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A/1764/2010

Genf · 2010-09-16 · Français GE

Saisie. Ordre de la saisie. | Irrecevable car tardive. | LP.17.2; LP.91; LP.95

Erwägungen (1 Absätze)

E. 08 xxxx80 V, requises à l'encontre de M. D_______ par l'Etat de Genève, Administration fiscale cantonale (ci-après: l'AFC) et la Fondation de valorisation des actifs de la Banque Cantonale de Genève, en liquidation - à laquelle a succédé, le 1 er janvier 2010, l'Etat de Genève, service du contentieux (ci-après : l'Etat de Genève), l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté le 10 juin 2009 une saisie immobilière portant sur la parcelle n° XXX, sise au lieu-dit "C______", commune de G______. Requis de procéder à sa réalisation, l'Office a, par décision du 5 novembre 2009, communiquée par lettre recommandée et reçue par M. D______ le 16 suivant, estimé le bien immobilier en question à 195'000 fr., soit le montant retenu par Mme C______, architecte mandatée par ses soins. Par requête formée 25 novembre 2009, M. D______ a adressé à la Commission de céans une demande de nouvelle expertise. Par décision DCSO/233/10 du 20 mai 2010 et suite à une nouvelle expertise effectuée par M. H______, expert désigné, la Commission de céans a fixé la valeur vénale de ce bien immobilier à 200'000 fr. A.b. L'Office a effectué une saisie complémentaire en date du 10 décembre 2009, portant notamment sur le tableau intitulé "Le C______" avec sceau du Vatican en son dos (ci-après : le tableau), précisant que : " La documentation en sa possession lui permet de penser que ce tableau peut-être attribué à L______". A la page 9 dudit procès-verbal de saisie, l'Office énumère ses démarches infructueuses pour obtenir le dépôt en ses mains de ce tableau soit : -que le 22 juillet 2009, l'Office avait invité le débiteur à déposer le tableau à l'Office pour pouvoir procéder à son estimation, -que l'Office a relancé le débiteur le 7 septembre 2009, -que l'Office a sommé le débiteur le 6 octobre 2009 de se présenter à l'Office le 12 octobre 2009, -que son conseil a informé l'Office que le tableau était en France pour expertise et qu'ensuite le tableau serait rapatrié en Suisse, -que le 28 octobre 2009, le conseil du débiteur a informé l'Office des difficultés de ramener ce tableau en Suisse, vu que sa valeur pour le dédouanement est inconnue, -que l'Office a proposé au conseil du débiteur par courriel et fax du 8 décembre 2009 de rapatrier le tableau et le cas échéant de le déposer aux Ports-Francs de Genève en le mettant sous douane. A.c. Par courrier du 4 mai 2010, M. D______ a écrit à l'Office pour expliquer que le tableau se trouvait toujours en France pour expertise et que sur délégation de l'expert, l'Institut Fédéral Suisse de Technologie de Zurich venait de procéder à une expertise de datation au carbone 14 et qu'il ressortait une forte probabilité que cette œuvre d'art daterait de la fin du --ème siècle. Le débiteur continue en indiquant ainsi que sa valeur pourrait ainsi largement couvrir les créances des créanciers poursuivants, sollicitant ainsi de l'Office que la vente aux enchères de la parcelle de G______ soit différée. L'Office a, par courrier du 6 mai 2010, indiqué au débiteur qu'il ne peut surseoir à la procédure de vente de cette parcelle sur la base de son courrier du 4 mai 2010. Il ne pourrait repousser cette vente que pour une durée déterminée, que moyennant l'accord des créanciers participants de cette série. Par acte du 17 mai 2010, M. D______ a porté plainte auprès de la Commission de céans contre la décision de l'Office du 6 mai 2010, dont il conclut à l'annulation et qu'il soit ordonné à l'Office de surseoir à la vente de la parcelle considérée jusqu'à connaissance de la valeur estimative du tableau. Le plaignant considère que l'art. 95 al. 1 et 2 LP prévoit que les meubles sont saisis en premier lieu et que les immeubles sont saisis en second lieu, lorsque les biens meubles sont insuffisants pour couvrir les créances. Or, selon le plaignant, la vente immobilière va se dérouler avant la vente du tableau, qui est en cours d'expertise et dont le résultat sera prochainement connu. C.a. L'Etat de Genève a fait parvenir ses observations datées du 28 mai 2010. Il note que le débiteur n'a contesté la saisie immobilière, ni à réception du procès-verbal expédié le 10 juin 2009 ni à réception du complément expédié le 18 décembre 2009. Il note que se pose le problème de la localisation du tableau lors de la saisie, le procès-verbal de saisie laissant à penser que le tableau considéré se trouvait en Suisse lors de la saisie puis qu'il a été transporté en France pour une expertise privée. Par contre, il note que la lecture de la plainte laisserait à penser que le tableau se trouvait en France lors de la saisie, ce qui le rendrait insaisissable. Dans la première hypothèse, il considère que la plainte serait tardive, du fait que la saisie concomitante du tableau et de la parcelle est connue dès la réception du procès-verbal de saisie, qui aurait dû faire l'objet d'une plainte dans les dix jours. Pour le surplus, l'Etat de Genève relève qu'un certificat pour insuffisance de gage pour 1'312'047 fr. 90 avait été délivré en mars 2008 à l'encontre du plaignant et il est inexplicable qu'il attende juillet 2009 pour se prévaloir du fait que son tableau atteindrait au moins la valeur de 1'584'000 fr. Il considère qu'il est tout aussi inexplicable de s'adresser à un expert autoproclamé, avec une formation de vétérinaire (sic), plutôt que de laisser l'Office s'adresser au services compétents du Musée d'Art et d'Histoire de Genève. De plus, il relève que le Centre National de Recherche Scientifique en France peut effectuer une datation par le RadioCarbone en quatre mois, qu'un tableau peut être expertisé gracieusement par Sotheby's et que de toute façon, l'Office n'allait pas retenir une expertise dite privée. L'Etat de Genève relève en sus que le plaignant ne produit aucun document laissant à penser que ce tableau pourrait avoir la valeur qu'il lui donne. C.b. L'AFC a indiqué par courrier du 20 mai 2010 n'avoir aucune observation à formuler. D. L'Office a remis son rapport daté du 10 juin 2010. Il relève que des différents éléments du dossier en sa possession, il ressort que le débiteur n'a nulle intention de lui remettre ce tableau au vu de son manque de coopération. Par voie de conséquence, il rend impossible toute réalisation du tableau considéré. Il note également que l'art. 95 LP, s'il détermine l'ordre des biens à saisir, ne s'applique en aucune manière sur l'ordre des biens à réaliser. Il note que le procès-verbal de saisie n'a pas été contesté et est ainsi en force. Il conclut au rejet de la plainte. EN DROIT 1.a. La présente plainte a été formée auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). 1.b. Une plainte est recevable dans le délai de dix jours dès la connaissance de la mesure querellée. La plainte est dirigée contre la décision de l'Office du 6 mai 2010, refusant de surseoir à la procédure de vente de la parcelle n° XXX de la commune de G______. Le plaignant se plaint d'une violation de l'art. 95 al. 1 et 2 LP, au motif que sera réalisé un bien immobilier préalablement à un bien mobilier. Il faut noter que l'art. 95 al. 1 et 2 LP traite de l'ordre de la saisie et que la saisie du terrain sis à G______ est connue du débiteur depuis le 10 juin 2009 en tout cas, le procès-verbal de saisie mentionnant à cette occasion le tableau, qui sera saisi ultérieurement le 10 décembre 2009. Ainsi, dès la connaissance de cette mesure, il aurait incombé au plaignant de porter plainte dans les dix jours, soit en l'occurrence dès la réception du procès-verbal expédié le 10 juin 2009, pour se plaindre de la saisie de son terrain préalablement à celle de son tableau, ce qu'il n'a pas fait. Pour n'avoir été déposée que le 17 mai 2010, la plainte est tardive et partant, irrecevable. 2.a. Même recevable, cette plainte aurait été néanmoins rejetée. En vertu de l'art. 95 al. 1 et 2 LP, la saisie porte en premier lieu sur les biens mobiliers y compris les créances et les droits relativement saisissables, puis à défaut de biens meubles suffisants pour couvrir la créance, sur les immeubles. Le fondement de cette disposition est que la saisie doit porter en premier lieu sur les biens aisément réalisables (Pierre-André Gilliéron , Commentaire ad art. 95 n° 17). L'ordre du type de bien à saisir prévu à l'art. 95 al. 1 à 4 LP n'est pas impératif. L'Office peut s'en écarter pour autant que les circonstances le justifient ou que le créancier et le débiteur en fassent conjointement la demande, étant précisé que l'Office n'est pas lié par cette demande conjointe (art. 95 al. 4bis LP ; CR-LP ad art. 95 n° 35). L'Office doit apprécier chaque situation, étant précisé que cet ordre doit être considéré comme une directive, dont l'Office peut s'écarter pour des motifs importants (ATF 115 III 50 -51 ; JdT 1991 II 147-148, c.3). Cet alinéa 4bis fait des règles sur l'ordre de saisie de simples directive (Richtlinien), par opposition à des règles juridiques rigides (starre Rechtssätze), mais cela n'est vrai que quant aux règles relatives à l'ordre de la saisie, et non pour des principes généraux et cardinaux, tels l'obligation de concilier au mieux les intérêts du poursuivant et du poursuivi (art. 95 al. 5 LP) ou encore l'obligation de saisir que les droits nécessaires pour satisfaire en capital, intérêts et frais la poursuite (Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire ad art. 95 n° 16 à 18). 2.b. En l'espèce, la Commission de céans constate que le plaignant ne s'est pas conformé à l'injonction de l'Office de prendre sous sa garde le tableau (art. 98 al. 1 LP) pour notamment procéder à son estimation. (art. 97 al. 1 et 2 LP). Le plaignant a ainsi failli à son devoir de collaboration imposé par l'art. 91 LP. Par voie de conséquences, le seul bien pouvant être raisonnablement réalisé en l'espèce est le bien immobilier saisi se trouvant à G______, alors que les démarches pour récupérer le tableau à l'étranger seront longues et compliquées. C'est pourquoi, même recevable, la plainte aurait été rejetée.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : Déclare irrecevable la plainte formée le 17 mai 2010 par M. D______ contre la décision de l'Office des poursuites du 6 mai 2010 dans le cadre de la série n° 08 xxxx80 V. Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ;  M. Denis MATHEY et M. Olivier WEHRLI juges assesseurs. Au nom de la Commission de surveillance : Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 16.09.2010 A/1764/2010

Saisie. Ordre de la saisie. | Irrecevable car tardive. | LP.17.2; LP.91; LP.95

A/1764/2010 DCSO/405/2010 du 16.09.2010 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE Descripteurs : Saisie. Ordre de la saisie. Normes : LP.17.2; LP.91; LP.95 Résumé : Irrecevable car tardive. En fait En droit DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 16 SEPTEMBRE 2010 Cause A/1764/2010, plainte 17 LP formée le 17 mai 2010 par M. D______, élisant domicile en l'étude de Me Soli PARDO, avocat, à Genève. Décision communiquée à :

- M. D______ domicile élu : Etude de Me Soli PARDO, avocat Rue Prévost-Martin Case postale 60 1211 Genève 4

- Etat de Genève, administration fiscale cantonale Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3

- Etat de Genève, Service du contentieux domicile élu : Etude de Me Laurent MARCONI, avocat Avenue de Champel 24 Case postale 123 1211 Genève 12

- Office des poursuites EN FAIT A.a. Dans le cadre des poursuites ordinaires par voie de saisie, formant la série n o 08 xxxx80 V, requises à l'encontre de M. D_______ par l'Etat de Genève, Administration fiscale cantonale (ci-après: l'AFC) et la Fondation de valorisation des actifs de la Banque Cantonale de Genève, en liquidation - à laquelle a succédé, le 1 er janvier 2010, l'Etat de Genève, service du contentieux (ci-après : l'Etat de Genève), l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté le 10 juin 2009 une saisie immobilière portant sur la parcelle n° XXX, sise au lieu-dit "C______", commune de G______. Requis de procéder à sa réalisation, l'Office a, par décision du 5 novembre 2009, communiquée par lettre recommandée et reçue par M. D______ le 16 suivant, estimé le bien immobilier en question à 195'000 fr., soit le montant retenu par Mme C______, architecte mandatée par ses soins. Par requête formée 25 novembre 2009, M. D______ a adressé à la Commission de céans une demande de nouvelle expertise. Par décision DCSO/233/10 du 20 mai 2010 et suite à une nouvelle expertise effectuée par M. H______, expert désigné, la Commission de céans a fixé la valeur vénale de ce bien immobilier à 200'000 fr. A.b. L'Office a effectué une saisie complémentaire en date du 10 décembre 2009, portant notamment sur le tableau intitulé "Le C______" avec sceau du Vatican en son dos (ci-après : le tableau), précisant que : " La documentation en sa possession lui permet de penser que ce tableau peut-être attribué à L______". A la page 9 dudit procès-verbal de saisie, l'Office énumère ses démarches infructueuses pour obtenir le dépôt en ses mains de ce tableau soit : -que le 22 juillet 2009, l'Office avait invité le débiteur à déposer le tableau à l'Office pour pouvoir procéder à son estimation, -que l'Office a relancé le débiteur le 7 septembre 2009, -que l'Office a sommé le débiteur le 6 octobre 2009 de se présenter à l'Office le 12 octobre 2009, -que son conseil a informé l'Office que le tableau était en France pour expertise et qu'ensuite le tableau serait rapatrié en Suisse, -que le 28 octobre 2009, le conseil du débiteur a informé l'Office des difficultés de ramener ce tableau en Suisse, vu que sa valeur pour le dédouanement est inconnue, -que l'Office a proposé au conseil du débiteur par courriel et fax du 8 décembre 2009 de rapatrier le tableau et le cas échéant de le déposer aux Ports-Francs de Genève en le mettant sous douane. A.c. Par courrier du 4 mai 2010, M. D______ a écrit à l'Office pour expliquer que le tableau se trouvait toujours en France pour expertise et que sur délégation de l'expert, l'Institut Fédéral Suisse de Technologie de Zurich venait de procéder à une expertise de datation au carbone 14 et qu'il ressortait une forte probabilité que cette œuvre d'art daterait de la fin du --ème siècle. Le débiteur continue en indiquant ainsi que sa valeur pourrait ainsi largement couvrir les créances des créanciers poursuivants, sollicitant ainsi de l'Office que la vente aux enchères de la parcelle de G______ soit différée. L'Office a, par courrier du 6 mai 2010, indiqué au débiteur qu'il ne peut surseoir à la procédure de vente de cette parcelle sur la base de son courrier du 4 mai 2010. Il ne pourrait repousser cette vente que pour une durée déterminée, que moyennant l'accord des créanciers participants de cette série. Par acte du 17 mai 2010, M. D______ a porté plainte auprès de la Commission de céans contre la décision de l'Office du 6 mai 2010, dont il conclut à l'annulation et qu'il soit ordonné à l'Office de surseoir à la vente de la parcelle considérée jusqu'à connaissance de la valeur estimative du tableau. Le plaignant considère que l'art. 95 al. 1 et 2 LP prévoit que les meubles sont saisis en premier lieu et que les immeubles sont saisis en second lieu, lorsque les biens meubles sont insuffisants pour couvrir les créances. Or, selon le plaignant, la vente immobilière va se dérouler avant la vente du tableau, qui est en cours d'expertise et dont le résultat sera prochainement connu. C.a. L'Etat de Genève a fait parvenir ses observations datées du 28 mai 2010. Il note que le débiteur n'a contesté la saisie immobilière, ni à réception du procès-verbal expédié le 10 juin 2009 ni à réception du complément expédié le 18 décembre 2009. Il note que se pose le problème de la localisation du tableau lors de la saisie, le procès-verbal de saisie laissant à penser que le tableau considéré se trouvait en Suisse lors de la saisie puis qu'il a été transporté en France pour une expertise privée. Par contre, il note que la lecture de la plainte laisserait à penser que le tableau se trouvait en France lors de la saisie, ce qui le rendrait insaisissable. Dans la première hypothèse, il considère que la plainte serait tardive, du fait que la saisie concomitante du tableau et de la parcelle est connue dès la réception du procès-verbal de saisie, qui aurait dû faire l'objet d'une plainte dans les dix jours. Pour le surplus, l'Etat de Genève relève qu'un certificat pour insuffisance de gage pour 1'312'047 fr. 90 avait été délivré en mars 2008 à l'encontre du plaignant et il est inexplicable qu'il attende juillet 2009 pour se prévaloir du fait que son tableau atteindrait au moins la valeur de 1'584'000 fr. Il considère qu'il est tout aussi inexplicable de s'adresser à un expert autoproclamé, avec une formation de vétérinaire (sic), plutôt que de laisser l'Office s'adresser au services compétents du Musée d'Art et d'Histoire de Genève. De plus, il relève que le Centre National de Recherche Scientifique en France peut effectuer une datation par le RadioCarbone en quatre mois, qu'un tableau peut être expertisé gracieusement par Sotheby's et que de toute façon, l'Office n'allait pas retenir une expertise dite privée. L'Etat de Genève relève en sus que le plaignant ne produit aucun document laissant à penser que ce tableau pourrait avoir la valeur qu'il lui donne. C.b. L'AFC a indiqué par courrier du 20 mai 2010 n'avoir aucune observation à formuler. D. L'Office a remis son rapport daté du 10 juin 2010. Il relève que des différents éléments du dossier en sa possession, il ressort que le débiteur n'a nulle intention de lui remettre ce tableau au vu de son manque de coopération. Par voie de conséquence, il rend impossible toute réalisation du tableau considéré. Il note également que l'art. 95 LP, s'il détermine l'ordre des biens à saisir, ne s'applique en aucune manière sur l'ordre des biens à réaliser. Il note que le procès-verbal de saisie n'a pas été contesté et est ainsi en force. Il conclut au rejet de la plainte. EN DROIT 1.a. La présente plainte a été formée auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). 1.b. Une plainte est recevable dans le délai de dix jours dès la connaissance de la mesure querellée. La plainte est dirigée contre la décision de l'Office du 6 mai 2010, refusant de surseoir à la procédure de vente de la parcelle n° XXX de la commune de G______. Le plaignant se plaint d'une violation de l'art. 95 al. 1 et 2 LP, au motif que sera réalisé un bien immobilier préalablement à un bien mobilier. Il faut noter que l'art. 95 al. 1 et 2 LP traite de l'ordre de la saisie et que la saisie du terrain sis à G______ est connue du débiteur depuis le 10 juin 2009 en tout cas, le procès-verbal de saisie mentionnant à cette occasion le tableau, qui sera saisi ultérieurement le 10 décembre 2009. Ainsi, dès la connaissance de cette mesure, il aurait incombé au plaignant de porter plainte dans les dix jours, soit en l'occurrence dès la réception du procès-verbal expédié le 10 juin 2009, pour se plaindre de la saisie de son terrain préalablement à celle de son tableau, ce qu'il n'a pas fait. Pour n'avoir été déposée que le 17 mai 2010, la plainte est tardive et partant, irrecevable. 2.a. Même recevable, cette plainte aurait été néanmoins rejetée. En vertu de l'art. 95 al. 1 et 2 LP, la saisie porte en premier lieu sur les biens mobiliers y compris les créances et les droits relativement saisissables, puis à défaut de biens meubles suffisants pour couvrir la créance, sur les immeubles. Le fondement de cette disposition est que la saisie doit porter en premier lieu sur les biens aisément réalisables (Pierre-André Gilliéron , Commentaire ad art. 95 n° 17). L'ordre du type de bien à saisir prévu à l'art. 95 al. 1 à 4 LP n'est pas impératif. L'Office peut s'en écarter pour autant que les circonstances le justifient ou que le créancier et le débiteur en fassent conjointement la demande, étant précisé que l'Office n'est pas lié par cette demande conjointe (art. 95 al. 4bis LP ; CR-LP ad art. 95 n° 35). L'Office doit apprécier chaque situation, étant précisé que cet ordre doit être considéré comme une directive, dont l'Office peut s'écarter pour des motifs importants (ATF 115 III 50 -51 ; JdT 1991 II 147-148, c.3). Cet alinéa 4bis fait des règles sur l'ordre de saisie de simples directive (Richtlinien), par opposition à des règles juridiques rigides (starre Rechtssätze), mais cela n'est vrai que quant aux règles relatives à l'ordre de la saisie, et non pour des principes généraux et cardinaux, tels l'obligation de concilier au mieux les intérêts du poursuivant et du poursuivi (art. 95 al. 5 LP) ou encore l'obligation de saisir que les droits nécessaires pour satisfaire en capital, intérêts et frais la poursuite (Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire ad art. 95 n° 16 à 18). 2.b. En l'espèce, la Commission de céans constate que le plaignant ne s'est pas conformé à l'injonction de l'Office de prendre sous sa garde le tableau (art. 98 al. 1 LP) pour notamment procéder à son estimation. (art. 97 al. 1 et 2 LP). Le plaignant a ainsi failli à son devoir de collaboration imposé par l'art. 91 LP. Par voie de conséquences, le seul bien pouvant être raisonnablement réalisé en l'espèce est le bien immobilier saisi se trouvant à G______, alors que les démarches pour récupérer le tableau à l'étranger seront longues et compliquées. C'est pourquoi, même recevable, la plainte aurait été rejetée.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : Déclare irrecevable la plainte formée le 17 mai 2010 par M. D______ contre la décision de l'Office des poursuites du 6 mai 2010 dans le cadre de la série n° 08 xxxx80 V. Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ;  M. Denis MATHEY et M. Olivier WEHRLI juges assesseurs. Au nom de la Commission de surveillance : Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le