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A/1735/2006

Genf · 2006-10-26 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : Déclare la demande recevable. Sur demande principale : Admet partiellement la demande principale en ce sens que la CAISSE GENERALE DE PREVOYANCE DE Y_________est condamnée à reprendre le versement des rentes dues à T_________ dès le mois de décembre 2006, au sens des considérants. L'y condamne en tant que de besoin. Condamne la CAISSE GENERALE DE PREVOYANCE DE Y_________à verser à T_________ la somme de Fr. 1'500.-. à titre de dépens Sur demande reconventionnelle : Refuse la demande de mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer poursuite N°4064225. Constate que la créance en restitution des prestations indues de la défenderesse s'élève encore, au 30 novembre 2006, à Fr. 16'269.90. Dit que la défenderesse pourra la compenser avec les rentes dues à T_________, à raison de Fr. 1'054.50 par mois de décembre 2006 à juin 2007, puis de Fr. 1'754.50 par mois de juillet 2007 jusqu'à l'extinction de la créance. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). La greffière Janine BOFFI La Présidente : Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.10.2006 A/1735/2006

A/1735/2006 ATAS/962/2006 du 26.10.2006 ( LPP ) , PARTIELMNT ADMIS En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1735/2006 ATAS/962/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 26 octobre 2006 En la cause Madame T_________, domiciliée , GLAND, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Peter PIRKL demanderesse contre CAISSE GENERALE DE PREVOYANCE DE Y_________, case postale, ZURICH-AEROPORT, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Serge FASEL défenderesse EN FAIT Madame T_________, née 1942, a travaillé à compter du 1 er octobre 1972 pour X_________, (ci-après : X_________). Elle était employée au service au sol et, à ce titre, assurée auprès de la ALLGEMEINE PENSIONSKASSE DE Y_________(caisse générale de prévoyance de Y_________; ci-après : la CGP), dont les statuts prévoyaient le versement de prestations de retraite dès l'âge de 62 ans révolus pour les femmes. Dès le début des années 1990, X_________ - devenu Y_________en 1998 - a progressivement recentré ses activités sur Zurich, diminué le nombre de ses vols intercontinentaux et, par ailleurs, cédé divers services à des filiales. C'est ainsi que le service au sol et aux passagers de l'aéroport de Genève a été repris, le 1 er janvier 1997, par la filiale X_________ SA - devenue Y_________SA (ci-après : Y_________) le 11 février 1997. En 2002, Y_________ a été rachetée par le groupe anglais CANDOVER. Le contrat de travail de Madame T_________ a été repris par Y_________ avec effet au 1 er janvier 1997. Pour pallier aux conséquences des licenciements, X_________ - puis Y_________-a élaboré, dès 1993 avec les syndicats des travailleurs concernés, plusieurs plans sociaux successifs, valables pour l'ensemble du groupe. L'un de ceux-ci, adopté en 1995, prévoyait, entre autres mesures, des retraites anticipées et un statut de pré-retraité. Les dispositions en matière de pré-retraite (art. 8) disposaient que l'âge de la retraite normale était celui fixé par les règlements et les statuts de la CGP (soit 62 ans pour les femmes), mais qu'il pouvait être abaissé à 60 ans pour les femmes ; dans un tel cas, la collaboratrice occupée à raison de 39/45 heures hebdomadaires recevait une rente de vieillesse complète ainsi qu'une prestation transitoire correspondant à la rente AVS simple (art. 8.2). La retraite anticipée était prévue dès 55 ans pour les femmes, soit cinq ans avant l'échéance fixée par les statuts de la CGP (art. 8.3). En avril 1996, X_________ a en outre publié, avec l'accord des associations du personnel, diverses modifications faisant partie intégrante du plan social de 1995 : la durée de validité de ce plan social était prorogée aux licenciements intervenant jusqu'en septembre 1996 et prenant effet en mars 1997, ce délai pouvant exceptionnellement être repoussé à fin 1997 si le licenciement était annoncé avant le 1 er octobre 1996. Ces plans sociaux appelés "options 1996/2000" (ci-après : plan social 1996/2000) étaient applicable à l'ensemble des employés au sol, quelle que soit la société filiale employeur. Y_________ a par ailleurs adopté un plan social, en date du 2 avril 1998 (ci-après : plan social 1998), sous la forme d'un contrat signé par deux personnes ayant le pouvoir de l'engager et deux membres du comité d'entreprise. Ce plan s'appliquait à tout le personnel soumis au contrat-cadre, en cas de licenciement intervenant dans le cadre d'une restructuration ou d'une suppression de fonction entre le 1er janvier et le 1 er décembre 1998. S'agissant des prestations liées à une pré-retraite, les dispositions de l'art. 8 étaient pour l'essentiel identiques à celles du plan social de X_________ version 1995. Par courrier du 10 novembre 1998, Y_________ a confirmé à l'assurée qu'elle serait mise à la retraite anticipée le 31 décembre 1998. Ce courrier fixait en détail les prestations et modalités de versement depuis cette dernière date. Il était notamment prévu que Y_________ verse à l'assurée une prestation mensuelle correspondant à 70% de son dernier salaire mensuel jusqu'au 1er mai 2003 (date de la retraite anticipée selon CPG) puis une rente transitoire mensuelle de Fr. 1'990.- à titre de "pont AVS" jusqu'au 30 avril 2004 (date à laquelle l'assurée atteindrait l'âge de 62 ans). Y_________ s'engageait par ailleurs à prendre en charge la totalité des primes sur le dernier salaire assuré (participations employeur et employé) de la CGP, et ce, du 1 er janvier 1999 au 1 er mai 2003. Compte tenu de l'anticipation d'une année du départ à la retraite de l'assurée, selon le règlement de la CGP, une rente réduite lui serait versée mensuellement dès le 1 er mai 2003. L'assurée a pris sa retraite à la date prévue et les prestations promises lui ont été régulièrement versées du 1er janvier 1999 jusqu'à la fin du mois de septembre 2001. En novembre 2000, Y_________a informé l'assurée qu'en raison de l'augmentation de l'âge de la retraite des femmes à 63 ans, puis à 64 ans, le versement de la rente transitoire serait prolongé en conséquence. Le 1 er novembre 2001, Y_________a adressé à l'assurée une lettre circulaire l'informant qu'il bénéficiait d'un sursis concordataire et qu'il n'était plus en mesure d'effectuer le paiement des prestations prévues dans le plan social 1996/2000 (soit le paiement du salaire de retraite anticipée et les prestations transitoires). Les employés concernés étaient informés d'une part de la possibilité d'obtenir une rente de retraite de manière anticipée et étaient renvoyés à faire valoir leurs droits dans le cadre de la procédure de concordat ou de faillite. Le concordat par abandon d'actifs a finalement été homologué le 20 juin 2003. Le 2 novembre 2001, la CGP a informé l'assurée qu'elle allait lui verser sa retraite de manière anticipée et l'a invitée à choisir entre le versement d'une rente et celui d'un capital. Elle estimait être obligée, vu la procédure concordataire touchant Y_________, à servir leur retraite de manière anticipée aux collaborateurs ne percevant plus leurs prestations de pré-retraite. Ces prestations, versées de manière anticipée, seraient calculées sur la base d'une durée complète de cotisations mais sans tenir compte des intérêts à courir entre fin 2001 et la date de retraite normale. Les montants versés feraient ainsi l'objet d'un abattement par rapport à la retraite normale. Le 15 novembre 2001, l'assurée a assigné Y_________ devant la juridiction des Prud'hommes en paiement de Fr. 116'042.40 avec intérêts. Elle fondait ses prétentions sur l'inexécution des engagements résultant du courrier du 10 novembre 1998 et du plan social 1998. L'assurée a réclamé à Y_________, dès mi-novembre 2001, une garantie de paiement pour les prestations prévues dans le courrier du 10 novembre 1998. Dans un premier temps, Y_________ est entré en matière, à bien plaire et sans reconnaissance de responsabilité, acceptant de servir les prestations convenues jusqu'à droit jugé dans la procédure devant les Prud'hommes. Y_________ a toutefois cessé tout paiement à dater de la fin du mois de février 2002. Par courrier du 29 novembre 2001, la CGP a indiqué à l'assurée qu'elle devait obligatoirement anticiper le versement de ses rentes de vieillesse au 1er novembre ou au 1er décembre 2001 et que sans nouvelles de sa part d'ici au 7 décembre 2001, le versement de ses rentes débuteraient au mois de décembre 2001. Par courrier du 3 décembre 2001, l'assurée s'est opposée au versement anticipé de ses rentes à compter du 1 er décembre 2001. Elle a en outre demandé un décompte détaillé et l'indication des bases légales sur lesquelles la CGP s'appuyait pour décréter qu'il n'y avait pas d'alternative à la prise d'une retraite anticipée. Par courrier du 12 décembre 2001, la CGP a informé l'assurée qu'elle avançait la date de sa retraite au 1 er décembre 2001, et qu'à partir de cette date, elle aurait droit au versement d'une rente mensuelle de vieillesse de Fr. 2'803.90, soit Fr. 33'646.80 par an. La somme indiquée a été versée à l'assurée dès le 1er décembre 2001. Après un échange de correspondances, Madame T_________, le 21 décembre 2001, a saisi le Tribunal administratif alors compétent en la matière, d'un "recours". Elle concluait à l'annulation de la "décision" de la CGP du 12 décembre 2001, à ce qu'il soit constaté que le contrat de pré-retraite était toujours en vigueur, qu'elle était toujours membre de la CGP et au versement d'une équitable indemnité de procédure. A titre préalable, elle sollicitait la production par la CGP d'un tableau comparatif mettant en évidence sa situation conformément au contrat conclu avec Y_________ et consécutivement à la décision du 21 décembre 2001. Elle alléguait en substance qu'un contrat de préretraite est un contrat de durée déterminée auquel il ne peut être mis fin par une décision unilatérale. Par jugement du 9 septembre 2002, le Tribunal des Prud'hommes a admis la légitimation passive de Y_________ et condamné celui-ci à verser à Madame T_________ la somme brute de Fr. 26'855.20 plus intérêts. Statuant sur appel des deux parties par arrêt du 21 septembre 2004, la Cour d'appel de la juridiction des Prud'hommes a condamné Y_________ à verser à Madame T_________ la somme de Fr. 83'343.20 avec intérêts à titre de mensualités échues au 31 août 2004 sous imputation des Fr. 45'494.80 que l'assurée avait reçus du Secrétariat d'état à l'économie (SECO) à titre de prestation d'incitation. Elle a en outre constaté que Y_________ était débiteur des prestations non encore échues au 31 août 2004 telles qu'elles ressortaient du courrier du 10 novembre 1998 (à savoir Fr. 1'990.- par mois du 1 er septembre 2004 au 30 avril 2006). Saisi d'un recours en réforme et d'un recours de droit public interjetés par Y_________, le Tribunal fédéral (TF), par arrêts du 5 août 2005 (ATF non publiés 4C.436/2004 et 4P.282/2004 ) les a rejetés. Il a considéré que Y_________ devait être considéré comme débiteur solidaire de la prétention litigieuse et que rien n'interdisait à l'assurée de s'en prendre exclusivement à lui. Peu importait à cet égard de savoir qui avait mis à disposition les fonds nécessaires au versement des prestations promises et qui avait procédé aux paiements courants. Le 6 avril 2006, la CGP a adressé un courrier à Madame T_________. Elle y indiquait vouloir trouver un accord avec les personnes retraitées et proposait d'accorder à l'assurée, rétroactivement dès le 1er mai 2003, une rente de vieillesse de Fr. 36'931.20 par année à raison de douze mensualités de Fr. 3'077.60 (au lieu de Fr. 2'803.90 par mois depuis le 1er mai 2003, soit au total une différence de Fr. 273.70 par mois du 1er mai 2003 au 30 avril 2006 en faveur de l'assurée, c'est-à-dire au total : Fr. 9'853.20). Par ailleurs la CGP a réclamé la restitution de la somme de Fr. 37'813.10 qu'elle estime avoir versé en trop à titre de rente de vieillesse pour la période du 1er décembre 2001 au 30 avril 2006. Elle a par ailleurs souligné qu'à défaut du remboursement de ce montant par l'intéressée, elle cesserait tout paiement de rente à partir du mois de mai 2006 et engagerait des poursuites. Par courrier du 15 mai 2006, Madame T_________ a saisi le Tribunal cantonal des assurances sociales d'un "recours" contre le courrier que lui a adressé la CGP en date du 6 avril 2006. La demanderesse a préalablement demandé de "suspendre les effets de la décision entreprise" (dans la mesure où la caisse la menace de suspendre le versement de sa rente et d'introduire des poursuites à son encontre faute d'avoir obtenu le remboursement exigé) et de joindre la procédure à celle ouverte devant le Tribunal administratif. Quant au fond, elle conclut à ce qu'il soit constaté que le contrat de préretraite conclu avec Y_________SA est toujours en vigueur et qu'elle est donc toujours membre de la CGP et a droit à la rente LPP prévue par ledit contrat. Elle demande également qu'il soit constaté qu'elle a droit à une rente mensuelle de Fr. 3'077.60 à compter du 1er mai 2003 et enfin, d'annuler la "décision" de la CGP du 6 avril 2006 avec suite de frais et dépens. Elle fait valoir que c'est en toute connaissance de cause et de son propre chef que la CGP a imposé une retraite anticipée au 1er décembre 2001 au lieu du 1er mai 2003. Elle allègue que, par sa décision", la CGP a anticipé la résolution d'une question posée dans le cadre de la procédure ouverte devant le Tribunal administratif et aurait dû attendre, pour ce faire, qu'une décision définitive soit rendue. Elle fait par ailleurs valoir qu'elle n'a pas bénéficié d'un enrichissement illégitime puisque ce n'est pas sans cause légitime que la CGP a effectué des versements en sa faveur à compter du mois de décembre 2001 dans la mesure où ils constituent des prestations de secours versées à bien plaire. Enfin, elle soutient que la CGP ne peut, quoi qu'il en soit, demander la répétition du montant litigieux dans la mesure ou elle savait, depuis le 3 décembre 2001 au moins, que la recourante entendait obtenir l'exécution de son contrat de préretraite et savait qu'elle avait introduit une procédure aux Prud'hommes en ce sens. Qui plus est, elle allègue s'être dessaisie en toute bonne foi des sommes qui lui ont été versées jusqu'à la fin du mois d'avril 2003. La recourante fait également valoir que la CGP a eu connaissance, dès le début des versements, en décembre 2001, qu'elle s'exposait à consentir une libéralité ou une prestation de secours, que la prescription a donc commencé à courir dès cet instant - et non dès l'arrêt du TF du 5 août 2005 comme le soutient la CGP -, que le dernier versement susceptible de donner lieu à répétition remonte au mois d'avril 2003 et que l'action était prescrite dès le mois de mai 2004. Le 7 juin 2006, à la demande de la CGP, l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle a notifié à l'assurée un commandement de payer (n°4064225) de Fr. 37'813.10 avec intérêt à 5% à compter du 15 mai 2006 (montant des rentes de vieillesse versées en trop), plus frais d'encaissement (Fr. 189.-) et de poursuite (Fr. 100.-), auquel sa destinataire a fait opposition. Par courrier du 8 juin 2006, l'assurée a informé le Tribunal de céans que la CGP avait "mis ses menaces à exécution" et réclamé la "restitution de l'effet suspensif". Par courrier du 9 juin 2006, la CGP a fait remarquer que le TA devait trancher la question de savoir si elle disposait d'une créance en restitution des prestations versées à l'intéressée pendant la période du 1er décembre 2001 au 30 avril 2003. Elle a chiffré cette créance à Fr. 37'813.10 ([2'803.90 x 17 mois] - 9'853.20). Elle s'est opposée à la jonction des causes compte tenu du fait que celle introduite devant le TA était déjà en état d'être jugée et que les deux procédures étaient ouvertes devant des juridictions différentes et demandé la suspension dans l'attente de la décision du TA. Le 13 juin 2006, la CGP a expliqué qu'elle n'avait pas la compétence de rendre des décisions administratives susceptibles de recours. Partant, il ne pouvait être question d'effet suspensif. Le Tribunal administratif (TA) a rendu son arrêt en date du 14 juin 2006 ( ATA/326/2006 ). Il a tout d'abord fait remarquer que le "recours" était en réalité une demande en reconnaissance de droit et en paiement dirigée contre la CGP. A la question de savoir s'il existait toujours un rapport de prévoyance entre la demanderesse et la CGP résultant tant du plan social que du contrat de préretraite après le 1 er janvier 1999, le TA a répondu par l'affirmative. Le TA a tout d'abord rappelé que, selon le TF, les prétentions liées à la mise à la préretraite devaient être considérées comme des créances découlant des rapports de travail dans la mesure où les prestations avaient été promises à l'intéressée par son ex-employeur, lequel avait mis à disposition les capitaux nécessaires au financement du plan social sans les transférer à un autre sujet de droit dont la préretraitée serait devenue créancière ; l'employeur avait ainsi conservé sa qualité de débiteur de l'intéressée. En substance, le TA a considéré que la mise à la retraite anticipée de la demanderesse s'était faite sur la base d'une lettre de la CGP dans laquelle cette dernière indiquait le moment où l'activité prendrait fin et précisait les prestations auxquelles la demanderesse aurait droit depuis lors, que cette lettre constituait une offre de modification des rapports contractuels en vigueur - à savoir le contrat de travail - et que la demanderesse ayant accepté cette offre, il en était résulté un nouveau contrat, de durée indéterminée, liant les parties. Le TA a jugé que le contrat de préretraite découlant du plan social 1996/2000 qui avait succédé au contrat de travail de la demanderesse n'avait par conséquent pas mis fin aux rapports de travail existant entre cette dernière et Y_________ et que la demanderesse était donc restée affiliée, à titre obligatoire, à la CGP, après le 1 er janvier 1999; c'était d'ailleurs sur cette base qu'entre janvier 1999 et novembre 2001, l'employeur avait versé régulièrement à la CGP les cotisations employeur-employé dues. A ce propos, le TA a rappelé que - comme pour n'importe quel contrat de durée déterminée - il ne pouvait être mis fin au contrat de préretraite par une décision unilatérale. S'agissant de savoir si, suite à l'annonce du sursis concordataire de Y_________et de son impossibilité d'effectuer le paiement des prestations prévues par le plan social 1996/2000 (soit le paiement des salaires de retraite anticipée et les prestations transitoires), la CGP était autorisée à verser à la demanderesse sa retraite de manière anticipée, le TA a répondu par la négative. Le TA a relevé que Y_________, dans sa lettre du 10 novembre 1998, avait confirmé à la demanderesse qu'elle serait mise à la retraite anticipée le 31 décembre 1998 sur la base du plan social 1998 et que c'était Y_________ - et non Y_________- qui s'était ainsi obligé envers la demanderesse. Les Prud'hommes avaient d'ailleurs confirmé que le contrat de préretraite convenu avec Y_________ était toujours en vigueur et devait être exécuté jusqu'à son terme. Or, contrairement à Y_________, Y_________, ancien employeur de la demanderesse, n'avait pas fait l'objet d'un sursis concordataire et était parfaitement en mesure d'honorer les obligations découlant du contrat passé avec cette dernière, ce qu'il avait d'ailleurs accepté de faire, à bien plaire, de décembre 2001 à février 2002. Partant, la CGP ne pouvait se prévaloir du sursis concordataire de Y_________pour imposer à la demanderesse le versement anticipé de sa retraite. Au contraire, elle aurait dû exiger de Y_________ le respect de ses obligations telles que prévues dans le courrier du 10 novembre 1998. Enfin, le TA a constaté que la demanderesse s'était vu imposer par la CGP le statut de retraitée le 1 er décembre 2001 - soit dix-sept mois plus tôt que ce qui avait été initialement prévu (1 er avril 2003) -, que la rente qui lui avait ainsi été servie de manière anticipée était inférieure à celle qui aurait été la sienne si elle avait pris sa retraite à la date initialement prévue (car la réduction de rente atteignait 9 2/3 % au lieu de 2 %), que cette réduction de rente lui avait été imposée non seulement jusqu'à l'âge de la retraite mais sa vie durant et que le dommage en résultant était constitué par la capitalisation de la différence entre la rente perçue et la rente escomptée, sous imputation des rentes versées de manière anticipée. Le TA a donc admis la demande formée par la demanderesse, constaté que cette dernière était restée affiliée à titre obligatoire à la CGP après le 1er décembre 2001, et renvoyé la cause à cette dernière pour qu'elle calcule et verse les prestations dues à l'intéressée de sorte que celle-ci se retrouve placée dans la situation économique qui aurait été la sienne si la CGP avait correctement appliqué ses engagements envers elle. Cet arrêt est désormais entré en force. La CGP a constaté, par courrier au tribunal de céans du 23 juin 2006, que le TA ne s'était pas prononcé sur la question de la restitution des prestations touchées par l'assurée entre le 1 er décembre 2001 et le 1 er mai 2003. Lors d'une audience de comparution des mandataires du 29 juin 2006, le conseil de la CGP a maintenu sa demande de restitution des prestations et expliqué l'interruption du versement de la rente par le fait que la caisse devait "s'assurer d'être couverte". Le conseil de l'assurée a pour sa part fait valoir qu'en la matière, seules les règles sur l'enrichissement illégitime étaient applicables, que la caisse avait volontairement payé les montants litigieux et qu'elle ne pouvait dès lors en demander la répétition, d'autant que le délai de prescription était échu. Dans sa réponse du 6 juillet 2006, la CGP a conclu à ce que le "recours" soit déclaré sans objet en tant qu'il demande qu'il soit dit que l'assurée a droit à une rente mensuelle représentant un montant de Fr. 3'077.60 à compter du 1 er mai 2003, irrecevable dans la mesure où il tend à faire constater que le contrat de préretraite entre l'assurée et Y_________ est "toujours en vigueur", faute de compétence du Tribunal, irrecevable dans la mesure où il tend faire constater que l'assurée a droit à une rente LPP telle que prévue par le contrat de préretraite, et irrecevable dans la mesure où il tend à ce qu'il soit constaté que l'assurée est toujours membre de la CGP. Quant au fond, elle conclut au rejet du "recours" avec suite de frais et dépens. A titre reconventionnel, elle demande que l'assurée soit condamnée à lui payer la somme de Fr. 37'813.10 avec intérêts à 5% dès le 15 mai 2006 et au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par l'assurée au commandement de payer n°4064225. Elle fait remarquer que l'assurée n'a pris aucune conclusion concernant les points véritablement litigieux, à savoir la suspension du versement des prestations à partir du mois de mai 2006 et la demande de remboursement de la somme de Fr. 37'813.10. La CGP invoque une créance de 37'813 fr. à l'encontre de la recourante (soit 47'666.30 [rentes allouées à tort à l'assurée du 1er décembre 2001 au 30 avril 2003] - 9'853.20 [montant supplémentaire de 273.70 dû par mois par la caisse à l'assurée pour la période du 1 er mai 2003 au 30 avril 2006, période durant laquelle elle a reconnu devoir à l'assurée une rente de Fr. 3'077.60 par mois au lieu de Fr. 2'803.90]). Elle fait remarquer qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les règles générales de l'enrichissement illégitime dans la mesure où la loi sur la prévoyance professionnelle contient des dispositions particulières applicables à la restitution des prestations touchées indûment. Or, sous l'angle de ces dispositions, le devoir de restitution de l'assurée n'est pas limité à la mesure de son enrichissement. A cet égard, la CGP fait valoir que les conditions permettant de renoncer à la restitution des prestations indues ne sont pas remplies dans la mesure où la recourante s'est toujours opposée au versement de sa rente et ne peut donc raisonnablement soutenir être de bonne foi puisque l'on ne peut à la fois contester en justice le bien-fondé du versement de prestations et soutenir ensuite n'avoir pas eu conscience du caractère indu du versement de ces mêmes prestations. Quant à la situation financière de l'assurée, la CGP a relevé que cette dernière s'est vu attribuer, par jugement de la Cour d'appel de la juridiction des Prud'hommes - confirmé par le TF - la somme de 83'343 fr. 20 avec intérêt à 5% dès le 1 er juillet 2003 - sous imputation de 45'494 fr. 80 reçus du Secrétariat d'Etat à l'économie - et qu'elle a en outre obtenu le paiement de 1'990 fr. par mois, du 1 er septembre 2004 au 30 avril 2006; à ces montants s'ajoutent les rentes versées par la CGP dès le 1 er mai 2003 (2'803 fr. 90 par mois) et celles de l'assurance-vieillesse et survivants depuis le 1 er mai 2006. La CGP en tire la conclusion qu'a priori, l'assurée ne se trouve dans une situation financière difficile au point de ne pouvoir restituer le montant qui lui est réclamé. Quant à l'exception de prescription invoquée par l'assurée, la CGP l'écarte en faisant remarquer que ce n'est que lorsque le TA a rendu son arrêt, le 14 juin 2006, qu'elle a eu connaissance du fait qu'elle avait le droit de demander la restitution des sommes versées. Or, le premier versement dont la restitution est exigée date du mois de décembre 2001, si bien que ni le délai d'un an dès la connaissance du droit à restitution ni le délai absolu de cinq ans ne sont venus à échéance. Par ailleurs, la CGP soutient qu'elle était parfaitement en droit d'interrompre le versement de ses prestations à l'assurée. Elle fait valoir que, dans un système de capitalisation, une fondation ne peut courir le risque de verser des prestations à une assurée sans être sûre de récupérer sa propre créance, sinon elle heurterait manifestement les intérêts des autres assurés qu'elle a précisément pour mission de sauvegarder. Elle soutient que l'exception d'inexécution prévue par le code des obligations peut être invoquée dans un rapport de prévoyance professionnelle pour autant que les prestations en cause se trouvent dans un rapport d'échange, ce qui est le cas en l'espèce dans la mesure où elle dispose d'une prétention directe contre l'assurée - à savoir la restitution des prestations indûment touchées - et où les prestations qu'elle lui doit pour sa part à compter du mois de mai 2006 résultent du même rapport de prévoyance. Partant, la CGP fait valoir que si l'assurée veut bénéficier de sa rente de vieillesse, elle doit d'abord s'acquitter de sa propre dette envers elle. Enfin, à titre reconventionnel, la CGP demande que le Tribunal de céans prononce la mainlevée définitive de l'opposition faite par l'assurée au commandement de payer qui lui a été notifié. Elle invoque à cet égard l'art. 79 al. 1 première phrase LP selon lequel le créancier peut requérir la continuation de la poursuite en se fondant sur une décision rendue dans un autre canton. Par courrier du 19 juillet 2006, le conseil de l'assurée à insisté pour qu'une décision incidente soit rendue quant à sa requête de "restitution de l'effet suspensif". Qui plus est, il s'est exprimé sur les arguments de la CPG par courrier du 15 septembre 2006. Il a d'abord souligné que la demande de jonction des procédures était désormais sans objet. Il a admis que les conclusions visant à la constatation que l'assurée était affiliée à la CGP et que cette dernière lui devait une rente de Fr. 3'077.60 par mois à compter du 1er mai 2003 l'étaient également. En conséquence, l'assurée a modifié ses conclusions et demandé que, préalablement, le Tribunal lui donne acte de ce "qu'elle accepte de considérer le courrier de la CGP du 6 avril 2006 comme le document donnant suite à l'injonction du TA du 14 juin 2006, pour autant que ledit courrier soit complété d'une référence à cette injonction". Principalement, elle a demandé qu'il soit constaté qu'elle ne doit pas la somme de Fr. 47'666.30 que lui réclame la CGP et que cette dernière soit invitée à retirer la poursuite introduite à son encontre. L'assurée soutient que la disposition à laquelle se réfère la caisse pour demander la restitution des prestations ne lui est pas applicable car elle n'est entrée en vigueur que le 1er janvier 2005, soit postérieurement à l'état de fait déterminant. A cet égard, l'assurée fait valoir que l'enrichissement remonte en effet à la période à laquelle elle a reçu les prestations et non pas seulement au moment où le TA a rendu son jugement. Elle estime que, dès le mois de décembre 2001, la caisse savait ou devait savoir que c'est à tort qu'elle lui imposait le versement d'une rente réduite. Elle en tire la conclusion que ce sont bien les règles posées par le code des obligations en matière d'enrichissement illégitime qui sont applicables en l'occurrence. Quoi qu'il en soit, elle soutient que les conditions d'une restitution selon les règles de la prévoyance professionnelle ne sont pas remplies car elle était de bonne foi et se trouve aujourd'hui dans une situation financière difficile. Elle rappelle à cet égard que le montant qu'elle a pu obtenir de Y_________ a servi à la prise en charge des dépenses qui ont été les siennes durant les quatre années qu'ont duré la procédure et qu'elle ne dispose à ce jour que de sa rente AVS et de ses économies. Enfin, elle souligne que, si l'opportunité de continuer à percevoir la rente versée depuis décembre 2001 a bien été offerte à un certain nombre de préretraités de Y_________, aucune proposition en ce sens ne lui a été faite, raison pour laquelle elle estime avoir été victime d'une inégalité de traitement par rapport à ses ex-collègues. Par écriture du 15 septembre 2006, la demanderesse a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle acceptait de considérer le courrier de la CGP du 6 avril 2006 comme "le document donnant suite à l'injonction du Tribunal administratif du 14 juin 2006 pour autant que ledit courrier soit complété d'une référence à cette injonction". Quant au fond, elle a demandé qu'il soit constaté qu'elle ne doit pas la somme de 47'666 fr. 30 que lui réclame la CGP et que cette dernière soit en conséquence invitée à retirer la poursuite qu'elle a introduite à son encontre. Les différents arguments de la demanderesse seront repris pour autant que de besoin dans la partie "en droit" du présent jugement. Par courrier du 26 septembre 2006, le Tribunal de céans a demandé à la demanderesse de produire sa déclaration fiscale 2005, les pièces permettant d'établir le montant du loyer de son appartement, de ses revenus et de sa fortune. Il lui a en outre été demandé d'indiquer si des personnes faisaient ménage commun avec elle. Par courrier daté du 19 juillet 2006 (recte 13 octobre 2006), la demanderesse s'est exécutée. Elle a souligné ne disposer pour tout revenu que de sa rente AVS (1'844.- par mois) et de celle que la CGP lui a versée jusqu'à la fin du mois de mai 2006 (2'803.90 par mois). Quant à ses charges fixes, elle a indiqué qu'elles s'élevaient à 1'530.- pour son loyer et 583.40 pour son assurance maladie; elle y a ajouté un montant d'environ 1'000 fr. par mois à titre de provision pour l'impôt. Elle a estimé disposer d'un revenu résiduel de Fr. 1'534.50 par mois pour faire face à ses dépenses de nourriture, d'habillement, de téléphone, d'électricité, de voiture etc. Quant au montant de Fr. 74'650.88 qui ressort du relevé de compte de la banque RAIFFEISEN, elle explique qu'il représente le montant des économies qu'elle a pu reconstituer suite au versement de la somme de Fr. 45'494 fr 80 que Y_________ a été condamné à lui payer. Auparavant, elle avait dû puiser dans ses économies pour faire face, depuis mars 2002, à la cessation du paiement par Y_________ des prestations de préretraite auxquelles elle avait droit. Elle estime que ce montant est modeste compte tenu du fait qu'elle vit seule et qu'elle ne peut ainsi compter sur l'aide de personne. La défenderesse, par écriture du 16 octobre 2006, a repris ses conclusions précédentes. Elle a au surplus demandé que le "recours" soit déclaré irrecevable dans la mesure où il demande qu'il soit donné acte à la demanderesse qu'elle accepte de considérer le courrier du 6 avril 2006 comme le document donnant suite à l'injonction du Tribunal administratif. En substance, la défenderesse persiste à estimer que la demanderesse ne peut être considérée comme étant de bonne foi. Quant au reproche qui lui a été fait de ne pas avoir offert l'opportunité à la demanderesse de continuer à percevoir la rente versée depuis le mois de décembre 2001, elle fait remarquer que la demanderesse n'a eu de cesse de contester l'option du versement anticipé de sa rente. Pour le reste, les arguments de la défenderesse seront repris, pour autant que de besoin, dans la partie "en droit" du présent jugement. Par courrier du 25 octobre 2006, la défenderesse en encore fait valoir, s'agissant des documents produits par la demanderesse relatifs à sa situation financière, que cette dernière disposait d'une "fortune substantielle" et que le remboursement des sommes réclamées ne la mettrait donc pas dans une situation difficile. Pour le surplus, la défenderesse a repris les arguments déjà invoqués dans ses écritures précédentes. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ). Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106 ), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. b LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 - LPP). Le for est au siège ou au domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP). Avant tout, il y a lieu de relever que, bien qu'intitulée "recours", l'écriture du 15 mai 2006 adressée au Tribunal cantonal des assurances sociales par l'assurée doit être considérée comme une demande en reconnaissance de droit et en paiement. Il découle de ce qui précède que la demande de l'assurée visant à la "restitution de l'effet suspensif" est irrecevable. Une requête visant à la poursuite du paiement des rentes revient en réalité à requérir des mesures provisionnelles tendant au paiement de prestations pécuniaires au sens de l’art. 56 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021). Cependant, compte tenu du fait que le Tribunal de céans tranchera dans le présent jugement le litige au fond, il ne se justifie pas d’octroyer les mesures provisionnelles demandées. Quant aux conclusions de l'assurée visant à ce qu'il soit constaté d'une part que le contrat de préretraite conclu avec Y_________ est toujours en vigueur et qu'elle est donc toujours membre de la CGP, d'autre part, qu'elle a droit à une rente de Fr. 3'077.60 par mois à compter du 1 er mai 2003, l'assurée y a renoncé. Il y a encore lieu de constater que le montant de la rente à laquelle l'assurée a droit à compter du 1 er mai 2003 - Fr. 3'077.60 par mois - tel qu'il résulte du calcul de comparaison auquel s'est livré la CGP, n'est pas contesté (pce 5 CGP). Quant à la conclusion de l'assurée visant à ce qu'il lui soit donné acte de ce "qu'elle accepte de considérer le courrier de la CGP du 6 avril 2006 comme le document donnant suite à l'injonction du TA du 14 juin 2006, elle est sans objet, compte tenu du fait que le montant qu'elle énonce - soit Fr. 3'077.60 par mois dès le 1er mai 2003 - répond précisément à l'exécution de l'arrêt du TA puisqu'il résulte du calcul auquel a procédé la CGP produit sous pièce 5, qui établit justement le montant de la rente dû à l'assurée compte tenu du fait que sa rente ne doit être versée qu'à partir du 1er mai 2003 et non du 1er décembre 2001. Si bien qu'en définitive, seules demeurent litigieuses les questions de savoir si la CGP a effectivement une créance en restitution à faire valoir contre l'assurée, si elle était autorisée à la compenser avec les prestations dues à l'assurée, et si le tribunal de céans doit prononcer la mainlevée de l'opposition formée par l'assurée au commandement de payer qui lui a été notifié dans le canton de Vaud. Compte tenu du fait que la demanderesse a été engagée par Y_________, à Genèe, la compétence du tribunal de céans ne fait de doute ni ratione loci, ni ratione materiae, concernant les questions de savoir si la CGP a effectivement une créance en restitution à faire valoir contre l'assurée et si elle était autorisée à la compenser avec les prestations dues à l'assurée et donc à cesser le versement de ses prestations. En revanche, la question de la compétence du Tribunal de céans pour prononcer la mainlevée de l'opposition formée par l'assurée au commandement de payer qui lui a été notifié dans le canton de Vaud doit être examinée. Les décisions des autorités administratives fédérales portant condamnation à payer une somme d'argent sont exécutés par la voie de la poursuite pour dettes et sont, une fois passées en force, assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP; P.-R. GILLIERON, Commentaire de la LP, 1999 p. 1226 ch. 45). Il en est de même des décisions passées en force des autorités administratives cantonales de dernière instance qui statuent, dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération, en application du droit fédéral, mais qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit fédéral – autrement dit, dont les décisions sont susceptibles d'un recours administratif auprès d'une autorité fédérale ou d'un recours de droit administratif (GILLIERON, op. cit. p. 1227; C. JEAGER, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1999 p. 621). Par autorités administratives fédérales, et par extension autorités administratives cantonales de dernière instance, il faut entendre les tribunaux fédéraux et les autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération (art. 1 al. 2 let. b et e de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA). Le Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en dernière instance cantonale et dans l'accomplissement de tâches de droit public peut, selon ce qui précède, prononcer la mainlevée définitive d'une opposition à un commandement de payer puisque, statuant au fond, la condamnation au paiement est assimilée à un jugement exécutoire. Cette solution est d'ailleurs la conséquence du fait que, dans les matières qui sont de son ressort, le juge des assurances est effectivement le juge ordinaire selon l'art. 79 LP et qu'il a qualité pour lever une opposition à la poursuite en statuant sur le fond (ATF 109 V 51 ). S'agissant du montant dont la CGP demande la restitution, il y a lieu de rappeler qu'il n'est pas contesté. En revanche, la question de savoir quelles sont les règles applicables à cette demande de restitution l'est : l'assurée soutient qu'il s'agit des règles générales sur l'enrichissement illégitime, alors que la défenderesse se réfère à celles contenues dans la LPP.

a) L'art. 35a LPP - entré en vigueur le 1er janvier 2005 - prévoit en son alinéa premier que les prestations touchées indûment doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile. Le second alinéa précise que le droit de demander la restitution se prescrit par une année à compter du moment où l’institution de prévoyance a eu connaissance du fait, mais au plus tard par cinq ans après le versement de la prestation. Si le droit de demander restitution naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.

b) Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 129 V 1 , consid. 1; ATF 127 V 467 , consid. 1 et les références; ATF 130 V 433 consid. 1 et les références).

c) La question s'est posée, lors de l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2003, de l'art. 25 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) - rédigé dans les mêmes termes que l'art. 35a LPP et applicable aux autres assurances sociales - de savoir quand il était applicable dans le temps. Dans les travaux préparatoires de la LPGA, l'art. 25 LPGA (alors art. 32 du projet), relatif à la restitution des prestations indûment touchées était en effet spécialement mentionné comme exemple d'une disposition qui ne serait pas applicable à des prestations déjà versées avant l'entrée en vigueur de la loi (FF 1991 II p. 266 sv). En revanche, selon Ueli KIESER (ATSG-Kommentar, note 9 ad art. 82), dans la mesure où la question de la restitution se pose après le 1er janvier 2003, le nouveau droit est applicable dès lors qu'il est statué sur la restitution après son entrée en vigueur et quand bien même la restitution porte sur des prestations accordées antérieurement.

d) Il y a lieu d'opter pour la même solution en l'espèce et de considérer que l'art. 35a LPP doit s'appliquer dans la mesure où la question de la restitution se pose après son entrée en vigueur. Qui plus est, en l'occurrence, et contrairement à ce que soutient la demanderesse, les faits déterminants remontent au 14 juin 2006, date à laquelle le Tribunal administratif a tranché la question litigieuse de savoir à partir de quand devait débuter le versement de la rente de vieillesse de la demanderesse. Ce n'est qu'alors - plus particulièrement au moment où ce jugement est entré en force - que la question a été définitivement tranchée et que la défenderesse s'est donc vu ouvrir le droit de demander la restitution des prestations dont il a alors été formellement constaté qu'elles avaient été versées indûment. Les faits déterminants étant postérieurs à l'entrée en vigueur de l'art. 35a LPP, c'est ce dernier qui doit trouver application dans le cas d'espèce. En d'autres termes, du point de vue matériel, le droit éventuel à une restitution des prestations indues doit être examiné au regard du nouveau droit (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329). Il convient à présent d'examiner si les conditions permettant de demander la restitution sont réunies en l'espèce.

a) En ce qui concerne l'obligation de restituer comme telle, l'art. 35a al. 1 LPP est similaire à l'art. 25 al. 1 LPGA, lequel n'a fait que reprendre la réglementation de l'art. 47 al. 1 LAVS qui était jusque là applicable soit directement, soit par renvoi ou encore par analogie dans d'autres domaines du droit des assurances sociales (Patrice KELLER, La restitution des prestations indûment touchées dans la LPGA, in : Partie générale du droit des assurances sociales, Lausanne, 2003, p. 149 ss, plus spécialement p. 167 ss). Selon cette disposition, les rentes et allocations indûment touchées doivent être restituées. En l'espèce, il n'est pas contesté que les rentes qui ont été allouées à la demanderesse pour la période du 1 er décembre 2001 au 30 avril 2003 l'ont été à tort. Cependant, il faut encore, pour que la restitution de ces montants puisse être demandée, que l'intéressée ne soit ni de bonne foi ni mise dans une situation difficile. Pour renoncer à la restitution, ces deux conditions devront être cumulativement remplies.

b) La bonne foi doit faire l’objet d’un examen minutieux dans chaque cas particulier. Elle doit notamment être niée lorsque le versement indu de la prestation a pour origine le comportement intentionnel ou la négligence grave de la personne tenue à restitution, c'est-à-dire si, lors de l’avis ou de la clarification des circonstances, des faits ont été tus ou des indications inexactes données intentionnellement ou à la suite d’une négligence grave. Il en va de même lorsqu’une obligation d’aviser n’a pas été remplie en temps utile intentionnellement ou à la suite d’une négligence grave. Commet une telle négligence celui qui, lors de l’avis de la clarification des circonstances, de l’obligation d’aviser ou lors de l’acceptation des prestations injustifiées, n’a pas voué le minimum de soins qu’on était en droit d’attendre de lui, compte tenu de ses aptitudes et de sa formation. A cet égard, la jurisprudence développée à propos de l’art. 47 al. 1 LAVS vaut par analogie. C’est ainsi que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable non seulement d’aucune intention malicieuse mais encore d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi en tant que condition de la remise est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (DTA 2001 p. 160 ; DTA 1998 p. 70 ; ATF du 23 janvier 2002 en la cause C. 110/01). En l'espèce, la bonne foi de la demanderesse ne fait aucun doute. Certes, elle savait qu'elle serait sans doute amenée à restituer des prestations dont, depuis le début, elle s'est évertuée à faire entendre à la défenderesse qu'elles ne lui étaient pas dues. C'est précisément pour cette raison qu'on ne saurait aujourd'hui lui reprocher d'être de mauvaise foi au sens de l'art. 35a LPP c'est-à-dire d'avoir commis une négligence ou d'avoir adopté un comportement dolosif. Au contraire, la demanderesse s'est immédiatement opposée à ce que les prestations en cause lui soient versées, allant jusqu'à saisir les tribunaux pour faire valoir son point de vue. Il est donc manifeste en l'espèce que la première condition permettant la remise de l'obligation de restituer est réalisée. Reste à examiner la seconde.

c) Le critère de "situation difficile" n'étant pas explicité dans la LPP, il convient d'appliquer, par analogie, l'art. 5 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA ; RS 831.11), puisque le législateur a manifestement voulu reprendre en matière de prévoyance professionnelle les principes applicables aux autres assurances sociales en matière de restitution. Selon l'art. 5 OPGA, il y a situation difficile lorsque les dépenses reconnues par la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC ; RS 831.30) et les dépenses supplémentaires énoncées à l'art. 5 al. 4 OPGA sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC. aa) Sont pris en considération pour effectuer le calcul des dépenses reconnues (art. 5 al. 2 OPGA) :

a. comme montant destiné à la couverture des besoins vitaux : les montants maximaux indiqués à l'art. 3b al. 1 let. a LPC, soit, par année, pour une personne seule : Fr. 16'290.- (ch. 1);

b. comme loyer : le montant maximal au sens de l'art. 5 al. 1 let. b LPC, soit Fr. 12'000.- pour une personne seule ;

c. comme montant pour les dépenses personnelles : 4'800.- par an;

d. comme montant forfaitaire pour l'assurance obligatoire des soins : la prime la plus élevée pour la catégorie de personnes en cause, conformément à la version en vigueur de l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur relative aux primes moyennes cantonales de l'assurance obligatoire des soins pour le calcul des prestations complémentaires (RS 831.309.1), soit Fr. 4'380.- (région de prime 2 VD). Sont prises en considération les dépenses supplémentaires suivantes (art. 5 al. 4 OPGA) : 8'000 fr. pour les personnes seules. En l'espèce, les dépenses - reconnues - de la demanderesse s'élèvent par conséquent à Fr. 45'470.- (16'290.- + 12'000.- + 4'800.- + 4'380.- + 8'000.-). bb) Quant aux revenus déterminants selon la LPC, ce sont les suivants (art. 3c LPC) :

a. les ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative;

b. le produit de la fortune mobilière et immobilière;

c. un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 25'000 francs pour les personnes seules;

d. les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI;

e. les prestations touchées en vertu d’un contrat d’entretien viager ou de toute autre convention analogue;

f. les allocations familiales;

g. les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi;

h. les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille. En l'espèce, les revenus déterminants de la demanderesse se composent de sa rente AVS (1'844.- x 12 = 22'128.- par an) et de la rente que reconnaît lui devoir la défenderesse (3'077.60 x 12 = 36'931.20). Cela représente au total Fr. 59'059.20 par an, montant qui dépasse déjà celui des dépenses reconnues. Il faut encore y ajouter un dixième de la fortune nette, soit Fr. 7'465.- (74'650 : 10). On atteint ainsi la somme de Fr. 66'524.20, supérieure de Fr. 21'054.20 par année (soit de Fr. 1'754.50 par mois) à celle des dépenses reconnues. En conséquence, la seconde des deux conditions cumulatives énoncées par la loi n'étant pas réalisée, la restitution des montants indûment versés peut être exigée de la demanderesse. cc) Il convient encore d'examiner l'exception de prescription soulevée par la demanderesse. Il y a lieu de se référer à l'al. 2 de l'art. 35a LPP selon lequel la restitution se prescrit par une année à compter du moment où l'institution de prévoyance a eu connaissance du fait mais au plus tard par cinq ans après le versement de la prestation. En l'espèce, le premier versement dont la restitution est exigée date du mois de décembre 2001. Le délai absolu de prescription n'est donc pas encore venu à échéance. Quant au délai d'une année, l'argument de la demanderesse selon lequel la défenderesse devait savoir, dès le mois de décembre 2001, que les prestations étaient indûment versées ne saurait être retenu. En effet, le versement desdites prestations était litigieux, à tel point que la question a dû être tranchée par le Tribunal administratif et ce n'est qu'en date du 14 juin 2006 que ce dernier a rendu son jugement. Ce n'est qu'alors que la défenderesse a pu être assurée du caractère indu des prestations versées antérieurement au 1er mai 2003 et de la possibilité d'en demander la restitution. Le délai d'une année a ainsi commencé à courir au moment où l'arrêt du 14 juin 2006 est entré en force et n'est donc pas venu à échéance. L'exception de prescription soulevée par la demanderesse ne peut être retenue. dd) Il ressort de ce qui précède que la défenderesse était en droit de demander la restitution de la somme de Fr. 37'813.10 à raison de Fr. 1'754.50 par mois au maximum. Au lieu de cela, elle a non seulement réclamé l'entier du montant en introduisant des poursuites contre la demanderesse, mais, dans le même temps, commencé à compenser sa créance avec les rentes dues à la demanderesse. C'est ainsi que les rentes dues à cette dernière ne lui ont plus été versées depuis le mois de mai 2006, ce qui représente, jusqu'au mois de novembre compris, un montant de Fr. 21'543.20 (3077.60 x 7 mois). En conséquence, la créance en restitution de la défenderesse ne s'élève déjà plus, désormais, qu'à Fr. 16'269.90 (37'813.10 - 21'543.20). Certes, la défenderesse était en droit de compenser sa créance à l'encontre de l'assurée avec les prestations dues à cette dernière. L'art. 39 LPP précise que le droit aux prestations ne peut être ni cédé ni mis en gage aussi longtemps que celles-ci ne sont pas exigibles, sous réserve des dispositions sur l'encouragement à la propriété. Concernant la compensation, l'alinéa 2 souligne que le droit aux prestations ne peut être compensé avec des créances cédées par l’employeur à l’institution de prévoyance que si ces créances ont pour objet des cotisations non déduites du salaire. Tout acte juridique contraire à ces dispositions est nul (al. 3). A contrario, il apparaît donc qu'en dehors de ce cas de figure, la compensation de créance est admissible. A cet égard, il convient donc de se référer à la disposition générale de l'art. 120 CO aux termes duquel, lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Tel est le cas en l'espèce. On peut s'inspirer ici des principes valables en matière de compensation de créance d'une caisse de compensation avec des prestations dues par cette dernière : lorsqu'une personne qui perçoit une prestation est la débitrice d'une caisse, si elle ne s'acquitte pas de sa dette, la créance de la caisse doit être compensée avec les prestations échues, à condition que la créance soit compensable. Tel est notamment le cas lorsque la créance est en étroite corrélation avec les prestations dues (cf. Directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant les rentes de l'AVS et AI, ch. 10910ss). Il convient néanmoins de vérifier que cette compensation ne met pas le débiteur dans une situation financière difficile. L'on rejoint ici la question de savoir si la défenderesse était légitimée à mettre totalement fin au versement de ses prestations. Il a déjà été répondu supra qu'au-delà d'un prélèvement de Fr. 1'754.50 par mois, la demanderesse était mise dans une situation financière difficile. Par conséquent, c'est de manière illégitime que la défenderesse a totalement compensé sa créance avec les rentes dues à la demanderesse depuis le mois de mai 2006. Elle aurait dû, en lieu et place, continuer à lui verser une rente, réduite à Fr. 1'323.10 (3'077.60 - 1'754.50). En d'autres termes, la défenderesse ainsi prélevé Fr. 1'323.10 de trop par mois sur la rente due à la demanderesse et ce, depuis mai 2006 (ce qui représente 42% en trop). Compte tenu des explications qui précèdent, du fait que la créance de la défenderesse est aujourd'hui déjà réduite de deux tiers environ, qu'en même temps que la défenderesse introduisait une poursuite contre la demanderesse, elle commençait à compenser sa créance avec les rentes qu'elle lui devait, que, par l'attitude de la défenderesse, la demanderesse s'est retrouvée dans une situation financière difficile, le tribunal de céans refusera de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer : la défenderesse ne peut en effet pas à la fois choisir la voie de la poursuite et celle de la compensation. Compte tenu des circonstances, il convient de privilégier cette dernière. Ainsi qu'il a été dit, le solde de la créance de la défenderesse ne s'élèvera plus - à la fin du mois de novembre 2006 - qu'à Fr. 16'269.90. Cette somme peut être compensée avec les rentes dues à la demanderesse, mais seulement à hauteur de Fr. 1'754.50 par mois, ceci afin de ne pas mettre la demanderesse en situation difficile. Compte tenu du fait que, durant sept mois, la défenderesse a entièrement compensé sa créance avec les prestations dues à l'assurée, mettant cette dernière en difficultés, il convient de rééquilibrer la situation en réduisant le montant qui sera compensé durant les sept prochains mois à de Fr. 1'754.50 à Fr. 1'054.50. La défenderesse est ainsi autorisée à compenser le solde de sa créance (Fr. 16'269.90) à hauteur de Fr. 1'054.50 à compter du mois de décembre 2006 et jusqu'au mois de juin 2007 y compris, puis à hauteur de Fr. 1'754.50 et ce, jusqu'à extinction de sa créance envers la demanderesse. En définitive, la défenderesse devra donc verser à la demanderesse les montants suivants, correspondant à la rente qui lui est due, déduction faite du montant à compenser : Fr. 2'023.10 en décembre 2006 (solde de la créance : 15'215.40) Fr. 2'023.10 en janvier 2007 (solde de la créance : 14'160.90) Fr. 2'023.10 en février 2007 (solde de la créance : 13'106.40) Fr. 2'023.10 en mars 2007 (solde de la créance : 12'051.90) Fr. 2'023.10 en avril 2007 (solde de la créance : 10'997.40) Fr. 2'023.10 en mai 2007 (solde de la créance : 9'942.90) Fr. 2'023.10 en juin 2007 (solde de la créance : 8'888.40) Fr. 1'323.10 en juillet 2007 (solde de la créance : 7'133.90) Fr. 1'323.10 en août 2007 (solde de la créance : 5'379.40) Fr. 1'323.10 en septembre 2007 (solde de la créance : 3'624.90) Fr. 1'323.10 en octobre 2007 (solde de la créance : 1'870.40) Fr. 1'323.10 en novembre 2007 (solde de la créance : 115.90) Fr. 2'961.70 en décembre 2007 Reste à examiner s'il y a lieu d'octroyer des dépens à l'une ou l'autre des parties, notamment à titre de participation aux honoraires d'avocat. En ce qui concerne les frais de dépens de la cause, l’art. 73 al. 2 LPP précise que les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite. L’art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA) prévoit quant à lui que la procédure est gratuite pour les parties. Toutefois, les débours et un émolument peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. En effet, ainsi que le Tribunal fédéral des assurances l’a admis, la possibilité de limiter la gratuité en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère est un principe général de procédure prévu pour toutes les branches des assurances sociales (ATF 126 V 151 consid. 4b). Les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause en procédure cantonale et sont représentés par un avocat ou, d’une autre manière, par une personne qualifiée, peuvent prétendre à des dépens lorsque l’adverse partie procède à la légère ou de manière téméraire (ATF 128 V 323 ). En l’espèce, le Tribunal de céans considère que l’attitude de la demanderesse ne saurait être qualifiée ni de légère, ni de téméraire, au contraire, puisqu'elle obtient partiellement gain de cause. Quoi qu'il en soit, la défenderesse a été déboutée de ses conclusions sur demande reconventionnelle. Il n'y a donc pas lieu de lui allouer des dépens. Quant à la demanderesse, elle n'obtient que partiellement gain de cause, raison pour laquelle les dépens qui lui sont alloués sont fixés à Fr. 1'500.-. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : Déclare la demande recevable. Sur demande principale : Admet partiellement la demande principale en ce sens que la CAISSE GENERALE DE PREVOYANCE DE Y_________est condamnée à reprendre le versement des rentes dues à T_________ dès le mois de décembre 2006, au sens des considérants. L'y condamne en tant que de besoin. Condamne la CAISSE GENERALE DE PREVOYANCE DE Y_________à verser à T_________ la somme de Fr. 1'500.-. à titre de dépens Sur demande reconventionnelle : Refuse la demande de mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer poursuite N°4064225. Constate que la créance en restitution des prestations indues de la défenderesse s'élève encore, au 30 novembre 2006, à Fr. 16'269.90. Dit que la défenderesse pourra la compenser avec les rentes dues à T_________, à raison de Fr. 1'054.50 par mois de décembre 2006 à juin 2007, puis de Fr. 1'754.50 par mois de juillet 2007 jusqu'à l'extinction de la créance. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). La greffière Janine BOFFI La Présidente : Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le