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A/1803/2019

Genf · 2019-09-10 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 ère Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié aux ACACIAS, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Corinne ARPIN recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après l'assuré), né le ______ 1960, ayant exercé la profession de tôlier en carrosserie, a déposé le 3 octobre 2014 une demande de prestations auprès de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l'OAI).

2.        L'OAI a rendu un prononcé le 26 septembre 2018, aux termes duquel le droit à une rente entière d'invalidité était reconnu à l'assuré dès le 1 er avril 2015.

3.        Par courrier du 14 novembre 2018, l'Hospice général a transmis à la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) une demande de compensation avec des paiements rétroactifs de l'AVS-AI pour la période allant du 1 er avril 2015 au 30 novembre 2018, précisant que l'assuré avait signé un ordre de paiement en sa faveur le 8 octobre 2015.

4.        Par décision du 20 novembre 2018, une rente entière d'invalidité a été accordée à l'assuré à compter du 1 er avril 2015. Il est indiqué que le montant de CHF 70'532.-, représentant le rétroactif des rentes, est retenu en faveur de l'Hospice général.

5.        Par décision du 12 avril 2019, constatant que ledit montant de CHF 70'532.- avait été versé à tort à l'assuré, l'OAI lui en a réclamé la restitution.

6.        L'assuré a interjeté recours le 9 mai 2019 contre ladite décision.

7.        Le 21 mai 2019, il a été invité par le greffe de la chambre de céans à compléter son recours (conclusions et exposé succinct des faits ou des motifs invoqués).

8.        Par courrier du 7 juin 2019, Me Corinne ARPIN s'est constituée pour la défense des intérêts de l'assuré et s'est déterminée le 21 juin 2019.

9.        La mandataire de l'assuré a produit un certificat établi par la doctoresse B______, le 9 mai 2019, attestant que ce dernier n'avait plus sa capacité de discernement concernant la gestion de son argent depuis novembre 2018. Elle en conclut que sa bonne foi ne saurait être mise en doute. Elle précise par ailleurs que la rente d'invalidité dont il bénéficie ne lui permet pas de couvrir ses besoins vitaux, de sorte qu'il se trouve dans une situation financière difficile. Elle considère dès lors que les conditions d'une remise sont réunies. Elle conclut à l'annulation de la décision du 12 avril 2019 et à ce qu'il soit dit que les conditions de la remise sont réalisées.

10.    Dans sa réponse du 19 juillet 2019, la caisse a conclu, principalement, au rejet du recours et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'OAI comme objet de sa compétence sur la demande de remise. Le 19 juillet 2019, l'OAI s'en est rapporté intégralement aux conclusions de la caisse.

11.    Dans sa réplique du 16 août 2019, la mandataire de l'assuré a à nouveau soutenu que les conditions de la remise étaient manifestement remplies et qu'il aurait dû être renoncé à demander la restitution, conformément à l'art. 3 al. 3 OPGA.

12.    Ce courrier a été transmis à l'OAI et la cause gardée à juger. EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - [LPA-GE - E 5 10]).

3.        Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours (arrêt du Tribunal fédéral 8C_87/2007 du 1er février 2008 consid. 1.1). L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. D'après cette définition, l'objet de la contestation et l'objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige (ATF 125 V 413 consid. 1b). Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. L'art. 4 OPGA précise que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2). Les autorités auxquelles les prestations ont été versées en vertu de l'art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales ne peuvent invoquer le fait qu'elles seraient mises dans une situation difficile (al. 3). La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard trente jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution (al. 4). La remise fait l'objet d'une décision (al. 5). Dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte. Intrinsèquement, une remise de l'obligation de restituer n'a de sens que pour la personne tenue à restitution (arrêt du Tribunal fédéral 9C_211/2009 du 26 février 2010 consid. 3.1).

4.        Au regard de la jurisprudence relative à l'art. 25 LPGA, la procédure de restitution des prestations implique trois étapes en principe distinctes : une première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle celles-ci ont été allouées sont réalisées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les réf. citées ; arrêt du Tribunal fédéral C 207/04 du 20 janvier 2006 consid. 4) ; une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l'art. 25 al. 1, 1 ère phrase LPGA et des dispositions particulières et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1, 2 ème phrase LPGA (cf. art. 3 et 4 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 - RS 830.11, OPGA ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2002, consid. 5.1.1 et 5.2).

5.        Le litige porte sur le droit de l'OAI de réclamer à l'assuré le remboursement de la somme de CHF 70'532.-, représentant le rétroactif des rentes d'invalidité du 1 er avril 2015 au 30 novembre 2018.

6.        a. L'art. 22 al. 1 LPGA prévoit que le droit aux prestations est incessible; il ne peut être donné en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle. En revanche, selon l'art. 22 al. 2 LPGA, les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social peuvent être cédées : (a) à l'employeur ou à une institution d'aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances; (b) à l'assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations. b/aa. À teneur de l'art. 85bis al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201), dont la base légale est l'art. 22 LPGA, les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Est cependant réservée la compensation prévue à l'art. 20 LAVS. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard, au moment de la décision de l'office AI. À noter que ce régime n'a pas été modifié par l'entrée en vigueur de l'art. 22 al. 2 LPGA (arrêts du tribunal fédéral 9C_731/2010 du 20 juin 2011 consid. 3 et I 518/05 du 14 août 2006, in SVR 2007 IV n° 14 p. 52). b/bb. En vertu de l'art. 85bis al. 2 RAI, sont considérées comme des avances : (a)    les prestations librement consenties, que l'assuré s'est engagé à rembourser, pour autant qu'il ait convenu par écrit que l'arriéré serait versé au tiers ayant effectué l'avance; (b)   celles versées contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d'une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi. b/cc. Les arrérages de rente peuvent être versés à l'organisme ayant consenti une avance jusqu'à concurrence, au plus, du montant de celle-ci et pour la période à laquelle se rapportent les rentes (art. 85bis al. 3 RAI).

c. Les avances librement consenties selon l'art. 85bis al. 2 let. a RAI supposent le consentement écrit de la personne intéressée pour que le créancier puisse en exiger le remboursement. Dans l'éventualité de l'art. 85bis al. 2 let. b RAI, le consentement n'est pas nécessaire, celui-ci étant remplacé par l'exigence d'un droit au remboursement « sans équivoque ». Pour que l'on puisse parler d'un droit non équivoque au remboursement à l'égard de l'assurance-invalidité, il faut que le droit direct au remboursement découle expressément d'une norme légale ou contractuelle (voir par exemple VSI 2003 p. 265, I 31/00; ATF 133 V 14 consid. 8.3 ; ATF 131 V 249 consid. 6.2).

d. En l'espèce, l'assuré ne conteste ni le principe de la restitution, ni le montant. Il suffira dès lors de rappeler que l'OAI avait expressément prévu, dans sa décision du 20 novembre 2018, que la somme de CHF 70'532.-, représentant le rétroactif des rentes, soit retenu en faveur de l'Hospice général, au vu des avances que celui-ci avait versées à l'assuré selon la demande de compensation du 14 novembre 2018, et au vu de l'ordre de paiement signé par l'assuré le 8 octobre 2015. Or, ce montant a été directement versé à l'assuré. C'est en conséquence à juste titre que l'OAI entend lui en demander la restitution conformément à l'art. 25 al. 1, 1 ère phrase, LPGA, selon lequel les prestations indûment touchées doivent être restituées.

7.        a. Aux termes de l'art. 25 al. 2, 1 ère phrase, LPGA (RS 830.1), le droit de demander la restitution de prestations indûment touchées s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du motif de restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Selon la jurisprudence, il s'agit de délais (relatif et absolu) de péremption (ATF 142 V 20 consid. 3.2.2 p. 24 et les références). Ces délais ne peuvent par conséquent être interrompus. Lorsque l'autorité a accompli l'acte conservatoire que prescrit la loi, le délai se trouve sauvegardé, cela une fois pour toutes (arrêt 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.1 et les références). Le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 140 V 521 consid. 2.1 p. 525 et les références). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. À ce défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption relatif d'une année commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues (arrêt 9C_454/2012 du 18 mars 2013 consid. 4, non publié à l'ATF 139 V 106 et les références).

b. La chambre de céans constate qu'en réclamant la restitution du rétroactif le 12 avril 2019, alors que la décision d'octroi de rente a été rendue le 20 novembre 2018, l'OAI a quoi qu'il en soit respecté les délais d'un an et de cinq ans. Aussi la décision de restitution du 12 avril 2019 doit-elle être confirmée. Le recours est, partant, rejeté. Aux termes de l'art. 25 al. 1, 2 ème phrase, LPGA, la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. La cause est renvoyée à l'OAI pour examen des conditions permettant la remise de l'obligation de restituer et pour nouvelle décision, étant considéré qu'il n'est pas manifeste que tel soit le cas (art. 3 OPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. Le rejette.
  3. Renvoie la cause à l'OAI pour examen de la demande de remise et nouvelle décision.
  4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.09.2019 A/1803/2019

A/1803/2019 ATAS/813/2019 du 10.09.2019 ( AI ) , REJETE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/1803/2019 ATAS/813/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 septembre 2019 1 ère Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié aux ACACIAS, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Corinne ARPIN recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après l'assuré), né le ______ 1960, ayant exercé la profession de tôlier en carrosserie, a déposé le 3 octobre 2014 une demande de prestations auprès de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l'OAI).

2.        L'OAI a rendu un prononcé le 26 septembre 2018, aux termes duquel le droit à une rente entière d'invalidité était reconnu à l'assuré dès le 1 er avril 2015.

3.        Par courrier du 14 novembre 2018, l'Hospice général a transmis à la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) une demande de compensation avec des paiements rétroactifs de l'AVS-AI pour la période allant du 1 er avril 2015 au 30 novembre 2018, précisant que l'assuré avait signé un ordre de paiement en sa faveur le 8 octobre 2015.

4.        Par décision du 20 novembre 2018, une rente entière d'invalidité a été accordée à l'assuré à compter du 1 er avril 2015. Il est indiqué que le montant de CHF 70'532.-, représentant le rétroactif des rentes, est retenu en faveur de l'Hospice général.

5.        Par décision du 12 avril 2019, constatant que ledit montant de CHF 70'532.- avait été versé à tort à l'assuré, l'OAI lui en a réclamé la restitution.

6.        L'assuré a interjeté recours le 9 mai 2019 contre ladite décision.

7.        Le 21 mai 2019, il a été invité par le greffe de la chambre de céans à compléter son recours (conclusions et exposé succinct des faits ou des motifs invoqués).

8.        Par courrier du 7 juin 2019, Me Corinne ARPIN s'est constituée pour la défense des intérêts de l'assuré et s'est déterminée le 21 juin 2019.

9.        La mandataire de l'assuré a produit un certificat établi par la doctoresse B______, le 9 mai 2019, attestant que ce dernier n'avait plus sa capacité de discernement concernant la gestion de son argent depuis novembre 2018. Elle en conclut que sa bonne foi ne saurait être mise en doute. Elle précise par ailleurs que la rente d'invalidité dont il bénéficie ne lui permet pas de couvrir ses besoins vitaux, de sorte qu'il se trouve dans une situation financière difficile. Elle considère dès lors que les conditions d'une remise sont réunies. Elle conclut à l'annulation de la décision du 12 avril 2019 et à ce qu'il soit dit que les conditions de la remise sont réalisées.

10.    Dans sa réponse du 19 juillet 2019, la caisse a conclu, principalement, au rejet du recours et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'OAI comme objet de sa compétence sur la demande de remise. Le 19 juillet 2019, l'OAI s'en est rapporté intégralement aux conclusions de la caisse.

11.    Dans sa réplique du 16 août 2019, la mandataire de l'assuré a à nouveau soutenu que les conditions de la remise étaient manifestement remplies et qu'il aurait dû être renoncé à demander la restitution, conformément à l'art. 3 al. 3 OPGA.

12.    Ce courrier a été transmis à l'OAI et la cause gardée à juger. EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - [LPA-GE - E 5 10]).

3.        Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours (arrêt du Tribunal fédéral 8C_87/2007 du 1er février 2008 consid. 1.1). L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. D'après cette définition, l'objet de la contestation et l'objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige (ATF 125 V 413 consid. 1b). Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. L'art. 4 OPGA précise que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2). Les autorités auxquelles les prestations ont été versées en vertu de l'art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales ne peuvent invoquer le fait qu'elles seraient mises dans une situation difficile (al. 3). La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard trente jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution (al. 4). La remise fait l'objet d'une décision (al. 5). Dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte. Intrinsèquement, une remise de l'obligation de restituer n'a de sens que pour la personne tenue à restitution (arrêt du Tribunal fédéral 9C_211/2009 du 26 février 2010 consid. 3.1).

4.        Au regard de la jurisprudence relative à l'art. 25 LPGA, la procédure de restitution des prestations implique trois étapes en principe distinctes : une première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle celles-ci ont été allouées sont réalisées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les réf. citées ; arrêt du Tribunal fédéral C 207/04 du 20 janvier 2006 consid. 4) ; une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l'art. 25 al. 1, 1 ère phrase LPGA et des dispositions particulières et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1, 2 ème phrase LPGA (cf. art. 3 et 4 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 - RS 830.11, OPGA ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2002, consid. 5.1.1 et 5.2).

5.        Le litige porte sur le droit de l'OAI de réclamer à l'assuré le remboursement de la somme de CHF 70'532.-, représentant le rétroactif des rentes d'invalidité du 1 er avril 2015 au 30 novembre 2018.

6.        a. L'art. 22 al. 1 LPGA prévoit que le droit aux prestations est incessible; il ne peut être donné en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle. En revanche, selon l'art. 22 al. 2 LPGA, les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social peuvent être cédées : (a) à l'employeur ou à une institution d'aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances; (b) à l'assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations. b/aa. À teneur de l'art. 85bis al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201), dont la base légale est l'art. 22 LPGA, les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Est cependant réservée la compensation prévue à l'art. 20 LAVS. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard, au moment de la décision de l'office AI. À noter que ce régime n'a pas été modifié par l'entrée en vigueur de l'art. 22 al. 2 LPGA (arrêts du tribunal fédéral 9C_731/2010 du 20 juin 2011 consid. 3 et I 518/05 du 14 août 2006, in SVR 2007 IV n° 14 p. 52). b/bb. En vertu de l'art. 85bis al. 2 RAI, sont considérées comme des avances : (a)    les prestations librement consenties, que l'assuré s'est engagé à rembourser, pour autant qu'il ait convenu par écrit que l'arriéré serait versé au tiers ayant effectué l'avance; (b)   celles versées contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d'une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi. b/cc. Les arrérages de rente peuvent être versés à l'organisme ayant consenti une avance jusqu'à concurrence, au plus, du montant de celle-ci et pour la période à laquelle se rapportent les rentes (art. 85bis al. 3 RAI).

c. Les avances librement consenties selon l'art. 85bis al. 2 let. a RAI supposent le consentement écrit de la personne intéressée pour que le créancier puisse en exiger le remboursement. Dans l'éventualité de l'art. 85bis al. 2 let. b RAI, le consentement n'est pas nécessaire, celui-ci étant remplacé par l'exigence d'un droit au remboursement « sans équivoque ». Pour que l'on puisse parler d'un droit non équivoque au remboursement à l'égard de l'assurance-invalidité, il faut que le droit direct au remboursement découle expressément d'une norme légale ou contractuelle (voir par exemple VSI 2003 p. 265, I 31/00; ATF 133 V 14 consid. 8.3 ; ATF 131 V 249 consid. 6.2).

d. En l'espèce, l'assuré ne conteste ni le principe de la restitution, ni le montant. Il suffira dès lors de rappeler que l'OAI avait expressément prévu, dans sa décision du 20 novembre 2018, que la somme de CHF 70'532.-, représentant le rétroactif des rentes, soit retenu en faveur de l'Hospice général, au vu des avances que celui-ci avait versées à l'assuré selon la demande de compensation du 14 novembre 2018, et au vu de l'ordre de paiement signé par l'assuré le 8 octobre 2015. Or, ce montant a été directement versé à l'assuré. C'est en conséquence à juste titre que l'OAI entend lui en demander la restitution conformément à l'art. 25 al. 1, 1 ère phrase, LPGA, selon lequel les prestations indûment touchées doivent être restituées.

7.        a. Aux termes de l'art. 25 al. 2, 1 ère phrase, LPGA (RS 830.1), le droit de demander la restitution de prestations indûment touchées s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du motif de restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Selon la jurisprudence, il s'agit de délais (relatif et absolu) de péremption (ATF 142 V 20 consid. 3.2.2 p. 24 et les références). Ces délais ne peuvent par conséquent être interrompus. Lorsque l'autorité a accompli l'acte conservatoire que prescrit la loi, le délai se trouve sauvegardé, cela une fois pour toutes (arrêt 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.1 et les références). Le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 140 V 521 consid. 2.1 p. 525 et les références). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. À ce défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption relatif d'une année commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues (arrêt 9C_454/2012 du 18 mars 2013 consid. 4, non publié à l'ATF 139 V 106 et les références).

b. La chambre de céans constate qu'en réclamant la restitution du rétroactif le 12 avril 2019, alors que la décision d'octroi de rente a été rendue le 20 novembre 2018, l'OAI a quoi qu'il en soit respecté les délais d'un an et de cinq ans. Aussi la décision de restitution du 12 avril 2019 doit-elle être confirmée. Le recours est, partant, rejeté. Aux termes de l'art. 25 al. 1, 2 ème phrase, LPGA, la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. La cause est renvoyée à l'OAI pour examen des conditions permettant la remise de l'obligation de restituer et pour nouvelle décision, étant considéré qu'il n'est pas manifeste que tel soit le cas (art. 3 OPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1.        Déclare le recours recevable. Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Renvoie la cause à l'OAI pour examen de la demande de remise et nouvelle décision.

4.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le