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A/1774/2010

Genf · 2010-10-13 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Déclare le recours irrecevable. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Claire CHAVANNES La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.10.2010 A/1774/2010

A/1774/2010 ATAS/1035/2010 du 13.10.2010 ( LAA ) , IRRECEVABLE Recours TF déposé le 18.11.2010, rendu le 29.11.2010, IRRECEVABLE, 8C_937/2010 , 05.9/10 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1774/2010 ATAS/1035/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 13 octobre 2010 En la cause Monsieur C___________, domicilié à Annemasse, FRANCE recourant contre SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, Rechtsabteilung; Fluhmattstrasse 1; case postale 4358, 6002 LUCERNE intimée Attendu en fait que Monsieur C___________ a saisi le 17 mai 2010 le Tribunal de céans d'un recours "afin d'éclaircir [sa] situation actuelle"; Que le Tribunal de céans l'a invité, par courrier du 19 mai 2010, à lui transmettre la décision contre laquelle il entendait recourir, dans un délai échéant au 2 juin 2010; Qu'il a prolongé ce délai à trois reprises, à la demande du recourant; Que, par courrier recommandé du 25 août 2010, le Tribunal de céans lui a fixé un ultime délai au 16 septembre 2010 pour produire la décision dont est recours, sous peine d'irrecevabilité de celui-ci; Que, par courrier du 15 septembre 2010, le recourant a demandé une nouvelle prolongation de ce délai, demande que le Tribunal de céans a refusé par courrier du 17 septembre 2010; Attendu en droit que, selon l'art. 61 let. b de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; Que si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le Tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation, le recours sera écarté; Que l'art. 61 LPGA prévoit également que la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal; Qu'en vertu de l'art. 89B al. 2 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), la décision attaquée et les pièces invoquées doivent être jointes au recours; Que, conformément à l'al. 3 de cette disposition, si la lettre ou le mémoire n'est pas conforme à ces règles, le Tribunal cantonal des assurances sociales impartit un délai convenable à son auteur pour les compléter, en indiquant qu'en cas d'inobservation, la demande ou le recours est écarté; Qu'en l'espèce, le recourant a été invité à plusieurs reprises à produire la décision qu'il conteste; Qu'il ne résulte par ailleurs pas de son recours de quelle décision il s'agit, de sorte que la production de celle-ci paraît indispensable pour définir l'objet du litige; Que, cela étant, il y a lieu de considérer que le recours ne satisfait pas aux conditions légales, une pièce essentielle n'ayant pas été produite; Que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Déclare le recours irrecevable. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Claire CHAVANNES La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le