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A/1783/2006

Genf · 2006-11-21 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). La greffière Marie-Louise QUELOZ La présidente Doris WANGELER La secrétaire-juriste : Verena PEDRAZZINI RIZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.11.2006 A/1783/2006

A/1783/2006 ATAS/1030/2006 du 21.11.2006 ( AI ) , IRRECEVABLE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1783/2006 ATAS/1030/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 21 novembre 2006 En la cause Monsieur A___________, domicilié , à ONEX - GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GILLIOZ François recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97 à GENEVE intimé Attendu que par décisions des 13 et 19 septembre 2005, l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'OCAI), a notifié à Monsieur A___________ que la rente d'invalidité entière qui lui avait été allouée en date du 11 janvier 1999 était à l'avenir remplacée par un quart de rente, et ce dans le cadre d'une procédure de révision; Qu'en date du 13 octobre 2005, l'assuré a formé opposition à cette décision en demandant le maintien de la rente d'invalidité entière; Que par courrier du 22 novembre 2005, Me François GILLIOZ, avocat, a informé l'OCAI qu'il se constituait pour la défense des intérêts de l'assuré, avec élection de domicile en son étude; Que par décision sur opposition du 30 mars 2006, notifiée au domicile élu de l'assuré, l'OCAI a rejeté l'opposition et confirmé la décision de reconsidération de la rente d'invalidité; Que l'assuré, par l'intermédiaire de son conseil, a interjeté recours contre cette décision en date du 17 mai 2006; Qu'en date du 23 mai 2006, l'OCAI a communiqué les renseignements pris auprès de la Poste, qui ont montré que le pli contenant la décision sur opposition a été retiré par le conseil de l'assuré le 31 mars 2006; Que le Tribunal de céans a invité le conseil de l'assuré, en date du 2 novembre 2006, à fournir toute explication utile concernant le dépôt tardif du recours, et ce dans un délai de dix jours; Que le conseil de l'assuré n'a pas donné suite à l'invitation du Tribunal de céans dans le délai imparti; Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ); Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106 ), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs; Que le Tribunal cantonal des assurances sociales statue, en instance unique, sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 – LAI, notamment (art. 56V LOJ); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'aux termes de l'art. 60 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours; Qu'en vertu de l'art. 38 al. 4 let. a LPGA, les délais ne courent pas du 7 ème jour avant Pâques au 7 ème jour après Pâques inclusivement; Qu'en l'espèce, il est établi que la décision sur opposition du 30 mars 2006 a été dûment notifiée par lettre signature et distribuée le 31 mars 2006 au domicile élu précédemment par le recourant; Que le délai de trente jours a commencé à courir le 1 er avril 2006 et qu'il a été suspendu par les féries de Pâques, soit du 9 avril 2006 au 23 avril 2006 inclusivement; Que le délai de trente jours est ainsi arrivé à échéance le lundi 15 mai 2006; Qu'il y a lieu de constater que le recours interjeté le 17 mai 2006, contre la décision sur opposition notifiée le 31 mars 2006 au mandataire dûment constitué, est tardif; Qu’invité à se déterminer quant à la tardiveté, le conseil du recourant ne s’est pas manifesté dans le délai qui lui avait été imparti (art. 41 LPGA) ; Que force est dès lors de constater que le recours est irrecevable pour cause de tardiveté. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). La greffière Marie-Louise QUELOZ La présidente Doris WANGELER La secrétaire-juriste : Verena PEDRAZZINI RIZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le