 8 octobre 2014, à une peine privative de liberté de vingt jours et à une amende de CHF 300.- pour infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEtr et vol d’importance mineure (art. 172 ter CP)  ;

- le 6 janvier 2015, dans le canton de Vaud, à une peine privative de liberté de cent cinquante jours et à une amende de CHF 200.- pour vols, tentatives de vol, dommages à la propriété, tentatives de violation de domicile, délit contre la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 (Loi sur les armes, LArm – RS 514.54) et infraction à l’art. 19a de loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) ;

- le 27 janvier 2015, dans le canton de Vaud, à une peine privative de liberté de trente jours pour infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEtr ;

- le 10 août 2015, à Genève, par ordonnance pénale du Ministère public, à une peine privative de liberté de six mois pour vol, tentatives de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEtr.

3. Le 10 août 2015, M. A______ a été libéré par le Ministère public et remis entre les mains de la police en vue de son refoulement de Suisse. ![endif]>![if> Le même jour, une décision d’interdiction d’entrée en Suisse, émise par le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) le 27 mars 2015 sous l’identité de M. B______, a été notifiée à l’intéressé. Elle était valable jusqu’au 16 mars 2022.

4. Le 10 août 2015 toujours, l’officier de police, devenu depuis le 1 er mai 2016 le commissaire de police, a signifié à l’intéressé une mesure d’interdiction d’accès au canton de Genève pour une durée de douze mois et a émis un ordre de mise en détention administrative en phase préparatoire pour une durée d’un mois. La décision mentionnait que le passeport au nom de M. B______ que M. A______ utilisait était un document volé, qu’il n’existait aucune personne sous cette identité en Roumanie et que, selon les informations reçues de la police, la véritable identité de l’intéressé consistait en M. A______, né le ______ 1984, originaire de Moldavie.![endif]>![if>

5. Par jugement du 13 août 2015 ( JTAPI/965/2015 ), le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a confirmé l’ordre de mise en détention administrative.![endif]>![if>

6. Le 20 août 2015, les autorités moldaves ont informé le SEM que M. A______ avait été identifié comme un de leurs ressortissants et ont donné leur accord à la réadmission de l’intéressé. ![endif]>![if>

7. Par décision immédiatement exécutoire du 7 septembre 2015, prise en application de l’art. 64 LEtr et notifiée à son destinataire à la Maison de Favra le 8 septembre 2015, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a ordonné le renvoi de Suisse de M. A______.![endif]>![if>

8. Le 8 septembre 2015, le SEM a prononcé à l’encontre de M. A______ une interdiction d’entrée en Suisse, valable jusqu’au 7 septembre 2025. ![endif]>![if>

9. Le 11 septembre 2015, M. A______ a refusé de monter à bord d’un avion à destination de la Moldavie.![endif]>![if>

10. Par jugement du 11 septembre 2015 ( JTAPI/1170/2015 ), le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative en vue de renvoi pris le 9 septembre 2015 par le commissaire de police pour une durée de soixante jours, soit jusqu’au 8 novembre 2015.![endif]>![if>

11. Le 6 octobre 2015, M. A______ a refusé de monter à bord de l’avion qui devait le ramener en Moldavie avec escorte policière.![endif]>![if>

12. Par jugement du 6 octobre 2015 ( JTAPI/1173/2015 ), le TAPI a rejeté la demande de mise en liberté formée par l’intéressé le 25 septembre 2015. ![endif]>![if> Lors de l’audience du même jour, M. A______ a reconnu être ressortissant moldave. Il était d’accord de partir dans n’importe quel pays à l’exception de la Moldavie où il risquait sa vie, du fait qu’une personne très influente souhaitait l’y tuer.

13. Le 19 octobre 2015, M. A______ a signé un document indiquant qu’il acceptait CHF 1'000.- au titre de viatique de départ.![endif]>![if>

14. Le 20 octobre 2015, M. A______ a déclaré par écrit renoncer à la demande d’asile qu’il avait déposée auprès du SEM. Il abandonnait toute procédure et voulait rentrer dans son pays au plus vite. Il priait les autorités de procéder à son refoulement dans les plus brefs délais. ![endif]>![if>

15. Le 21 octobre 2015, M. A______ a été transféré à la prison de Champ-Dollon, sur demande de la police, conformément à un ordre d’écrou délivré le 18 septembre 2015 par le service d’application des peines et mesures.![endif]>![if>

16. Par jugement du 25 mai 2016, le Tribunal d’application des peines et mesures (ci-après : TAPEM) a accordé à M. A______ sa libération conditionnelle dès le 5 juin 2016.![endif]>![if>

17. Par courrier du 27 mai 2016, les services de police ont informé le SEM de la prochaine sortie de prison de M. A______. Les démarches devaient être entreprises pour obtenir un laissez-passer auprès des autorités moldaves et organiser un vol à destination du pays de l’intéressé.![endif]>![if>

18. Le 5 juin 2016, M. A______ a été libéré par les autorités judiciaires et remis en mains des services de police.![endif]>![if> Le commissaire de police a immédiatement ordonné la mise en détention administrative de l’intéressé pour une durée de deux mois. Lors de son audition devant le commissaire de police, M. A______ a déclaré être en bonne santé. Il n’était pas d’accord de retourner en Moldavie. Il résisterait si l’on tentait de l’y renvoyer de force. Il ne partirait pas par lui-même car il était en danger s’il y rentrait. Il y avait des dettes et « des gens [lui] [voulaient] du mal ». Il souhaitait pouvoir quitter librement la Suisse. Il le ferait le lendemain s’il le fallait, mais pas à destination de son pays d’origine.

19. Par attestation du même jour, M. A______ a signé un document intitulé « Grève de la faim » déclarant entamer une grève de la faim et ne plus vouloir se nourrir dès le 5 juin 2016 « jusqu’à ce que les autorités genevoises [le] libèrent de Frambois et [lui] permettent de quitter la Suisse par [s]es propres moyens ». ![endif]>![if>

20. Par jugement du 7 juin 2016 ( JTAPI/591/2016 ), le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 5 août 2016.![endif]>![if> Lors de l’audience du même jour, l’intéressé s’est dit d’accord de quitter la Suisse et de ne plus y revenir, à condition de ne pas être envoyé dans son pays d’origine. À l’instar de précédentes déclarations, il a confirmé avoir une compagne domiciliée à Saint-Denis, soit à 40 km de Paris, laquelle vivait avec son enfant de cinq ans. Il a informé le TAPI que celle-ci l’avait toutefois récemment quitté. Il souhaitait se rendre en France. Ses papiers d’identité s’y trouvaient. Il refusait de les transmettre aux autorités suisses, car « il n’avait pas confiance en leur police ». Il n’avait de permis de séjour dans aucun pays d’Europe, mais devait pouvoir en obtenir un s’il se présentait devant les autorités françaises avec son passeport moldave.

21. Par acte du 20 juin 2016, M. A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité.![endif]>![if> Il a conclu à son annulation ainsi qu’à celle de l’ordre de mise en détention administrative du 5 juin 2016 et au prononcé de sa mise en liberté immédiate. Le principe de célérité avait été violé. Il était privé de liberté depuis 10 août 2015. Il aurait appartenu aux autorités de tout mettre en œuvre pour que l’exécution du renvoi soit effectuée le plus rapidement possible. Il n’était pas admissible que, lors de l’audience du 7 juin 2016, aucune information n’ait été transmise au sujet de l’organisation d’un vol spécial et sur la possibilité de disposer d’une place sur un tel vol alors que le recourant était privé de liberté depuis près d’une année. Un accord entre la république de Moldavie et la Suisse indiquait un délai de trois jours pour établir un document de voyage. Ce délai n’avait pas été respecté. Le principe de la célérité et celui de la proportionnalité étaient en conséquence violés.

22. Par observations du 23 juin 2016, le commissaire de police a conclu au rejet du recours, dans la mesure où la recevabilité de celui-ci était admise. ![endif]>![if> La validité d’un laissez-passer moldave était d’un mois. Il n’était pas possible de solliciter la délivrance d’un tel document avant de connaître la date exacte de la sortie de prison de l’intéressé. Le document de voyage idoine avait été établi le 17 juin 2016, transmis par le SEM à l’OCPM le 20 juin 2016. Il était valable jusqu’au 17 juillet 2016. Aucun reproche ne pouvait être adressé aux autorités, celles-ci ayant entrepris toutes les démarches nécessaires dès la connaissance de la date exacte de la sortie de prison de M. A______. Par ailleurs, celui-ci aurait pu, pendant sa période de détention pénale, entreprendre les démarches nécessaires auprès de son ambassade afin d’obtenir le document de voyage, ce d’autant plus compte tenu de la déclaration faite le 20 octobre 2015, selon laquelle il souhaitait rentrer dans son pays le plus vite possible. Enfin, compte tenu de la grève de la faim entamée le 5 juin 2016, aucune réservation d’un vol de ligne à destination de la Moldavie ne pouvait être effectuée avant d’être en possession du formulaire médical dûment rempli par le médecin-conseil avant de procéder à une réservation pour un vol de ligne à destination de la Moldavie.

23. Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1. Interjeté le 20 juin 2016 contre le jugement du TAPI prononcé et communiqué aux parties le 8 juin 2016, le recours l'a été en temps utile auprès de la juridiction compétente (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>

2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 20 juin 2016 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.![endif]>![if>

3. La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr).![endif]>![if>

4. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ; cf. ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 p. 107) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2012 du 14 juin 2012, consid. 2.1).![endif]>![if>

5. a. L’étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut être mis en détention administrative si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer au sens de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi sur l’asile (LAsi - RS 142.31 ; art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr).![endif]>![if> L’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr décrit des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Ces deux éléments doivent donc être envisagés ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1). Lorsqu’il examine le risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic, en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prêtera son concours à l’exécution du renvoi le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d’une certaine marge d’appréciation, ce d’autant qu’il doit en principe entendre l’intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3).

b. De plus, l’étranger faisant l’objet d’une décision de renvoi peut être placé en détention administrative en vue de l’exécution de celle-ci s’il a été condamné pour crime (art. 75 al. 1 let. h et 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr).

6. En l’espèce, le recourant fait l’objet d’une décision fédérale de renvoi de Suisse, définitive et exécutoire. ![endif]>![if> Il a été condamné notamment pour vols, soit un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP. Il n'a pas quitté la Suisse dans le délai fixé par les autorités fédérales et n'a pas entrepris de démarches de son plein gré pour ce faire. Il a adopté une attitude contradictoire. Dans un premier temps, il s’est opposé, à deux reprises, les 11 septembre et 6 octobre 2015 à son renvoi par avion en Moldavie. Il a par la suite accepté un viatique et a, par déclaration du 20 octobre 2015, manifesté sa volonté de vouloir rentrer dans son pays au plus vite. En contradiction avec ce qui précède, il s’est récemment mis en grève de la faim, refusant catégoriquement d’être renvoyé dans son pays d’origine, alléguant des motifs de sécurité personnelle. De surcroît, ses allégations contradictoires sur son nom, sa date de naissance et son origine ne permettent pas de donner foi à ses propos et font craindre que s’il était libéré, il ne se réfugie dans la clandestinité pour échapper à son rapatriement. Le recourant invoque qu’il serait prêt à quitter la Suisse par ses propres moyens pour se rendre notamment en France. Il perd cependant de vue qu’il est dépourvu d’autorisation de séjour dans ce pays. De surcroît, il ne démontre pas avoir entrepris des démarches auprès des autorités françaises pour examiner la possibilité de s’y rendre, notamment compte tenu de l’enfant dont il allègue être le père. Compte tenu de ce qui précède, l’ordre de mise en détention administrative de l’intéressé sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEtr est fondée.

7. Le recourant fait grief à l’autorité de violer le principe de la célérité et de la proportionnalité.![endif]>![if>

a. L’autorité administrative doit entreprendre rapidement les démarches permettant l’exécution de la décision de renvoi (art. 76 al. 4 LEtr). La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 al. 3 de la Cst. Selon l’art. 76 al. 4 LEtr, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder. En outre, la durée de la détention doit être proportionnée par rapport aux circonstances d'espèce (ATF 133 II 97 consid. 2.2 p. 100; 130 II 56 consid. 1 p. 58 ; arrêt du Tribnal fédéral 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3). Selon la jurisprudence, le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois aucune démarche n'est plus accomplie en vue de l'exécution du renvoi par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui du recourant lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 p. 211 et les arrêts cités). Dans l'appréciation de la diligence des autorités, il faut notamment tenir compte de la complexité du cas, en particulier sous l'angle de l'exécutabilité du renvoi. Il faut en tous les cas se demander si la détention prononcée dans le cas d'espèce et sa durée demeurent nécessaires et restent dans une mesure proportionnée par rapport au but poursuivi (arrêt 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3). Il convient en particulier d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est (encore) adaptée et nécessaire (cf. arrêt 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1 ; ATF 134 I 92 consid. 2.3.1 p. 96 s.).

b. En l’espèce, les autorités concernées ont effectué les démarches nécessaires à l’obtention de documents dès qu’elles ont été informées de la date de sortie de prison de l’intéressé. Elles ont ainsi sollicité le 27 mai 2016 le laissez-passer moldave, lequel a été délivré le 17 juin 2016. La détention administrative entre le 5 juin 2016 et le renvoi du recourant est due à sa seule attitude d’entrave à l’exécution du renvoi et son refus de collaborer, y compris de ne pas remettre ses documents d’identité à la police suisse. Le recourant reproche aux autorités de ne pas avoir été en possession des documents idoines à sa sortie de prison. Il perd de vue que les autorités ont entrepris les démarches dès qu’elles ont eu connaissance de la date de la libération conditionnelle du recourant, soit dix jours avant sa sortie de prison. Le délai nécessaire à l’établissement du laissez-passer ne peut être imputé aux autorités suisses, le recourant lui-même faisant état de l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Moldova concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier, conclu le 19 mai 2010, entré en vigueur par échange de notes le 1 er février 2011 (RS 0.142.115.659), lequel mentionne que « lorsque la République de Moldova a donné une suite favorable par écrit à la demande de réadmission, la mission diplomatique ou la représentation consulaire compétente de la République de Moldova établit immédiatement, mais au plus tard dans les trois jours ouvrables, le document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre, d'une durée de validité d'au moins trois mois » (art. 2 al. 4). Il résulte de ces circonstances que ni le principe de célérité ni le principe de proportionnalité n'ont été violés, les autorités ayant agi avec diligence. En conséquence le grief est infondé.

8. À juste titre, le recourant ne se prévaut pas de sa grève de la faim pour solliciter sa libération.![endif]>![if> Ce motif n’est pas admis par la loi et la jurisprudence constante du Tribunal fédéral dès lors que l’entame d’un jeûne de protestation ne constitue pas, en soi, un motif susceptible de conduire à la libération de l’intéressé, à condition toutefois que ce jeûne soit encadré médicalement (ATF 124 II 1 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral dans la cause 2A_686/2006 du 22 novembre 2006 consid. 2.2 ; ATA/625/2013 du 24 septembre 2013 consid. 8). En l’espèce, le recourant n’allègue pas que le jeûne, pour autant qu’il soit encore en cours, ne soit pas encadré médicalement. Cet élément de fait est en conséquence sans pertinence sur l’analyse du bien-fondé de la détention administrative.

9. a. Selon l'art. 79 al. 1 LEtr, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEtr ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEtr ne peuvent excéder six mois au total. Cette durée peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEtr). L'art. 79 al. 2 LEtr n'instaure pas un nouveau régime de détention dont les conditions s'apprécieraient distinctement de celles de l'art. 79 al. 1 LEtr. Il s'agit de la simple extension de la durée maximale possible de la mesure, notamment lorsque la personne concernée ne collabore pas.![endif]>![if>

b. Le recourant a été placé en détention administrative le 5 juin 2016. Dès lors que la détention est due à son absence de coopération avec les autorités chargées de l’exécution de son renvoi, la décision de prolonger la détention administrative, qui s’inscrit dans le cadre des dix-huit mois de détention autorisés, même cumulée avec la détention administrative subie avant son transfert à Champ-Dollon, soit du 10 août au 21 octobre 2015, respecte le cadre légal.

10. a. Selon l’art. 80 al. 4 LEtr, l’autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-là doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, ou qu’elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr.![endif]>![if>

b. Tant que l’impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l’étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut se prévaloir de cette impossibilité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011). Cette jurisprudence, rendue dans le cadre d’une détention pour insoumission, en rapport avec l’obligation de collaborer de l’art. 78 al. 6 LEtr, est a fortiori valable dans un cas de détention en vue du renvoi, phase à laquelle s’applique l’obligation de collaborer de l’art. 90 al. 1 let. c LEtr ( ATA/381/2012 du 13 juin 2012 ; ATA/283/2012 du 8 mai 2012 ; ATA/257/2012 du 2 mai 2012).

c. Le renvoi ne peut être raisonnablement exigé si l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, ou de nécessité médicale, sa vie étant mise en danger du fait de l’impossibilité de poursuivre dans son pays un traitement médical indispensable (art. 83 al. 4 LEtr ; ATA/244/2012 du 24 avril 2012 ; ATA/159/2011 du 8 mars 2011).

d. En l’espèce, le recourant ne fait qu’alléguer des problèmes en cas de renvoi en Moldavie, se contredisant avec sa déclaration du 20 octobre 2015. Par ailleurs, l’analyse du bien-fondé de ceux-ci ne relève pas de la présente procédure. L’exécution du renvoi ne contrevient pas à l’art. 80 LEtr.

11. Le maintien en détention administrative est dès lors conforme au principe de proportionnalité, aucune mesure moins incisive ne permettant d’assurer la présence de l’intéressé le jour où l’exécution du renvoi pourrait avoir lieu. ![endif]>![if>

12. Mal fondé, le recours sera donc rejeté. ![endif]>![if> Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA- E 5 10.03). Vu l’issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 20 juin 2016 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 juin 2016 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas prélevé d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Dominique Bavarel, avocat du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : M. Mazza le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :