Dispositiv
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- Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
- Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.07.2023 A/1821/2023
A/1821/2023 ATAS/573/2023 du 27.07.2023 ( AI ) , RETIRE rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/1821/2023 ATAS/573/2023 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 juillet 2023 Chambre 2 En la cause A______ représenté par le Service de protection de l'adulte, soit pour lui Mme Pauline BUFFLIER, curatrice recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE intimé Vu la décision du 24 avril 2023 de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI ou l’intimé) refusant toutes prestations AI à Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) ; Vu le recours interjeté le 30 mai 2023 par l’intéressé, par l’intermédiaire de sa curatrice, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), concluant, préalablement, à l'octroi d'un délai supplémentaire afin de compléter son recours, puis, au fond, à l’annulation de la décision précitée et, principalement, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, subsidiairement au renvoi de la cause à l'OAI pour nouvel examen ; Vu la réponse de l’intimé du 28 juin 2023 concluant à l’irrecevabilité du recours formé le 30 mai 2023 au motif qu’il serait tardif, le délai de recours étant arrivé à échéance le 26 mai 2023 ; Vu le courrier de la chambre de céans du 29 juin 2023 impartissant un délai au 20 juillet 2023 au recourant pour se déterminer sur la recevabilité du recours ; Attendu que par courrier du 14 juillet 2023, la curatrice du recourant a indiqué à la chambre de céans retirer le recours formé au nom et pour le compte de l'intéressé ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ; Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05). *** PAR CES MOTIFS, Le président DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.![endif]>![if>
2. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
3. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument.![endif]>![if> La greffière Diana ZIERI Le président Blaise PAGAN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le