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A/1829/2007

Genf · 2007-10-23 · Français GE

; PC ; PRESTATION COMPLÉMENTAIRE ; DÉBUT; DROIT À LA PRESTATION D'ASSURANCE ; RENAISSANCE DU DROIT À LA PRESTATION D'ASSURANCE ; NOUVELLE DEMANDE ; DEMANDE DE PRESTATION D'ASSURANCE | La recourante était dispensée de déposer une nouvelle demande pour les PC cantonales après les 5 ans de résidence dans le canton de Genève, étant donné qu'elle continuait à percevoir les prestations fédérales. Son droit naît le jour où elle remplissait toutes les conditions pour en bénéficier. | LPCC18

Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant conformément à l’art. 56U al. 2 LOJ A la forme : Déclare le recours recevable Au fond : L'admet. Annule la décision sur opposition du 5 avril 2007, en ce qu'elle a refusé à la recourante l’octroi des prestations complémentaires cantonales avec effet rétroactif au 1 er janvier 2005. La confirme pour le surplus. Condamne l’intimé à octroyer à la recourante les prestations complémentaires cantonales dès le 1 er janvier 2005. Renvoie le dossier à l'intimé pour le calcul de ces prestations. Le condamne au versement d'une indemnité de 1'000.- fr. à la recourante à titre de dépens. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Florence SCHMUTZ La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.10.2007 A/1829/2007

; PC ; PRESTATION COMPLÉMENTAIRE ; DÉBUT; DROIT À LA PRESTATION D'ASSURANCE ; RENAISSANCE DU DROIT À LA PRESTATION D'ASSURANCE ; NOUVELLE DEMANDE ; DEMANDE DE PRESTATION D'ASSURANCE | La recourante était dispensée de déposer une nouvelle demande pour les PC cantonales après les 5 ans de résidence dans le canton de Genève, étant donné qu'elle continuait à percevoir les prestations fédérales. Son droit naît le jour où elle remplissait toutes les conditions pour en bénéficier. | LPCC18

A/1829/2007 ATAS/1142/2007 (3) du 23.10.2007 ( PC ) , ADMIS Descripteurs : ; PC ; PRESTATION COMPLÉMENTAIRE ; DÉBUT; DROIT À LA PRESTATION D'ASSURANCE ; RENAISSANCE DU DROIT À LA PRESTATION D'ASSURANCE ; NOUVELLE DEMANDE ; DEMANDE DE PRESTATION D'ASSURANCE Normes : LPCC18 Résumé : La recourante était dispensée de déposer une nouvelle demande pour les PC cantonales après les 5 ans de résidence dans le canton de Genève, étant donné qu'elle continuait à percevoir les prestations fédérales. Son droit naît le jour où elle remplissait toutes les conditions pour en bénéficier. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1829/2007 ATAS/1142/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 18 octobre 2007 En la cause Madame G___________, domiciliée , CHENE-BOUGERIES, représentée par CSP-CENTRE SOCIAL PROTESTANT, Mme DEVAUX Diane recourante contre OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGÉES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé EN FAIT Madame G___________, domiciliée dans le canton de Genève depuis janvier 2000, est bénéficiaire d'une rente d'invalidité. Le 19 novembre 2001, elle dépose une demande de prestations fédérales et cantonales complémentaires à cette rente. Par décisions des 7 et 13 mars 2002, l'Office cantonal des personnes âgées (ci-après : OCPA) octroie à l'intéressée des prestations complémentaires fédérales, ainsi que le subside d'assurance-maladie dès le 1 er novembre 2001 et lui refuse les prestations complémentaires cantonales. Dans la lettre accompagnant les décisions du 13 mars 2002, il est notamment précisé ce qui suit: "Les prestations complémentaires cantonales (PCC) ne peuvent pas être accordées tant que la condition de durée minimale de séjour à Genève n'est pas réalisée (5 ans à Genève, au cours des 7 années précédant la demande de prestations)." L'attention de la bénéficiaire est par ailleurs attirée sur l'obligation d'annoncer à l'OCPA toute modification de sa situation personnelle et/ou économique. Le 19 décembre 2005, l'intéressée, représentée par son conseil, transmet à l'OCPA par fax un décompte de chômage, ainsi qu'une décision de la Caisse d'allocations familiales par laquelle celle-ci supprime le versement des allocations en faveur des enfants, dans la mesure où ces prestations sont prises en compte dans les indemnités de chômage. Dans la missive qui accompagne cet envoi, l'intéressée invite l'OCPA à étudier l'ouverture du droit aux prestations complémentaires cantonales. Par décision du 23 décembre 2005, l'OCPA réclame à la bénéficiaire le remboursement de la somme de 32'835.-. fr. à titre de prestations complémentaires fédérales perçues indûment du 1 er octobre 2004 au 30 novembre 2005, au motif qu'elle a réalisé un revenu provenant d'une activité lucrative non déclarée pendant la période litigieuse. Par décision de la même date, l'OCPA met l'intéressée au bénéfice du subside d'assurance-maladie. Par décisions du 9 mars 2006, l'OCPA octroie à l'intéressée, en plus du subside à l'assurance-maladie, des prestations complémentaires fédérales d'un montant de 176.- fr. par mois du 1 er janvier au 31 août 2005 et de 1'118.-  fr. du 1 er septembre au 30 novembre 2005, ainsi que des prestations complémentaires cantonales de 143.-  fr. par mois du 1er décembre 2005 au 28 février 2006, puis de 363.-  fr. dès cette date. Par courrier du 3 avril 2006, l'intéressée dépose une réclamation contre ces décisions par l'intermédiaire de son conseil. Elle fait valoir que l'OCPA a pris en considération les allocations familiales à double. Elle conteste par ailleurs n'avoir droit aux prestations complémentaires cantonales qu'à partir de décembre 2005, dès lors qu'elle remplit la condition de résidence de cinq ans depuis janvier 2005. Etant donné que l'administration était informée de la date à partir de laquelle elle avait droit aux prestations cantonales, elle estime contraire au principe de la bonne foi que celles-ci lui soient accordées seulement dès décembre 2005, d'autant plus qu'elle doit restituer une somme importante à titre de prestations indûment perçues. Par décision sur opposition du 5 avril 2007, l'OCPA admet le premier grief. Quant au second, il fait valoir que la première demande de prestations complémentaires cantonales de l'intéressée a été traitée à l'époque par sa décision du 13 mars 2002, laquelle est entrée en force. Dans ces conditions, l'OCPA estime que l'intéressée aurait dû déposer une nouvelle demande en janvier 2005, afin de faire valoir son droit aux prestations cantonales dès son ouverture, conformément à la loi. Par acte du 10 mai 2007, l'intéressée recourt contre cette décision en concluant à son annulation, en ce que celle-ci lui refuse les prestations complémentaires cantonales avec effet rétroactif au 1 er janvier 2005, ainsi qu'à l'octroi de ces prestations dès cette date, sous suite de dépens. Elle reproche à l'intimé de faire preuve d'un formalisme excessif, en exigeant le dépôt d'une nouvelle demande de prestations complémentaires cantonales, alors qu'elle les a déjà requises en 2001 et que son dossier était resté ouvert auprès de l'intimé sans discontinuité depuis cette date, dans la mesure où elle a bénéficié de prestations complémentaires fédérales. Elle était ainsi fondée de croire que les prestations complémentaires cantonales lui seraient octroyées automatiquement à l'échéance du délai de cinq ans de résidence à Genève. Elle fait grief également à l'intimé de ne tenir compte que des éléments qui lui sont favorables en procédant à une correction rétroactive du calcul des prestations complémentaires fédérales et en refusant de prendre en considération le droit aux prestations complémentaires cantonales dès le début de l'année 2005. Par préavis du 30 mai 2007, l'intimé conclut au rejet du recours en reprenant son argumentation précédente. A la demande du Tribunal de céans, l'intimé lui transmet le 24 septembre 2007 les pièces manquantes de son dossier. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT Conformément à l'art. 56 V al. 2 let. a de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît des contestations prévues à l’art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 43 LPCC et art. 89B de la loi cantonale sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA). Est litigieuse la question de savoir si le droit aux prestations complémentaires cantonales de la recourante est né le 1 er janvier 2005 ou seulement le 1 er décembre 2005. Aux termes de l'art. 18 al. 1 LPCC, le droit aux prestations complémentaires cantonales prend naissance le premier jour du mois où la demande est déposée et où sont remplies toutes les conditions légales auxquelles elle est subordonnée. Selon l'art. 13 LPCC, tous les quatre ans, le bénéficiaire ou son représentant légal doit remplir et signer un questionnaire de réexamen périodique. Le règlement d'application de la LPCC (ci-après le règlement) précise à l'art. 9 que la demande déposée au titre de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 14 octobre 1965 (LPC) tient lieu de demande pour les prestations complémentaires cantonales. En vertu de l'alinéa 3 de cette disposition, l'intéressé qui déclare à l'office un fait de nature à entraîner le versement de prestations de la LPCC est dispensé de présenter une nouvelle demande, s'il est bénéficiaire de prestations complémentaires fédérales. En l'occurrence, la recourante a déposé en novembre 2001 une demande de prestations complémentaires fédérales et cantonales. Toutefois, dès lors qu'elle ne remplissait pas la condition de cinq ans de résidence pour ces dernières prestations, celles-ci lui ont été refusées et seules les prestations fédérales octroyées, par décisions des 7 et 13 mars 2002 de l'intimé. Il n'est pas contesté que la recourante remplit la condition de résidence de cinq ans pour bénéficier des prestations complémentaires cantonales à partir du 1 er janvier 2005. L'intimé soutient cependant la recourante aurait dû déposer une nouvelle demande pour pouvoir y prétendre dès cette date. Comme cela résulte clairement de l'art. 9 al. 3 let. a du règlement, le dépôt d'une nouvelle demande n'est pas exigé, lorsque l'intéressé déclare à l'office un fait de nature à entraîner le versement de prestations cantonales, alors qu'il est déjà bénéficiaire de prestations fédérales, comme en l'espèce. La recourante n'a certes pas déclaré à l'intimé le 1 er janvier 2005 qu'elle résidait à cette date dans le canton de Genève depuis cinq ans et qu'elle remplissait dès lors la condition de résidence exigée par la loi pour bénéficier des prestations cantonales. Toutefois, dans la mesure où ce fait était connu de l'intimé ou aurait dû l'être, il ne saurait être considéré que la recourante aurait dû le lui rappeler expressément. Par ailleurs, son fax du 19 décembre 2005, par lequel elle a invité l'intimé à examiner le droit aux prestations complémentaires cantonales, doit être considéré comme une déclaration au sens de l'art. 9 al. 3 let. a du règlement précité. Comme exposé ci-dessus, le droit aux prestations cantonales prend naissance au jour du dépôt de la demande et où sont remplies toutes les conditions légales, selon l'art. 18 al. 1 LPCC. Il en résulte que lorsque celles-ci ne se réalisent qu'après le dépôt de la demande, le droit aux prestations naît au moment où elles sont toutes réunies et non pas au moment où la déclaration de nature à entraîner le versement des prestations est faite, à moins qu'une nouvelle demande ne doive être formée et sous réserve du délai de prescription. In casu, la recourante était dispensée de déposer une nouvelle demande après l'écoulement des cinq ans de résidence dans le canton de Genève, étant donné qu'elle continuait à percevoir les prestations fédérales. Son droit aux prestations cantonales est par conséquent né le 1 er janvier 2005, jour où elle remplissait toutes les conditions pour en bénéficier. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. La recourante obtenant gain de cause, une indemnité de 1'000.- fr. lui est octroyée à titre de dépens. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant conformément à l’art. 56U al. 2 LOJ A la forme : Déclare le recours recevable Au fond : L'admet. Annule la décision sur opposition du 5 avril 2007, en ce qu'elle a refusé à la recourante l’octroi des prestations complémentaires cantonales avec effet rétroactif au 1 er janvier 2005. La confirme pour le surplus. Condamne l’intimé à octroyer à la recourante les prestations complémentaires cantonales dès le 1 er janvier 2005. Renvoie le dossier à l'intimé pour le calcul de ces prestations. Le condamne au versement d'une indemnité de 1'000.- fr. à la recourante à titre de dépens. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Florence SCHMUTZ La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le