Dispositiv
- Disjoint la demande, déposée contre A______ SA par Concordia, de la demande d’Assura et consorts dirigée contre la défenderesse (cause A/469/2004) sous le numéro de procédure A/1847/2015.![endif]>![if> Principalement :
- Prend acte du retrait de la demande de Concordia.![endif]>![if>
- Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
- Met les frais du Tribunal de CHF 1'000.- et un émolument de justice de CHF 1'000.- par moitié à la charge de la demanderesse et de la défenderesse.![endif]>![if>
- Dit que les dépens sont compensés.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.06.2015 A/1847/2015
A/1847/2015 ATAS/395/2015 du 02.06.2015 (ARBIT), RETIRE Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1847/2015 ATAS/395/2015 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 2 juin 2015 En la cause CONCORDIA, Service juridique, sise Bundesplatz 15, LUCERNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BONARD Yves demanderesse contre A______ SA, sise à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MODOIANU Gilda défenderesse Vu la demande du 8 mars 2004 déposée contre A______ SA (anciennement Clinique B______ SA) par les institutions d’assurance habilitées à pratiquer l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie suivantes : Assura assurance-maladie et accidents, Concordia assurance suisse de maladie et accidents, CSS assurance, Groupe Mutuel, Helsana assurance SA, Hôtela caisse-maladie et accidents de la Société suisse des hôteliers (aujourd’hui ÖKK), Intras caisse-maladie, Provita assurance santé SA (aujourd'hui Swica organisation de santé), Sanitas assurance-maladie, Supra caisse-maladie et accidents pour la Suisse, Swica organisation de santé et Wincare assurance, toutes représentées par Santésuisse (cause A/469/2004); Vu les échanges d’écritures et les audiences; Vu le retrait de la demande par le Groupe Mutuel en date du 18 septembre 2014, confirmé par jugement du 31 octobre 2014 (ATAS/1114/2014), mettant à la charge des parties à parts égales 20% des frais du Tribunal, de CHF 7'000.- au jour du jugement, et un émolument de CHF 1'000.-; Vu le retrait de la demande par CSS assurance et Intras caisse-maladie en date du 18 février 2015, confirmé par jugement du 10 mars 2015 (ATAS/194/2015) mettant à la charge des parties à parts égales les frais de la procédure de CHF 4'400.- et un émolument de justice de CHF 3000.-; Attendu que Concordia a retiré, le 21 mai 2015, avec désistement d’action et d’instance, sa demande déposée contre la défenderesse; Que les parties ont précisé qu’elles étaient convenues de supporter par moitié chacune les frais de la procédure arbitrale, les dépens étant compensés; Attendu qu’il convient dès lors de disjoindre la demande de Concordia de celle des autres demanderesses enregistrées sous la cause A/469/2004; Qu’il sied en outre de prendre acte du retrait de la demande disjointe; Que la procédure n’étant pas gratuite, les frais du Tribunal à ce jour de CHF 6’200.-(CHF 12’000.- au jour du jugement moins CHF 1'400.- mis à la charge du Groupe Mutuel et de la défenderesse dans l'arrêt disjoint ATAS/1114/2014, et moins CHF 4'400.- mis à la charge de la CSS et d’Intras caisse-maladie, d'une part, et la défenderesse, d'autre part, dans la cause disjointe ATAS/194/2015), seront mis à la charge des demanderesses et de la défenderesse à part égale à raison de CHF 1'000.- (les prétentions de Concordia représentant environ 16% des prétentions au moment du retrait), ainsi qu’un émolument de justice de CHF 1’000.-. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES: Statuant Préalablement :
1. Disjoint la demande, déposée contre A______ SA par Concordia, de la demande d’Assura et consorts dirigée contre la défenderesse (cause A/469/2004) sous le numéro de procédure A/1847/2015.![endif]>![if> Principalement :
2. Prend acte du retrait de la demande de Concordia.![endif]>![if>
3. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
4. Met les frais du Tribunal de CHF 1'000.- et un émolument de justice de CHF 1'000.- par moitié à la charge de la demanderesse et de la défenderesse.![endif]>![if>
5. Dit que les dépens sont compensés.![endif]>![if> La greffière Irene PONCET La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifié aux parties par le greffe le