RETINJ | LP.17.3
Dispositiv
- 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc recevable.
- 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (Cometta/Möckli, in BAK SchKG I, 2 ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; Dieth/Wohl, in KUKO SchKG, 2 ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; Erard, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP). 2.2 A réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, est tenu de procéder "sans retard" à la saisie. Il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les délais fixés par la loi (art. 90 LP) ainsi que les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 et suivants LP (art. 89LP; Winkler, in KUKO SchKG, n° 4 ad art. 89 LP; Foëx, in CR LP, 2005, n° 15 ad art. 89 LP). Le procès-verbal de saisie, qui comporte une énumération des valeurs patrimoniales saisies ainsi que leur estimation (art. 112 al. 1 LP), est communiqué "sans retard" aux créanciers ainsi qu'au débiteur à l'expiration du délai de participation à la saisie de trente jours (art. 114 LP). 2.3 Dans le cas d'espèce, l'Office a donné suite à la réquisition de continuer la poursuite déposée le 9 novembre 2016 par l'envoi, le 13 février 2017, d'un avis de saisie à la débitrice. La saisie elle-même a eu lieu le 3 avril 2017 dans les locaux de l'Office. Ces délais, respectivement de plus de trois mois et de presque cinq mois, sont objectivement trop longs au regard de l'exigence de célérité imposée par l'art. 89 LP, de la relative simplicité du cas et de la coopération de la débitrice à la saisie : un retard injustifié de la part de l'Office doit dès lors être retenu. Le procès-verbal de saisie ayant toutefois été communiqué à la poursuivante après le dépôt de la plainte, celle-ci est devenue sans objet, ce qui sera constaté.
- La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 8 mai 2017 par A______ SA pour retard injustifié de la part de l'Office des poursuites dans la poursuite n° 16 xxxx21 S. Au fond : Constate qu'elle est devenue sans objet. Raye en conséquence la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. Le président : Patrick CHENAUX
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 21.09.2017 A/1674/2017
RETINJ | LP.17.3
A/1674/2017 DCSO/480/2017 du 21.09.2017 ( PLAINT ) , SANS OBJET Descripteurs : RETINJ Normes : LP.17.3 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1674/2017-CS DCSO/480/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017 Plainte 17 LP (A/1674/2017-CS) formée en date du 8 mai 2017 par A______ SA , comparant en personne.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 25 septembre 2017 à : - A______ SA - Office des poursuites . EN FAIT A. a. Le 9 novembre 2016, A______ SA a requis la continuation de la poursuite ordinaire n° 16 xxxx21 S engagée à l'encontre de B______ pour les montants de 1'378 fr. 50, 269 fr. et 146 fr. 60.![endif]>![if> b. Le 13 février 2017, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a donné suite à cette réquisition en adressant à la débitrice un avis de saisie l'invitant à se présenter le 3 avril 2017 dans ses locaux pour qu'il soit procédé à la saisie. A la suite de son audition, la quotité saisissable de son salaire, respectivement de ses indemnités chômage, a été saisie. Le procès-verbal de saisie, série n° 81 16 xxxx19 C, a été adressé le 24 mai 2017 à la poursuivante. B. a. Sans réponse de l'Office aux courriers qu'elle lui avait adressés les 15 février et 1 3 mars 2017 pour s'enquérir de l'avancement de la procédure de saisie, A______ SA a formé le 8 mai 2017 une plainte pour retard injustifié de la part de l'Office dans la poursuite n° 16 xxxx21 S, concluant à l'établissement d'un procès-verbal de saisie. b. Dans ses observations datées du 30 mai 2017, l'Office a conclu au rejet de la plainte, celle-ci étant devenue sans objet. c. La cause a été gardée à juger le 1 er juin 2017, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc recevable.
2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (Cometta/Möckli, in BAK SchKG I, 2 ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; Dieth/Wohl, in KUKO SchKG, 2 ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; Erard, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP). 2.2 A réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, est tenu de procéder "sans retard" à la saisie. Il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les délais fixés par la loi (art. 90 LP) ainsi que les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 et suivants LP (art. 89LP; Winkler, in KUKO SchKG, n° 4 ad art. 89 LP; Foëx, in CR LP, 2005, n° 15 ad art. 89 LP). Le procès-verbal de saisie, qui comporte une énumération des valeurs patrimoniales saisies ainsi que leur estimation (art. 112 al. 1 LP), est communiqué "sans retard" aux créanciers ainsi qu'au débiteur à l'expiration du délai de participation à la saisie de trente jours (art. 114 LP). 2.3 Dans le cas d'espèce, l'Office a donné suite à la réquisition de continuer la poursuite déposée le 9 novembre 2016 par l'envoi, le 13 février 2017, d'un avis de saisie à la débitrice. La saisie elle-même a eu lieu le 3 avril 2017 dans les locaux de l'Office. Ces délais, respectivement de plus de trois mois et de presque cinq mois, sont objectivement trop longs au regard de l'exigence de célérité imposée par l'art. 89 LP, de la relative simplicité du cas et de la coopération de la débitrice à la saisie : un retard injustifié de la part de l'Office doit dès lors être retenu. Le procès-verbal de saisie ayant toutefois été communiqué à la poursuivante après le dépôt de la plainte, celle-ci est devenue sans objet, ce qui sera constaté. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 8 mai 2017 par A______ SA pour retard injustifié de la part de l'Office des poursuites dans la poursuite n° 16 xxxx21 S. Au fond : Constate qu'elle est devenue sans objet. Raye en conséquence la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.