Erwägungen (1 Absätze)
E. 5 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE intimée EN FAIT
1. Monsieur A______, né le ______ 1938, exerçait une activité indépendante et était affilié à ce titre à la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: la caisse).![endif]>![if>
2. Le 7 août 2013, l’administration fiscale cantonale (AFC) a communiqué à la caisse que l’assuré avait réalisé un revenu provenant d’une activité indépendante de CHF 40'000.- en 2009.![endif]>![if>
3. Par décision du 18 mars 2014, la caisse a fixé la cotisation personnelle de l’assuré à CHF 1'380.40 pour 2009, en se fondant sur le revenu provenant de l’activité indépendante de CHF 40'000.-. Avec les intérêts moratoires, elle a réclamé à l’assuré la somme totale de CHF 1'602.40.![endif]>![if>
4. A la même date, la caisse a communiqué à l’assuré avoir été informée par l’AFC qu’il n’exerçait plus d’activité indépendante depuis le 1 er janvier 2010 et l’a prié de le lui confirmer.![endif]>![if>
5. Par courrier du 20 mars 2014 à la caisse, l’assuré s’est étonné qu’il aurait gagné CHF 40'000.- en 2009. Il ne travaillait plus, sauf si quelque chose se présentait avec l’un de ses anciens et bons clients. Dans ce cas, il en avertirait la caisse. Il n’avait par ailleurs pas remis son exploitation mais l’avait simplement cessée. De 2009 à 2013, il n’avait employé personne. Il a annexé enfin à son courrier son compte d’exploitation 2009.![endif]>![if>
6. Selon ce compte d'exploitation, concernant B______, l'assuré n’a réalisé aucune recette en 2009. Les dépenses étaient de CHF 14'090.87 pour les amortissements, l’encre, le loyer et l’électricité (CHF 6'000.-), des publications, le site internet, Swisscom et des frais de représentation. Le montant des dépenses correspondait à la perte de l’exercice 2009.![endif]>![if>
7. Par courrier du 8 avril 2014, la caisse a pris note que l’assuré avait cessé son activité indépendante au 31 décembre 2009, et lui a confirmé la clôture de son compte, sous réserve du paiement de la facture finale 2009. Il avait été en effet taxé d’office en 2009 par l’AFC pour un montant net de CHF 40'000.-. La caisse était liée par les chiffres communiqués par l’AFC. Si l'assuré contestait son revenu, il lui appartenait de déposer une réclamation auprès de l’AFC concernant cette taxation et de communiquer à la caisse un justificatif de sa démarche.![endif]>![if>
8. Par courrier du 20 avril 2014, le recourant a indiqué avoir cessé son activité déjà en 2007, au décès de son épouse. Par la suite, il s'était occupé encore de quelques affaires pour ses anciens clients. Il n’avait dès lors pas cessé son activité à une date fixe. Par ailleurs, il avait fait recours contre la taxation fiscale. Concernant le résultat de cette démarche, il a indiqué :![endif]>![if> « Je n’ai pas de réponse autre que « inventée puisque je n’ai paraît-il pas remis ma déclaration ». J’ai précisé que j’avais pensé être juste en appuyant sur le bouton « téléverser » (mot totalement inconnu de moi et de mon dictionnaire) et que je remettais ma déclaration sur papier en annexe. Totalement ignorée par le fisc. J’ai recommencé le 11.07.11, j’attends encore la réponse ». Selon l'assuré, le revenu sur lequel il avait été taxé en 2009 était totalement erroné et ne correspondait à rien.
9. Par courrier du 2 mai 2014, la caisse a répété qu’il appartenait à l’assuré de saisir l’AFC d’une réclamation s’il contestait avoir réalisé en 2009 un revenu de CHF 40'000.-![endif]>![if>
10. Par courrier du 5 mai 2014, l’assuré a répété ne pas avoir travaillé en 2009 et donc n'avoir rien gagné. L’AFC n’avait voulu ni accepter son recours ni changer les chiffres.![endif]>![if>
11. Par courrier du 6 juin 2014, la caisse a maintenu sa décision de cotisation personnelle et a proposé à l’assuré d’établir un plan de paiement ou de subir une retenue sur sa rente. Elle l’a en outre invité à lui retourner le formulaire relatif à l’examen du minimum vital annexé à sa missive.![endif]>![if>
12. Par courrier du 23 juin 2014, la caisse a réitéré sa demande, tout en avertissant l’assuré que, sans réponse de sa part d’ici le 18 juillet 2014, ou sans justificatif du montant indiqué, le montant dû sera retenu d’office sur sa rente jusqu’à extinction de sa dette.![endif]>![if>
13. Par courrier du 7 juillet 2014, l’assuré a allégué avoir envoyé à la caisse le 13 juin 2014 la feuille de calcul du minimum vital effectué par l’office des poursuites. Il lui a par ailleurs reproché de ne pas avoir tenu compte de sa missive du 28 mars 2008, l’informant qu’il cessait l’activité indépendante et qu’il ne dépasserait pas la limite acceptée en cas de conclusion d’une affaire. Il s’est également étonné que la caisse lui eût demandé auparavant chaque année de remplir un questionnaire de gains, sauf en 2009. Cela étant, l’assuré a confirmé faire recours contre cette décision. ![endif]>![if>
14. Par décision du 30 avril 2015, la caisse a rejeté l’opposition de l’assuré au motif qu’elle était liée par les communications de l’AFC et que, selon celles-ci, l’assuré avait réalisé un revenu de CHF 40'000.- en 2009. La force contraignante des communications fiscales était également valable pour les taxations d’office. S’il persistait à contester ces chiffres, il devait s’adresser à l’AFC pour faire rectifier les revenus réalisés, ainsi que le statut d’indépendant retenu par celle-ci. ![endif]>![if>
15. Par acte du 29 mai 2015, l’assuré a formé recours contre cette décision. L’intimée savait avec certitude qu’il n’avait pas gagné les revenus en cause et que la cotisation réclamée n'était ainsi pas due. Il l'avait par ailleurs avertie de la cessation de son activité, non sans laisser la porte ouverte pour exercer quelques mandats ponctuels, ce qu’il n’avait fait qu’une seule fois. Il n’avait par ailleurs jamais dit avoir exercé quelques mandats ponctuels et n’avoir pas gagné plus de CHF 16'800.-, n’ayant indiqué que de manière générale avoir cessé son activité avant 2009 et que s’il exécutait des mandats ponctuels, il ne dépasserait pas cette somme. L’intimée se fondait à tort sur les taxations de l’AFC, ce qui était d’autant plus étonnant que, pour les années précédentes, l'intimée lui avait toujours demandé son compte d’exploitation, son compte de pertes et profits et son bilan pour pouvoir le taxer. Ayant cessé son activité en 2009, il n’avait plus de compte d’exploitation.![endif]>![if>
16. Par courrier du 10 juillet 2015, l’intimée a conclu au rejet du recours. D’après la jurisprudence, toute taxation fiscale était présumée conforme à la réalité et cette présomption ne pouvait être renversée que par des faits. La caisse de compensation était par ailleurs liée par les données fiscales et le juge des assurances ne pouvait contrôler ses décisions que quant à leur légalité. Une décision de taxation entrée en force ne devait être écartée que si elle contenait des erreurs manifestes et dûment prouvées qu’il était possible de rectifier d’emblée, ou s’il y avait lieu de tenir compte d’éléments de faits sans pertinence en matière fiscale mais déterminants sur le plan des assurances sociales. De simples doutes sur l’exactitude d’une taxation fiscale ne suffisaient pas, dès lors que la détermination du revenu incombait aux autorités fiscales et non pas au juge des assurances sociales. Par conséquent, l’assuré devait faire valoir ses droits en matière de taxation en premier lieu dans la procédure judiciaire fiscale.![endif]>![if>
17. Le 6 octobre 2015, le recourant a produit, à la demande de la chambre de céans, notamment les pièces suivantes:![endif]>![if>
- sa déclaration fiscale pour 2009, remplie sur support informatique et imprimée le 2 mai 2010, faisant apparaître comme seuls revenus sa rente AVS de CHF 27'360.- par an et sa rente du 2 ème pilier de CHF 8'544.- par an, et aucune fortune.![endif]>![if>
- copie des pièces établissant qu'il a été taxé pour 2009 à CHF 5'258.15, en ce qui concerne les impôts cantonaux et communaux, et à CHF 232.05, en ce qui concerne l'impôt fédéral direct;![endif]>![if>
- copie de la décision du 13 octobre 2011 de l'AFC, par laquelle celle-ci a déclaré irrecevables, pour cause de tardiveté, ses réclamations du 15 juillet 2011 contre les taxations du 6 septembre 2010 concernant l'année fiscale 2009;![endif]>![if>
18. Lors de l’audience du 19 novembre 2015, le recourant a déclaré ce qui suit :![endif]>![if> « J’ai cru faire une réclamation en écrivant à l’AFC le 13 octobre 2010 que je ne comprenais pas leur avis de taxation et sur quoi elle s’était fondée pour retenir un revenu d’indépendant de CHF 40'000.-. L’administration n’a pas répondu dans un premier temps. Ce n’est qu’après ma troisième lettre, qu’elle m’a indiqué que c’était comme ça, parce que je n’avais pas envoyé ma déclaration d’impôts. Par ailleurs, mes courriers ne pouvaient pas être considérés comme une réclamation, dès lors que je n’avais pas dit expressément que je contestais l’avis de taxation. Cela explique que je n’ai formé une réclamation formellement qu’en date du 15 juillet 2011. Toutefois, à cette date, le délai légal de 30 jours était déjà largement dépassé. J’ai avisé déjà la caisse en 2008 que je cessais mon activité indépendante. J’avais bien reçu un rappel pour l’envoi de la déclaration fiscale. Toutefois, dès lors que je pensais avoir envoyé cette déclaration par la voie informatique, je croyais que tout était en ordre et que les communications s’étaient croisées. J’ai été mis en poursuite pour le paiement des impôts relatifs à 2009 et l’office des poursuites a saisi une partie de ma rente du 2ème pilier, ce qui dépasse le minimum vital. » Quant à l’intimée, elle a précisé qu’elle ne pouvait faire autrement que se fonder sur les communications de l’AFC, mais que le recourant pouvait former une demande de remise, une fois que la décision était définitive. L’intimée s’est dit également convaincue que le recourant n’avait pas réalisé la somme de CHF 40'000.- en 2009. Enfin, le recourant a d’ores et déjà formé une demande de remise à l’occasion de cette audience.
19. A l’issue de cette audience, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans les forme et délai prescrits, le recours est recevable (art. 5, 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 –LPA - RSG E 5 10). ![endif]>![if>
3. Le litige porte sur le montant du revenu pris en compte pour les cotisations 2009.![endif]>![if>
4. À teneur de l'art 1a al. 1er let. a LAVS, sont assurées conformément à la LAVS les personnes physiques domiciliées en Suisse. Conformément à l’art. 3 al. 1er LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculés en pour-cent du revenu provenant de l'activité lucrative dépendante et indépendante selon l'art. 4 LAVS. L'art 9 LAVS précise que le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (al. 1), qu'il est déterminé par les autorités fiscales cantonales et communiquées aux caisses (al. 3).![endif]>![if> Les personnes à l’âge de la retraite sont également tenues de payer des cotisations. Toutefois, pour les personnes ayant une activité indépendante, les cotisations ne sont perçues que sur la part de revenu qui excède CHF 16'800.- par an.
5. a. En vertu de l'art. 23 RAVS, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct pour établir le revenu déterminant le calcul des cotisations (al. 1). Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales (al. 4). ![endif]>![if>
b. D'après la jurisprudence, toute taxation fiscale est présumée conforme à la réalité; cette présomption ne peut être infirmée que par des faits. Dès lors que les caisses de compensation sont liées par les données fiscales, et que le juge des assurances sociales examine, en principe, uniquement la décision de la caisse quant à sa légalité, le juge ne saurait s'écarter des décisions de taxation entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu'il est possible de rectifier d'emblée, ou s'il s'impose de tenir compte d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale mais déterminants sur le plan des assurances sociales. A cet égard, de simples doutes sur l'exactitude d'une taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu est en effet une tâche qui incombe aux autorités fiscales, et il n'appartient pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation. L'assuré doit donc faire valoir ses droits en matière de taxation - avec les effets que celle-ci peut avoir sur le calcul des cotisations AVS - en premier lieu dans la procédure judiciaire fiscale (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 87/06 du 21 mars 2007; ATF 110 V 86 consid. 4 et 370 s.; 106 V 130 consid. 1; 102 V 30 consid. 3a; VSI 1997 p. 26 consid. 2b et la référence). Par ailleurs, les principes concernant la force contraignante des communications fiscales s'appliquent également en cas de taxation d'office. Les caisses de compensation et le juge des assurances sociales sont ainsi aussi liés par les communications fiscales fondées sur une taxation d'office passée en force, bien que celle-ci soit moins précise qu'une taxation établie selon la procédure ordinaire (RCC 1988 p. 321 et les références; ATF non publié du 5 décembre 2000, H 17/00, consid. 2). Une exception à ce principe n'a été admise que si l'assuré n'avait pas de raison de contester la taxation fiscale, faute de valeur litigieuse suffisante, par exemple lorsque l'assuré n'a pas été taxé ou seulement à un montant modeste (ATF 110 V 369 consid. 3b p. 373).
c. Selon les directives de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) sur les cotisations des travailleurs indépendants (DIN ; état au 1er janvier 2011), la communication fiscale est également contraignante lorsque la taxation entrée en force aurait probablement été corrigée si elle avait été attaquée à temps par les voies de recours du droit fiscal (no 1233). Les principes relatifs à la force contraignante des taxations fiscales sont également valables pour les taxations fiscales d’office (no 1235). Les caisses de compensation ne sont pas liées par les communications indiquant des éléments de revenu, qui en vertu de la LAVS, ne font pas partie du revenu provenant d'une activité indépendante. Si la communication fiscale est manifestement erronée, la caisse de compensation prend contact avec l'autorité fiscale compétente. Si celle-ci ne procède à aucune rectification, la caisse n'est pas habilitée à s'écarter de la communication fiscale (no 1236 et 1237). Le juge n’est pas lié par la communication fiscale, mais il ne s’en écarte toutefois que si la taxation fiscale passée en force contient des erreurs manifestes et qui peuvent être corrigées d’emblée ou lorsqu’il s’agit d’apprécier des faits sans importance du point de vue fiscal mais décisifs en matière du droit des assurances sociales (no 1239).
6. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’AFC a communiqué à l’intimée que le recourant avait réalisé un revenu de CHF 40'000.- en 2009. ![endif]>![if> Il ressort par ailleurs de l’instruction de la cause que le recourant a effectivement rempli une déclaration fiscale sur support informatique, dès lors qu’il a été en mesure de produire ce document, sur lequel est indiqué qu’il a été imprimé le 2 mai 2010. Selon ses explications, il aurait dû « téléverser » cette déclaration fiscale et croyait avoir effectué cette action. Il n’en demeure pas moins que l’administration fiscale n’a apparemment jamais reçu ce document, de sorte qu’elle a taxé le recourant d’office pour l’année fiscale 2009, en date du 6 septembre 2010. L’instruction a également permis de constater que le recourant a contesté les taxations pour 2009, du moins par une réclamation formelle en date du 15 juillet 2011. Toutefois, selon ses dires, il s'y était déjà opposé et l' avait implicitement contestée précédemment, en demandant à l’AFC pour qu’elle raison elle avait retenu un revenu de CHF 40'000.- et en contestant avoir réalisé un tel gain. Il n’en demeure pas moins que sa réclamation a été déclarée irrecevable, par décision du 13 octobre 2011, et que le recourant n’a pas contesté cette décision par la voie du recours. Ainsi, les décisions de taxation pour 2009 sont devenues définitives. Comme relevé ci-dessus, les communications de l’AFC lient l’intimée, ainsi que le juge. Ils ne peuvent s’en écarter que si l’assuré n’avait aucune raison de contester la taxation fiscale, ce qui peut seulement être admis s’il n’a pas été taxé ou seulement pour un montant modeste. Cette situation n’est cependant pas réalisée en l’espèce, dès lors que le recourant a été taxé au niveau cantonal et communal à CHF 5'258.15 et au niveau fédéral à CHF 232.05. Partant, c’est à raison que l’intimée s’en est tenue aux communications de l’AFC.
7. Cela étant, le recours sera rejeté.![endif]>![if>
8. Toutefois, conformément aux indications de l’intimée, le recourant est en droit de former une demande de remise de l’obligation de payer ses cotisations sociales. Dès lors qu’il a d’ores et déjà requis une telle remise à l’audience devant la chambre de céans, il y a lieu de renvoyer la cause à l’intimée pour examen de cette demande.![endif]>![if>
9. Enfin, il sied de relever qu'aux termes de l'art. 20 al. 2 LAVS, la créance de cotisation ne peut être compensée qu'avec des prestations échues, mais non pas avec les rentes en cours. Par conséquent, l'intimée ne serait pas en droit de retenir sa créance sur les rentes dues au recourant jusqu'à extinction de sa créance.![endif]>![if>
10. La procédure est gratuite.![endif]>![if> *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
- Le rejette.![endif]>![if>
- Renvoie la cause à l’intimée pour examen de la demande de remise.![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.12.2015 A/1843/2015
A/1843/2015 ATAS/931/2015 du 03.12.2015 ( AVS ) , REJETE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/1843/2015 ATAS/931/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 décembre 2015 5 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE intimée EN FAIT
1. Monsieur A______, né le ______ 1938, exerçait une activité indépendante et était affilié à ce titre à la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: la caisse).![endif]>![if>
2. Le 7 août 2013, l’administration fiscale cantonale (AFC) a communiqué à la caisse que l’assuré avait réalisé un revenu provenant d’une activité indépendante de CHF 40'000.- en 2009.![endif]>![if>
3. Par décision du 18 mars 2014, la caisse a fixé la cotisation personnelle de l’assuré à CHF 1'380.40 pour 2009, en se fondant sur le revenu provenant de l’activité indépendante de CHF 40'000.-. Avec les intérêts moratoires, elle a réclamé à l’assuré la somme totale de CHF 1'602.40.![endif]>![if>
4. A la même date, la caisse a communiqué à l’assuré avoir été informée par l’AFC qu’il n’exerçait plus d’activité indépendante depuis le 1 er janvier 2010 et l’a prié de le lui confirmer.![endif]>![if>
5. Par courrier du 20 mars 2014 à la caisse, l’assuré s’est étonné qu’il aurait gagné CHF 40'000.- en 2009. Il ne travaillait plus, sauf si quelque chose se présentait avec l’un de ses anciens et bons clients. Dans ce cas, il en avertirait la caisse. Il n’avait par ailleurs pas remis son exploitation mais l’avait simplement cessée. De 2009 à 2013, il n’avait employé personne. Il a annexé enfin à son courrier son compte d’exploitation 2009.![endif]>![if>
6. Selon ce compte d'exploitation, concernant B______, l'assuré n’a réalisé aucune recette en 2009. Les dépenses étaient de CHF 14'090.87 pour les amortissements, l’encre, le loyer et l’électricité (CHF 6'000.-), des publications, le site internet, Swisscom et des frais de représentation. Le montant des dépenses correspondait à la perte de l’exercice 2009.![endif]>![if>
7. Par courrier du 8 avril 2014, la caisse a pris note que l’assuré avait cessé son activité indépendante au 31 décembre 2009, et lui a confirmé la clôture de son compte, sous réserve du paiement de la facture finale 2009. Il avait été en effet taxé d’office en 2009 par l’AFC pour un montant net de CHF 40'000.-. La caisse était liée par les chiffres communiqués par l’AFC. Si l'assuré contestait son revenu, il lui appartenait de déposer une réclamation auprès de l’AFC concernant cette taxation et de communiquer à la caisse un justificatif de sa démarche.![endif]>![if>
8. Par courrier du 20 avril 2014, le recourant a indiqué avoir cessé son activité déjà en 2007, au décès de son épouse. Par la suite, il s'était occupé encore de quelques affaires pour ses anciens clients. Il n’avait dès lors pas cessé son activité à une date fixe. Par ailleurs, il avait fait recours contre la taxation fiscale. Concernant le résultat de cette démarche, il a indiqué :![endif]>![if> « Je n’ai pas de réponse autre que « inventée puisque je n’ai paraît-il pas remis ma déclaration ». J’ai précisé que j’avais pensé être juste en appuyant sur le bouton « téléverser » (mot totalement inconnu de moi et de mon dictionnaire) et que je remettais ma déclaration sur papier en annexe. Totalement ignorée par le fisc. J’ai recommencé le 11.07.11, j’attends encore la réponse ». Selon l'assuré, le revenu sur lequel il avait été taxé en 2009 était totalement erroné et ne correspondait à rien.
9. Par courrier du 2 mai 2014, la caisse a répété qu’il appartenait à l’assuré de saisir l’AFC d’une réclamation s’il contestait avoir réalisé en 2009 un revenu de CHF 40'000.-![endif]>![if>
10. Par courrier du 5 mai 2014, l’assuré a répété ne pas avoir travaillé en 2009 et donc n'avoir rien gagné. L’AFC n’avait voulu ni accepter son recours ni changer les chiffres.![endif]>![if>
11. Par courrier du 6 juin 2014, la caisse a maintenu sa décision de cotisation personnelle et a proposé à l’assuré d’établir un plan de paiement ou de subir une retenue sur sa rente. Elle l’a en outre invité à lui retourner le formulaire relatif à l’examen du minimum vital annexé à sa missive.![endif]>![if>
12. Par courrier du 23 juin 2014, la caisse a réitéré sa demande, tout en avertissant l’assuré que, sans réponse de sa part d’ici le 18 juillet 2014, ou sans justificatif du montant indiqué, le montant dû sera retenu d’office sur sa rente jusqu’à extinction de sa dette.![endif]>![if>
13. Par courrier du 7 juillet 2014, l’assuré a allégué avoir envoyé à la caisse le 13 juin 2014 la feuille de calcul du minimum vital effectué par l’office des poursuites. Il lui a par ailleurs reproché de ne pas avoir tenu compte de sa missive du 28 mars 2008, l’informant qu’il cessait l’activité indépendante et qu’il ne dépasserait pas la limite acceptée en cas de conclusion d’une affaire. Il s’est également étonné que la caisse lui eût demandé auparavant chaque année de remplir un questionnaire de gains, sauf en 2009. Cela étant, l’assuré a confirmé faire recours contre cette décision. ![endif]>![if>
14. Par décision du 30 avril 2015, la caisse a rejeté l’opposition de l’assuré au motif qu’elle était liée par les communications de l’AFC et que, selon celles-ci, l’assuré avait réalisé un revenu de CHF 40'000.- en 2009. La force contraignante des communications fiscales était également valable pour les taxations d’office. S’il persistait à contester ces chiffres, il devait s’adresser à l’AFC pour faire rectifier les revenus réalisés, ainsi que le statut d’indépendant retenu par celle-ci. ![endif]>![if>
15. Par acte du 29 mai 2015, l’assuré a formé recours contre cette décision. L’intimée savait avec certitude qu’il n’avait pas gagné les revenus en cause et que la cotisation réclamée n'était ainsi pas due. Il l'avait par ailleurs avertie de la cessation de son activité, non sans laisser la porte ouverte pour exercer quelques mandats ponctuels, ce qu’il n’avait fait qu’une seule fois. Il n’avait par ailleurs jamais dit avoir exercé quelques mandats ponctuels et n’avoir pas gagné plus de CHF 16'800.-, n’ayant indiqué que de manière générale avoir cessé son activité avant 2009 et que s’il exécutait des mandats ponctuels, il ne dépasserait pas cette somme. L’intimée se fondait à tort sur les taxations de l’AFC, ce qui était d’autant plus étonnant que, pour les années précédentes, l'intimée lui avait toujours demandé son compte d’exploitation, son compte de pertes et profits et son bilan pour pouvoir le taxer. Ayant cessé son activité en 2009, il n’avait plus de compte d’exploitation.![endif]>![if>
16. Par courrier du 10 juillet 2015, l’intimée a conclu au rejet du recours. D’après la jurisprudence, toute taxation fiscale était présumée conforme à la réalité et cette présomption ne pouvait être renversée que par des faits. La caisse de compensation était par ailleurs liée par les données fiscales et le juge des assurances ne pouvait contrôler ses décisions que quant à leur légalité. Une décision de taxation entrée en force ne devait être écartée que si elle contenait des erreurs manifestes et dûment prouvées qu’il était possible de rectifier d’emblée, ou s’il y avait lieu de tenir compte d’éléments de faits sans pertinence en matière fiscale mais déterminants sur le plan des assurances sociales. De simples doutes sur l’exactitude d’une taxation fiscale ne suffisaient pas, dès lors que la détermination du revenu incombait aux autorités fiscales et non pas au juge des assurances sociales. Par conséquent, l’assuré devait faire valoir ses droits en matière de taxation en premier lieu dans la procédure judiciaire fiscale.![endif]>![if>
17. Le 6 octobre 2015, le recourant a produit, à la demande de la chambre de céans, notamment les pièces suivantes:![endif]>![if>
- sa déclaration fiscale pour 2009, remplie sur support informatique et imprimée le 2 mai 2010, faisant apparaître comme seuls revenus sa rente AVS de CHF 27'360.- par an et sa rente du 2 ème pilier de CHF 8'544.- par an, et aucune fortune.![endif]>![if>
- copie des pièces établissant qu'il a été taxé pour 2009 à CHF 5'258.15, en ce qui concerne les impôts cantonaux et communaux, et à CHF 232.05, en ce qui concerne l'impôt fédéral direct;![endif]>![if>
- copie de la décision du 13 octobre 2011 de l'AFC, par laquelle celle-ci a déclaré irrecevables, pour cause de tardiveté, ses réclamations du 15 juillet 2011 contre les taxations du 6 septembre 2010 concernant l'année fiscale 2009;![endif]>![if>
18. Lors de l’audience du 19 novembre 2015, le recourant a déclaré ce qui suit :![endif]>![if> « J’ai cru faire une réclamation en écrivant à l’AFC le 13 octobre 2010 que je ne comprenais pas leur avis de taxation et sur quoi elle s’était fondée pour retenir un revenu d’indépendant de CHF 40'000.-. L’administration n’a pas répondu dans un premier temps. Ce n’est qu’après ma troisième lettre, qu’elle m’a indiqué que c’était comme ça, parce que je n’avais pas envoyé ma déclaration d’impôts. Par ailleurs, mes courriers ne pouvaient pas être considérés comme une réclamation, dès lors que je n’avais pas dit expressément que je contestais l’avis de taxation. Cela explique que je n’ai formé une réclamation formellement qu’en date du 15 juillet 2011. Toutefois, à cette date, le délai légal de 30 jours était déjà largement dépassé. J’ai avisé déjà la caisse en 2008 que je cessais mon activité indépendante. J’avais bien reçu un rappel pour l’envoi de la déclaration fiscale. Toutefois, dès lors que je pensais avoir envoyé cette déclaration par la voie informatique, je croyais que tout était en ordre et que les communications s’étaient croisées. J’ai été mis en poursuite pour le paiement des impôts relatifs à 2009 et l’office des poursuites a saisi une partie de ma rente du 2ème pilier, ce qui dépasse le minimum vital. » Quant à l’intimée, elle a précisé qu’elle ne pouvait faire autrement que se fonder sur les communications de l’AFC, mais que le recourant pouvait former une demande de remise, une fois que la décision était définitive. L’intimée s’est dit également convaincue que le recourant n’avait pas réalisé la somme de CHF 40'000.- en 2009. Enfin, le recourant a d’ores et déjà formé une demande de remise à l’occasion de cette audience.
19. A l’issue de cette audience, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans les forme et délai prescrits, le recours est recevable (art. 5, 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 –LPA - RSG E 5 10). ![endif]>![if>
3. Le litige porte sur le montant du revenu pris en compte pour les cotisations 2009.![endif]>![if>
4. À teneur de l'art 1a al. 1er let. a LAVS, sont assurées conformément à la LAVS les personnes physiques domiciliées en Suisse. Conformément à l’art. 3 al. 1er LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculés en pour-cent du revenu provenant de l'activité lucrative dépendante et indépendante selon l'art. 4 LAVS. L'art 9 LAVS précise que le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (al. 1), qu'il est déterminé par les autorités fiscales cantonales et communiquées aux caisses (al. 3).![endif]>![if> Les personnes à l’âge de la retraite sont également tenues de payer des cotisations. Toutefois, pour les personnes ayant une activité indépendante, les cotisations ne sont perçues que sur la part de revenu qui excède CHF 16'800.- par an.
5. a. En vertu de l'art. 23 RAVS, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct pour établir le revenu déterminant le calcul des cotisations (al. 1). Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales (al. 4). ![endif]>![if>
b. D'après la jurisprudence, toute taxation fiscale est présumée conforme à la réalité; cette présomption ne peut être infirmée que par des faits. Dès lors que les caisses de compensation sont liées par les données fiscales, et que le juge des assurances sociales examine, en principe, uniquement la décision de la caisse quant à sa légalité, le juge ne saurait s'écarter des décisions de taxation entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu'il est possible de rectifier d'emblée, ou s'il s'impose de tenir compte d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale mais déterminants sur le plan des assurances sociales. A cet égard, de simples doutes sur l'exactitude d'une taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu est en effet une tâche qui incombe aux autorités fiscales, et il n'appartient pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation. L'assuré doit donc faire valoir ses droits en matière de taxation - avec les effets que celle-ci peut avoir sur le calcul des cotisations AVS - en premier lieu dans la procédure judiciaire fiscale (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 87/06 du 21 mars 2007; ATF 110 V 86 consid. 4 et 370 s.; 106 V 130 consid. 1; 102 V 30 consid. 3a; VSI 1997 p. 26 consid. 2b et la référence). Par ailleurs, les principes concernant la force contraignante des communications fiscales s'appliquent également en cas de taxation d'office. Les caisses de compensation et le juge des assurances sociales sont ainsi aussi liés par les communications fiscales fondées sur une taxation d'office passée en force, bien que celle-ci soit moins précise qu'une taxation établie selon la procédure ordinaire (RCC 1988 p. 321 et les références; ATF non publié du 5 décembre 2000, H 17/00, consid. 2). Une exception à ce principe n'a été admise que si l'assuré n'avait pas de raison de contester la taxation fiscale, faute de valeur litigieuse suffisante, par exemple lorsque l'assuré n'a pas été taxé ou seulement à un montant modeste (ATF 110 V 369 consid. 3b p. 373).
c. Selon les directives de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) sur les cotisations des travailleurs indépendants (DIN ; état au 1er janvier 2011), la communication fiscale est également contraignante lorsque la taxation entrée en force aurait probablement été corrigée si elle avait été attaquée à temps par les voies de recours du droit fiscal (no 1233). Les principes relatifs à la force contraignante des taxations fiscales sont également valables pour les taxations fiscales d’office (no 1235). Les caisses de compensation ne sont pas liées par les communications indiquant des éléments de revenu, qui en vertu de la LAVS, ne font pas partie du revenu provenant d'une activité indépendante. Si la communication fiscale est manifestement erronée, la caisse de compensation prend contact avec l'autorité fiscale compétente. Si celle-ci ne procède à aucune rectification, la caisse n'est pas habilitée à s'écarter de la communication fiscale (no 1236 et 1237). Le juge n’est pas lié par la communication fiscale, mais il ne s’en écarte toutefois que si la taxation fiscale passée en force contient des erreurs manifestes et qui peuvent être corrigées d’emblée ou lorsqu’il s’agit d’apprécier des faits sans importance du point de vue fiscal mais décisifs en matière du droit des assurances sociales (no 1239).
6. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’AFC a communiqué à l’intimée que le recourant avait réalisé un revenu de CHF 40'000.- en 2009. ![endif]>![if> Il ressort par ailleurs de l’instruction de la cause que le recourant a effectivement rempli une déclaration fiscale sur support informatique, dès lors qu’il a été en mesure de produire ce document, sur lequel est indiqué qu’il a été imprimé le 2 mai 2010. Selon ses explications, il aurait dû « téléverser » cette déclaration fiscale et croyait avoir effectué cette action. Il n’en demeure pas moins que l’administration fiscale n’a apparemment jamais reçu ce document, de sorte qu’elle a taxé le recourant d’office pour l’année fiscale 2009, en date du 6 septembre 2010. L’instruction a également permis de constater que le recourant a contesté les taxations pour 2009, du moins par une réclamation formelle en date du 15 juillet 2011. Toutefois, selon ses dires, il s'y était déjà opposé et l' avait implicitement contestée précédemment, en demandant à l’AFC pour qu’elle raison elle avait retenu un revenu de CHF 40'000.- et en contestant avoir réalisé un tel gain. Il n’en demeure pas moins que sa réclamation a été déclarée irrecevable, par décision du 13 octobre 2011, et que le recourant n’a pas contesté cette décision par la voie du recours. Ainsi, les décisions de taxation pour 2009 sont devenues définitives. Comme relevé ci-dessus, les communications de l’AFC lient l’intimée, ainsi que le juge. Ils ne peuvent s’en écarter que si l’assuré n’avait aucune raison de contester la taxation fiscale, ce qui peut seulement être admis s’il n’a pas été taxé ou seulement pour un montant modeste. Cette situation n’est cependant pas réalisée en l’espèce, dès lors que le recourant a été taxé au niveau cantonal et communal à CHF 5'258.15 et au niveau fédéral à CHF 232.05. Partant, c’est à raison que l’intimée s’en est tenue aux communications de l’AFC.
7. Cela étant, le recours sera rejeté.![endif]>![if>
8. Toutefois, conformément aux indications de l’intimée, le recourant est en droit de former une demande de remise de l’obligation de payer ses cotisations sociales. Dès lors qu’il a d’ores et déjà requis une telle remise à l’audience devant la chambre de céans, il y a lieu de renvoyer la cause à l’intimée pour examen de cette demande.![endif]>![if>
9. Enfin, il sied de relever qu'aux termes de l'art. 20 al. 2 LAVS, la créance de cotisation ne peut être compensée qu'avec des prestations échues, mais non pas avec les rentes en cours. Par conséquent, l'intimée ne serait pas en droit de retenir sa créance sur les rentes dues au recourant jusqu'à extinction de sa créance.![endif]>![if>
10. La procédure est gratuite.![endif]>![if> *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
2. Le rejette.![endif]>![if>
3. Renvoie la cause à l’intimée pour examen de la demande de remise.![endif]>![if>
4. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Diana ZIERI La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le