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A/1810/2012

Genf · 2012-11-22 · Français GE

PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE ; LIBRE PASSAGE(ASSURANCES) ; INVALIDITÉ(INFIRMITÉ) ; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL) ; ABUS DE DROIT ; FRAIS DE LA PROCÉDURE ; | Selon l'art. 16 al. 2 OLP, l'assuré qui perçoit une rente entière de l'AI peut demander le versement des prestations de vieillesse de son compte de libre passage avant l'âge de la retraite à condition qu'il ne soit pas assuré à titre complémentaire contre le risque invalidité au sens de l'art. 10, al. 2 et 3, deuxième phrase OLP. Le fait que la décision d'octroi de rente de l'AI n'était pas définitive et exécutoire lorsque la fondation de libre passage a versé les prestations de vieillesse ne l'oblige pas à verser ce montant une seconde fois. En effet, le texte de la loi et son interprétation n'exigent pas que la décision d'octroi de rente AI soit définitive, mais seulement que l'assuré soit au bénéfice d'une rente entière de l'AI au moment du transfert. | OLP 16 al. 2; CC 2 al. 2; LPP 73 al. 2

Dispositiv
  1. Déclare la demande recevable. Au fond :
  2. La rejette.
  3. Dit que la procédure est gratuite.
  4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.11.2012 A/1810/2012

PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE ; LIBRE PASSAGE(ASSURANCES) ; INVALIDITÉ(INFIRMITÉ) ; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL) ; ABUS DE DROIT ; FRAIS DE LA PROCÉDURE ; | Selon l'art. 16 al. 2 OLP, l'assuré qui perçoit une rente entière de l'AI peut demander le versement des prestations de vieillesse de son compte de libre passage avant l'âge de la retraite à condition qu'il ne soit pas assuré à titre complémentaire contre le risque invalidité au sens de l'art. 10, al. 2 et 3, deuxième phrase OLP.

Le fait que la décision d'octroi de rente de l'AI n'était pas définitive et exécutoire lorsque la fondation de libre passage a versé les prestations de vieillesse ne l'oblige pas à verser ce montant une seconde fois. En effet, le texte de la loi et son interprétation n'exigent pas que la décision d'octroi de rente AI soit définitive, mais seulement que l'assuré soit au bénéfice d'une rente entière de l'AI au moment du transfert. | OLP 16 al. 2; CC 2 al. 2; LPP 73 al. 2

A/1810/2012 ATAS/1406/2012 (3) du 22.11.2012 ( LPP ) , REJETE Descripteurs : PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE ; LIBRE PASSAGE(ASSURANCES) ; INVALIDITÉ(INFIRMITÉ) ; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL) ; ABUS DE DROIT ; FRAIS DE LA PROCÉDURE ; Normes : OLP 16 al. 2; CC 2 al. 2; LPP 73 al. 2 Résumé : Selon l'art. 16 al. 2 OLP, l'assuré qui perçoit une rente entière de l'AI peut demander le versement des prestations de vieillesse de son compte de libre passage avant l'âge de la retraite à condition qu'il ne soit pas assuré à titre complémentaire contre le risque invalidité au sens de l'art. 10, al. 2 et 3, deuxième phrase OLP. Le fait que la décision d'octroi de rente de l'AI n'était pas définitive et exécutoire lorsque la fondation de libre passage a versé les prestations de vieillesse ne l'oblige pas à verser ce montant une seconde fois. En effet, le texte de la loi et son interprétation n'exigent pas que la décision d'octroi de rente AI soit définitive, mais seulement que l'assuré soit au bénéfice d'une rente entière de l'AI au moment du transfert. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1810/2012 ATAS/1406/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 novembre 2012 En la cause Monsieur C___________, p.a. SERVICE DES TUTELLES D'ADULTES, case postale 5011, 1211 Genève 11, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques EMERY demandeur contre FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, sise 17, Quai de l'Ile, case postale 2251, 1211 Genève 2, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Michael BIOT défenderesse EN FAIT

1.        Monsieur C___________ (ci-après le demandeur), né en 1958, et Madame C___________, née en 1961, se sont mariés en 1985.

2.        Par décision du 17 juillet 2006, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après l'OAI) a alloué au demandeur une rente entière d'invalidité à partir du 1 er avril 2006, sur la base d'un degré d'invalidité de 100%. La rente principale et celle pour l'enfant du couple concernant la période allant du 1 er avril au 31 juillet 2006, d'un montant total de 10'980 fr., ont été versées au demandeur, après déduction de 7'462 fr. 30 remboursés à l'Office cantonal de l'emploi.

3.        Le demandeur disposait auprès de la Fondation de libre-passage de la Banque Cantonale de Genève (ci-après la Fondation ou la défenderesse) d'un compte de libre-passage croissance N° ___________, dont le solde s'élevait à 53'319 fr. 65 au 1 er août 2005.

4.        Le 20 juillet 2006, le demandeur a sollicité un versement anticipé du compte de libre-passage à hauteur de 15'000 fr., sur un compte auprès du Crédit Suisse. Au titre de "motif de résiliation", le demandeur a coché la case indiquant "le preneur de prévoyance bénéficie d'une rente d'au moins 70% de l'AI et le risque invalidité n'est pas assuré". Il a joint à sa demande une copie de la décision précitée de l'OAI.

5.        Le 31 juillet 2006, la Fondation a procédé au transfert de 15'000 fr., valeur au 2 août 2006.

6.        Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 2 novembre 2006, le Tribunal de première instance a autorisé les époux à vivre séparés.

7.        Courant 2007, le demandeur a été mis sous curatelle par le Tribunal tutélaire, souffrant d'une maladie de Parkinson ayant entraîné des troubles psychiques et comportementaux : dépression, hallucinations et conduite addictive au jeu.

8.        En mai 2007, l'épouse du demandeur a interpellé la Fondation, soulignant qu'elle n'avait pas donné son accord à la libération du compte de libre-passage. Le 16 janvier 2009, elle a saisi le Tribunal cantonal des assurances sociales (la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011) d'une action en paiement à l'encontre de la Fondation.

9.        Par arrêt du 3 novembre 2009, après avoir appelé en cause le demandeur, le Tribunal a condamné la Fondation à réintégrer la somme de 15'000 fr. sur un nouveau compte de libre-passage en faveur du demandeur, au motif que lors du transfert, la décision de l'OAI n'était pas entrée en force.

10.    Par arrêt du 21 mai 2010, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt précité, car C___________ n'avait pas la qualité pour agir, sans se prononcer sur le fond du litige.

11.    Les époux sont divorcés depuis décembre 2010.

12.    Le 13 juin 2012, représenté par sa curatrice, le demandeur a saisi la Cour de céans d'une demande en paiement dirigée contre la Fondation, concluant à ce qu'elle soit condamnée à créditer une somme de 15'000 fr. sur un nouveau compte de libre-passage ouvert à son nom, avec suite de dépens. Il fait valoir le principe général de l'interdiction du paiement de la prestation de libre passage qui doit être exclusivement destinée à la prévoyance (art. 10 OLP) et invoque l'art 5 LFLP qui prévoit limitativement les exceptions à ce principe, disposition complétée par l'art. 16 al. 2 OLP. Se fondant sur l'arrêt du Tribunal, il soutient que les conditions requises par l'art. 16 al. 2 OLP n'étaient pas réalisées lorsqu'il a fait la demande de transfert de 15'000 fr., la décision de l'OAI n'étant pas définitive. En raison d'une addiction au jeu, le demandeur a dépensé la totalité de la somme versée à tort par la Fondation. La démarche initiée par la curatrice du demandeur n'a ainsi pas pour but de détourner une institution de son but, mais de faire créditer sur un compte de libre-passage de l'assuré la somme de 15'000 fr. afin de la destiner à un but de prévoyance.

13.    Par mémoire de réponse du 12 juillet 2012, la Fondation conclut au déboutement du demandeur, avec suite de dépens. Elle conteste que le demandeur n'ait pas eu sa capacité de discernement au moment des faits. S'agissant de l'entrée en force de la décision de l'OAI, la Fondation estime qu'il n'est pas nécessaire que la décision soit définitive pour pouvoir valablement verser une prestation de vieillesse. Bien que la décision de l'OAI soit entrée en force postérieurement au 31 juillet 2006, elle prévoyait un droit à la rente dès le 1 er avril 2006, de sorte que le versement des avoirs le 31 juillet 2006 n'était pas contraire à l'art. 16 al. 2 OLP. Au demeurant, les possibilités d'un recours contre une décision étaient réduites, puisque la décision de l'Office AI était totalement favorable au demandeur, invalide à 100%. D'ailleurs, seule la validité de la décision est déterminante et non pas son caractère définitif. A cet égard, la validité d'une décision ne dépend pas de l'échéance du délai de recours, elle est valable dès sa notification. Si par impossible la Cour devait considérer que l'art. 16 al. 2 OLP exige que la décision d'octroi d'une rente d'invalidité soit entrée en force, il faudrait alors considérer que l'absence de recours contre cette décision a eu un effet guérisseur par rapport à l'exécution anticipée par la Fondation. Cela étant, les prétentions du demandeur ne sont pas justifiées par le but de protection de l'art. 16 al. 2 OLP, car si la Fondation avait attendu la fin du délai de recours avant de procéder au versement, le demandeur aurait pu, également, disposer de la somme comme il le souhaitait. De surcroît, la demande, si elle était admise, consacrerait une violation de l'interdiction générale de l'abus de droit, car si la Fondation doit réintégrer le montant de 15'000 fr. sur un compte de libre-passage de l'assuré, celui-ci peut à nouveau demander immédiatement le versement de cette somme et, ainsi, la percevoir deux fois. D'ailleurs, et contrairement aux allégations du demandeur, ce dernier pouvait et peut toujours disposer des fonds versés comme bon lui semble, rien n'imposant de consacrer le montant dû à une forme de prévoyance et l'art. 16 al. 2 OLP n'a pas pour but de protéger un adulte selon les normes du droit de la tutelle. A titre tout à fait subsidiaire, la défenderesse soulève d'ores et déjà l'exception de compensation contre les toutes prétentions du demandeur, si par impossible la Cour devait considérer que la Fondation a versé par erreur le montant de 15'000 fr. Si cette somme devait être créditée sur un compte de libre-passage du demandeur, la Fondation disposerait alors immédiatement d'une créance en restitution de l'enrichissement illégitime contre le demandeur pour le montant effectivement versé.

14.    Il ressort du courrier du 27 août 2012 de la caisse de compensation compétente que les rentes d'avril à juin 2006 ont été versées au demandeur le 17 juillet 2006, de même que celle du mois de juillet 2006 et que celle du mois d'août a été versée le 4 août 2006.

15.    Cette information a été transmise le 30 août 2012 aux parties, lesquelles ont été informées que la cause était gardée à juger le 15 septembre 2012 et qu'elles pouvaient se déterminer dans ce délai. Aucune des parties n'a déposé d'observations. EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu'aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; art. 142 code civil). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        a) L'ouverture de l'action prévue à l'art. 73 al. 1 LPP n'est soumise comme telle à l'observation d'aucun délai (SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, recueil de jurisprudence neuchâteloise 1984, p 19). C'est pourquoi, en matière de prévoyance professionnelle, le juge ne peut pas renvoyer l'affaire aux organes de l'assurance pour complément d'instruction et nouveau prononcé (ATF 117 V 237 , consid. 2, 115 V 224 et 239, 114 V 102 , consid. 1b, 113 V 200 , consid. 2, 112 Ia 184 consid. 2).

b) Aux termes de l'art. 41 al. 1 LPP les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, et par 10 ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 du code des obligations sont applicables. Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 41 LPP en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004, la solution consacrée par cette disposition, qui s'inspire directement des art. 127 et 128 CO (lesquels sont applicables à la prévoyance plus étendue) a pour résultat, dans le cas d'une rente d'invalidité, que chacun des arrérages se prescrit par cinq ans dès l'exigibilité de la créance en application de l'art. 130 al. 1 CO, alors que le droit de percevoir les rentes comme tel, qui ne revêt pas de caractère périodique, se prescrit dans le délai ordinaire de dix ans dès le jour de l'exigibilité du premier terme demeuré impayé, conformément à l'art. 131 al. 1 CO (ATF 132 V 162 consid. 3, 124 III 451

s. consid. 3b, 117 V 332 consid. 4; arrêt Hoirs F. du 4 août 2000, B 9/99, résumé dans RSAS 2003 p. 48 et SJ 2001 II p. 215 [consid. 2]). L'exigibilité d'une prestation de la prévoyance professionnelle se situe lors de la naissance du droit à ladite prestation selon les dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables (ATF 132 V 162 consid. 3, 126 V 263 consid. 3a, 117 V 308 consid. 2c; cf. aussi ATF 124 V 276 ).

c) En l'espèce, la créance du demandeur est née au plus tôt le 17 juillet 2006, et certainement le 2 août 2006, date de l'exécution du transfert du 31 juillet 2006, de sorte que la demande du 13 juin 2012 est déposée dans le délai de prescription de 10 ans.

3.        a) La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) entrée en vigueur le 1 er janvier 2003 n'est pas applicable aux litiges en matière de prévoyance professionnelle. Les dispositions applicables de la LPP et de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42) sont celles en vigueur au 31 décembre 2002. Pour le surplus, la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 est applicable (LPA; RS/GE E 5 10).

b) La demande, introduite dans les formes prévues par l'art. 89B LPA, est recevable.

4.        Le litige porte sur le droit du demandeur d'obtenir le paiement de la prestation de 15'000 fr., déjà versée le 2 août 2006.

5.        a) Le litige est soumis à la LFLP et à l'ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (OLP ; RS 831.425). Selon l'art 16 OLP:

- les prestations de vieillesse dues en vertu des polices et des comptes de libre passage peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant que l'assuré n'atteigne l'âge ordinaire de la retraite visé à l'art. 13, al. 1, LPP et au plus tard cinq ans après (al. 1 er ).

- si l'assuré perçoit une rente entière d'invalidité de l'assurance fédérale et si le risque d'invalidité n'est pas assuré à titre complémentaire au sens de l'art. 10, al. 2 et 3, deuxième phrase OLP, la prestation de vieillesse lui est versée plus tôt, sur sa demande (al. 2). En allemand, le texte de l'al. 2 est similaire : "Beziehen die Versicherten eine volle Invalidenrente der Eidgenössischen Invalidenversicherung und wird das Invaliditätsrisiko nach Artikel 10 Absätze 2 und 3 zweiter Satz nicht zusätzlich versichert, so wird die Altersleistung auf Begehren der Versicherten vorzeitig ausbezahlt".

b) Le Règlement de la Fondation défenderesse (version valable à partir du 1er janvier 2005; ci-après: le règlement) distingue la prestation de vieillesse (art. 6), les prestations en cas de décès ou d'invalidité (art. 7) et le versement anticipé du capital de prévoyance (art. 8). Conformément à l'art. 7 al. 3 du règlement, si le bénéficiaire a droit à une rente entière de l'assurance-invalidité fédérale (AI), sans être assuré contre le risque invalidité complémentaire au sens de l'art. 1 al. 2, le bénéficiaire peut demander à être mis au bénéfice du capital de prévoyance acquis.

c) S'agissant de l'interprétation de la loi, il faut en premier lieu se fonder sur la lettre de la disposition en cause (interprétation littérale). Si le texte de celle-ci n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de son texte sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions, de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté de son auteur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique). Le sens que prend la disposition dans son contexte est également important (ATF 131 V 90 consid. 4.1 ; voir aussi ATF 130 II 71 consid. 4.2, 129 V 165 consid. 3.5).

6.        a) Le Tribunal fédéral a confirmé que, faute de réaliser les conditions d'un paiement en espèces (art. 14 OLP en relation avec l'art. 5 LFLP et l'art. 8 du règlement) ou d'une prestation de vieillesse au sens de l'art. 16 al. 1 OLP et 6 du règlement, le versement de 15'000 fr. effectué le 31 juillet 2006 relevait en l'occurrence d'une prestation en cas d'invalidité au sens de l'art. 7 al. 3 du règlement, laquelle correspondait à une "prestation de vieillesse" au sens de l'art. 16 al. 2 OLP dans le cas où l'assuré est entièrement invalide au sens de la LAI (arrêt du 21 mai 2010, 9C_14/2010 ), principe confirmé dans l'ATF 134 V 182 . L'art 5 LFLP n'est pas applicable, car l'assuré avait cessé de travailler et était sorti du cadre de la prévoyance professionnelle obligatoire lors du transfert. Certes, une partie de la doctrine considère que la solution adoptée par le législateur à l'art. 10 al. 2 OLP est regrettable, car elle ne garantirait pas le but de prévoyance, mais le Tribunal fédéral a malgré tout confirmé qu'il convenait de garder à l'esprit que le but du retrait selon l'art. 5 LFLP et celui visé par l'art 16 OLP sont totalement différents, cette dernière disposition ne "complétant" ainsi pas l'art 5 LFLP (cf. notamment JdT 2006 II p. 149, 156, consid. 3.4).

b) La jurisprudence bernoise mentionne que l'art 16 al. 2 OLP concerne "dem Beschwerdeführer eine volle Invalidenrente zugesprochen worden war", soit le requérant auquel une rente entière d'invalidité a été accordée/attribuée (arrêt du Tribunal cantonal des assurance du canton de Berne du 29 mars 2010, BVR 2010 S. 366, 374). Le Tribunal fédéral mentionne " en sa qualité d'assuré au bénéfice d'une rente entière d'invalidité" (JdT 2006 II p. 149, 153, consid. 3.2); "dans le cas où l'assuré est entièrement invalide au sens de la LAI" (arrêt du 21 mai 2010, 9C_14/2010 ). La doctrine et la jurisprudence n'abordent pas la question de savoir si la décision d'octroi de la rente entière d'invalidité doit être définitive avant la libération de la prestation et quelles seraient les conséquences à défaut (cf. notamment Jacques-André Schneider, Commentaire Stämpfli, LPP et LFLP - Lois fédérales sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité et sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, 2010; Thomas Geiser, idem en allemand, 2010 ; Basile Cardinaux, Das Personenfreizügigkeitsabkommen und die schweizerische berufliche Vorsorge, 2008). Ce dernier auteur mentionne que l'assuré peut obtenir la prestation de vieillesse "sofern er vollinvalid ist", à savoir "pour autant qu'il soit entièrement invalide".

7.        L'art. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210), prévoit que chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi, l'abus de droit manifeste n'étant pas protégé par la loi. Selon la jurisprudence, la mise en oeuvre des règles de la bonne ne se distingue pas toujours aisément de la sanction de l'abus de droit (ATF 120 II 105 ). Il y a abus de droit manifeste, prohibé par l'art. 2 al. 2 CC lorsqu'une personne use de son droit sans ménagement ou de manière inutilement rigoureuse (ATF 135 III 162 ), notamment lorsqu'elle choisit, sans raison objective, parmi plusieurs solutions équivalentes, celle qui est la plus nuisible à l'autre partie (ATF 131 III 459 consid. 5.2 p. 462/463), ou lorsque la mise en oeuvre d'un droit prétendu crée une injustice flagrante et ferme ainsi la reconnaissance du droit effectif (ATF 125 III 257 ).

8.        En l'espèce, il n'est plus contesté que le demandeur n'était pas assuré contre le risque invalidité (art. 10 al. 2 et 3 et art. 16 al. 2 OLP), que le consentement de son conjoint au versement litigieux n'était pas requis et que la fondation de libre passage était fondée à verser tout ou partie de la prestation de vieillesse à l'assuré, au bénéfice d'une rente entière d'invalidité. Le demandeur ne soutient plus que cette prestation, si elle avait été versée le 15 septembre 2006, devait être consacrée à un but de prévoyance. La seule question litigieuse est de savoir si la défenderesse doit verser un seconde fois ce montant, au motif que la décision d'octroi de la rente AI n'était pas définitive et exécutoire le 31 juillet 2006. En premier lieu, le texte de la loi et son interprétation n'exigent pas que la décision d'octroi d'une rente d'invalidité soit définitive, mais seulement que l'assuré soit "au bénéfice" d'une rente entière d'invalidité, se soit vu "accorder" une telle rente ou soit "entièrement invalide", selon les termes utilisés par les Tribunaux et la doctrine, à savoir que l'OAI lui ait alloué une telle rente. En effet, le but de la loi est seulement de limiter le versement de la prestation de vieillesse à des assurés totalement invalides et qui n'ont pas assuré à titre complémentaire le risque d'invalidité. Ainsi, en versant la prestation litigieuse de 15'000 fr. le 31 juillet 2006, la défenderesse s'exposait au risque - limité - de devoir créditer à nouveau le compte de libre passage en cas de recours d'une institution de prévoyance, couronné de succès et aboutissant à l'octroi d'une rente partielle, tant il est vrai que l'assuré n'était pas susceptible de recourir contre l'octroi de la rente entière qu'il avait sollicitée et qui lui était déjà versée depuis le 17 juillet 2006. Lors du transfert de 15'000 fr. effectué le 31 juillet 2006, l'assuré était donc au bénéfice d'une rente entière d'invalidité à partir du 1 er avril 2006, selon la décision déjà exécutée le 17 juillet 2006. A cette date, le demandeur percevait déjà au sens de la loi une rente entière d'invalidité, de sorte que les conditions de l'art. 16 al. 2 OLP étaient remplies. En deuxième lieu, il n'existe manifestement pas de "principe général de l'interdiction du versement de la prestation de libre passage" applicable en l'espèce, puisque le versement de la prestation de vieillesse est expressément autorisé par la loi, lorsque les conditions sont remplies, comme c'était le cas en l'occurrence. En troisième lieu, le demandeur sous-entend que son addiction au jeu justifierait le droit de sa curatrice de réclamer un second versement. D'une part, rien n'indique, et en particulier pas les certificats médicaux produits, qu'il était totalement incapable de discernement lors de l'ordre de transfert du 20 juillet 2006. D'ailleurs, c'est une simple curatelle et non pas une interdiction, qui a été ordonnée, et seulement en mars 2007. D'autre part, l'addiction au jeu est certes une pathologie, mais elle n'implique pas, ipso facto, une totale incapacité de discernement qui aurait certainement conduit son épouse, avec laquelle il faisait encore ménage commun en été 2006, à solliciter une mesure tutélaire. Au demeurant, il appartient à celui qui s'en prévaut de prouver l'incapacité de discernement. Bien que le recourant n'invoque aucun base légale et ne motive pas sa position, on suppose qu'il entend tirer de cette prétendue incapacité de discernement un motif de nullité (art. 17 et ss. CC) de l'acte, soit de l'ordre de transfert donné le 20 juillet 2006 et exécuté le 31 juillet 2006. Or, le 31 juillet 2006, à défaut d'incapacité de discernement ou de mesure tutélaire, aucun motif légal n'interdisait à la fondation d'exécuter l'ordre de transfert de l'assuré, ni ne conduisait à la nullité de cet acte. En dernier lieu, le demandeur semble admettre que si la défenderesse lui avait versé la somme de 15'000 fr. le 15 septembre 2006, soit lorsque la décision de l'OAI était définitive, il ne pourrait pas réclamer un second versement. Il précise que la démarche de la curatrice n'est pas constitutive d'un abus de droit, car elle vise à "recréditer le compte de libre passage de l'assuré d'une somme de 15'000 fr. qui a été débitée à la suite d'une erreur du fonds de prévoyance et qui a servi a assouvir les besoins additifs du demandeur, ce qui n'est à l'évidence pas le but du législateur". A cet égard, si ce versement était intervenu mi-septembre, il est établi au degré de la vraisemblance prépondérante que l'assuré l'aurait également consacré au jeu ou à des dettes de jeu. La loi ne l'empêchait d'ailleurs pas non plus de destiner cette somme à un voyage ou à l'achat d'une voiture. Le demandeur perd de vue que la défenderesse n'est pas un fonds de pension, mais une fondation de libre passage, qu'il n'était plus employé et donc sorti du cadre de la prévoyance professionnelle, de sorte que la prestation de vieillesse légalement versée selon l'art 16 al. 2 OLP n'est pas obligatoirement destinée à un but de prévoyance. Si tel avait été le but du législateur, il l'aurait précisé. Ainsi, dans l'hypothèse non réalisée où le transfert effectué le 31 juillet 2006 serait contraire au droit, au seul motif que la décision de l'OAI n'était pas définitive, l'obtention d'un second versement de 15'000 fr., même s'il était désormais destiné à un but de prévoyance par la curatrice, serait contraire aux règles de la bonne foi. Tel n'était pas le cas de la demande déposée par l'épouse de l'assuré, qui n'avait ni sollicité, ni bénéficié du premier versement et croyait, de bonne foi, que la libération de cette prestation était soumise à son consentement en application de l'art 5 LFLP.

9.        La demande, mal fondée, est donc rejetée.

10.    a) En ce qui concerne les frais et dépens de la cause, l'art. 73 al. 2 LPP précise que les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite. L'art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10) prévoit quant à lui que la procédure est gratuite pour les parties, sous réserve de l'indemnité de procédure allouée au recourant qui obtient gain de cause. Cette disposition est en réalité une reprise de l'art. 61 let. g 1 ère phrase LPGA qui limite effectivement le droit à une indemnité pour frais et dépens au seul recourant. Or, la notion de « recourant » utilisée par la loi fédérale ne saurait être comprise dans son sens le plus strict mentionné ci-dessus ; la jurisprudence a en effet considéré que quelle que soit la qualité (en procédure cantonale) de l'assuré, il peut prétendre à des dépens s'il obtient gain de cause (ATF 108 V 111 ). Saisi d'un litige concernant le domaine de la prévoyance professionnelle, dans lequel les procédures sont introduites non par la voie du recours, mais par celle de l'action de droit administratif, le Tribunal fédéral a également estimé que le demandeur avait droit à des dépens, et cela malgré le terme de « recourant » utilisé à l'art. 73 al. 2 LPP. A contrario, le Tribunal Fédéral a confirmé que les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause devant une juridiction de première instance n'ont droit à une indemnité de dépens dans aucune des branches de l'assurance sociale fédérale, sauf en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère par l'assuré (ATF 126 V 143 consid. 4).

b) En l'espèce, bien que la demande soit manifestement mal fondée, on ne peut considérer que la demandeur ait agi de manière téméraire ou témoigné de légèreté, eu égard aux considérants de l'arrêt du 3 novembre 2009, de sorte qu'il ne peut être condamné à verser des dépens à la défenderesse. Pour le surplus, la procédure est gratuite. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant conformément à l'art. 133 al. 2 LOJ A la forme :

1.        Déclare la demande recevable. Au fond :

2.        La rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Irène PONCET La présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le