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A/1687/2006

Genf · 2006-03-09 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Invite RENDITA à transférer, du compte de MonsieurM__________ , la somme de 6'252 fr. 25 sur un compte à ouvrir à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP en faveur de MadameM__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 2 mai 2006 jusqu'au moment du transfert. L’y condamne en tant que de besoin. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). La greffière Yaël BENZ La Présidente : Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.09.2006 A/1687/2006

A/1687/2006 ATAS/830/2006 du 27.09.2006 ( LPP ) , PARTAGE LPP En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1687/2006 ATAS/830/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 26 septembre 2006 En la cause Monsieur M__________ Madame M__________ demandeurs contre RENDITA FONDATION DE LIBRE PASSAGE, Postfach 8629, 8036 ZÜRICH FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration, case postale 4338, 8022 ZURICH défenderesses FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, … défenderesses EN FAIT Par jugement du 9 mars 2006, la 1ère chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame M__________ et Monsieur M__________ , mariés en date du 26 mars 1997. Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par le demandeur durant le mariage en faveur de son ex-épouse, celle-ci n'ayant pas eu d'activité lucrative. Le jugement de divorce est devenu définitif le 2 mai 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 11 mai 2006 pour exécution du partage. Le Tribunal de céans a sollicité du demandeur le nom de son institution de prévoyance. Il est apparu que celui-ci avait cotisé successivement pour WINTERTHUR COLUMNA puis pour RENDITA, ainsi qu'auprès de GASTROSOCIAL. La juridiction a interpellé ces institutions en les priant de lui communiquer les montants de l'avoirs LPP acquis durant le mariage, soit entre le 26 mars 1997 et le 2 mai 2005. Selon les courriers de RENDITA des 31 mai et 24 juillet 2006, la prestation acquise pendant le mariage est de 10'874 fr. au 30 avril 2006, intérêts compris à cette date. Selon le courrier de GASTROSOCIAL du 6 juillet 2006, la prestation acquise y compris les intérêts au 2 mai 2006 s'élève à 1'630 fr. 50. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 4 août 2006. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 31 août 2006, un arrêt serait rendu sur cette base. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230 ; ATF 129 V 444 ). En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par le demandeur. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 26 mars 1997, d’autre part le 2 mai 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, la prestation à partager est de 10'874 fr et 1'630 fr. 50, soit 12'504 fr. 50, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance concernées. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 6'252 fr. 25. Par souci de simplification, l'entier de cette somme sera prélevé auprès de RENDITA. En outre, la demanderesse ne disposant pas d'un compte de libre passage, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP sera invitée à ouvrir un compte en sa faveur. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003) Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). *** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Invite RENDITA à transférer, du compte de MonsieurM__________ , la somme de 6'252 fr. 25 sur un compte à ouvrir à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP en faveur de MadameM__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 2 mai 2006 jusqu'au moment du transfert. L’y condamne en tant que de besoin. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). La greffière Yaël BENZ La Présidente : Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le