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A/1681/2006

Genf · 2005-09-07 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). La greffière Janine BOFFI La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.08.2006 A/1681/2006

A/1681/2006 ATAS/744/2006 du 31.08.2006 ( AVS ) , REJETE En fait En droit république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE A/1681/2006 ATAS/744/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 31 août 2006 En la cause Madame R___________, domiciliée CHÊNE-BOUGERIES recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route de Chêne 54, case postale, 1211 GENEVE 6 intimée EN FAIT L'époux de Madame R___________ est décédé le 2005. Feu Monsieur R___________ était, au moment de son décès, débiteur de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) d'un montant de 17'773 fr. 70, dû à titre de cotisations personnelles d'indépendant. Le 20 mai 2005, Madame R___________ a déposé une demande de rentes de survivants auprès de la caisse pour sa fille, P___________, et elle. Par décision du 7 septembre 2005, la caisse a accordé à l'intéressée, à compter du 1 er mai 2005, une rente de veuve de 1'218 fr. par mois, assortie d'une rente d'orphelin de 609 fr. par mois. Par ailleurs, la caisse a compensé le montant rétroactif de 7'308 fr. avec les cotisations personnelles dues par feu Monsieur R___________. Par courrier du 5 octobre 2005, l'intéressée a contesté le montant des rentes de survivants sans cependant avancer d'arguments. Elle s'est par ailleurs opposée à la compensation opérée par la caisse en faisant valoir qu'elle avait répudié la succession de feu son mari. Par décision sur opposition du 12 avril 2006, la caisse a confirmé sa décision du 7 septembre 2005. S'agissant des rentes de survivants, elle a expliqué qu'elles avaient été calculées sur la base de la durée de cotisations et du revenu annuel moyen de la personne décédée, composé du revenu non partagé et des bonifications pour tâches éducatives; qu'en l'occurrence, le revenu annuel moyen déterminant était de 33'540 fr.; il avait en outre été tenu compte de dix bonifications pour tâches éducatives et demie; en application de l'échelle de rente maximale 44, la rente de veuve s'élevait à 1'218 fr. (80% de 1'522 fr.) celle d'orphelin à 6'09 fr. (40% de 1'522 fr.). Quant à la compensation, la caisse a rappelé que les créances découlant de la loi sur l'assurance vieillesse et survivants pouvaient être compensées avec des prestations échues et qu'en particulier, les cotisations dues par le conjoint défunt, à titre personnel uniquement, y compris les frais, pouvaient faire l'objet d'une compensation avec les rentes de survivants, même lorsque la succession avait été répudiée. En l'occurrence, feu Monsieur R___________ était débiteur de la caisse à concurrence de 17'773 fr. 70 dus à titre de cotisations à titre de cotisations personnelles d'indépendant. La compensation exercée était donc parfaitement justifiée et conforme au droit. Cela étant, la caisse a attiré l'attention de l'opposante sur le fait que si les cotisations relatives aux années litigieuses devaient être déclarées irrécouvrables, les rentes de veuve et d'orphelin seraient diminuées en conséquence puisque les éléments pris en considération pour le calcul de ces rentes comprennaient les revenus de l'activité lucrative, les bonifications pour tâches éducatives ainsi que les années de cotisations. Des années manquantes de cotisations conduiraient ainsi à une diminution de la rente. Par courrier du 10 mai 2006, Madame R___________ a interjeté recours contre cette décision. Quant au montant des rentes, elle a déclaré être dans l'ignorance des revenus de son ex-époux et se plier en conséquence au calcul de la caisse. En revanche, elle a maintenu son opposition à la compensation. A cet égard elle fait valoir que le 11 janvier 1995, les époux ont adopté le régime de la séparation de biens et qu'elle a en outre répudié la succession de son époux. Elle conclut à l'annulation de la compensation avec suite de frais. Invitée à se prononcer, la caisse, dans sa réponse du 6 juin 2006, a conclu au rejet du recours. Elle a expliqué que tant les cotisations personnelles que paritaires avaient été fixées sur la base des informations qui lui avaient été fournies par Monsieur R___________ lors de son affiliation, que, dans la mesure où ce dernier n'avait pas donné suite à ses demandes de renseignements, la caisse n'avait pas été en mesure de procéder à une taxation définitive mais qu'elle venait de recevoir la communication de l'administration fiscale concernant l'impôt fédéral direct, ce qui lui permettrait de procéder prochainement à une taxation définitive. Par courrier du 2 juillet 2006, la recourante a maintenu sa position. EN DROIT La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ). Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106 ), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs. Conformément à l'art. 56V LOJ, le TCAS connaît en instance unique notamment des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) relatives à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; art. 56 V al. 1 let. a ch. 1 LOJ). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est donc établie. En l'espèce, la recourante, si elle ne conteste plus le montant des rentes allouées, s'oppose en revanche à la compensation effectuée par la caisse des dites rentes avec les montants dus à titre de cotisations par son défunt mari. En vertu de l'art. 20 LAVS, si le droit aux rentes est soustrait à toute exécution forcée, il est cependant expressément prévu que les créances découlant de la LAVS peuvent être compensées avec des prestations échues (art. 20 al. 2 let. a LAVS). L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a précisé, dans ses Directives concernant les rentes de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR) que sont compensables avec des prestations échues les créances qui appartiennent à une caisse de compensation, que la créance se trouve en étroite corrélation avec la rente. A cet égard, il a été précisé que les cotisations dues par le conjoint défunt à titre personnel pouvait être compensées avec les rentes de survivants même dans les cas de répudiation de la succession (RCC 1954 p 190; DR, ch. 10906). Il faut encore que la créance soit échue mais non prescrite. En l'espèce, le défunt conjoint de la recourante était débiteur de la caisse - compte tenu de la taxation provisoire - à concurrence de 17'773 fr. 70 dus à titre de cotisations personnelles d'indépendant. C'est par conséquent à juste titre que l'intimée a procédé à une compensation. Le fait que les époux aient été mariés sous le régime de la séparation de biens n'est pas pertinent à cet égard. Pas plus, vu la jurisprudence rappelée ci-dessus, que le fait que la recourante ait répudié la succession. Cela s'explique notamment par le fait que les rentes de veuve et d'orphelin ont été calculées sur la base des revenus de l'activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des années de cotisation, c'est-à-dire en tenant compte des cotisations en souffrance. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est rejeté, étant précisé que, lorsque la caisse aura procédé à la taxation définitive, elle pourra alors rendre de nouvelles décisions tenant compte du montant définitif des cotisations dues par le défunt. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). La greffière Janine BOFFI La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le