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A-2106/2016

A-2106/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-05-10 · Français CH

Frais de procédure

Dispositiv
  1. La recourante doit verser Fr. 5'000.- au Tribunal administratif fédéral à titre de frais de procédure en lien avec l'affaire A-1843/2015. Ce montant est imputé sur l'avance de frais du même montant versée par la recourante en lien avec l'affaire A-1843/2015.
  2. Il n'est pas alloué de dépens en lien avec l'affaire susdite.
  3. La présente procédure est effectuée sans frais ni dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Acte judiciaire) - à l'appelée en cause (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour I A-2106/2016 Arrêt du 10 mai 2016 Composition Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège), Daniel Riedo, Michael Beusch, juges, Lysandre Papadopoulos, greffier. Parties

1. A._______, recourante,2. B._______, appelée en cause, toutes deux représentées par Maître Jonathan Nesi, contre Administration fédérale des contributions AFC, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, Eigerstrasse 65, 3003 Bern, autorité inférieure. Objet Assistance administrative (CDI-F); nouveau calcul des frais et dépens. Vu la décision finale du 19 février 2015 de l'AFC par laquelle celle-ci a accueilli favorablement la demande d'assistance administrative en matière fiscale internationale déposée par la France au sujet de la société française B._______ (ci-après: la société française) et de la société suisse A._______ (ci-après: la recourante), le recours déposé contre cette décision par la recourante devant le Tribunal administratif fédéral le 23 mars 2015, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1843/2015 du 11 août 2015 par lequel celui-ci a admis le recours et annulé le chiffre 2, 7e, 8e et 12e tirets de la décision attaquée, le recours déposé devant le Tribunal fédéral par l'AFC, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_690/2015 du 15 mars 2016, notifié le 6 avril 2016, par lequel celui-ci a annulé l'arrêt de Tribunal administratif fédéral du du 11 août 2015 et confirmé le chiffre 2, 7e, 8e et 12e tirets de la décision de l'AFC, et considérant que, dans son arrêt du 11 août 2015, le Tribunal administratif fédéral avait renoncé à percevoir des frais de procédure, le recours déposé devant lui étant admis, que le Tribunal de céans avait aussi jugé que l'autorité inférieure devait verser Fr. 2'500.- à la recourante à titre de dépens, que le Tribunal fédéral a cassé cet arrêt, qu'il a renvoyé la cause au Tribunal administratif fédéral pour nouveau calcul des frais et dépens de la procédure, qu'il convient donc de procéder à ce nouveau calcul sur la base de l'issue de la cause devant le Tribunal fédéral, que, vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 mars 2016, la recourante est réputée avoir succombé également devant le Tribunal administratif fédéral dans la procédure A-1843/2015, que les frais de celle-ci doivent dès lors être mis à sa charge (art. 63 al. 1 PA), que la recourante avait versé une avance de frais de Fr. 5'000.- devant le Tribunal administratif fédéral, que cette avance ne lui a pas été restituée à ce jour, que les frais de procédure seront fixés à Fr. 5'000.-, conformément au montant de l'avance qui avait été réclamée, que, la recourante étant réputée avoir succombé dans la procédure A-1843/2015, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens pour celle-ci, que l'AFC n'a pas droit à des dépens (art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'on précisera à toutes fins utiles que la société française, appelée en cause dans le cadre de la procédure ayant conduit à l'arrêt A-1843/2015 précité, n'a pas eu à verser une avance sur les frais de procédure, pas plus qu'elle ne s'est vue octroyer de dépens, (Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La recourante doit verser Fr. 5'000.- au Tribunal administratif fédéral à titre de frais de procédure en lien avec l'affaire A-1843/2015. Ce montant est imputé sur l'avance de frais du même montant versée par la recourante en lien avec l'affaire A-1843/2015.

2. Il n'est pas alloué de dépens en lien avec l'affaire susdite.

3. La présente procédure est effectuée sans frais ni dépens.

4. Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Acte judiciaire)

- à l'appelée en cause (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège : Le greffier : Marie-Chantal May Canellas Lysandre Papadopoulos Indication des voies de droit : La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :